Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2025, N° 24/01747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LSA [ O ], Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 5 ] [ Localité 6 ], son directeur général sur délégation du conseil d'administration, SA Axa France Iard, Etablissement Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7R
Ordonnance (N° 24/01747) rendue le 21 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline Collette, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Astrid Proy, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 mars 2025 art 659 du cpc
Etablissement Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages Représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paul Staes, avocat au barreau de Douai
SAS LSA [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 mars 2025 à étude
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 mars 2025 à personne habilitée
SA Axa France Iard
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 2, 3 et 17 mai 2024, M. [K] [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille M. [M] [N], la société Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM), « en présence du Fonds de garantie automobile », aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel qui résulterait de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 29 novembre 2022.
Par acte du 23 septembre 2024, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la société LSA [O] dont il est prétendu qu’elle est l’assureur du véhicule impliqué.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
ordonné la jonction de la procédure n°RG 24/1787 à celle enrôlée initialement sous le n°24/01747
constaté qu’il n’est pas régulièrement saisi à l’égard du FGAO
ordonné la mise hors de cause de la société Axa France Iard
débouté M. [K] [D] de sa demande de désignation d’un expert
débouté M. [K] [D] de sa demande de provision
condamné M. [K] [D] aux dépens
condamné M. [K] [D] à payer à la société Axa France Iard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté le FGAO de sa demande pour frais irrépétibles
dit que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 9]
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 27 février 2025, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions exceptées celles numérotées 1, 9 et 10 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2025, M. [D] demande à la cour, au visa de des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des articles R. 421-13 et R. 421-5 du code des assurances, de :
déclarer ses demandes recevables
déclarer bien appelée et mal jugée l’ordonnance dont appel
infirmer ladite ordonnance des chefs suivants :
constaté qu’il n’est pas régulièrement saisi à l’égard du FGAO
ordonné la mise hors de cause de la société Axa France Iard
débouté M. [K] [D] de sa demande de désignation d’un expert
débouté M. [K] [D] de sa demande de provision
condamné M. [K] [D] aux dépens
condamné M. [K] [D] à payer à la société Axa France Iard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
confirmé l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures
statuant de nouveau :
déclarer M. [N], assuré auprès de la société Axa, responsable du dommage qu’il a subi
condamner M. [N] à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés en référés et en appel
condamner la société Axa France Iard à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui
débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes
à titre subsidiaire :
condamner le Fgao à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
condamner la FGAO à lui verser la somme de 5 000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés en référés et en appel
en tout état de cause :
débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes
ordonner une expertise médicale
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Axa France Iard, à la CPAM de [Localité 6], à la société LSA [O] et au FGAO.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] soutient que :
sur la garantie de la société Axa :
il maintient son argumentation présentée devant le premier juge en justifiant désormais des circonstances de l’accident par la production de l’enquête pénale qui démontre que M. [N], conducteur et responsable du dommage, a indiqué le numéro de police de son contrat d’assurance aux enquêteurs en précisant qu’il avait effectué une déclaration de sinistre le 3 août 2024
la société Axa ne lui a pas dénoncé de même qu’au FGAO l’inexistence du contrat d’assurance au mépris des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances de sorte que le refus d’intervention du FGAO lui est inopposable
la garantie de la société Axa lui est donc acquise
sur la demande d’expertise :
il a été victime d’un accident de la voie publique le 29 novembre 2022 et ses blessures sont en lien avec l’accident, ces faits ayant été qualifiés de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur
il justifie donc d’un motif légitime à la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices imputables à cet accident
sur la demande de provision :
l’obligation indemnitaire de M. [N], tiers responsable et conducteur du véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Axa, et de la société Axa n’est pas sérieusement contestable
M. [N] est en effet responsable de son préjudice dès lors qu’il a redémarré son véhicule sans attendre qu’il soit totalement remonté à bord du véhicule
M. [N] a lui-même fourni le numéro de sa police d’assurance auprès d’Axa Uber Lsa [O]
Il s’avère que M. [N] n’était finalement pas assuré de sorte que le FGAO, intervenu volontairement en première instance et dans la cause d’appel, devra lui verser une provision.
Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2025, la société Axa France Iard (la société Axa) demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné sa mise hors de cause et a condamné M. [D] à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros ainsi qu’aux dépens
subsidiairement, vu l’absence de motif légitime et le sérieux de la contestation élevée, déclarer la juridiction des référés incompétente et renvoyer l’appelant à mieux se pourvoir au fond, le cas échéant
en toute hypothèse, condamner M. [D] au paiement d’une indemnité de procédure supplémentaire de 1 500 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa fait valoir que :
comme devant le premier juge, M. [D] ne justifie d’aucun élément probant au soutien de ses demandes alors que le numéro de police invoqué par ce dernier ne correspond pas à sa nomenclature
alors que les seules affirmations de M. [D] sont insuffisantes à établir les circonstances de l’accident de même que le lien entre cet accident et les blessures décrites dans les pièces médicales et que le fondement des demandes n’est pas suffisamment déterminé, le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas démontré.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le FGAO considère que rien ne justifie que les conditions de son intervention sont réunies alors en outre que la société Axa n’établit pas lui avoir dénoncé son refus de garantie ajoutant qu’en toute hypothèse, il ne lui appartient pas de garantir les causes de l’accident dont a été victime M. [D] de sorte que les demandes de ce dernier à son encontre sont irrecevables.
