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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, n° 14/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/05581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 17 juin 2014, N° 12/01368 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 2/06/2016
***
N° MINUTE : 16/536
N° RG : 14/05581
Jugement (N° 12/01368) rendu le 17 Juin 2014
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : SL/CL
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Assistée par Me FONTANIVILLE, avocat au barreau de LILLE substituant Me SEGARD avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur L Y
né le XXX à Vermelles
XXX
XXX
Madame H Y
née le XXX à MAZINGARBE
XXX
XXX
Monsieur X Y
né le XXX à Bethune
XXX
XXX
Madame Z Y
née le XXX à Bethune
XXX
XXX
Représentés par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
Assistés de Me OPOVIN, avocat au barreau de LILLE substituant Mme POTIE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 16 octobre 2014 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
CAMIEG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 14 octobre 2014- n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2016, après prorogation du délibéré en date du 26 mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2016
***
Le 28 février 2009, M. L Y est hospitalisé aux urgences du centre hospitalier de Lens où est diagnostiqué un accident vasculaire cérébral imputable à la dissection de l’artère carotide interne gauche du cou, dont il conserve de lourdes séquelles.
Les jours précédents l’accident cardiovasculaire, M. Y s’était plaint de divers troubles de santé, en particulier de céphalées, pour lesquels il avait consulté son médecin traitant le docteur E le 24 février 2009, qui avait posé un diagnostic d’angine virale. Le 26 février 2009, il avait été hospitalisé aux urgences de la polyclinique de Riaumont où avait été posé un diagnostic d’angine. Le 27 février 2009, il avait bénéficié d’une consultation à domicile de son médecin traitant qui avait posé le diagnostic d’une sinusite.
Par acte en date du 18 juin 2009, M. Y a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Béthune la polyclinique de Riaumont, le docteur E, le centre hospitalier de Lens et la caisse primaire d’assurance maladie de Lens afin d’obtenir la désignation d’un expert avec une mission afférente aux responsabilités susceptibles d’être encourues dans le cadre de sa prise en charge médicale.
Par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné, pour y procéder, le docteur B, neurologue.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2010.
Par actes en date des 6, 7 et 20 mars 2012, M. Y, son épouse Mme H Y, et ses enfants M. X Y et Mme Z Y (ci-après dénommés les consorts Y) ont assigné l’association hospitalière Nord Artois clinique (l’AHNAC), la caisse d’assurance maladie industries électriques et gazières (la CAMIEG) et la CPAM de l’Artois aux fins de voir engager la responsabilité de l’AHNAC et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en indemnisation du préjudice corporel de la victime directe et des préjudices par ricochet de ses proches.
L’AHNAC a sollicité du tribunal de rejeter toutes demandes des consorts Y et de la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de dire que la charge d’une éventuelle indemnisation devra être partagée avec le médecin traitant qui sera mis en cause parallèlement et de désigner un nouvel expert judiciaire relativement au manquement dans les soins reproché par les consorts Y.
La CAMIEG a sollicité du tribunal de constater que sa créance définitive se présente comme suit :
— débours définitifs……………………………………………………………………..68 893,85 euros
— frais futurs …………………………………………………………………………………. 789,14 euros
— Total ……………………………………………………………………………………..69 682,99 euros,
et de condamner l’AHNAC à lui payer cette somme.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Béthune a :
— débouté l’AHNAC de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
— débouté l’AHNAC de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que l’équipe médicale du service des urgences de la polyclinique de Riaumont a manqué à son obligation de moyens dans l’établissement du diagnostic de M. Y le 26 février 2009 et dit que cette faute lui a fait perdre à hauteur de 66% la chance d’éviter la constitution le 28 février 2009 de l’accident vasculaire cérébral ;
— dit que l’AHNAC engage sa responsabilité médicale et sera tenue de réparer le préjudice corporel de M. Y qu’il subit des suites de l’accident vasculaire cérébral et qui est fixé à la somme totale de 587.177,10 euros ainsi que les préjudices des victimes par ricochet à hauteur de la chance perdue d’éviter ces préjudices ;
— débouté M. Y de ses prétentions indemnitaires formées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice d’ établissement ;
— condamné l’AHNAC à payer à M. Y, au titre de son préjudice corporel, la somme de 341 552, 712 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné l’AHNAC à payer à la CAMIEG la somme de 45 984,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014 ;
— condamné l’AHNAC à payer à Mme C, épouse Y, au titre de son préjudice d’affection, la somme de 9 900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné l’AHNAC à payer à M. X Y, au titre de son préjudice d’affection, la somme de 5 280 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné l’AHNAC à payer à Mme Z Y, au titre de son préjudice d’affection, la somme de 5 280 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné l’AHNAC à payer à Mme H C, épouse Y, au titre de son préjudice matériel, la somme de 495 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— prononcé l’exécution provisoire de décision en l’ensemble de ses dispositions à hauteur de 50% des condamnations en paiement ;
— ordonné en application de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.
