Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cic Nord Ouest c/ SARL Belaufre, SA Quatrem, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, son liquidateur amiable Monsieur [ F ] [ E ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNX4
Jugement (N° 2016000112)rendu le 22 Novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
Arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel de Douai
Arrêt (n°77 F-D) rendu le 25 janvier 2024 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE à la saisine
SA Cic Nord Ouest, prise en la personne de son directeur général demeurant audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la saisine
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [W] [E] née [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 13]
SARL Belaufre prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [E]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistés de Me Armelle De Coulhac Mazerieux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Quatrem prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly,avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai,
assitée de Me Jean-Michel Bonzom, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société Aon France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Dorothée Lours, avocat plaidant, substitué par Me Rémy Perez, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 30 janvier 2025 tenue en double rapporteur après accord des parties et après rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : 29 janvier 2025
****
FAITS ET PROCEDURE :
Par un acte notarié du 17 septembre 1992, la société Belaufre, qui a pour associés M. et Mme [E], a souscrit auprès de la banque Sofal, aux droits de laquelle est venue la société WHBL, un emprunt de 649'432,81 euros (4'260'000 francs), pour l’acquisition de deux lots de copropriétés dépendant d’un immeuble situé aux [Adresse 8], à [Localité 15], d’une durée de 20 ans, moyennant un taux d’intérêt de 11,35 %.
Ce prêt initial était garanti par un contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la compagnie Abeille vie, devenue la société CGU et aux droits de laquelle vient la société Quatrem assurances collectives (la société Quatrem). Ce contrat couvrait, au bénéfice de M. et Mme [E], les risques décès, incapacité totale de travail et invalidité permanente, à hauteur de la somme de 457'347,05 euros (3 millions de francs) chacun.
Le 17 décembre 1992, la vente des lots précités a été régularisée.
Le 30 juin 2001, Mme [E] a été reconnue en invalidité par la caisse primaire d’assurance-maladie.
L’assureur a pris en charge les échéances du prêt initial à compter du 30 juin 2001, via la société Aon Risk Solutions, devenue la société Aon France (la société Aon), son courtier d’assurance.
Le 2 octobre 2001, afin de racheter l’encours du prêt initial, la société Belaufre a souscrit auprès du Crédit industriel de Normandie, aux droits duquel vient la société CIC Nord Ouest (la banque CIC), deux prêts :
' un prêt « classique » de 228'673,53 euros (1,5 millions de francs), remboursable sur 15 ans, jusqu’en octobre 2016, en 180 mensualités égales, moyennant un taux d’intérêt de 5,90 % ;
' et un prêt in fine du même montant, remboursable sur 10 ans, jusqu’en octobre 2011, en 119 mensualités de 1 124,31 euros correspondant aux intérêts et une dernière mensualité de 228'273,53 euros correspondant à l’intégralité du capital emprunté, moyennant un taux d’intérêt de 5,90 %.
La banque CIC a donc remboursé à la banque d’origine le solde du prêt initial, tandis que cette dernière lui a délivré une quittance subrogative, la subrogeant dans tous ses droits, actions et sûretés, conformément à l’article 1250,1° du code civil.
Les deux nouveaux prêts de 2001 étaient donc assortis de plusieurs garanties :
' le cautionnement solidaire de M. et Mme [E], avec promesse d’affectation hypothécaire sur un immeuble situé à [Localité 13], chacun jusqu’à concurrence de la somme de 457'347,05 euros (3 millions de francs) ;
' le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par M. [E] ;
' et l’assurance groupe initialement souscrite auprès de la société Abeille vie.
La banque CIC a fait signer à M. et Mme [E] un avenant de cession en garantie la désignant comme nouveau bénéficiaire de ce contrat d’assurance groupe, en lieu et place de la banque d’origine.
L’assureur a accepté cette cession et continué de prendre en charge les échéances des deux nouveaux prêts, eu égard à l’invalidité affectant Mme [E].
Le 23 septembre 2011, le prêt in fine arrivant à échéance en octobre suivant, la banque CIC a notamment demandé à la société Aon le paiement de la dernière échéance de 228'673,53 euros.
Le 12 avril 2012, l’assureur l’a informée de son refus de garantie, estimant que le contrat d’assurance groupe excluait la couverture de ce prêt (article 13, § 3, alinéa 3).
En décembre 2012, les lots de copropriété financés par les prêts ont été vendus et, sur le prix de cession perçu (327'426,54 euros), la société Belaufre a remis à la banque la somme de 228'773,52 euros correspondant au montant des échéances restant à courir au titre du premier prêt, alors encore en cours, et de la dernière échéance du prêt in fine, non prise en charge par l’assureur.
Le 8 avril 2016, reprochant à la banque CIC un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, M. et Mme [E] et la société Belaufre l’ont assignée en indemnisation de leurs préjudices.
Le 27 octobre 2016, la banque a assigné en garantie les sociétés Quatrem et Aon.
Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
' rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par la banque CIC ;
' rejeté la « demande d’irrecevabilité » formée par la banque CIC [tenant à l’absence de pouvoir de M. [E] pour exercer les fonctions de liquidateur amiable de la société Belaufre] ;
' dit que les sociétés Quatrem et Aon avaient respecté leurs engagements contractuels et n’avaient commis aucune faute engageant leur responsabilité ;
' rejeté la demande de garantie formée à leur égard par la banque CIC ;
' constaté le défaut de couverture assurantielle au titre du capital du crédit in fine ;
' dit que la responsabilité de la banque CIC était avérée ;
' condamné la banque CIC à payer à la société Belaufre la somme principale de 228'673,53 euros ;
' condamné la banque CIC à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, au titre de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 1217 du code civil ;
' condamné la banque CIC à payer à M. et Mme [E] de 7 000 euros par année complète à compter du 1er octobre 2024, et prorata temporis au cas d’année non complète, et ce jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 228'663,53 euros, à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner de rentabilité de placement ;
' condamné la banque CIC à payer [au titre de l’article 700 du code de procédure civile] :
' à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros ;
' à la société Quatrem la somme de 3 000 euros ;
' accordé à Me Desurmont le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' rejeté les demandes plus amples ou complémentaires des parties.
Sur l’appel formé contre ce jugement par la banque CIC, la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 18 février 2021 :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il :
. déboute la banque de sa demande de garantie formée contre la société Aon ;
. dit que la responsabilité contractuelle de la banque est avérée ;
. condamne la banque à payer à M. et Mme [E], chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— infirmé ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné la banque payer à la société Belaufre la somme de 182 938,82 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir le prêt in fine assuré en totalité ;
— condamné la banque à payer à M. et Mme [E] la somme de 6 174,27 euros par année complète à compter du 1er octobre 2014 et au prorata temporis au cas d’année non complète et ce, jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 182 941,22 euros, à titre de dommages-intérêts au titre de la
perte de rentabilité de placement ;
— condamné la société Quatrem à garantir la banque CIC de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
— condamné la banque à payer des indemnités procédure à M. et Mme [E] et à la société Aon, au bout de la première instance et de l’appel ;
— condamné la société Quatrem à payer à la banque une indemnité de procédure, au titre de la première instance et de l’appel ;
— condamné la banque aux dépens.
Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi principal formé par la société Quatrem et d’un pourvoi incident par la banque CIC.
Par un arrêt du 25 janvier 2024 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-18.592), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel du 18 février 2021 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Cette cassation, sanctionnant un défaut de réponse à conclusions, a été prononcée en ces termes :
12. Pour retenir que le dommage subi par la société Belaufre était une perte de chance d’échapper au paiement du solde du prêt in fine non garanti par l’assurance souscrite par ses associés et en fixer le montant à 80 % de la dernière mensualité en capital, l’arrêt retient que, mieux conseillés, M. et Mme [E] auraient pu souscrire une assurance permettant la prise en charge du remboursement du prêt in fine en totalité et qu’ils avaient de fortes chances de trouver un assureur proposant une garantie à 100 % sur un marché de l’assurance très concurrentiel.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque, qui soutenait que la société Belaufre ne pouvait invoquer aucune perte de chance de souscrire une assurance permettant la prise en charge du remboursement du prêt in fine en totalité dès lors que le risque garanti était déjà réalisé et qu’en conséquence, il ne pouvait plus être couvert par une autre assurance, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences [de l’article 455 du code de procédure civile].