M. [M] [N], la société LSA [O] et la Cpam de [Localité 5] [Localité 6], régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Sur ce,
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d’instruction
Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
S’il n’appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
D’une part, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d’établir.
D’autre part, le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s’appréciant au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur à la mesure de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour rendre crédible la perspective d’un éventuel contentieux.
Il est également rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 précité.
En l’espèce, M. [D] recherche la responsabilité de M. [N] en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la voie publique dont il a été victime le 29 novembre 2022 et prétendument assuré auprès de la société Axa qui, quant à elle conteste, d’une part, les circonstances de l’accident et l’imputabilité des blessures de M. [D] à cet accident et, d’autre part, sa qualité d’assureur du véhicule litigieux.
En cause d’appel, M. [D] produit le dossier d’enquête de police dont il ressort que, le 4 avril 2023, il a déposé plainte à l’encontre de M. [N] pour des faits de blessures involontaires en expliquant qu’il a été blessé alors qu’il n’était pas complètement installé dans le véhicule Uber conduit par M. [N] qui démarrait.
Il ressort du certificat médical établi le 21 mars 2023 par M. [B] [P], médecin légiste, que M. [D], alors âgé de 72 ans, a présenté les lésions initiales suivantes :
une disjonction de l’articulation sacro-iliaque gauche et de la symphyse pubienne
un hématome rétropéritonéal avec un saignement actif
un hématome des bourses ;
qu’il a été hospitalisé pendant 15 jours dans un service de chirurgie traumatique puis a bénéficié d’un séjour dans un service de soins jusqu’au 27 février 2023.
Le médecin légiste conclut à une incapacité totale de travail de la victime à 4 mois après avoir constaté que la victime présentait des séquelles liées à une douleur de l’articulation sacro-iliaque gauche lors de l’appui sur les ailes iliaques, une marche précautionneuse et une petite limitation de la mobilité du genou gauche.
Entendu, M. [N] n’a pas reconnu l’intégralité des faits. Il a en effet expliqué qu’il avait parcouru une distance de 20 cm à peine alors que M. [D] avait encore la jambe droite à l’intérieur de la voiture et le corps pratiquement sur la banquette avec la portière à moitié ouverte, précisant que ce dernier se déplaçait difficilement avec une canne.
La procédure a été transmise au procureur de la République de [Localité 5] en vue d’une médiation.
Il résulte des éléments de l’enquête que la réalité et les circonstances de l’accident survenu le 29 novembre 2022 ne sont pas contestables et ne sont d’ailleurs pas contestées par M. [N] qui reconnaît sa qualité de conducteur du véhicule litigieux le jour de l’accident et un redémarrage précoce de son véhicule alors que la victime n’y était pas entièrement installée.
En réalité, seule l’imputabilité des blessures présentées par M. [D] à l’accident est remise en cause.
Pour autant, M. [D] a été examiné le jour même de l’accident à la clinique de [Localité 10] à [Localité 5] qui a fait pratiquer un scanner abdominal puis, en raison de la présence d’un hématome rétropéritonéal, a été transféré au Chu de [Localité 5] qui a constaté les lésions précitées.
Il en résulte que l’action qu’envisage d’exercer M. [D] à l’encontre de M. [N] n’est pas manifestement vouée à l’échec dès lors que l’implication du véhicule conduit par M. [N] n’est pas sérieusement contestable.
Il est donc justifié d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale qui permettra notamment de circonscrire la nature des préjudices subis par la victime en lien direct et certain avec l’accident eu égard à ses circonstances de même que l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
Dès lors que l’expertise médicale est nécessaire à la solution d’un litige portant sur l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de M. [D], l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa
Dans le cadre de son audition devant les services de police, M. [N] a déclaré qu’il avait souscrit une police d’assurance auprès de Axa Uber LSA [O] à qui il aurait déclaré le sinistre litigieux le 3 août 2024.
Il s’avère que la société LSA [O], qui est un intermédiaire en assureur et n’a donc pas la qualité d’assureur, a eu connaissance de l’accident dont a été victime M. [D] le 29 novembre 2022 et a invité le conseil de M. [N] à s’adresser directement à la société Axa en précisant les références du contrat souscrit par M. [N] sous le numéro 10436543504.
Alors qu’il n’est pas démontré que le sinistre a été déclaré à la société Axa, il ne peut être valablement reproché à cette dernière de ne pas avoir notifié au FGAO un avis de non-assurance conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 alinéa 1 du code des assurances.