L’AHNAC a formé appel de ce jugement le 4 septembre 2014 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2015, l’AHNAC sollicite de la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes demandes des consorts Y ;
A titre principal,
— mettre hors de cause l’AHNAC ;
— condamner les consorts Y au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
A titre subsidiaire, dire que la charge d’une éventuelle indemnisation devra être partagée avec le médecin traitant qui sera mis en cause parallèlement ;
— désigner un nouvel expert judiciaire, spécialiste en matière d’accidents ischémiques, de dissections aortiques et d’AVC, avec mission :
— de dire si un manquement dans les soins peut être reproché à l’AHNAC, compte tenu de la nature des informations dont disposaient les médecins lors de la prise en charge de M. Y,
— de dire s’il existe un lien de causalité entre l’éventuel manquement de l’AHNAC et la constitution de l’état du patient, le cas échéant, établir par le lien un raisonnement scientifique d’importance de la perte de chance susceptible d’être revenue,
— déposer un projet de rapport que les parties pourront commenter par le biais de dires;
— rejeter toute autre demande.
Elle soutient qu’elle n’a pas commis d’erreur fautive de diagnostic dans la mesure où le patient n’a pas présenté de troubles neurologiques, à savoir notamment des troubles du langage, lors de son hospitalisation et que le service des urgences n’avait pas été informé de la survenue de troubles de cet ordre. Elle indique n’avoir été informée lors de son admission que d’une confusion dans les propos du patient, lesquels ne correspondent pas au symptôme précis du trouble du langage. L’AHNAC ajoute sur ce point que l’expert judiciaire se place a posteriori pour interpréter les signes révélant la constitution d’un accident vasculaire cérébral et non au moment de la prise en charge lors de l’admission du patient aux urgences.
A titre subsidiaire, la défenderesse estime que le médecin traitant engage également sa responsabilité médicale, et que l’expert judiciaire ne justifie pas suffisamment de l’existence d’une perte de chance ni de son évaluation au taux de 66%.
Par conclusions signifiées le 2 février 2015, les consorts Y sollicitent de la cour, au visa de l’article L 1141-2 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’AHNAC, venant aux droits de la polyclinique de Riaumont, responsable d’une faute médicale en lien de causalité avec la survenue de l’accident vasculaire cérébral de M. Y ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la faute de l’AHNAC a causé à M. Y une perte de chance d’éviter la constitution de l’accident vasculaire cérébral. La quantifier à 66 % ;
— sur la base du taux retenu de 66 %, condamner l’AHNAC à indemniser M. Y de la perte de chance d’éviter les préjudices à hauteur des sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles etrecours CPAM……………………………………. ..mémoire
* frais divers
frais de transport mémoire
frais d’assistance mémoire '……………………………………………….297,00 euros
* assistance tierce personne temporaire………………………………………..11 291,28 euros
* perte de gains professionnels actuels '………………………………………5 603 ,95 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures et recours CPAM). …………………………………….. mémoire
* frais divers : assistance tierce personne……………………………………..130 798,58 euros
* perte de gains professionnels futurs '……………………………………….45 723,86 euros
* incidence professionnelle… …………………………………………………………. 19 800 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………..8 047,88 euros
* souffrances endurées…………………………………………………………………….13 200 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent……………………………………………………….158 400 euros
* préjudice esthétique permanent '……………………………………………………2 640 euros
* préjudice d’agrément '………………………………………………………………….6 600 euros
* préjudice sexuel'………………………………………………………………………..16 500 euros
— Sur la base du taux retenu de 66 %, condamner l’AHNAC à indemniser les victimes indirectes de leur perte de chance d’éviter les préjudices à hauteur des sommes suivantes :
— S’agisant de Mme H Y :
* au titre du préjudice d’affection '………………………………'………………..9 900 euros
* au titre des frais divers '…………………………………. …………………………….495 euros
* au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………1 800 euros
* au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel……………………………5 280 euros
— S’agissant de M. X Y :
* au titre du préjudice d’affection '……………………………………………………5 280 euros
* au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel…………………………..3 300 euros
— S’agissant de Mme Z Y :
* au titre du préjudice d’affection '……………………………………………………5 280 euros
* au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel…………………………..3 300 euros
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de grande instance en référé aux fins d’expertise soit à compter du 18 juin 2009 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dés lors qu’ils sont dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— condamner l’AHNAC à verser 5 000 euros à M. Y et 1 500 euros chacun à Mme H Y, M. X Y et Mme Z Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’AHNAC aux entiers frais et dépens de la présente instance, des deux procédures de référé ayant fait l’objet des ordonnances susvisées des 15 juillet 2009 et 19 janvier 2011, et de la procédure au fond dont distraction au profit de Maître Potié.