Le 14 mars 2024, la banque CIC a saisi la cour de renvoi, en demandant la réformation de l’ensemble des chefs de dispositif du jugement entrepris.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, la banque CIC demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
' déclarer toutes ses demandes recevables et bien fondées ;
y faire droit et en conséquence :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' vu l’absence de preuve de sa faute à l’égard de la société Belaufre et de M. et Mme [E], rejeter l’ensemble des demandes de ces parties ;
' à titre subsidiaire :
' vu la faute des sociétés Aon et Quatrem (venant en lieu et place de la société CGU), les condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;
' rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Aon et Quatrem ;
' en tout état de cause :
' condamner solidairement la société Belaufre, M. et Mme [E], et les sociétés Aon et Quatrem au paiement d’une indemnité de procédure de10'000 euros ;
' les condamner solidairement aux dépens.
' Par leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, M. et Mme [E] et la société Belaufre demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' s’agissant du préjudice du chef de manque à gagner de rentabilité, préciser qu’il se calcule comme indiqué dans le jugement entrepris, « du 1er octobre 2014 et prorata temporis au cas d’année non complète, et ce jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 228'673,53 euros », soit du 1er octobre 2014 au 1er avril 2019, date règlement de l’intégralité des chefs de condamnation par la banque CIC, puis sur l’assiette de 51'116,46 euros, du 28 juin 2021 au 24 avril 2024 ;
' subsidiairement, au cas où la perte d’indemnisation assurantielle serait considérée comme une perte de chance :
' fixer le préjudice y afférent subi par la société Belaufre à la somme de 217'239,86 euros (après abattement de 5 %) et condamner la banque CIC à payer à la société Belaufre la somme précitée à titre de dommages-intérêts ;
' s’agissant du préjudice du chef de manque à gagner de rentabilité, préciser qu’il se calcule comme indiqué dans doléances actuelles jugement entrepris, « du 1er octobre 2014 et prorata temporis au cas d’année non complète, et ce jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 228'673,53 euros », soit du 1er octobre 2014 au 1er avril 2019, date règlement de l’intégralité des chefs de condamnation par la banque CIC, puis du 28 juin 2021 au 24 avril 2024 sur l’assiette de 51'116,46 euros, corrigée de l’éventuel coefficient abattement qui viendrait à être appliqué ;
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' dans tous les cas :
' rejeter l’ensemble des demandes de la banque CIC ;
' acter qu’il s’en rapporte quant à l’action en garantie formée par la banque CIC contre les sociétés Aon et Quatrem ;
' condamner la banque CIC à payer à M. et Mme [E] une indemnité procédurale de 12'000 euros au titre de la procédure d’appel ;
' condamner la banque CIC aux dépens, en disant que Me Laforce pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
' Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société Quatrem demande à la cour de :
Vu les articles L. 141-1 du code des assurances et 1382 du code civil,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé contre elle par la société CIC ;
' rejeté les demandes formées contre elle par la banque CIC ;
' condamner la banque CIC à lui payer une indemnité de procédure de 12'000 euros, ainsi qu’aux dépens.
' Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, la société Aon demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle avait bien respecté ses engagements contractuels et qu’elle n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
' juger que la banque CIC a commis une faute engageant sa responsabilité, comme énoncé par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2024 ;
' juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
' rejeté toutes les demandes formées entraînent par la société CIC ;
' reconventionnellement :
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros.
MOTIFS
A titre liminaire, et en premier lieu, il convient de rappeler qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2024 casse en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel du 18 février 2021.
Il ne subsiste donc rien du dispositif de cet arrêt d’appel et, conformément à l’article 625 du code de procédure civile, les parties sont replacées, devant la cour de renvoi, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt d’appel cassé.
La présente cour se trouve dès lors saisie, en droit et en fait, de l’ensemble du litige et se trouve tenue de statuer à nouveau sur la faute imputée à la banque CIC.
En second lieu, bien que, dans le dispositif de ses conclusions, la banque CIC demande l’infirmation du jugement entrepris « en toutes ses dispositions », ce dispositif ne reprend pas ses demandes, formées en première instance, tendant à l’annulation de l’assignation et à l’irrecevabilité des demandes de la société Belaufre et de M. et Mme [E], toutes demandes rejetées par le jugement entrepris. De fait, les motifs des conclusions d’appel de la banque ne contienne aucune critique de ce chefs.
La cour d’appel ne peut, dès lors, que confirmer le jugement entrepris à cet égard.
I- Sur l’action principale en responsabilité formée par M. et Mme [E] et la société Belaufre
1°- Sur la faute imputée à la banque
La banque CIC (pp. 14 à 34) estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, en articulant quatre moyens à l’appui :
' en premier lieu (pp. 15 à 18), la négociation de la cession du contrat d’assurance litigieux a été menée sans son intervention. S’il y a eu manquement à une obligation de conseil, cela ne peut être supporté que par l’intermédiaire en assurance et l’assureur lui-même ;
' en deuxième lieu (pp. 22 à 27), il est erroné de prétendre que le contrat d’assurance en cause ne couvrait pas la dernière échéance du prêt in fine. En effet :
' il résulte de ce contrat que l’assureur devait sa garantie ;
' par leur action en responsabilité, la société Belaufre et M. et Mme [E] tentent de pallier les conséquences de leur manque de diligence procédurale, qui est fautif. En effet, alors qu’ils disposaient, contre l’assureur, d’une action pour contester son refus de garantie, ils ont laissé s’écouler le délai de prescription biennale prévu par le code des assurances pour engager des poursuites contre l’assureur pour ne pas les avoir éclairés sur l’exclusion qu’il leur a ensuite opposée ;
' elle n’était pas intermédiaire au contrat d’assurance. C’est de leur propre chef que la société Belaufre et M. et Mme [E] ont négocié la poursuite du contrat d’assurance initialement souscrit, dès lors qu’il aurait été impossible de contracter auprès d’un autre assureur, le risque garanti étant d’ores et déjà réalisé ;
' en troisième lieu (pp. 27 à 29), même si le contrat d’assurance excluait la prise en charge de l’échéance finale du prêt in fine, aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que, n’étant pas intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance, elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information à l’égard de la société Belaufre et de M. et Mme [E] ;
' en dernier lieu (pp. 29 à 34), elle a été trompée sur l’étendue de la garantie cédée.
M. et Mme [E] et la société Belaufre font valoir que la faute de la banque est caractérisée. Notamment :
' l’arrêt de cassation rendu en l’espèce a consacré la faute commise par la banque à leur préjudice. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ;
' en droit, l’établissement bancaire dispensateur de crédit est tenu d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise d’une notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Le banquier a donc l’obligation de proposer un contrat d’assurance de groupe adapté et efficace, et d’appeler l’attention de l’emprunteur et de ses garants sur le caractère manifestement inadapté du contrat d’assurance. La faute de la banque est établie lorsque cette inadéquation aboutit à une absence de couverture assurantielle de l’emprunteur ;
' en l’espèce, lorsque la banque a consenti les deux nouveaux prêts, dont celui in fine, elle n’a pas attiré l’attention de M. Mme [E] sur le fait que l’assurance groupe initiale ne couvrait pas la dernière échéance du prêt in fine. Elle ne leur a d’ailleurs remis aucune notice explicative sur les risques garantis et les modalités de mise en 'uvre de l’assurance. Les termes du contrat de prêt ont même abusé M. Mme [E] sur l’étendue et la portée des garanties censées leur bénéficier. Par sa faute, la banque a donc laissé croire à l’emprunteur et à ses cautions que l’assurance groupe était reconduite en l’état et qu’elle couvrirait la dernière échéance du prêt in fine ;
' contrairement à ce qu’elle prétend, la banque a joué un rôle actif dans les négociations relatives à la cession du contrat d’assurance groupe à son profit au titre des deux prêts 2001. L’emprunteur et ses cautions n’ont jamais eu la liberté de souscrire un contrat d’assurance auprès d’une autre compagnie de leur choix, ni rien négocié eux-mêmes ;
' c’est à tort que la banque soutient la jurisprudence précitée est inapplicable dans la configuration de l’espèce ;
' le crédit in fine faisait bien partie des exclusions visées par les conditions générales du contrat d’assurance groupe. C’est ce qu’a retenu à raison le jugement entrepris, la Cour de cassation ayant consacré cette analyse dans son arrêt du 24 janvier 2024. Au demeurant, le moyen soulevé à ce titre par la banque ne concerne que le différend opposant la banque et l’assureur. Au surplus, la banque n’a jamais soulevé ce moyen lorsque l’assureur lui a opposé son refus de garantie ;
' il ne peut leur être reproché de ne pas avoir engagé d’action contentieuse contre l’assureur et d’avoir laissé s’écouler le délai de prescription, alors que l’absence de réaction de la banque face au refus de garantie opposé par l’assureur leur a laissé accroire qu’une initiative procédurale était vouée à l’échec ;
' la prétendue tromperie subie par la banque quant à l’étendue de la garantie ne concerne, là encore, que le différend l’opposant à l’assureur.
