Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 juin 2026, n° 26/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00857 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZHQ [D] [S] [F]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 04 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [S] [F]
né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (SRI LANKA)
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et par truchement téléphonique d’un interprète en langue tamoule, Mme [M] [N]
INTIMÉ
M. [V]
dûment avisé, absent représenté en visio conférence par Me STORME Fabien, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 juin 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 04 juin 2026 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 juin 2026 à 11h36 notifiée à 12h00 à M. [D] [S] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [S] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juin 2026 à 18h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S] [F], de nationalité Sri-lankaise, né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (SRI LANKA), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 mai 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 28 mai 2026 à 17h10.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 juin 2026 à 11h36 notifiée à 12 heures, constatant que le recours en annulation du placement en rétention administrative n’est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [S] [F] du 2 juin 2026 à 18h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité et du détournement des réquisitions du procureur de la République, en ce que les personnes contrôlées, dont il fait parti, ont été sélectionnées avant la mise en 'uvre des réquisitions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité et du détournement des réquisitions du procureur de la République
Aux termes de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, contrôler l’identité de toute personne, sans autre condition que d’effectuer ce contrôle dans les lieux et dans la période de temps déterminés par ce magistrat.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Un contrôle d’identité peut être ciblé et non aléatoire dés lors qu’il n’est ni systématique ni discriminatoire et se trouve motivé par des constances spécifiques rendant raisonnable le contrôle d’individus en provenance d’un endroit donné.
(Cour de cassation civ 1ère 25 mai 2016 n° 15-50.063)
Le caractère déloyal d’une interpellation n’est caractérisé que lorsque l’étranger a été interpellé compte tenu de son absence de droit au séjour alors qu’il avait été amené à se présenter spontanément à l’autorité administrative pour un tout autre objet.
L’article L 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose qu’il soit démontré une circonstance extérieure à l’individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d’étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour.
Dans ce cadre rien n’interdit aux services de police de déduire d’une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d’identité, la qualité d’étranger d’une personne,lorsque celle-ci a fait le choix d’indiquer aux autorités sa nationalité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
1) Le contrôle de l’appelant a été effectué sur la voie publique, soit aux abords de la [Adresse 1] à la suite d’une opération d’expulsion de terrains situés à Calais (parcelles cadastrales : CV [Cadastre 1] et le terrain situé à l’ouest de cette dernière de l’autre coté de la rampe d’accès à l’A16 en dessous de la voie ferrée), ordonnée à la demande de la commune de Calais (62) par décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 avril 2026.
2) le contrôle a été effectué sur la base de la réquisition du procureur de la République de [Localité 5] du 2 avril 2026 est limitée dans le temps (le 28 mai 2026 de 1h à 11h) et dans l’espace, pour la recherche d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de violences volontaires, de vol, de recel, de dégradations volontaires, relatives à l’entrée et au séjour irrégulier (article L.813-1 à L.813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et répond à une demande des services de police en date du 25 mars 2026 évoquant notamment, la forte pression migratoire à laquelle la circonscription de [Localité 4] est soumise, des rixes importantes régulièrement signalée avec des blessés graves, victimes notamment de violences en réunion ou avec armes. la récurrence d’installations illicites en réunion sur le terrain d’autrui sans consentement qui génèrent des troubles de voisinage importants et des atteintes aux biens, destructions, dégradations et détériorations.
Le contrôle de l’étranger appelant a bien eu lieu sur la voie publique, et selon les prescriptions de temps et de lieu figurant dans la réquisition du procureur de la République.
3) Il ressort du procès-verbal de saisine du 28 mai 2026 à 7h30 que, les policiers indiquent être de patrouille portée sur la circonscription à bord du véhicule banalisé, faisant suite à l’opération d’expulsion-de tous occupants sans droit ni titre sur les terrains situes à Calais, plus particulièrement sur la parcelle cadastrée CV [Cadastre 1] et le terrain ouest séparé par la bande d’accès à l’A16 à Calais, munis de la réquisition de Mme la procureure de la République prés du tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, valable le Jeudi 28 Mai 2026 de 1h00 à 11h00.
Il est également mentionné : «l’opération d’expulsion s’étant déroulée sans incident, il est fait état de 24 personnes prises en compte pour le CAES de [Localité 6] à savoir : 19 ressortissants Somaliens (dont deux femmes), 1 ressortissant afghan mineur, ainsi que 4 ressortissants se disant Iraniens ( deux femmes et 2 enfants), 7 autres personnes isolées sont alors remis à nos services,-'
— ---Nous trouvant aux abords de la [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7]»
— --Procédons au contrôle de ces derniers, IL EST SEPT HEURES et CINQUANTE CINQ MINUTES (07H55),--
— --Leur demandons de nous présenter une pièce justificative de leur identité,----ils nous expliquent, dans un anglais approximatif, ne pas comprendre notre langue,--- »
Il s’en déduit que les policiers ayant opéré le contrôle d’identité de l’appelant et des 6 autres personnes (3 de nationalités sri lankaise, 3 de nationalité irakiennes, et 1 de nationalité iraniennes) , ne sont pas ceux qui ont procédé à l’expulsion des occupants sans droit ni titre'; que ces policiers ont procédé au contrôle de toutes les personnes qui leur ont été remises et se trouvant sur la voie publique, et ce quelque soient leurs nationalités, et qui n’ont pas fait l’objet du dispositif de mise à l’abri (bus à destination des CAES), qui est une proposition aux occupants et qui relève de la responsabilité des services préfectoraux. Aucun élément ne permet de retenir que le retenu n’a pas pu bénéficier du dispositif de mise à l’abri parce qu’il était de nationalité sri-lankaise.
Le contrôle d’identité ne peut donc être considéré comme discriminatoire à ce titre, étant rappelé qu’à la suite d’un contrôle d’identité l’autorité préfectorale reste libre de placer en retenue et en rétention les individus qu’elle souhaite et ce, en raison de différentes contraintes administrative et d’hébergement sur lesquelles le juge judiciaire ne peut se prononcer.
Il s’ensuit que, même si le contrôle d’identité était ciblé et non aléatoire puisqu’il apparaissait que ce groupe de personne provenait du campement démantelé en parallèle aux dits contrôles, ce contrôle n’était pour autant pas systématique et ne revêtait pas un effet équivalent à un contrôle aux frontières.
Dés lors ce contrôle est régulier et ne détourne pas les réquisitions données par le procureur de la République puisqu’il a été réalisé dans les circonstances de temps et de lieux visées par ces réquisitions et qui plus est en rapport avec les infractions recherchées, notamment celle relatives à l’entrée et au séjour irrégulier (article L.813-1 à L.813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
En conséquence les contrôles d’identité puis de droit au séjour sont réguliers.
Les moyens sont rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol demandé le 28 mai 2026 à destination du Sri Lanka.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 04 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00857 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZHQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [S] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [S] [F] le jeudi 04 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [J] [E] le jeudi 04 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 04 juin 2026
N° RG 26/00857 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZHQ
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