— déclarer le jugement commun et opposable à la CP AM de l’Artois et à la CAMIEG.
Ils se fondent essentiellement sur les conclusions du rapport d’ expertise judiciaire pour soutenir que la polyclinique de Riaumont a commis une faute le 26 février 2009 dans la pose du diagnostic, laquelle a fait perdre à M. Y à hauteur de 66% la chance d’ éviter l’accident vasculaire cérébral par dissection de l’artère carotide interne gauche au cou dont il a été victime le 29 février 2009. Ils indiquent plus précisément que les troubles transitoires du langage ont bien été portés à la connaissance du service des urgences de la polyclinique de Riaumont à l’arrivée de M. Y.
La CAMIEG et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’AHNAC
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— sur le principe de la responsabilité
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par les médecins salariés qu’il emploie et ses préposés.
En l’espèce, l’AHNAC ne conteste pas le principe de sa mise en cause dans le cadre d’une éventuelle faute commise par la polyclinique Riaumont qui appartient au même groupe, mais seulement son bien-fondé.
— sur la faute
En vertu de l’article Ll142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute prouvée, sauf lorsque leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé ou pour les dommages résultant d’infections nosocomiales.
Le médecin a l’obligation d’établir son diagnostic, que l’on peut définir comme l’acte par lequel le médecin identifie une maladie déclarée, ou établit les risques de survenance d’une maladie à venir en fonction des prédispositions du patient, en respectant les données acquises de la science.
L’article 33 du code de déontologie médicale rappelle que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » .
Le médecin ne pouvant voir sa responsabilité recherchée qu’en cas de faute prouvée, il incombe au demandeur d’établir non seulement que le diagnostic était erroné mais également que cette erreur était fautive.
Dans un second temps, il doit prouver que cette erreur fautive de diagnostic a eu des conséquences préjudiciables, lesquelles s’analysent en une perte de chance.
En l’espèce, l’expert judiciaire énonce que M. Y a présenté avant la constitution de l’accident vasculaire cérébral les symptômes suivants :
— 24 février 2009 : céphalées intenses et douleurs pharyngées rebelles au doliprane,
— 25 février 2009 : céphalées croissantes et vomissements,
— 26 février 2009 vers 7 heures ou 7 heures 15 : troubles transitoires du langage, spontanément et entièrement résolutifs par la suite,
— 27 février 2009: persistances des céphalées et des vomissements.
L’expert conclut que ces symptômes constituaient, a posteriori, des signes locaux témoignant de la constitution de la dissection carotidienne. Or, aucun des médecins consultés par Monsieur L Y, en particulier au sein du service d’urgences de la polyclinique Riaumont, n’a évoqué la possibilité de troubles neurologiques ; il y a donc eu une erreur de diagnostic imputable à l’AHNAC.
S’agissant du caractère fautif de cette erreur de diagnostic commise par la polyclinique Riaumont, il ressort de la lecture de la fiche d’admission aux services des urgences de la polyclinique Riaumont que figure comme motif de la consultation: « confusion. Propos incohérents. Homme 49 ans ». En outre, dans la partie concernant l’histoire de la maladie, il est précisé que :
« Depuis lundi XXX, XXX, insupportables, sans toux ni crachats, avec 2V ° liquide (soupe) / J + 38°2 le 24 février. Douleurs importantes ce matin ==> SMUR ( délirait un peu ')."
L’expert judiciaire conclut dès lors que « les documents concernant l’hospitalisation de M. Y à la polyclinique Riaumont dans la matinée du 26 février 2009 montrent très clairement que le praticien en charge de M. Y a eu connaissance des troubles neurologiques aphasiques transitoires survenus le matin même. » Il ressort en effet de ce document médical que le motif de la consultation au service des urgences porté à la connaissance de l’équipe médicale urgentiste était constitué par l’épisode survenu le matin même de confusion et de troubles transitoires du langage, même si au moment de son hospitalisation, M. Y avait recouvré ses facultés de langage.