La société Quatrem soutient que la faute de la banque est établie. En effet :
— le contrat d’assurance ne couvre pas le montant du crédit in fine en principal, ainsi que cela résulte des termes clairs et précis de ce contrat (pp. 6 à 8). La banque CIC se livre à une extrapolation de l’article 1er du contrat ;
— ni elle ni la société Aon ne sont intervenues aux opérations entre l’emprunteur, les cautions et la banque, que ce soit lors de l’opération de crédit initiale de 1992 ou lors des prêts signés en 2001. C’est la banque CIC qui a négocié l’opération litigieuse ;
' la banque, qui avait connaissance des termes du contrat de prêt du contrat d’assurance qu’elle a elle-même proposé aux adhérents, devait donc renseigner ceux-ci sur les caractéristiques du contrat d’assurance, sans que la circonstance qu’elle est intervenue en tant que « cessionnaire des garanties » modifie cette appréciation ;
' en vertu de la jurisprudence, c’est à la banque qu’incombait l’obligation d’information sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur ou de la caution, et non à l’assureur. Ce devoir d’information s’impose tout particulièrement en cas de refinancement d’un crédit initial. La banque manque ainsi à son devoir de conseil lorsque l’assurance souscrite ne couvre pas les emprunts in fine ;
' c’est également à la banque qu’il appartient de remettre à l’emprunteur une notice décrivant les garanties offertes par l’assureur (article L. 141-4 du code des assurances), et cette remise ne l’exonère pas de son devoir de conseil ;
' en l’espèce, la banque CIC n’a pas satisfait à ses obligations.
La société Aon fait valoir, sur la faute imputée à la banque, que :
' la banque CIC feint d’ignorer le fait que, dans son arrêt de cassation rendu en l’espèce, la Cour de cassation a jugé qu’elle avait commis une faute. Dans ces conditions, la banque ne peut conclure à son absence de faute ;
' en outre, cet arrêt de cassation est conforme à la jurisprudence habituelle, qui met à la charge de la banque souscriptrice d’une assurance de groupe emprunteur l’obligation d’éclairer l’adhérent sur l’adéquation des garanties souscrites à sa situation personnelle. Ce devoir d’éclairer n’incombe qu’au banquier, et non à l’assureur ;
' par ailleurs, c’est à tort que la banque CIC continue à se prévaloir de ce que le contrat d’assurance n’a pas été souscrit par son intermédiaire, la Cour de cassation ayant écarté cet argument et estimé que la banque avait manqué à l’obligation précitée. C’est également de mauvaise foi que la banque fait peser sur l’assureur (la société Quatrem) et son courtier (la société Aon) ce devoir d’alerte ;
' au vu des pièces versées aux débats, c’est également de manière erronée que la banque CIC prétend que le contrat d’assurance litigieux ne serait pas une assurance de groupe.
Réponse de la cour :
En droit, il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que, lorsqu’il propose à l’emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe auquel il a lui-même souscrit, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation d’information et de conseil, consistant à « l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (V. l’arrêt de principe : Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15.267, publié).
Cette « obligation d’éclairer » bénéficie également à la personne qui cautionne les engagements de l’emprunteur (Civ. 2e, 18 avr. 2019, n° 18-11108). Sa finalité est d’expliquer au client les limites de l’assurance proposée ou du financement proposé, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, faire un autre choix ou faire un choix éclairé.
Cette obligation s’applique en particulier en cas de prêt in fine (V. par ex. : Com. 30 nov. 2010, n° 09-72504). Elle bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif, la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’étant pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt (Civ. 1re, 30 sept. 2015, n° 14-18854).
S’agissant d’une assurance collective ou de groupe, le débiteur de l’obligation d’information, de conseil ou d’éclairer est le souscripteur du contrat, qui est seul en relation directe avec l’adhérent, et non l’assureur (v. par ex. : Com. 3 nov. 2004, n° 02-19.888 ; Civ. 2e, 8 nov. 2007, n° 06-20.043 ; Civ. 2e, 9 déc. 2010, n° 09-17.113 ; Com., 1er déc. 2015, n° 14-12134, publié ; Civ. 2e, 18 avril 2019, n° 18-11108).
Au plan probatoire, c’est à la banque, débitrice de cette obligation, qu’il appartient de démontrer qu’elle y a satisfait.
En l’espèce, il convient de relever, au préalable, que, interrogée sur ce point à l’audience, la banque CIC est convenue de ce que le moyen, par elle soulevé, selon lequel elle aurait été trompée sur l’étendue de la garantie, est étranger au débat relatif à l’examen de la faute qu’elle aurait commise à l’égard de la société emprunteuse et de ses associés. Un tel moyen serait, en tout état de cause, inopérant au stade de l’examen de cette faute.
En premier lieu, il est acquis qu’en 2001, lorsque la banque CIC a renégocié avec la société Belaufre et ses associés, M. et Mme [E], le rachat du prêt initial « classique » souscrit par cette société en 1992, l’assureur garantissant ce prêt initial prenait en charge les mensualités y afférentes en raison de la mise en invalidité de Mme [E] survenue en juin 2001.
Il s’ensuit que le contrat d’assurance était adapté aux besoins de la société emprunteuse et ses associés, adhérents à ce contrat, lors de la souscription du prêt classique initial, en 1992.
Il est également acquis qu’en 2001, à l’occasion du refinancement de ce prêt, la banque CIC a modifié ce montage financier classique, en proposant un montage plus atypique incluant un prêt in fine, remboursable en 120 mensualités selon les modalités suivantes :
— 119 mensualités constantes de 1 124,31 euros, correspondant à des intérêts ;
— et la dernière échéance, incluant une partie d’intérêts et le montant du capital emprunté, soit 228'673,53 euros.
En garantie des nouveaux prêts souscrits en 2001, la banque CIC a obtenu, en accord avec l’assureur, la cession du bénéfice de l’assurance groupe garantissant les associés de la société Belaufre, puis perçu de l’assureur, en exécution de ce contrat, le montant des 119 premières mensualités du prêt in fine. En revanche, l’assureur a refusé de prendre en charge la 120e et dernière échéance de ce prêt, l’estimant non couverte par le contrat d’assurance en cause.
En deuxième lieu, la banque CIC prétend qu’au vu des termes de ce contrat, ce refus de garantie, de la part de l’assureur, n’était contractuellement pas justifié.
Contrairement à ce que soutiennent la société Belaufre et M. et Mme [E], ce moyen ne concerne pas le seul différend opposant la banque CIC et l’assureur, dès lors que, si le refus de garantie n’était pas justifié, cela signifierait que le contrat d’assurance couvrait la dernière échéance du prêt in fine et, partant, que ce contrat était adapté aux besoins de l’emprunteur et de ses associés en cas de souscription d’un tel prêt.
