Infirmation partielle 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 déc. 2021, n° 20/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 15 juillet 2020, N° 17/00381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 06 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01846 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUJA
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 17/00381, en date du 15 juillet 2020,
APPELANTES :
Madame E D, épouse X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
Madame G D, épouse Y
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur H D, ès qualité d’héritier de I D né le […] à […] et décédé le […] à […]
né le […] à VERDUN
domicilié […]
Représenté par Me Carine BOUREL de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame J D, épouse Z
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Carine BOUREL de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame CLAUDE OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Décembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
K D, décédé le […] à […], et son épouse L M, décédée le […] à […], ont laissé pour recueillir leurs successions leurs quatre enfants :
— I D, aux droits duquel se trouve aujourd’hui M. H D,
— Mme E D épouse X,
— Mme G D épouse Y,
— Mme J D épouse Z.
Par actes du 29 juin 2017, Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y ont fait assigner I D et Mme J D épouse Z devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins de partage judiciaire.
I D, décédé en cours de procédure le […], a laissé pour recueillir sa
succession son fils unique M. H D, intervenant volontaire.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Verdun ainsi saisi, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de K D, décédé le […] à […], et de L M épouse D, décédée le […] à […] ;
— commis pour procéder à ces opérations le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Nancy avec faculté de délégation, à l’exclusion de la SCP Paquin & Balezeaux, notaires à Verdun ;
— dit que conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir ;
— rappelé que ce délai est susceptible de suspension ou de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— débouté Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y de leurs demandes tendant à voir :
« – dire que les primes versées au titre des assurances-vie ont un caractère manifestement exagéré et qu’elles ont porté atteinte à la réserve des héritières concluantes, de sorte que l’ensemble des sommes devront être réintégrées à l’actif successoral ;
— dire que les sommes perçues par I D depuis juillet 2003, date à laquelle il a bénéficié d’une procuration sur les comptes de L D jusqu’à l’ouverture de la succession, ainsi que les sommes perçues par M. H D, devront également être intégrées à l’actif successoral ;
— dire que les dispositions de l’article 778 du code civil devront s’appliquer » ;
— débouté Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y de leurs demandes tendant à voir :
« – ordonner la production des contrats d’assurance-vie souscrits par les de-cujus ;
— ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique afin de déterminer le signataire des chèques ;
— ordonner, le cas échéant, avant dire droit, une expertise comptable visant à déterminer le montant des sommes prélevées par I D du fait de la procuration dont il bénéficiait sur les comptes de sa mère, avec mission notamment de déterminer si les primes versées au titre des assurances-vie avaient un caractère manifestement exagéré ;
— ordonner la production par le défendeur de l’ensemble des comptes bancaires de 2013 à 2015, date de décès de Mme L M épouse D » ;
— condamné in solidum Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y à payer à M. H D et Mme J D épouse Z la somme de 1200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— débouté Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, à titre liminaire, précisé que les dernières conclusions de Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et qu’en l’absence de précision sur le caractère subsidiaire des demandes, le tribunal les examinera dans l’ordre de leur présentation.
Le tribunal a relevé que l’ensemble des dernières conclusions des parties sollicitent que soit ordonné un partage judiciaire de l’indivision résultant des successions de K D et L M épouse D.
Le tribunal a relevé l’insuffisance des pièces versées par les demanderesses sur le caractère exagéré des primes versées par les défunts au titre des contrats d’assurance-vie et sur le caractère indû des sommes prétendument perçues par M. H D, ajoutant qu’il manquait notamment les contrats d’assurance vie souscrits par les défunts ; les dates et montants des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie ; les revenus des époux D au moment du versement desdites primes notamment leurs avis d’imposition sur le revenu les années considérées ; l’ensemble des relevés des comptes bancaires de L D pour les périodes litigieuses ; des documents signés de sa main antérieurement à la date des chèques litigieux afin de procéder à une comparaison de signatures, son seul testament étant insuffisant à cette fin ; l’éventuelle consultation d’un graphologue quant à la signature des chèques litigieux.
Dès lors, le tribunal les a déboutés de leurs demandes de rapport à la succession des primes versées au titre des contrats d’assurance vie et des sommes prétendument perçues de manière indue par M. H D en l’absence de tout élément probatoire suffisant.