C’est par conséquent de manière parfaitement étayée que l’expertise médicale énonce que le service des urgences n’a pas « considéré à leur juste valeur » les symptômes neurologiques transitoires survenus le matin même, et a posé le diagnostic d’une angine après avoir réalisé des examens ORL, des radiographies des poumons et du crâne et des examens biologiques sanguins, lesquels examens n’avaient mis en évidence aucune anomalie.
L’expert judiciaire souligne en outre qu’il « aurait été très certainement utile pendant ce séjour de requérir un avis neurologique et d’organiser des examens neuro-radiologiques, que ce soit au sein même de la polyclinique ou par transfert en neurologie au CH de Lens. Ceci aussi bien dans l’hypothèse d’un accident ischémique transitoire que dans celle d’une crise épileptique partielle." Il conclut: « on peut donc établir que lors du séjour à la polyclinique de Riaumont le 26 février 2009, le diagnostic d’une dissection ne pouvait pas être établi avec certitude mais qu’il devait être évoqué et que les soins et actes médicaux n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données de la science médicale. En ce sens on peut établir qu’une faute a été commise. »
Force est de constater que l’AHNAC ne produit aucun nouvel élément en cause d’appel de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, lequel a établi son rapport de manière claire et précise relativement à la faute commise par la polyclinique Riaumont lors de la prise en charge de M. Y par le service des urgences.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de l’AHNAC dans la prise en charge de M. Y et rejeté la demande de nouvelle expertise, infondée.
— sur la perte de chance
Il est constant que le préjudice causé par une erreur fautive de diagnostic s’analyse en une perte de chance d’une éventualité favorable, à savoir en l’espèce d’éviter la constitution de l’accident vasculaire cérébral ischémique par dissection carotidienne.
Le docteur B avance que « La période totale comprise entre l’apparition des signes neurologiques transitoires (le 26 février 2009 à 7 heures) et l’apparition des signes neurologiques non régressifs (le 28 février à 3 heures du matin) est de 44 heures. Cet intervalle aurait largement permis d’organiser les examens cliniques et complémentaires permettant d’établir le diagnostic d’une dissection carotidienne avant que ne fut survenu un accident vasculaire cérébral constitué, non régressif. » L’expert se fonde sur les données scientifiques établies à ce jour pour indiquer que « La constatation de signes locaux évocateurs d’une dissection constitue une véritable urgence diagnostique et thérapeutique dans le but d’éviter la survenue d’un infarctus cérébral. " Il est également indiqué que « Environ trois quarts des patients ayant eu une dissection révélée par des signes locaux ou un accident ischémique transitoire feront un accident ischémique constitué dans le mois suivant l’apparition des premiers signes locaux. », ou encore : « le pronostic à court terme dépend avant tout de la présence et de la sévérité d’un accident ischémique cérébral ».
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que la prise d’emblée de mesures diagnostiques et thérapeutiques adaptées, notamment un traitement par héparine, par la polyclinique Riaumont dans la journée du 26 février 2009 auraient permis à M. Y de bénéficier d’une chance d’éviter la constitution d’un accident vasculaire cérébral.
En effet, les études produites par l’AHNAC réalisées par les docteurs Sindres et Rougemont énoncent qu’il n’existe aucune certitude sur le fait qu’un diagnostic plus précoce aurait permis d’éviter l’accident vasculaire cérébral, ce qui n’est pas contraire aux conclusions de l’expert judiciaire relativement à la notion de perte de chance.
Cette chance est justement évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 66% dans la mesure où il est acquis que le traitement par héparine ne prévient pas la totalité des accidents ischémiques cérébraux, que les données scientifiques récentes estiment que ce traitement est efficace dans 75% des cas, taux de réussite important qu’il convient de minorer dans le cas de M. Y en raison du délai court de survenance de l’accident vasculaire cérébral ischémique par dissection carotidienne après l’accident ischémique transitoire et de la gravité de l’évolution de cet accident.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a énoncé que l’AHNAC engage sa responsabilité médicale et est tenue de réparer le préjudice corporel de M. Y et les préjudices des victimes par ricochet à hauteur de la chance perdue d’éviter ces préjudices, soit à hauteur de 66%.
Sur l’évaluation des préjudices de M. L Y
Il ressort du rapport d’expertise médicale que M. Y a été victime au matin du 28 février 2009, alors qu’il était âgé de 49 ans, d’un accident vasculaire cérébral ischémique superficiel et profond sylvien gauche récent par dissection carotidienne.
