Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04739 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDT
Ordonnance (N° ) rendue le 16 octobre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-france agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
Société Menuiseries Pesin
ayant son siège social, [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 décembre 2023 à personne habilitée (gérant)
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [G] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Menuiseries Pesin
ayant son siège social, [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 décembre 2023 à tiers présent au domicile
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Menuiseries Pesin (la société Pesin) a une activité de menuiserie bois et matière plastique.
Le 22 mars 2019, elle a souscrit un prêt auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France (la banque) d’un montant 32 000 euros remboursable en 48 mensualités.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pesin, désignant la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 novembre 2022, la banque a déclaré sa créance au titre du solde du prêt pour la somme totale de 11 135,81 euros avec intérêts au taux de 5,28%.
Le 26 janvier 2023, le mandataire a contesté la créance au motif qu’elle était inscrite au bilan pour un montant total de 10 432,52 euros au titre du capital restant dû, rappelant la nécessité de répondre dans le délai de 30 jours.
Le 23 février 2023, la banque a maintenu sa déclaration de créance rappelant qu’il ne saurait être fait référence à un bilan pour le calcul des sommes dues.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge-commissaire a :
— admis la créance de la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pesin pour un montant de 11 135,81 euros,
— ordonné la notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception aux parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2023, la banque a relevé appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation en ce que la créance a été fixée sans intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
22 janvier 2024, la banque demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance au passif pour la somme de 11 135,81 euros,
Statuant à nouveau,
— admettre sa créance pour la somme de 11 135,81 euros outre les intérêts au taux de 5,28% à titre chirographaire,
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner aux entiers frais et dépens en frais de procédure collective (sic).
La société Pesin et le mandataire judiciaire n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la banque leur ont été signifiées par actes des 13 décembre 2023 et 14 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Si le juge-commissaire a retenu le montant en principal déclaré par la banque et non le seul capital restant dû proposé par le mandataire, il n’a pas retenu les intérêts.
La banque expose que les intérêts au taux de 5,28% n’ont pas été contestés par la société Pesin.
Selon les articles L.622-25 et L622-28 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que les intérêts et le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
En application de ces textes, l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts prévue en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions.
En l’espèce, la banque produit le contrat de prêt du 22 mars 2019 et le plan de remboursement afférent.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux contractuel est de 2,28%, le contrat prévoyant que 'toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire’ (page 8), sans limiter cette sanction aux seuls cas d’ouverture de procédure collective.
En outre, visant l’article L.622-28 du code de commerce, la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire de la manière suivante :
— Passif échu :
— échéances impayées du 10 juillet au 10 août 2022 : 825,48 euros
— intérêts de retard au 2 septembre 2022 ('au taux du prêt
+ 3 points selon l’article 'intérêts et pénalités de retard'
des Conditions Générales) : 33,83 euros
— Passif à échoir :
— capital restant dû au 2 septembre 2022 (14 échéances à
échoir de 729,48 euros chacune du 10 septembre 2022 au
10 octobre 2023) : 9 746,22 euros
— intérêts de retard jusqu’au règlement effectif
(au taux du prêt + 3 points selon l’article 'intérêts et
pénalités de retard’ des Conditions Générales) : Mémoire
— créance éventuelle : clause pénale de 5% (selon article
'Exigibilité anticipée – Déchéance du terme’ des
conditions générales) : 530,28 euros
la cour observant que ce montant n’a pas été expressément
contesté en raison d’un caractère éventuellement excessif par
la débitrice ou le mandataire,
— Sous-total (outre intérêts pour mémoire au taux de 5,28%
selon Conditions Générales) : 11 135,81 euros.
Dès lors, les intérêts sont dus au taux de 5,28% sur les échéances devenues exigibles et non payées à échéance et l’ordonnance sera complétée en ce qu’elle a omis de statuer sur les intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pesin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas retenu les intérêts ;
Confirme la décision pour le surplus ;
Admet au passif de la procédure collective de la société Menuiseries Pesin la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France à la somme de 11 135,81 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux de retard au taux de 5,28 % à courir sur les sommes devenues exigibles et non payées à échéance jusqu’à parfait paiement,
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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