S’il ressort de la procédure pénale que le fils de M. [D] a contacté la plateforme Uber pour l’informer de l’accident dont son père avait été victime et que, par courriel du 2 décembre 2022, son interlocuteur lui a précisé que le chauffeur était assuré auprès de la société Axa sous le numéro de police UBRC00001259, pour autant, aucune pièce du dossier ne tend à établir la réalité de la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la société Axa.
Au contraire, il ressort du courrier du 17 juin 2024 adressé par le conseil de M. [D] au FGAO que la société Axa n’a retrouvé aucun contrat souscrit par le conducteur, M. [N], ni aucun sinistre ouvert correspondant à la date du dommage.
Dans ces conditions et alors que M. [D] n’établit pas la qualité d’assureur du conducteur de la société Axa, cette dernière sera mise hors de cause.
La décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur l’intervention volontaire du Fgao
Aux termes de l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO intervient en matière de dommages corporels nés des accidents de la circulation ouvrant droit à réparation, lorsque le responsable de ces dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, et que ces indemnités ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
Il résulte de ces dispositions que d’une part, l’intervention du FGAO ne peut être que subsidiaire. Il appartient à M. [D] de démontrer que les conditions d’indemnisation offerte par ce dernier sont satisfaites et ainsi de justifier du fait que M. [N] n’était pas assuré au jour de l’accident.
D’autre part, en application de l’article R. 421-15 du code des assurances, il n’appartient pas à la cour de condamner le Fgao au paiement d’une provision mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable.
Si le FGAO intervient en effet dans le cas où le responsable des dommages est connu mais n’est pas assuré, aucun élément versé aux débats ne permet de dire si M. [N] était, ou non, assuré au jour de l’accident. La seule circonstance que la société Axa dénie sa qualité d’assureur alors qu’elle a été désignée comme telle par le conducteur et la plateforme Uber est insuffisante à établir l’absence de toute assurance au moment de l’accident.
Or, dans le cas d’un responsable identifié mais dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance, seul ce dernier peut être condamné à indemniser la victime d’accident corporel, la décision rendue ne pouvant alors qu’être déclarée opposable au FGAO qu’il intervient volontairement ou non à la procédure.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a constaté que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard du FGAO.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l’obligation.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La cour rappelle qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur ce,
Les lésions présentées par M. [D] sont objectivées par les éléments médicaux du dossier qui reprennent les déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident lesquelles sont confirmées par M. [N] qui se borne à minimiser les conséquences dommageables de l’accident.
Alors qu’à la suite de l’accident de la voie publique du 29 novembre 2022, M. [D], âgé de 72 ans, a présenté une disjonction de la symphyse pubienne et une disjonction sacro-iliaque gauche, pour lesquels il a été hospitalisé dans le service de traumatologie du Chru de [Localité 5] du 29 novembre au 14 décembre 2022 et qu’à sa sortie, il a bénéficié d’un traitement orthopédique avec interdiction de tout appui sur le membre inférieur gauche pendant 6 semaines, il lui a été prescrit un traitement anticoagulant curatif par Lovenox puis par Eliquis et un contrôle hebdomadaire des plaquettes.
Au regard de ces éléments, il convient de de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
constaté que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard du Fgao
débouté M. [K] [D] de sa demande de désignation d’un expert
débouté M. [K] [D] de sa demande de provision
condamné M. [K] [D] aux dépens
condamné M. [K] [D] à payer à la SA Axa France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirme l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est partie à l’instance ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de M. [M] [N], du FGAO et de la CPAM [Localité 5] [Localité 6],
Commet à cet effet :
M. [W] [J], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis
[Adresse 7]
[Localité 11]
Port. : 06.51.22.36.92.
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Douai lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, aux fins de procéder comme suit :
1 – entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
2 – recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles,
3 – se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
4 – entendre tous sachants ; rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ;
5 – procéder contradictoirement à l’examen clinique de M. [K] [D] ainsi qu’à toutes investigations utiles :
noter ses doléances ;
fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
déterminer ses antécédents médicaux et familiaux et tout autre élément utile, en particulier ceux relatifs à la pathologie ou aux pathologies dont il se plaint ;
dire si les préjudices subis par Mme [K] [D] sont en relation de causalité avec l’accident de la voie publique dont il a été victime le 29 novembre 2022 ;
6 – évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et qui sont en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 29 novembre 2022 par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 29 novembre 2022 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable,
s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lille, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l’expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter de la date de l’acceptation de sa mission, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 6 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe du tribunal judiciaire de Lille
comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis),
Dit que l’expert, afin de respecter les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion, et qu’il l’actualisera dans un délai d’au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s’il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit qu’une consignation d’un montant de MILLE CINQ CENTS euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille par M. [K] [D], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Condamne M. [M] [N] à payer à M. [K] [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Rejette les autres demandes formées par M. [K] [D] ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu’en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
Rappelle que la présente décision est commune à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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