Au plan clinique, il éprouva vers 3 heures du matin des troubles graves de l’expression et de la compréhension du langage oral, ainsi qu’un déficit moteur partiel du membre supérieur droit, et une perte d’équilibre. Le SMUR de Béthune, arrivé sur les lieux à 3 heures 35, constata une jargonaphasie, une déviation du regard sur la gauche, une héminég1igence droite, un signe de Babinski à droite et une mydriase droite. Le score de coma de Glasgow était évalué à 13/15. A l’admission dans l’unité de soins intensifs neuro-vasculaires du CH de Lens, le patient présentait une déviation de la tête et des yeux vers la gauche, une hémianopsie latérale homonyme droite, une hémiparésie droite et des troubles du langage de nature aphasique.
Suite aux hospitalisations et à la rééducation, l’évolution a été partiellement favorable vers une récupération d’une autonomie totale pour les actes simples de la vie quotidienne, un amendement de l’hémiparésie droite et une diminution de l’héminégligence.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’ est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’ expert au 16 février 2011.
La victime a conservé de lourdes séquelles, en particulier une aphasie sévère touchant aussi bien l’expression que la compréhension du langage oral et écrit. L’examen neurologique a montré une expression orale spontanée pauvre, un échec de toutes les épreuves de dénomination d’objets, une altération de la compréhension orale, une compréhension écrite très déficitaire, une perte des capacités de lecture et d’identification des mots, des lettres et des chiffres.
La cour constate à titre liminaire que M. Y ne formule plus de demande devant la cour au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’établissement.
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles :
Les parties ne formulent aucune critique relativement au montant des dépenses de santé actuelles fixé par les premiers juges à 68 883,85 euros, dont la totalité a été prise en charge par la CAMIEG tel que cela résulte de la notification de ses débours définitifs.
— la perte de gains professionnels actuels :
M. Y exerçait une activité professionnelle d’opérateur exploitation et travaux au service de GRDF ERDF. II bénéficiait, depuis le 1er janvier 2009, d’un poste d’animateur exploitation senior.
L’expert conclut qu’il a été depuis l’accident dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle.
Sa rémunération mensuelle moyenne brute s’élevait, avant la survenue de l’accident, à 3 038,99 euros bruts soit 2340 euros nets, outre une prime d’astreinte de 282,68 euros bruts soit 217,66 euros nets par mois.
Un avancement de 2 NR correspondant à son statut d’animateur exploitation senior aurait fait automatiquement passer sa rémunération à 3 352,83 euros bruts au 1er janvier 2010 soit 2 582 euros nets.
La rémunération de M. Y a été maintenue dans les suites de l’accident par son employeur au niveau qui était le sien avant la survenue de ce dernier.
II a en revanche subi une perte nette de revenus au titre :
— de la prime d’astreinte qu’il a cessé de percevoir du 28 février 2009 au 16 février 2011 soit pendant 24 mois : 24 x 217,66 euros = 5 223,84 euros,
— de deux avancements NR du 1er janvier 2010 au 16 février 2011 soit 242 euros nets par mois pendant 13,5 mois, et non pendant 12,5 mois comme noté par les premiers juges, soit 242 x 13,5 = 3 267 euros.
La perte de gains professionnels actuels de Monsieur Y jusqu’à la consolidation doit donc être évaluée à 8 490,84 euros.
— les frais divers :
En 1'espèce, M. Y justifie avoir exposé la somme de 450 euros pour être assisté par le docteur A dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant de l’assistance tierce personne, l’expert conclut que l’état de M. Y a nécessité une aide humaine temporaire, avant consolidation : à l’occasion des week-ends de permission au domicile (du samedi matin au dimanche soir) du 16 mars 2009 au 30 mars 2009 : 4 heures par jour ; pendant les permissions du 1er mai 2009 au 11 mai 2009, puis postérieurement au retour au domicile jusqu’à la consolidation : 2 heures par jour.
Le besoin en assistance par tierce personne a donc été justement apprécié par les premiers juges à hauteur de 1 316 heures se décomposant comme suit :
— 16 heures pour les 4 jours de permissions passés à domicile sur la période du 16 mars 2009 au 30 mars 2009,
— 1 300 heures pour les 4 jours de permissions du 1er au 11 mai 2009 et pour les 646 jours passés du retour à domicile jusqu’à la consolidation, le 16 février 2011.
Cette aide a été apportée par l’épouse de M. Y.
S’agissant d’un besoin en surveillance et assistance pour les actes ordinaires de la vie courante, le taux horaire de 13 euros proposé par les consorts Y doit être retenu, soit un total de 1 316 x 13 = 17 108 euros.
Les frais diers seront dès lors fixés à la somme de 17.558 euros (17.108 + 450 euros).