Énonçant que l’action a débuté par l’assignation du 29 juin 2017, que l’affaire a été appelée à la conférence du 1er septembre 2017 et que l’ordonnance de clôture date du 14 février 2020, le tribunal a relevé que les demanderesses avaient eu environ 30 mois pour saisir le juge de la mise en état pour que ce dernier ordonne une mesure d’instruction et une communication des pièces qui relevaient de sa compétence exclusive. Le tribunal a aussi rappelé qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge de pallier la carence probatoire des parties. En conséquence, il a rejeté l’ensemble des demandes de communication de pièces et de mesures d’instruction formées par Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 septembre 2020, Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné à M. H D, en sa qualité d’héritier de I D, et à Mme J D épouse Z, la production sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 20 jours suivant la décision, des contrats d’assurance vie souscrits par L M épouse D au profit de I D et Mme J D épouse Z ou à défaut de tout document permettant d’identifier les caractéristiques de ces contrats et des sommes perçues.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y demandent à la cour de :
— rectifier le jugement du Tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a désigné comme défendeur « I D », celui-ci étant décédé le […] et étant remplacé par son fils H D, es qualité d’héritier de I D,
— confirmer le jugement du 15 juillet 2020 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de K D, décédé le […] à […], et de L M épouse D, décédée le […] à […] ;
— commis pour procéder à ces opérations le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Nancy avec faculté de délégation, à l’exclusion de la SCP Paquin & Balezeaux, notaires à Verdun ;
— au surplus, dire que les primes versées au titre des assurances-vie ont un caractère manifestement exagéré et qu’elles ont porté atteinte à la réserve des héritières concluantes, de sorte que l’ensemble des sommes devront être réintégrées à l’actif successoral,
— dire que les sommes perçues par I D depuis juillet 2013, date à laquelle il a bénéficié d’une procuration sur les comptes de L D, jusqu’à l’ouverture de la succession, ainsi que les sommes perçues par M. H D, devront également être réintégrées à l’actif successoral,
— dire que les dispositions de l’article 778 du code civil devront s’appliquer,
— condamner M. H D et Mme J D épouse Z à leur verser respectivement la somme de 2500 à chacune euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Demange & Associés, avocats aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le19 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. H D ès qualité d’héritier de I D et Mme J D épouse Z demandent à la cour de :
— rectifier le jugement du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a désigné comme défendeur I D ce dernier étant remplacé par son fils M. H D ès qualité d’héritier de I D,
— débouter Mesdames E D épouse X et G D épouse Y de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement Mme G D épouse Y et Mme E D épouse X à leur verser une somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme G D épouse Y et Mme E D épouse X aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 octobre 2021 et le délibéré au 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par les appelants le 6 juillet 2021 et par les intimés le 19 août 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021 ;
* sur la rectification d’erreur matérielle
Il est noté en première page du jugement comme défendeur I D, alors qu’il était décédé et que son fils M H D était intervenu à la procédure ; il convient de constater l’erreur matérielle.
* sur les primes des contrats d’assurance-vie
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Il est admis que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, L M veuve D est née le […], elle a accompli ses 70 ans le 18 décembre 1994.
Les appelantes précisent que K D est né le […], ce qui n’est pas contesté et compatible avec les pièce dont il ressort que sa retraite complémentaire lui était versée depuis juin 1985.
Il ressort des éléments versés aux débats que le patrimoine des deux défunts se composaient :
— d’une maison à usage d’habitation et de terrains innondables sur lesquels sont édifiés des immeubles vétustes menaçant de ruine, évalués à la somme totale de 85000 euros au décès de l’épouse (pièce 3 appelants) ; le premier bien constituait le logement dans lequel les de cujus vivaient,
— ils ont vendu pour 127665 francs le 28 juillet 1995 un bien immobilier cadastré C394 situé sur la commune de Saint-André-en-Barrois (pièce 43 appelants),
— un contrat d’assurance-vie ouvert auprès du GAN sous le numéro 2R99303001326 au nom de K D et dont le GAN indiquait que la valeur acquise au contrat, non précisée, avait été versée au bénéficiaire le 1er juin 2012 (pièce 6 appelants),
— un contrat d’assurance-vie VIVACIO n° 625 788164 01 ouvert au nom de K D auprès de la Banque Postale/CNP, pour lequel 22583,68 euros avaient été versés le 7 juin 2012 à son épouse, qu’elle avait fait virer sur son propre contrat VIVACIO (pièce 1 intimés),
— un contrat d’assurance-vie Libregan n°2R99303073298 souscrit auprès du GAN le 28 octobre 2003
au nom de L M veuve D pour lequel les primes versées par celle-ci qui avait déjà 80 ans au moment de son ouverture se sont élevées à 133.344,85 euros. Elle a procédé à deux rachats partiels de 45000 euros chacun les 20 novembre 2013 et 20 mars 2015 (selon relevés bancaires pièce 10 14 et 34 des appelants),
— un contrat d’assurance-vie VIVACIO n° 625 788178 15 auprès de la Banque Postale/CNP valorisé à 64844,62 euros au décès de L M veuve D ; ce contrat a été ouvert le 12 février 2008 et présentait un capital de 52176,25 euros en fin d’année 2012 (après versement des 22583 euros perçus du contrat d’assurance vie de son époux décédé) (pièce 2 intimés) ; elle a encore versé dessus 6724 euros de primes en 2013 et, après perception de la valorisation annuelle de 1364 euros, le capital était de 60053,14 euros en fin d’année 2013 (pièce 3 intimés) ; puis elle a versé dessus 2880 euros de primes en 2014 et, après perception la valorisation annuelle de 1311 euros, le capital était de 64041,73 euros en fin d’année 2014 (pièce 4 intimés),
— au jour du décès de celle-ci son compte-chèque postal présentait un solde créditeur de 19752,59 euros (pièce 10 appelants).