Aux termes de l’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance de groupe intitulé « objet du contrat » et dont se prévaut la banque CIC (soulignements de la cour d’appel) :
Le présent contrat a pour objet de garantir dans le cadre des opérations définies ci-après – caractéristiques des crédits – et selon l’option choisie par l’assuré lors de son adhésion à l’assurance :
(…)
2°) en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente d’un assuré, le paiement de prestations correspondants à tout ou partie des échéances de remboursement d’un crédit dans les conditions fixées au titre III.
(…)
Caractéristiques des crédits
Les garanties portent sur différents crédits, en principe remboursables par échéances dites « constantes », « progressives », « dégressives », y compris les prêts conventionnés tels qu’ils sont définis par la convention typent passer entre le Crédit Foncier de France et les organismes prêteurs habilités à consentir des crédits de cette nature (…).
La cadence d’amortissement peut-être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
« Crédits particuliers »
Les crédits définis ci-dessus peuvent comporter une période de « franchise » (appelée « période d’anticipation » dans le cadre des prêts conventionnés) et donner lieu :
' soit à une franchise totale d’amortissement, période pendant laquelle la personne à assurer ne rembourse ni le montant du crédit en principal, ni les agios,
' soit une franchise partielle d’amortissement, période pendant laquelle la personne assurée ne rembourse que le montant des agios,
' soit une franchise semi partielle d’amortissement, période pendant laquelle la personne assurée ne rembourse qu’une fraction des agios (cas notamment des crédits progressifs).
La période de franchise d’une duré maximum (sic) de 120 mois, pendant laquelle le capital en principal garanti par l’assureur reste inchangé, est calculée en mois entier à compter de la date de prise d’effet de l’octroi du prêt au crédit.
Est également considéré comme crédit un « crédit d’anticipation » (prêt conventionné) ou un crédit similaire, remboursable en une seule fois à une date déterminée d’un commun accord entre la Contractante et la personne à assurer. Les agios peuvent être réglés périodiquement en une seule fois, à la date de remboursement du crédit.
Les « ouvertures de crédit », les opérations de crédit réalisé au moyen de comptes courants hypothécaires d’une durée inférieure ou égale à 10 ans, sont également garanties.
IL EST PRÉCISÉ QUE POUR CHAQUE EXERCICE :
1) le nombre d’opérations de crédit réalisés (sic) au moyen de comptes courants hypothécaires ne peut dépasser 25 % du nombre de prêts garantis par le contrat.
2) la durée des périodes d’anticipation (prêt conventionné) ne peut excéder 24 mois.
Le titre III, auquel renvoie cet article 1, est intitulé « incapacité temporaire totale ' invalidité permanente ». S’y trouve inclus l’article 13, dénommé « fonctionnement de la garantie incapacité temporaire totale invalidité
permanente », que la banque CIC ne reproduit qu’en partie dans ses conclusions (p. 22) et qui est ainsi libellé :
Pour la compréhension des dispositions qui suivent, il est précisé que les versements prévus dans l’acte de crédit sont supposés se décomposer en paiements mensuels égaux et échelonnés.
1. INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL
(…)
2) Prestations :
L’assureur se substitue à l’assuré pour régler les termes de remboursement venant à échéance à l’issue d’une période de franchise qui dépend de la catégorie socioprofessionnelle dont il relève aujourd’hui l’arrêt de travail et ce, tant que dure l’incapacité temporaire totale de travail.
La période de franchise est fixée comme suit :
Pour les emprunteurs salariés :
' 90 jours d’arrêt continu travail
Pour les emprunteurs non-salariés :
' 120 jours d’arrêt continu de travail
(…)
2. INVALIDITÉ PERMANENTE
a) Invalidité permanente totale :
Au-delà du 365e jour d’arrêt de travail, si l’assuré et reconnu atteint d’une invalidité permanente totale, l’assureur maintient les prestations prévues en cas d’incapacité temporaire totale.
b) Invalidité permanente partielle :
Si le taux d’invalidité se trouve inférieur à 66 % ou devient ultérieurement inférieur à 66 % mais supérieur à 33 %, l’assureur verse une fraction des mensualités ou trimestrialités égales à : n – 33/33, « n » représentant le taux d’invalidité.
3. INCAPACITÉ PROLONGÉE
Au-delà du 365e jours d’arrêt de travail, si l’assuré sans être atteint d’une invalidité permanente comme il est dit au paragraphe 2 ne peut cependant reprendre son activité et se trouve dans l’impossibilité absolue de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui donnant gain au profit, il est admis au bénéfice de l’assurance « incapacité prolongée. »
Dans ce cas, et après expertise, l’assureur continu à verser les mensualités ou trimestrialités pendant une duré maximum de 2 ans.
Si après l’expiration de cette période de deux ans, donc après trois ans à compter du début de l’incapacité, l’assuré ne peut reprendre son travail quelconque, fût-il de direction ou de surveillance, le paragraphe 2-a) du présent article reçoit son application.
Cas particuliers
1) lorsque le crédit est consenti avec franchise totale d’amortissement (période d’anticipation totale – prêts conventionnés) l’assureur prend en charge les échéances d’amortissement dues dès l’entrée en vigueur de l’amortissement du crédit en principal, et au plus tôt à l’expiration de la période de franchise d’assurance paragraphe 1 – alinéa 2 du présent article.
2) lorsque le crédit comporte une franchise partielle d’amortissement, l’assureur prend en charge les agios dont l’échéance se situe dans le cours de cette période de franchise, et à compter de l’amortissement du crédit en principal, les échéances d’amortissement.
3) lorsque le crédit est consenti avec une franchise semi partielle d’amortissement, l’assureur verse la seule fraction d’agios dont l’échéance se situe dans le cours de cette période de franchise, et ensuite, à la prise d’effet de l’amortissement du crédit en principal, les échéances d’amortissement du crédit, y compris la fraction d’agios reportés.
4) lorsque le crédit constitue un crédit relais, d’anticipation, une ouverture de crédit ou un crédit similaire, ou encore une opération de crédits réalisés au moyen de comptes courants hypothécaires, la garantie du présent contrat comporte la prise en charge des échéances d’agios, à l’exclusion du montant du crédit en principal englobé dans la dernière échéance.
Il résulte de ces deux clauses, qui doivent se lire en contemplation l’une de l’autre, et tout particulièrement du premier alinéa de l’article 13 consacrée à la garantie « invalidité permanente », que la garantie assurantielle souscrite au titre du risque lié à l’invalidité ne couvre que les crédits remboursables en versements se décomposant « en paiements mensuels égaux et échelonnés. » Le paragraphe 4) de l’article 13 ne fait qu’expliciter, en la confortant, la non-couverture des prêts prévoyant d’autres modalités de remboursement, tels les crédits « d’anticipation », dont relèvent les crédits in fine, qui prévoient le remboursement du capital emprunté en une seule fois, à l’occasion de la dernière échéance.
Or, le prêt in fine consenti en l’espèce par la banque, en 2001, prévoyait bien une dernière mensualité d’un montant distinct et nettement supérieur au 119 précédentes, incluant le montant du capital emprunté. Il s’ensuit que ce prêt était bien exclu de la couverture assurantielle.
La banque CIC en avait d’ailleurs manifestement conscience, puisqu’elle ne justifie pas avoir contesté ce refus, après que l’assureur lui a fait part de son refus, motivé, de prendre en charge de cette dernière échéance, le 12 avril 2012.
Le moyen tiré de l’existence d’une couverture assurantielle n’est donc pas fondé.