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
Les parties ne formulent aucune critique relativement au montant de 789,14 euros retenu par les premiers juges pour ce poste de préjudice pris en charge en totalité par la CAMIEG tel que cela résulte de la notification de ses futurs débours.
— la perte de gains professionnels futurs
L’expert judiciaire conclut que, du fait de l’accident et de l’importance de l’aphasie dont il demeure affecté, M. Y est dans l’incapacité totale et définitive de reprendre son activité professionnelle et également d’exercer une quelconque activité professionnelle, y compris en secteur protégé de travail.
Il ressort également du rapport d’expertise et des éléments produits aux débats que trois périodes successives sont à prendre en considération. Tout d’abord, M. Y a bénéficié d’un congé de longue maladie pour une durée de 5 années du 21 février 2009 au 23 février 2014 ; du 23 février au 1er octobre 2014, il a été placé en invalidité seconde catégorie ; depuis le 1er octobre 2014, il est placé en retraite.
Dès lors, de la date de consolidation au 23 février 2014, la perte de revenus est celle de :
— de la prime d’astreinte pendant 36 mois: 36 x 217,66 euros = 7835,76 euros,
— de deux avancements NR pendant 36 mois: 242 x 36 : 8 712 euros.
Soit au total 16 547,76 euros.
Du 23 février 2014, date de mise en invalidité de M. Y au 1er octobre 2014, date de mise à la retraite, la perte de revenus est celle de :
— de la prime d’astreinte pendant 7 mois: 7 x 217,66 euros = 1 523,62 euros,
— de 25 % du salaire brut.
En effet, M. Y justifie de ce que la mise en invalidité catégorie 2 permet le versement d’une pension d’invalidité de 50 % du salaire brut qui est soumise au précompte de la CSG et la CROS.
Toutefois, pour les agents invalides classés en catégorie 2, un complément de pension s’ajoute à hauteur de 25%, sans que la pension totale ne puisse dépasser 75 % du dernier salaire.
Sur la période concernée, M. Y a donc perçu une pension d’invalidité correspondant à 75 % du dernier salaire brut perçu soit :
2 279,24 euros bruts x 7 mois = 15 954,68 euros bruts soit 12 285 euros nets.
Si l’accident n’était pas survenu, il aurait dû percevoir sur cette période son salaire non amputé des 2 NR, ni de la perte au titre de la pension d’invalidité soit :
3 352,53 euros bruts x 7 mois = 23 467,71 € bruts soit 18 071,76 euros
Sa perte de revenus nette sur cette période s’élève donc à :
1 8071,76 -12.285 = 5 786,66 euros
Soit au total (perte de revenus et perte d’astreinte) : 7 310 ,28 euros
Or, la cour constate que les premiers juges ont retenu cette perte de gains professionnels futurs pour cette période sans la reprendre dans son décompte final de ce poste de préjudice.
Enfin, à compter du 1er octobre 2014, M. Y est placé à la retraite.
~ Monsieur Y perçoit une pension de retraite correspondant à 75 % de la rémunération brute qui était la sienne soit 2 279,24 euros bruts par mois soit 1755,01 euros nets par mois.
~ Si l’accident n’était pas survenu, il aurait dû percevoir sur cette période une pension de retraite calculée sur la base d’une rémunération brute de 3 352,83 euros, comprenant l’avancement des 2 NR acquis au 1er janvier 2010, s’élevant à 2 514,62 euros bruts par mois soit 1 936,26 euros nets par mois.
Sa perte de revenus nette mensuelle s’élève donc depuis le 1er octobre 2014 à 1 936,26 ' 1 755,01 = 181,25 euros par mois.
Sa perte annuelle nette de revenus s’élève donc à 181,25 euros x 12 = 2 175, somme retenue par les premiers juges.
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu la capitalisation de cette somme selon le barème publié à la Gazette du Palais – du 5 mai 2011 – pour un homme de 51 ans (20,883 du point de l’euro de rente), soit un montant global de 45 420,53 euros.
L’indemnisation en capital de la perte de gains professionnels totale future de M. Y doit donc être évaluée, à compter de la consolidation à : 16 547,76 + 7 310,28 + 45 420,53 = 69 278,57 euros, les premiers juges s’étant limités à l’indemnisation de la dernière période à compter du 1er octobre 2014.
' L’incidence professionnelle
C’est à juste titre que les premiers juges ont noté que l’accident a conduit à une dévalorisation absolue et définitive de M. Y sur le marché du travail puisqu’il est, alors qu’il est âgé d’une cinquantaine d’année, désormais inapte à exercer une quelconque activité professionnelle alors même qu’il avait jusqu’ à son accident toujours travaillé et réalisé une belle carrière professionnelle.
