Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 9 mars 2026, n° 23/03283
CPH Poissy 14 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée, car il avait le droit de réaffecter les tâches en fonction des besoins de l'entreprise.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant donné que la salariée était inapte et qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude ne justifiait pas le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits allégués ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de maternité

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de supposer l'existence d'une discrimination.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise de la fiche de paie de février 2021, considérant que l'employeur ne justifiait pas de sa remise.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [Z], a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant d'une modification unilatérale de son poste et de faits de harcèlement moral et de discrimination. Elle demandait également des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La juridiction de première instance a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, considérant que les faits allégués n'étaient pas établis et que le licenciement pour inaptitude était justifié. La cour d'appel a examiné les arguments de la salariée concernant la modification de son contrat, le harcèlement moral, la discrimination et la cause réelle et sérieuse du licenciement.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la modification du portefeuille client de Mme [Z] relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'était pas une modification contractuelle. Elle a également jugé que les faits allégués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. Enfin, elle a considéré que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 mars 2026, n° 23/03283
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03283
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 14 septembre 2023, N° 21/00180
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

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