En troisième lieu, dans son arrêt du 25 janvier 2024 rendu à l’occasion du présent litige, la Cour de cassation a certes fait le choix d’une cassation totale du premier arrêt d’appel, mais il n’en demeure pas moins que cet arrêt contient des motifs, incluant un ' chapeau intérieur ' à portée normative, rejetant le premier moyen de cassation soulevé par la banque CIC, critiquant la première cour d’appel d’avoir retenu que sa responsabilité était engagée pour manquement à l’obligation d’information de l’emprunteur. Pris d’une violation de l’ancien article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ce premier moyen soutenait que « la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information au profit de l’emprunteur dès lors que le contrat d’assurance avait été directement choisi et conclu par l’emprunteur. »
La chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a statué sur ce moyen, l’a rejeté en ces termes :
7. Après avoir relevé que le solde du prêt initial restant dû au moment de la réalisation du risque d’invalidité de Mme [E] était totalement pris en charge par l’assureur mais qu’en revanche, le contrat d’assurance ne garantissait pas la dernière échéance en capital du nouveau prêt in fine consenti par la banque, l’arrêt retient à bon droit que, proposant à la société Belaufre un montage financier atypique comprenant un prêt in fine d’une nature totalement différente du prêt antérieur, la banque se devait de vérifier que l’évolution de la structure des prêts se substituant au prêt initial restait compatible avec la couverture d’assurance précédemment acquise, afin de pouvoir avertir les assurés des conditions dorénavant applicables, qui excluaient la prise en charge de la dernière échéance en capital du prêt in fine.
8. Ayant constaté que la banque ne l’avait pas fait, la cour d’appel en a justement déduit qu’elle avait commis une faute engageant sa responsabilité.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Ainsi qu’en témoigne le rapport établi à l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation a arrêté sa décision, sur ce point, en toute connaissance, d’abord, du précédent arrêt de nouveau invoqué par la banque, y compris dans ses dernières conclusions (Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-19676), ensuite et surtout, des circonstances particulières de l’espèce, où la banque n’est pas le souscripteur du contrat d’assurance de groupe ni n’est intervenue en tant qu’intermédiaire d’assurance.
Il s’ensuit que, sauf à méconnaître la règle de droit énoncée dans cet arrêt, les moyens de la banque CIC selon lesquels, d’une part, la négociation de la cession du contrat d’assurance litigieux aurait été menée sans son intervention, d’autre part, elle ne serait pas intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance, sont inopérants.
Il découle de cette règle de droit que la banque Crédit industriel de Normandie, aux droits de laquelle vient la banque CIC, qui consentait un nouvel emprunt incluant un prêt in fine, afin de refinancer un prêt amortissable « classique » au moment où l’un des associés de l’emprunteur bénéficiait déjà de la mise en oeuvre de l’assurance à la suite de la réalisation du risque lié l’invalidité, aurait dû, d’abord, vérifier que le nouveau montage financier qu’elle proposait à la société Belaufre et à ses associés/cautions personnelles permettait à ces derniers de conserver la garantie mise en oeuvre au titre du contrat de prêt initial, ensuite, les informer de ce que ce montage financier leur ferait perdre le bénéfice de cette assurance au titre de la dernière échéance du prêt in fine.
Or, la banque ne justifiant pas s’être acquittée de cette obligation d’information, elle a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
Dans ces conditions, il est vain, pour la banque CIC, de faire grief à la société Belaufre et à M. et Mme [E] d’un manque de diligence procédurale, consistant à n’avoir pas exercé de recours contre l’assureur dans le délai de prescription allégé. En tout état de cause, à supposer même que l’assureur, ou son courtier, aient commis une faute, distincte de celle de la banque, ayant contribué à la réalisation du préjudice invoqué, il est rappelé que la victime n’est jamais contrainte de poursuivre tous les coobligés, responsables in solidum, mais peut agir contre l’un ou l’autre d’entre eux, à son libre choix (v. par ex. Civ. 2e, 21 avr. 2005, n° 04-10.193), chaque coobligé étant tenu de réparer l’entier préjudice (v. par ex. Civ. 3e, 31 mai 1978, n° 76-15.620, publié).
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il constate le défaut de couverture assurantielle au titre du capital du crédit in fine et dit que la responsabilité de la banque CIC est avérée.
2°- Sur le préjudice de « perte d’indemnisation assurantielle » invoqué par la société Belaufre
La banque CIC s’oppose aux demandes indemnitaires formées par la société Belaufre, en faisant valoir (pp. 34-35) que :
' le préjudice résultant d’un manquement à un devoir de conseil consiste en une perte de chance ;
' or, en l’espèce, aucune perte de chance ne peut être alléguée par la société Belaufre, dans la mesure où, Mme [E] ayant été reconnue en invalidité le 30 juin 2001, le risque était réalisé et ne pouvait être couvert par un autre assureur. La probabilité de souscrire un autre contrat auprès d’un autre assureur, ou de modifier la couverture comprise dans le contrat d’assurance en cours était donc nulle.
La société Aon (pp. 10-11) conteste le préjudice invoqué par la société Belaufre, en arguant de ce que :
' cette société ne peut invoquer une perte de chance, dès lors qu’au moment où le prêt in fine a été substitué au prêt initial, Mme [E] avait déjà été reconnue en état d’invalidité, de sorte que le risque était déjà réalisé. En effet,
l’aléa relevant de l’essence même du contrat d’assurance, un tel contrat ne peut couvrir que les risques futurs ;
' aucun autre contrat d’assurance n’étant juridiquement susceptible de couvrir le risque, il en résulte la disparition de toute chance de trouver une autre garantie.
M. et Mme [E] et la société Belaufre font valoir:
' d’abord (pp. 23 à 26), que le moyen tiré de ce qu’aucune perte de chance ne pourrait être invoquée, doit être rejeté, pour les raisons suivantes :
' ce moyen est en totale contradiction avec les termes du contrat de prêt in fine, dont il ressort que la banque a exigé de l’emprunteur la souscription d’une assurance décès, invalidité temporaire et définitive, auprès de l’assureur de son choix ;
' dans ses conclusions d’appel, la banque indique qu’en contrepartie des prêts accordés à la société Belaufre, elle a sollicité le bénéfice d’une assurance emprunteur, alors même que Mme [E] se trouvait déjà en invalidité depuis juin 2001. Il s’en déduit que, non seulement la banque a mis à la charge de l’emprunteur une obligation impossible, et alors sa responsabilité contractuelle s’en trouve plus encore établie, mais, en outre, que la banque se contredit, ce qui confine à l’estopel ;
' la thèse adverse est d’autant moins fondée que, si la banque n’avait pas failli à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde, et les avait donc alertés sur la perte de la garantie assurantielle en cours du fait de la souscription du prêt in fine, ils n’auraient jamais signé ce prêt et y auraient renoncé afin de conserver l’indemnisation que le prêt en cours leur permettait ;
' ensuite (pp. 26-27), sur le préjudice de la société Belaufre, que la banque est tenue d’indemniser cette société à hauteur de la somme de 228'673,53 euros, en application de l’article 1217 du code civil (anciens articles 1142, 1147 et 1184), pour les motifs suivants :
' du fait des manquements de la banque, la société Belaufre a été obligée de supporter l’ultime échéance du prêt in fine avec le prix de cession de la vente immobilière de décembre 2012, alors que cette somme aurait dû être prise en charge par un assureur si la banque l’avait alertée, ainsi que les garants, sur le fait que cette échéance échappait à toute couverture dans le cas de l’assurance groupe en cause ;
' le risque réalisé était censé être couvert en ce qui concerne cette ultime échéance, comme l’avait laissé croire la banque à M. et Mme [E], faute de toute alerte et de remise de notice spécifique sur les risques garantis et exclus ;
' il ne s’agit donc pas de la perte d’une chance d’éviter le risque que le capital emprunté ne soit pas remboursé par la garantie d’assurance groupe, mais de la perte d’une indemnisation assurantielle effectivement due et non aléatoire ;
' il ne saurait être fait application du moindre abattement à l’indemnisation sollicitée.
Subsidiairement (p. 27), ils font valoir qu’en cas d’abattement, celui-ci devrait être limité à 5 % et donc la banque condamnée à payer à la société Belaufre la somme de 217'239,86 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Quatrem ne développe aucune argumentation sur ce point.
Réponse de la cour :
En droit de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle se caractère donc par l’existence d’un aléa. Elle est indemnisable si la survenance de l’événement dont a été privée la victime était certaine avant son empêchement par l’auteur. En effet, pour ouvrir droit à indemnisation, la perte de chance doit être réelle, autrement dit certaine, et non hypothétique.