L’indemnisation de ce poste de préjudice a été justement évaluée à 10 000 euros.
— l’assistance tierce personne
L’expert judiciaire évalue à 2 heures par jour le besoin en assistance par tierce personne rendu nécessaire à cause du déficit fonctionnel permanent de la victime fixé à 75%.
Sur la base de 13 euros de l’heure, le besoins annuel en tierce personne est de 9 400 euros sur 365 jours, tel que sollicité par M. Y.
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a appliqué le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 5 mai 2011 pour un homme de 51 ans (soit 20,883 du point de l’euro de rente), M. Y se fondant sur celui-ci dans ses écritures.
Dès lors le montant de ce préjudice capitalisé de manière viagère est évalué à la somme de 198 179,67 euros.
3)- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à 79 jours de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation et à 545 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel réduisant les possibilités physiologiques de 75%.
Sur la base d’une fixation à 25 euros par jour de gêne physiologique totale, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur Y doit être évalué comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 79 x 25 =1 975 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 545 x 25 x 3/4= 10 218,75 euros,
Soit un déficit fonctionnel temporaire de 12 193,75 euros.
— les souffrances endurées
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7, en tenant compte des douleurs physiques, psychiques et morales entraînées par les différents séjours hospitaliers, de la contrainte d’une rééducation prolongée, d’abord en centre, puis en secteur libéral, et des souffrances psychiques et morales entraînées par l’incapacité à reprendre les activités personnelles et professionnelles.
Ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
4)- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 75% compte tenu d’une épilepsie stabilisée sous traitement et de l’aphasie sévère affectant aussi bien l’expression que la compréhension du langage oral et écrit de Monsieur Y et réduisant singulièrement ses capacités de communication.
L’appelant ne formule aucune critique relativement à l’indemnisation de ce poste de préjudice à 240 000 euros.
— le préjudice esthétique permanent
L’expert a conclu que la présentation très dis-harmonieuse d’un sujet dans l’incapacité totale de s’exprimer, de comprendre ce qu’on lui dit et donc de s’impliquer dans des conversations, même de façon la plus élémentaire soit-elle, lui cause un préjudice esthétique.
Ce préjudice est évalué après consolidation à hauteur de 2/7.
Ce préjudice, distinct du déficit fonctionnel permanent, doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
— le préjudice d’agrément
Celui-ci vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire indique que M. Y subi un préjudice d’agrément dans la mesure où il ne peut plus s’adonner à des activités qu’il affectionnait telles le bricolage, le jardinage, la cuisine ou la lecture.
Néanmoins, c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que la privation de cet agrément des joies courantes de la vie quotidienne relève du déficit fonctionnel permanent et non pas du préjudice d’agrément et débouté M. Y de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
— le préjudice sexuel
Cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel.
M. Y oppose qu’il subit un préjudice sexuel considérable, aussi bien morphologique que lié à l’acte lui-même.
Pour autant, celui-ci ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, il sera débouté de sa demande de ce chef de préjudice dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur la détermination de la part d’indemnité à la charge de l’AHNAC
L’AHNAC, qui doit indemnisation à M. Y de sa perte de chance fixée à 66 % d’éviter ce préjudice corporel, lui doit réparation des sommes suivantes :
1) les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporaires
— la perte de gains professionnels actuels '…………………………………… 5 603,95 euros
— les frais divers '…………………………………………………………………………11 588 euros
les préjudices patrimoniaux permanents
— la perte de gains professionnels futurs '…………………………………….45 723,85 euros
— l’incidence professionnelle '………………………………………………………… 6 600 euros
— la tierce personne '……………………………………………………………….130 798,58 euros
2) les préjudices extra patrimoniaux
les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire '………………………………………………8 047,87 euros
— les souffrances endurées '…………………………………………………………….13 200 euros
les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent '……………………………………………….158 400 euros
— le préjudice esthétique permanent :…………………………………………………..1 980 euros
Soit la somme totale de……………………………………………………………. 381 942,53 euros
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le recours de la CAMIEG
L’AHNAC doit également indemnisation à la CAMIEG de 66 % des dépenses de santé qu’elle a exposées au bénéfice de Monsieur L Y, soit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : '……………………….45 463,34 euros
— au titre des dépenses de santé futures : '……………………………..520.83 euros
soit la somme totale de '…………………………………………………45 984,17 euros
La créance de la CAMIEG, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé qu’en application de l’article 1153 du code civil, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires au jour de la demande, soit à compter des premières conclusions de la CAMIEG déposées le 16 janvier 2014.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné L’AHNAC à payer à la CAMIEG la somme de 45 984,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014.
