Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WECL
N° de Minute : 616
Ordonnance du jeudi 03 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [J]
né le 02 Février 1997 à [Localité 3] GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maître Justine DUVAL, Avocat (e) commis (e) d’office, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté, par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 03 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 03 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 avril 2025 à 11 h 05 notifiée à 11 h 17 à M. [O] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 avril 2025 à 18 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J], de nationalité Guinéenne, né le 02 Février 1997 à [Localité 3] (Guinée), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de depart volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais prononcée le 17 octobre 2024 par M. le préfet des Yvelines, qui lui a été noti’é par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— d’un arrété de placement en retention administrative, prononcé le 28 mars 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais , qui lui a été noti’é Ie 28 mars 2025 à 16h40 ;
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er avril 2025 à 11h05 notifié à 11h17, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [J] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [J] du 1er avril 2025 à 18h04 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— erreur sur les garanties de représentation, en ce qu’il habite de manière stable au domicile d’un ami [Adresse 1], à [Localité 6] , qu’il est titulaire d’un CDI dans le bâtiment à [Localité 5], et que l’administration aurait du effectuer des vérifications sur son domicile ;
— sollicite son assignation à résidence, en ce qu’il a remis son passeport valide au greffe du centre de rétention administrative, et qu’il est hébergé de manière stable à l’adresse sise [Adresse 1], à [Localité 6] ;
— absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du ceseda prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civileque le premier juge a statué sur ce moyen tiré de l’erreur sur les garanties de représentation soulevé devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que :
Lors de son audition il a déclaré être sans domicile fixe et être hébergé par l’association ADOMA moyennant une participation de 165 euros, ce qui ne constitue pas 'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à aucun moment il n’a mentionné être hébergé par un ami [Adresse 1], à [Localité 6], en cause d’appel il ne justifie d’ailleurs pas de cet hébergement. A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En outre, il s’est soustrait à obligation de quitter le terrtoire français exécutoire du 17 octobre 2024 prise par le M. Le préfet des Yvelines, et a mentionné qu’il souhaitait rester en France pour terminer ses démarches.
L’ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce il apparaît que si l’intéressé a bien remis préalablement au service concerné un passeport en cours de validité, il ne justifie ni d’une adresse certaine, ni de ressources pour assurer les frais de retour, et il a clairement mentionné sa volonté de se maintenir en France, dès lors il ne remplit pas les conditions de la mesure.
Sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Néanmoins, il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de la Guinnée le 29 mars 2025 à 8h55.
En l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’assignation à residence judiciaire ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 03 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. CENTAURE AVOCATS
Le greffier
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WECL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 03 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [J] le jeudi 03 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le jeudi 03 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 03 avril 2025
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WECL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Protocole d'accord ·
- Souche ·
- Assignation ·
- Compte
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Consorts
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Intention libérale ·
- Procédure civile ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Achat ·
- Restaurant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Empiétement ·
- Acte authentique ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Liquidation
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Pièces ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de cession ·
- Cessation ·
- Dommages et intérêts ·
- Dol ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Holding ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Acompte ·
- Intérêt ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.