D’après une jurisprudence établie, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant du préjudice résultant du manquement d’un banquier dispensateur de crédit à son obligation d’information sur l’adéquation des risques couverts par un contrat d’assurance groupe à la situation de l’emprunteur, ou de l’adhérent, il s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable (Civ. 2e, 15 sept. 2022, n° 21-13670, publié).
La Cour de cassation a récemment réaffirmé que, lorsqu’un emprunteur, ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d’avoir manqué à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et d’être responsable de l’absence de prise en charge, par l’assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’était pas couvert, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d’une telle prise en charge (Com. 20 nov. 2024, n° 23-18919).
En l’espèce, il convient de rappeler que c’est sur la question de l’indemnisation de la perte de chance qu’est intervenue la cassation du précédent arrêt d’appel rendu, en l’espèce, pour défaut de réponse à conclusion au moyen de la banque qui soutenait que « la société Belaufre ne pouvait invoquer aucune perte de chance de souscrire une assurance permettant la prise en charge du remboursement du prêt in fine en totalité dès lors que le risque garanti était déjà réalisé et qu’en conséquence, il ne pouvait plus être couvert par une autre assurance. »
Ce moyen est repris dans les conclusions d’appel de la banque CIC qui saisissent la présente cour de renvoi.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent la société Belaufre et M. et Mme [E], dès lors qu’est invoqué un préjudice résultant d’un manquement de la banque à son obligation d’information sur l’adéquation des risques couverts par le contrat d’assurance groupe à la situation de la société emprunteuse, ce préjudice ne peut s’analyser, juridiquement, qu’en une perte de chance de contracter une assurance adaptée à la situation de l’emprunteur/adhérent.
En outre, toujours à l’inverse de ce que prétendent la société Belaufre et M. et Mme [E], ni la circonstance que la banque CIC a exigé, pour lui consentir les nouveaux prêts dont le prêt in fine, que cette société souscrive une assurance décès, invalidité temporaire et définitive, auprès de l’assureur de son choix, ni la circonstance que la banque leur aurait laissé croire que le risque réalisé était couvert en ce qui concerne l’ultime échéance du prêt in fine, ne sont de nature à modifier la nature d’un tel préjudice, qui demeure une simple perte de chance.
En second lieu, il convient de rappeler, au préalable, qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, la présente cour de renvoi est tenue de se conformer à l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions des parties.
Si, en octobre 2001, la banque avait exécuté son obligation d’information, et donc averti la société Belaufre, emprunteuse, et M. et Mme [E], ses associés, de ce que le contrat d’assurance groupe en cours d’exécution excluait la prise en charge de la dernière échéance en capital du prêt in fine, deux options étaient envisageables pour l’emprunteuse et ses associés :
— soit, comme ils le soutiennent, ces derniers auraient pu renoncer à souscrire les deux nouveaux emprunts, et donc conserver le prêt initial – plus onéreux au regard du montant du taux d’intérêt.
Cependant, force est de constater que, dans leurs conclusions d’appel, le seul préjudice financier dont ils demandent réparation repose sur le postulat selon lequel, si la banque avait dûment exécuté son devoir d’alerte, la dernière mensualité du prêt in fine aurait dû être prise en charge par un assureur. Or, un tel préjudice, qui suppose que le prêt in fine ait été souscrit en remplacement du prêt inital, est totalement étranger au préjudice lié à la perte de la possibilité de renoncer à souscrire de nouveaux prêts, incluant le prêt in fine litigieux ;
— soit, afin d’obtenir de la banque le refinancement du prêt d’origine via les deux nouveaux prêts, dont le prêt in fine, la société Belaufre et M. et Mme [E] auraient pu, pour obtenir la couverture assurantielle de la dernière mensualité de ce prêt in fine, rechercher un autre assureur susceptible d’accorder sa garantie au titre du risque décès/invalidité, du chef de M. et Mme [E], voire tenter de renégocier le contrat d’assurance en cours pour obtenir l’extension de la couverture à ce titre.
C’est de ce point de vue que doit être appréciée l’existence, ou non, d’une perte de chance d’obtenir une couverture assurantielle adaptée, en lien avec le seul préjudice dont il est demandé réparation par la société Belaufre.
L’indemnisation de cette perte de chance suppose donc qu’il soit démontré qu’en octobre 2001, au moment de la négociation des prêts destinés au rachat du prêt initial, il y existait une chance, fût-elle infime, que M. et Mme [E] obtiennent une nouvelle assurance adaptée à leur situation personnelle au titre du prêt in fine.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la présente cour d’appel est tenue de respecter l’objet du litige.
Dans leurs conclusions d’appel (pp. 23 à 26), M. et Mme [E] et la société Belaufre n’opèrent aucune distinction entre la situation de chacun des époux et conçoivent eux-mêmes ces derniers comme formant, en quelque sorte, un
« tout, unique et indivisible », puisqu’ils ne soutiennent nullement que M. [E] aurait pu, seul, souscrire les deux nouveaux prêts, dont le prêt in fine, et obtenir une garantie assurantielle au titre de la dernière mensualité de ce prêt-ci. Autrement dit, la cour en déduit qu’il ressort de leurs propres conclusions que M. et Mme [E] considèrent que c’est ensemble qu’ils pouvaient obtenir de nouveaux prêts de refinancement et , partant, encore ensemble qu’ils auraient pu obtenir une couverture assurantielle adaptée au prêt in fine.
Or, en octobre 2001, lorsque ces nouveaux prêts ont été négociés, Mme [E] se trouvait déjà en situation d’en invalidité de 2e catégorie, et ce depuis le mois de juin 2001.
Dans ces conditions, la cour d’appel estime qu’il n’existait pas la moindre probabilité qu’un autre assureur, voire l’assureur qui les garantissait déjà au titre du prêt d’origine, consentent à assurer M. et Mme [E] au titre du risque décès et invalidité afin de couvrir la dernière mensualité du prêt in fine, ce risque s’étant alors déjà réalisé, cependant que le contrat d’assurance est, par nature, un contrat aléatoire.
En conséquence, faute de preuve de l’existence d’un préjudice de perte de chance, la demande de dommages et intérêts formée par la société Belaufre doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3°- Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [E]
M. et Mme [E] allèguent deux postes de préjudice :
' d’abord (pp. 28-29), un préjudice économique de manque à gagner et de perte d’une chance de rentabilité de placement à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au « remboursement » de la somme de 228'673,53 euros par la banque. Ils font valoir que :
' du fait des manquements de la banque, M. et Mme [E] ont été privés personnellement du bénéfice de la somme de 228'673,53 euros (montant de la dernière mensualité du prêt in fine), puisque, après la dissolution amiable de la société Belaufre le 21 octobre 2013, pour cause d’extinction de son objet social consécutivement à la vente immobilière de décembre 2012, le boni de liquidation aurait dû leur revenir en leur qualité d’associés ;
' si le prix de cette vente n’avait pas été amputé du montant de la mensualité du prêt in fine, ce boni de liquidation aurait été supérieur à 228'673,53 euros, dans la mesure où ils auraient dû, dès le 1er janvier 2014, recouvrer les fonds en qualité d’associés, à titre personnel, et pouvoir les placer à un taux moyen de 3,76 % par an, soit une rentabilité net annuelle de 8 600 euros ;
' par ailleurs, un nouveau préjudice de manque à gagner de rentabilité de 51'116,46 euros est survenu sur la période comprise entre le 28 juin 2021 et le 24 avril 2024, à la suite des exécutions réciproques, par la partie concernée, des décisions successivement rendues en l’espèce ;
' subsidiairement, si le préjudice subi par la société Belaufre était considéré comme une perte de chance et subissait donc un abattement, ils demandent que l’assiette de calcul de leur préjudice sur cette période (soit 51'116,46 euros) soit corrigée du même coefficient d’abattement ;
' ensuite (pp. 29-30), un préjudice moral, évalué à 5 000 euros pour chacun des deux époux.