S’agissant de leurs revenus, les pièces versées permettent de retenir que :
— K D percevait une retraite complémentaire trimestrielle de 676 euros AGIRC/ARRCO (pièce 42 appelants), le montant de sa pension principale n’étant pas connu, ni ses autres revenus,
— L M veuve D percevait un fermage annuel de 1322 euros en 2014 et de 2054 euros en 2015 (pièce 44 appelants),
— au titre des pensions de retraite, il ressort de la lecture des relevés de comptes produits par les appelants en pièce 34 qu’elle percevait en 2015 les pensions suivantes :
* deux pensions mensuelles de la MSA d’environ 990 et 220 euros mensuels ;
* 148 euros trimestriels de l’ARRCO
* 222,51 euros trimestriels de l’AGIRC,
— elle percevait en outre une aide mensuelle du conseil départemental de 267,44 pour faire face à ses frais de tierce personne lesquels s’élevaient généralement entre 120 et 200 euros par mois (salaire + charges ; pièces 28 intimés).
Au titre de ses charges et outre les frais d’assistance qui viennent d’être évoqués, elle réglait (selon étude des relevés bancaires incomplets de mars à août 2015 : il manque sur le duplicata mars/avril 2015 la page 4 ainsi que les relevés 17 et 20) :
— la taxe d’habitation s’élevant à environ 310 euros annuels (pièce intimés 35 qui concerne bien l’adresse de la défunte),
— 30 euros mensuels de facture EDF,
— facture téléphonique mensuelle d’environ 40 euros,
— pour ses impôts, elle a réglé 139 euros le 15 mai (sur la période de mars à août 2015) et elle a reçu un remboursement de trop perçu pour l’impôt de 278 euros le 21 juillet.
Sur ses relevés apparaissent régulièrement des paiements par chèque entre 20 et 50 euros pour la plupart (pour 265 euros en tout en mars 2015) et quelques retraits d’espèces (1560 euros dénombrés
par les appelants sur la période).
Il apparaît également des prélèvements GROUPAMA GAN VIE alimentant manifestement son assurance vie libregan d’un montant de 158,76 euros prélevés le 11 de chaque mois.
Il ressort de ce qui précède que le couple bénéficiait d’un patrimoine d’une importance relative, composée d’une part de biens immobiliers et d’autre part de placements en compte-courant et en assurance-vie.
La date à laquelle ont été conclus les deux contrats souscrits au nom de l’époux ainsi que la date et le montant des primes investies sur ceux-ci ne figurent pas dans les pièces versées aux débats, de telle sorte qu’il n’est pas rapporté que les primes versées sur ces contrats présentaient un caractère manifestement exagéré.
Si L M veuve D avait déjà un âge avancé lors de la souscription des deux assurances-vie à son nom, il convient de rappeler qu’elle est décédée respectivement 12 et 7 ans après leur conclusion. Par ailleurs, elle avait procédé sur l’un de ces contrats à des retraits de 45000 euros à deux occasions et elle bénéficiait encore d’une épargne sur son compte-chèque d’un montant très important à son décès. Il apparaît également que ses ressources lui permettaient de financer sans difficulté son train de vie, puisqu’elle percevait des revenus d’environ 1400 euros hors aide aux dépenses de dépendance et que ses dépenses de vie courantes étaient très peu élevées, de l’ordre de quelques centaines d’euros mensuel, tout en étant propriétaire de son logement.
