Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 juin 2026, n° 26/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00847 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEC [K] [F]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 02 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [F] né le 27 Juillet 2004 à [Localité 1] ( ALGERIE), de nationalité algérienne
se disant né le 29 juillet 1999
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [Y] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 juin 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 02 juin 2026 à 14 H 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2026 à 17 h 43 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 juin 2026 à 12 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 27 mai 2026 notifié à 16h25 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 juin 2024 notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2026 à 17h43 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 31 mai 2026 à 16h25.
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [F] du 1er juin 2026 à 12h57 sollicitant à titre principal l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de sa situation et de la violation de l’article L741-3 en raison de l’absence de perspectives d’éloignement . Il soulève au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention le nouveau moyen tiré de l’erreur de fait. Au fond, il reprend le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie et soulève les nouveaux moyens tirés des considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, sur l’ absence de saisine effective des services compétents et le défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, il demande une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de sa situation et sur le fond , y ajoutant sur les nouveaux moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond suivants:
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait.
Le moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur de fait est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré des considérations d’ordre juridique qui s’opposent à l’éloignement au regard de l’arrêt CJUE Adrar
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement visé à l’article 5 de la directive 2008/115 ne s’oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l’action de l’administration.
Ce principe a été érigé en « principe fondamental des Lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d’examiner si le principe de non refoulement s’oppose à l’éloignement dont fait l’objet l’étranger, l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, il est demandé au juge judiciaire d’apprécier la légalité et l’opportunité de l’acte d’éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
En conséquence, le juge judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [K] [F] est susceptible de violer l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l’arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l’examen de la légalité interne et externe de l’acte d’éloignement.
Ce moyen de fond sera rejeté.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’ absence de saisine effective des services compétents et du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce , le premier juge a relevé que l’administration justifiait de la saisine effective des autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 27 mai 2026 alors que le courrier du 27 mai 2026 relatif à cette saisine est intervenu en réalité par courriel le 28 mai 2026 à 11h30 , soit dans le délai requis comme ne dépassant pas le délai de 24 h à compter de la date de notification de l’ arrêté de placement en rétention. Il convient de constater également qu’une demande de routing a été effectuée également le 28 mai 2026 à 11h33.
Ce moyen de fond sera rejeté.
Sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire .
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Dans le cas d’espèce, M. [K] [F] qui n’a pas remis un passeport en cours de validité ne peut pas bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
Il convient de lui donner acte qu’il ne soutient pas ce moyen lors des débats en appel.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation d’une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00847 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [F]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [K] [F] le mardi 02 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [T] [A] le mardi 02 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 02 juin 2026
N° RG 26/00847 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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