La banque CIC s’oppose aux demandes indemnitaires de M. et Mme [E], en faisant valoir (pp. 35-36) que :
' M. et Mme [E] et la société Belaufre sont à l’initiative d’une demande de refinancement de leur prêt. Elle ne les a pas obligés à contracter les prêts nouveaux, notamment le prêt in fine, mais a simplement requis certaines garanties, en particulier une délégation d’assurance décès et invalidité ;
' à l’égard de Mme [E], le risque étant déjà né, M. et Mme [E] n’avaient d’autre choix que de convaincre l’assureur de poursuivre le contrat initial ;
' l’assureur, qui a eu connaissance de la nature des nouveaux prêts, a assuré sans réserve que le contrat d’assurance serait poursuivi ;
' dès lors, M. et Mme [E], qui n’ont pas été abusés par la banque, ne peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral, qui n’est pas établi ;
' il en va de même du préjudice financier. En effet, ce n’est que dans l’hypothèse d’une couverture d’assurance invalidité garantissant la dernière échéance du prêt in fine, et sous réserve de l’absence de passif de liquidation, qui n’est pas justifié, que le boni de liquidation aurait pu s’élever à 228'667,53 euros.
La société Aon fait valoir (p. 11) que, le préjudice de la société Belaufre étant en réalité inexistant, aucune somme ne doit, par voie de conséquence, être allouée à M. et Mme [E] au titre d’un prétendu manque à gagner de rentabilité de placement.
La société Quatrem ne soulève aucune argumentation à cet égard.
Réponse de la cour :
En droit de la responsabilité civile, il appartient à la victime, demanderesse à une indemnisation, de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice, qui doit être réel et certain, et non hypothétique.
— Sur le préjudice de « manque à gagner de rentabilité » allégué :
Le préjudice invoqué à ce titre se présente comme une conséquence du préjudice financier de la société, dans la mesure où il repose sur le raisonnement suivant : n’ayant pu bénéficier d’une couverture assurantielle au titre de la dernière échéance du prêt in fine, la société Belaufre a dû rembourser à la banque le montant correspondant à cette échéance, soit la somme de 228'673,53 euros. Or, après la dissolution amiable de cette société, M. et Mme [E], ses seuls associés, ont été privés du bénéfice de cette somme, qui aurait dû se retrouver dans le boni de liquidation devant leur revenir intégralement.
Or, pour les motifs ci-dessus explicités, ce raisonnement se fonde sur un postulat erroné, puisque la société Belaufre, qui n’avait aucune chance d’être assurée au titre de cette dernière échéance, n’a subi aucun préjudice.
Au surplus, tel que le fait observer à raison la banque CIC, le boni de liquidation de la société Belaufre devant revenir aux associés, après la dissolution amiable, correspond au solde demeurant après déduction du passif social, lequel n’est nullement justifié par M. et Mme [E]. Il n’est donc pas certain que, même si la dernière échéance du prêt in fine avait été prise en charge par l’assureur, un boni de liquidation eût existé. L’existence du préjudice financier invoqué n’est donc pas démontrée.
La demande d’indemnisation de ce préjudice, y compris sur la période comprise entre le 28 juin 2021 et le 24 avril 2024, doit donc être rejetée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— Sur le préjudice moral invoqué :
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la banque, dont la faute personnelle a été établie ci-dessus et avec laquelle M. et Mme [E] entretenaient des relations de confiance, a agi avec une légèreté blâmable, en 2001, en leur proposant un montage financier inadapté à leur situation, alors même que le couple était déjà éprouvé par la maladie qui frappait Mme [E].
Ainsi que le demandent M. et Mme [E], le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il leur alloue la somme de 5 000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
II- Sur le recours en garantie formé par la banque CIC contre les sociétés Quatrem et Aon
La banque CIC fait valoir (pp. 36 à 40) que :
— elle n’est pas intervenue en tant qu’intermédiaire en assurances, mais comme simple prêteur de deniers ; c’est la banque d’origine qui a souscrit le contrat d’assurance groupe. Elle-même n’était que cessionnaire des garanties en vertu de l’avenant de cession de garantie. L’assureur et son courtier ne peuvent donc arguer de ce que, ce contrat étant un contrat d’assurance groupe, seule elle, en tant que professionnel souscripteur d’un tel contrat, serait responsable envers l’adhérent et aurait eu l’obligation de vérifier l’adéquation du contrat au crédit in fine, donc que celui-ci était bien garanti ;
— le courtier et l’assureur ont été informés des termes des nouveaux contrats de prêts destinés au rachat du solde du prêt initial, ainsi qu’en atteste la lettre de la société Aon du 1er décembre 2000. L’assureur a donné son accord au courtier sur les nouvelles dispositions du prêt. Ainsi, en laissant souscrire le prêt in fine sans attirer l’attention de l’emprunteur et de M. et Mme [E] sur l’absence d’assurance garantissant la dernière échéance de ce prêt, le courtier comme l’assureur ont commis une faute à l’endroit de l’emprunteur et de M. et Mme [E] ;
— en toute hypothèse, n’ayant pas souscrit le contrat d’assurance groupe litigieux, elle, la banque, n’aurait pu avoir une connaissance approfondie des définitions internes, clauses et exclusions, notamment de ses éventuelles subtilités, à propos desquelles le courtier et l’assureur auraient dû attirer l’attention de l’emprunteur et de M. et Mme [E]. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ;
— de même, la responsabilité contractuelle du courtier en assurances peut être recherchée, indépendamment de celle de l’assureur, pour un manquement à ses obligations de conseil et d’information, notamment quant aux caractéristiques et aux risques des produits d’assurance qu’il propose, ainsi qu’à leur adéquation à la situation personnelle et aux attentes du client ;
— la société Aon ne peut éluder sa responsabilité au motif que la souscription du contrat est antérieure à l’intervention de la société Quatrem, alors que sa responsabilité doit être replacée en octobre 2001, date à laquelle elle a négocié, entre la société Belaufre et M. et Mme [E] d’une part et, de l’autre, l’assureur, la cession des garanties du contrat d’assurance initial. C’est donc de mauvaise foi que l’assureur et le courtier affirment n’être pas intervenus aux opérations entre la banque et l’emprunteuse et M. et Mme [E], tant lors de l’opération de crédit initiale de 1992 que l’opération de refinancement de 2001 ;
— en l’espèce, il est acquis que la société Aon, courtier en assurance est le mandataire de l’assureur ;
— le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur et sur son courtier les obligent à renseigner et éclairer l’assuré sur les conditions et l’ampleur et les restrictions de la garantie qu’il souscrit. Ce devoir impose au courtier de se renseigner sur le contenu de la garantie et ses limites, et d’attirer son attention sur les clauses d’exclusion ;
— au titre du devoir de conseil, figure encore un devoir de mise en garde lorsque les termes du contrat sont imprécis, d’autant que le contrat est complexe. Le professionnel doit ainsi communiquer à l’assuré tous les renseignements en sa possession relatifs aux garanties et pouvant amoindrir celles-ci ;
— c’est au professionnel d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation ;
— tout manquement à ce devoir constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du courtier ;
— le courtier comme l’assureur doivent veiller à l’adaptation de la garantie aux risques présentés et engagent leur responsabilité en cas d’insuffisance de la police souscrite au regard des risques que l’assuré voulait garantir et sur lesquels ils doivent se renseigner et ont été informés.