Les placements en assurance vie lui permettaient de faire fructifier une partie de son patrimoine tout en disposant d’un niveau satisfaisant de liquidités pour assurer son train de vie et elle opérait sur les contrats des retraits en fonction de ses besoins ; ils présentaient donc une utilité pour elle.
Eu égard aux éléments développés, les montants des primes investies sur les deux contrats tels qu’établis par les pièces versées (158,76 euros mensuel sur le contrat libregan et 22583 euros en 2012 suite au décès de son époux, de 6724 euros en 2013 et de 2880 euros en 2014 sur le contrat Vivacio) n’apparaissent pas manifestement exagérées.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de rapport des primes à la succession.
* sur les autres demandes de rapport
Il convient d’observer que les intimés n’ont pas fait d’observation sur la détermination des demandes présentées à ce titre.
Aux termes de l’article 843 du code civil, 'tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément, hors part successorale'.
Il est admis que la dispense de rapport n’a pas à être formulée en termes sacramentels, dès lors que la volonté du donateur d’affranchir le donataire de l’obligation de rapport, résulte d’une disposition précise et spéciale, à défaut l’appréciation de la volonté résultant des clauses de l’acte de donation appartenant aux juges du fond.
Il est constant en outre, que la donation ne se présume point ; doivent être prouvés la remise de la chose ainsi que l’intention libérale.
L’article 857 du code civil énonce que le rapport n’est dû que par un co-héritier, à l’exception des
légataire et créanciers de la succession.
Il ressort des articles 846 à 848 du code civil :
— que le donataire qui n’était pas héritier présomptif au jour de la donation – c’est à dire qui n’aurait pas eu la qualité d’héritier si le donataire était décédé à ce moment – mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé,
— que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport et que le père venant à la succession n’est pas tenu de les rapporter,
— que le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père quand bien même il aurait accepté la succession de celui-ci, mais s’il ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Il s’ensuit que les arguments liés à l’identité du signataire des chèques litigieux et à l’état mental de la défunte, qui auraient, le cas échéant, pu justifier une annulation des donations sont inopérants sur la demande en rapport.
En l’espèce, Mmes E D épouse X et G D épouse Y versent aux débats trois chèques établis par leur mère et débités sur des comptes dont elle était seule titulaire, à savoir :
— un chèque de 25000 euros daté du 31 mars 2015 au profit de I D, au droit duquel se trouve aujourd’hui M. H D,
— un chèque de 20000 euros daté du 30 novembre 2013 au profit de M. H D,
— un chèque de 20000 euros daté du 24 mars 2015 au profit de M. H D.
Il sera observé que l’émission de ces chèques a été précédée par deux retraits par la défunte de 45000 euros chacun de son contrat d’assurance-vie ouvert auprès du GAN les 20 novembre 2013 et 20 mars 2015.
L’importance des sommes versées par les trois chèques, dans l’absolu comme relativement à la consistance du patrimoine de la défunte détaillée ci-dessus, et l’absence de toute contrepartie à ces versements, établissent l’intention libérale de L M veuve D à l’égard de son fils et de son petit-fils, ce que celui-ci ne remet d’ailleurs pas en cause dans ses écritures.
I D étant décédé le […], il en découle d’une part que M. H D n’avait pas la qualité d’héritier présomptif au jour des deux donations dont il a bénéficié ; d’autre part qu’au jour de l’ouverture de la succession – c’est à dire à la date du décès de L M veuve D en application de l’article 720 du code civil – c’est son père qui avait la qualité de successible.
Il s’ensuit que les donations dont il a personnellement bénéficié par les chèques des 30 novembre 2013 et 24 mars 2015 sont réputées faites avec dispense de rapport en application de l’article 847 du code civil.
Ces motifs conduisent à rejeter l’action des appelantes sur ces sommes.
En revanche, M. H D venant à la succession de L M veuve D non de son
propre chef, mais en représentant de son défunt père, il doit rapporter la donation reçue par celui-là en application de l’article 848 du code civil, sauf à démontrer qu’elle a été expressément faite hors part.
Or il n’est ni allégué, ni démontré que cette donation a été effectuée expressément hors part – alors même que les pièces versées établissent que la défunte connaissait parfaitement la nuance puisqu’elle a rédigé deux testaments en date du 11 et 18 décembre 2013 attribuant divers biens à deux de ses enfants expressément 'hors part successorale’ (pièce 21 intimés et 1 appelants).