Sur les préjudices des victimes par ricochet
1)-Sur les préjudices subis par Mme H Y
— les frais divers
L’appelante ne critique pas le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme H Y la somme de 495 euros au titre des frais divers, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
— le préjudice d’affection
Témoin des douleurs, des hospitalisations et de l’installation du handicap de son époux et confrontée à l’impossibilité de communiquer avec celui-ci, le préjudice d’affection indéniable de Mme H Y doit être indemnisé à hauteur de
12 000 euros.
— préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel.
Mme Y avance que les troubles graves dans les conditions d’existence de son époux doivent faire l’objet d’une indemnisation distincte de celle de son préjudice d’affection du fait des répercussions dans sa vie personnelle.
Le bouleversement dans les conditions d’existence de Mme Y qui doit désormais assurer une assistance quotidienne de son époux, assumer à sa place toutes les tâches domestiques qu’il accomplissait avant l’accident pour le foyer conjugal et dès lors renoncer à certains loisirs de la vie doit en l’espèce être indemnisé distinctement du préjudice d’affection à hauteur de 8 000 euros.
— préjudice sexuel :
Cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel.
Mme Y fait valoir qu’elle subit incontestablement un préjudice sexuel du fait de l’état de santé de son époux.
Celle-ci ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera déboutée.
2)- sur les préjudices subis par M. X et Mme Z Y
— le préjudice d’affection
L’AHNAC ne formule aucune critique en ce qu’elle a été condamnée à verser M. X et Z Y, chacun, la somme de 5 280 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
— le préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Ceux-ci sollicitent en appel l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial exceptionnel résultant de la privation de la faculté de communiquer avec leur père et de la possibilité de partager avec lui la plupart des joies usuelles de la vie, ainsi que les troubles dans leurs conditions de vie.
En l’absence de justification d’une communauté de vie effective et affective avec M. Y, M. X Y et Mme Z Y ne peuvent être indemnisés au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, étant noté que la privation de la faculté de communiquer avec leur père a été prise en considération dans l’indemnisation du préjudice d’affection.
Sur la capitalisation de des intérêts
L’appelante ne formulant aucune critique sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’AHNAC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. L Y la somme de 5 000 euros et à Mme H Y, X Y et Z Y, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’AHNAC de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
— débouté l’AHNAC de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que l’équipe médicale du service des urgences de la polyclinique de Riaumont a manqué à son obligation de moyens dans l’établissement du diagnostic de M. Y le 26 février 2009 et dit que cette faute lui a fait perdre à hauteur de 66% la chance d’éviter la constitution le 28 février 2009 de l’accident vasculaire cérébral ;
— dit que l’AHNAC engage sa responsabilité médicale et sera tenue de réparer le préjudice corporel de M. Y qu’il subit des suites de l’accident vasculaire cérébral ainsi que les préjudices des victimes par ricochet à hauteur de la chance perdue d’éviter ces préjudices ;
— condamné L’AHNAC à payer à la CAMIEG la somme de 45 984,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014 ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Condamne l’AHNAC à payer à M. L Y les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel :
1) les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporaires
— la perte de gains professionnels actuels '…………………………………… 5 603,95 euros
— les frais divers '…………………………………………………………………………11 588 euros
les préjudices patrimoniaux permanents
— la perte de gains professionnels futurs '…………………………………….45 723,85 euros
— l’incidence professionnelle '………………………………………………………… 6 600 euros
— la tierce personne '……………………………………………………………….130 798,58 euros
2) les préjudices extra patrimoniaux
les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire '………………………………………………8 047,87 euros
— les souffrances endurées '……………………………………………………………13 200 euros
les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent '……………………………………………….158 400 euros
— le préjudice esthétique permanent :…………………………………………………..1 980 euros
Soit la somme totale de……………………………………………………………. 381 942,53 euros
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme H Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
Condamne l’AHNAC à payer à Mme H Y les sommes de :
— 495 euros au titre des frais divers,
— 12 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— 8 000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. X Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
Condamne l’AHNAC à payer à M. X Y la somme de 5 280 euros au titre du préjudice d’affection, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme Z Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
Condamne l’AHNAC à payer à Mme Z Y la somme de 5 280 euros au titre du préjudice d’affection, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne l’AHNAC aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. L Y la somme de 5 000 euros et à Mme H Y, X Y et Z Y, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE B. MORNET
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- Code de la santé publique
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