La société Quatrem s’oppose au recours en garantie formée par la banque, en soutenant que celle-ci ne démontre pas l’existence d’une faute ni, subsidiairement, une faute qui pourrait lui porter préjudice. Elle fait ainsi valoir que :
' elle n’a commis aucune faute en reprenant la couverture d’un contrat accepté par chacune des parties, dès lors que elle a succédé à l’assureur d’origine dans les mêmes conditions, de sorte que le contrat s’est poursuivi selon la même police et qu’elle a continué à offrir à M. et Mme [E] la même garantie que celle initialement prévue ;
' il résulte clairement de son article 13, § 3, 4) que le contrat d’assurance ne couvre pas le montant du crédit in fine en principal, englobé dans la dernière échéance. Elle était donc fondée à opposer un refus de prise en charge de la dernière échéance du prêt in fine ;
' le seul fait qu’elle se soit bornée à exécuter les termes du contrat d’assurance groupe litigieux suffit à écarter la demande en garantie formée par la banque ;
' aucun fait générateur de responsabilité n’est caractérisé par la banque, qu’il s’agisse d’une faute délictuelle ou d’une inexécution contractuelle ;
' aucun contrat ne la lie à la banque ;
' le contrat d’assurance était adapté au contrat de prêt initial, qui ne comportait pas de crédit in fine. C’est la banque CIC qui, en 2001, a proposé à M. et Mme [E] un montage financier comprenant un crédit in fine en conservant la même couverture assurantielle ;
' par ailleurs, dans des circonstances telles que celle de l’espèce, à savoir le transfert de garantie d’assurance préexistante au profit d’une banque, l’assureur n’est tenu à aucun devoir de conseil au profit de la banque ;
' le moyen de la banque tiré de la tromperie de l’assureur n’est pas fondé. En outre, cela n’a pu avoir pour conséquence d’empêcher la banque d’exercer son obligation de conseil à l’égard de M. et Mme [E], en vérifiant que le montage financier proposé était compatible avec les garanties souscrites ;
' la faute de la banque est parfaitement établie ;
' si la cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il condamne la banque à indemniser la société Belaufre et M. Mme [E] pour manquement à son obligation d’information et de conseil, elle ne pourra condamner l’assureur à garantir la banque, cette condamnation ayant pour fondement la faute de la banque, qui ne peut se défausser de sa faute en demandant la garantie de l’assureur. Sa faute personnelle ne l’autorise pas à rechercher la responsabilité d’un tiers.
La société Aon soutient, en substance, que seule la banque a commis une faute au regard de son devoir d’alerte (v. supra, point I, son argumentation à cet égard) et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à elle, société Aon. En effet :
' en tant que courtier en assurances, et donc de mandataire de la société Quatrem, elle n’est pas intervenue comme intermédiaire en assurance ni lors de la souscription du contrat d’assurance litigieuse par la banque d’origine en 1992, ni lors de l’adhésion de M. et Mme [E] à ce contrat, ni lors du rachat du crédit initial et de l’octroi des prêts de 2001 par la banque CIC ;
' elle n’est donc redevable d’aucune obligation d’information et de conseil à l’égard des adhérents lors de la souscription qui, de surcroît, est antérieure à l’intervention de la société Quatrem.
Réponse de la cour :
En droit, à la suite d’une action exercée contre lui, le coauteur d’un dommage peut exercer un recours en garantie contre ceux qu’il estime être ses coresponsables.
En l’espèce, le succès du recours en garantie formé par la banque CIC contre l’assureur, la société Quatrem, et le courtier de cette dernière, la société Aon, suppose donc que la banque démontre que ces deux sociétés ont commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice moral subi par M. et Mme [E] et ci-dessus indemnisé.
La situation de l’espèce est celle d’un contrat d’assurance groupe adapté aux besoins de l’emprunteur et de ses assurés lors de la souscription du prêt classique d’origine de 1992, contrat d’assurance mis en oeuvre à la suite de la mise en invalidité de l’un des assurés, puis cédé, en 2001, au bénéfice de la nouvelle banque qui a proposé un montage financier incluant un prêt inadapté à la couverture assurantielle.
L’argumentation de la banque CIC consiste, d’abord, à dénier sa propre responsabilité et à transférer sa propre faute sur l’assureur et son courtier. Or, il a été ci-dessus démontré en quoi la banque a commis une faute personnelle en manquant à l’obligation de fournir à la société Belaufre et de M. et Mme [E] une information adaptée à leurs besoins, qui supposait qu’en 2001, elle se renseigne au préalable et leur explique en quoi la garantie cédée était, ou non, toujours conforme à leurs attentes, et ce, même si elle n’a pas négocié le contrat d’assurance groupe en cours qui lui a été cédé, ni n’est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance lors de la conclusion des nouveaux prêts de 2001.
Dans une telle configuration, et dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats – parmi lesquelles la lettre de la société Aon du 1er décembre 2000 – qu’en 2001, l’assureur et/ou son courtier seraient intervenus auprès de la société Belaufre et de M. et Mme [E], à l’occasion de la cession du contrat d’assurance au profit de la nouvelle banque qui leur proposait un montage financier différent du prêt classique d’origine, l’assureur ou son courtier n’étaient débiteurs d’aucune obligation d’information sur l’adéquation du contrat d’assurance initial aux besoins de la société emprunteuse et de ses associés/adhérents. Aucune faute ne peut donc être reprochée à l’assureur et à son courtier.
C’est donc de manière inopérante que, pour tenter de se dédouaner, en reportant sa faute sur l’assureur ou son courtier, la banque CIC se prévaut de la jurisprudence selon laquelle l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par le contrat d’assurance à sa situation personnelle, de la règle prétorienne jugeant que le courtier en assurances engage sa responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil et d’information, notamment quant aux caractéristiques et aux risques des produits d’assurance qu’il propose, et à leur adéquation à la situation personnelle et aux attentes du client, ou encore de la jurisprudence mettant un devoir d’alerte à la charge de l’assureur en cas d’imprécision ou de complexité du contrat d’assurance. Aucune de ces règles n’est transposable à la situation de l’espèce.
Par ailleurs, est semblablement inopérant le moyen tenant à la prétendue tromperie sur l’étendue de la garantie, dont la banque CIC s’estime victime de la part de l’assureur (pp. 29 à 33), dans la mesure où, comme le soutient à raison la société Quatrem, cela n’était, en tout état de cause, pas de nature à exonérer la banque de son obligation d’information à l’égard de la société emprunteuse et de ses associés/assurés, telle qu’il a été explicité ci-dessus, dans les motifs relatifs à la faute de la banque.
De tout ce qu’il précède, il découle que la banque CIC est exclusivement fautive de n’avoir pas respecté l’obligation d’information due à la société emprunteuse et à M. et Mme [E].
Or, il résulte des motifs exposés ci-dessus que le préjudice moral subi par M. et Mme [E] a pour origine le fait, d’une part, que ceux-ci entretenaient des relations de confiance avec la banque CIC, d’autre part, que celle-ci a manqué à l’obligation d’information qui lui incombait à leur égard.
Il s’ensuit que le seul préjudice à l’indemnisation duquel la banque CIC a été condamnée est exclusivement en lien causal avec une faute commise par la banque.
Pour l’ensemble de ces motifs, le recours en garantie formée par la banque CIC contre les sociétés Quatrem et Aon n’est pas fondé et doit donc être rejeté. Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La faute commise par la banque étant à l’origine du présent litige, il convient de condamner cette dernière aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens afférents à l’instance ayant abouti à l’arrêt d’appel cassé. Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef des dépens.
Pour les mêmes motifs, il est justifié de confirmer les chefs du jugement condamnant la banque à payer à M. et Mme [E] et à la société Belaufre une indemnité de procédure. En revanche, aucune nouvelle indemnité procédurale ne sera allouée à ces derniers au titre de la procédure d’appel.
Par ailleurs, la banque sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure à l’égard des sociétés Quatrem et Aon, inutilement appelées en garantie.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
' condamne la société CIC Nord ouest à payer à la société Belaufre la somme de 228 673,53 euros ;
' condamne la société CIC Nord ouest à payer à M. et Mme [E] la somme de 7 000 euros par année complète à compter du 1er octobre 2024, et prorata temporis au cas d’année non complète, et ce jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 228'663,53 euros,
à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner de rentabilité de
placement ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Belaufre contre la société CIC Nord Ouest ;
— rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice de « manque à gagner de rentabilité » formée par M. et Mme [E] contre la société CIC Nord ouest ;
Y ajoutant,
— Condamne la société CIC Nord ouest aux dépens d’appel et aux dépens afférents à l’instance ayant abouti à l’arrêt d’appel du 18 février 2021, cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et de la société Belaufre au titre de la procédure d’appel, ainsi que la demande de la société CIC Nord ouest, et condamne la société CIC Nord ouest à payer à la société Quatrem la somme de 3 000 euros et à la société Aon la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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