Mmes E D épouse X et G D épouse Y visent également des sommes débitées en liquide des comptes de leur mère, au motif que leur frère I D disposait d’une procuration sur ces comptes ; néanmoins, il n’est démontré ni qu’une procuration avait été faite à son profit (même si cela n’est pas contesté), ni qu’il a tiré un bénéfice de ces sommes, au demeurant relativement modestes selon le décompte des appelantes (1.560 euros entre avril et août 2015) et compatibles avec le financement des courses et besoins courants de la défunte.
Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera ordonné la réintégration à la masse active de la succession L M veuve D la somme de 25000 euros.
* sur le prélèvement opéré après le décès de L M veuve D
Vu l’article 12 du code de procédure civile aux termes duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables, sans s’arrêter à la dénomination des faits et actes proposée par les parties,
Au titre des demandes relatives aux donations est également évoqué un retrait effectué sur le compte de L M veuve D le 14 août 2015, soit postérieurement à son décès – demande n’ayant pas fait l’objet d’observation particulière de la part des intimés.
S’agissant d’une opération postérieure au décès, elle ne peut être qualifiée de donation. L’auteur du retrait et l’utilisation des fonds ne sont pas établies en procédure.
Il convient de dire que le notaire devra procéder aux opérations de liquidation-partage en intégrant cette somme à l’actif de la succession.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
* sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil ' l’héritier qui a recélé des biens ou droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés (…) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu jouissance depuis l’ouverture de la succession’ ;
Il est constant que l’existence du recel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; il comporte un élément matériel et un élément intentionnel, le premier résultant de la dissimulation ou de la soustraction d’un bien, le second de son caractère intentionnel ayant pour objet de rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où légalement ils seraient tenus de la déclarer.
De manière sibylline, les appelantes sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions de la cour de 'dire que les dispositions de l’article 788 du code civil devront s’appliquer', sans préciser l’objet ni les personnes concernées par cette demande.
Il peut se déduire du corps des conclusions que cette demande vise uniquement les primes d’assurance vie, les chèques et les retraits prélevés sur le compte de la défunte, qui n’auraient profité qu’aux seuls M. H D et I D.
Or en l’état il n’est pas démontré qui a bénéficié du retrait de 200 euros effectué le 14 août 2015 ni si ce retrait a pu financer des dépenses de la succession (comme une participation aux frais d’obsèques), de telle sorte qu’il est uniquement dit que ce montant devra être intégré à l’actif de la succession, sans qu’un rapport ne soit prononcé ; sur l’ensemble des autres sommes visées, seule la donation de 25000 euros faite par chèque daté du 31 mars 2015 est rapportable et donc susceptible d’avoir fait l’objet d’un recel.
Le corps des conclusions des appelantes ne comporte aucune motivation spécifique et pertinente sur l’élément intentionnel du recel concernant ce chèque imputable à M. H D, le seul fait que leur neveu n’ait pas donné d’explication devant les premiers juges ne pouvant à lui-seul caractériser la volonté de dissimuler cet acte – qui était déjà connu quand il est intervenu à la procédure – et de porter atteinte à l’égalité du partage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté les appelantes de leur demande à ce titre.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Si la cour n’est pas tenue de demandes sur les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, elle doit statuer sur les frais de la procédure d’appel.
Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y étant partiellement reçues dans leur recours, M. H D et Mme J D épouse Z succombent et seront en conséquence condamnés aux dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient également de mettre à leur charge et au profit de chacune des appelantes une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue en première page du jugement rendu le 15 juillet 2020 et substitue au libellé erroné :
'M. I D
né le […] à […]
demeurant […]
le libellé exact suivant :
'M. H D
en sa qualité d’héritier de I D né le […] à […] et décédé le […]
demeurant […]
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de la donation effectuée le 31 mars 2015 et la demande relative au retrait effectué le 14 août 2015 sur le compte-chèque postal de L M veuve D pour le faire figurer dans la succession,
Statuant dans cette limite,
Dit que M. H D devra rapporter 25000 euros à la succession de L M veuve D,
Dit que le notaire devra procéder aux opérations de liquidation-partage en intégrant à l’actif de la succession la somme de 200 euros retirée le 14 août 2015 sur le compte-chèque postal de L M veuve D,
Condamne M. H D et Mme J D épouse Z aux dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Condamne M. H D et Mme J D épouse Z à payer à Mme E D épouse X et Mme G D épouse Y chacune la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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