Infirmation 8 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 8 mars 2019, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 11 octobre 2017, N° 12/00211 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 19/37
R.G : N° RG 17/00195 – N° Portalis DBWA-V-B7B-B6XS
Du 08/03/2019
SARL SADISNOV
SELARL X (ME Z A)
C/
Y
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2019
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 11 Octobre 2017, enregistrée sous le n° 12/00211
APPELANTES :
SARL SADISNOV
prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL X (ME Z A) Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SADISNOV »
Centre d’Affaires Agora Bâtiment C – Zac l’Etang Z’abricot
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/002589 du 25/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame G-H I
DEBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2018,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 11 janvier 2019 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé aux 08 février et 8 mars 2019.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Y a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SARL SADIS’NOV en qualité de technicienne de surface à compter du 1er juillet 1999.
La durée mensuelle de travail a été fixée aux termes de l’article 5 du contrat à 43 heures. Elle a été payée pour à 54,95 heures mensuelles à compter de janvier 2008 et jusqu’à juin 2009, puis à 64,95 heures par mois à compter du 1er juin 2009 du mardi au samedi de 7h à 10h. Sa rémunération a été fixée à 565,71 euros brute, pour un taux horaire de 8,71 euros.
Estimant avoir effectué en réalité, 85 heures par mois et avoir été insuffisamment rémunérée par son employeur en 2008 et 2009, elle a saisi le Conseil des prud’hommes de Fort-de-France le 12 avril 2012 afin de réclamer des rappels de salaire pour un montant de 4729,49 euros et des congés payés y afférents soit 472,94 euros, une attestation d’activité salariée, le tout avec bénéfice de l’exécution provisoire outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 octobre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a :
— condamné la société SADIS’NOV à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* 4 729,49 € au titre de rappels de salaires pour la période comprise entre janvier 2008 et mai 2009,
* 472,94 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la SARL SADIS’NOV de remettre à Mme Y une attestation d’activité salariée dûment remplie justifiant du paiement de cotisations auprès de la CGSSM pour les années 2004, 2010, 2011, 2012 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement,
— prononcé l’exécution provisoire conformément à l’article R. 1 454-28 du Code du travail,
— condamné la SARL SADIS’NOV aux dépens.
La SARL SADIS’NOV et la selarl X es qualité d’administrateur de la sarl SADISNOV ont interjeté appel dudit jugement notifié le 30 octobre 2017, le 21 novembre 2017 soit dans le délai imparti.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie du RPVA, le 05 février 2018, la SARL SADIS’NOV et la selarl X es qualité demandent à la Cour au visa de l’article L3171-4 du code du travail de dire et juger infondées toutes les demandes de Mme Y, l’en débouter et la condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent au soutien de leur appel que :
— Madame B Y produit ses fiches de paie de janvier 2008 à mai 2009, qui ne sont pas de nature à établir la preuve des heures effectuées au delà de celles prévues par son contrat de travail, et toutes les heures figurant sur ses bulletins de paie ont été payées,
— la salariée n’aurait pas signé un avenant renvoyé par courrier du 28 mars 2012, attestant d’un nombre d’heures effectué de 64,95 heures, inférieur à celles effectuées en réalité,
— aux termes de l’article L3171-4 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, s’il résulte dudit article que la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, c’est à dire un commencement de preuve,
— tel n’est pas le cas en l’espèce, la salariée n’ayant fourni aucun élément, une présentation laconique des heures prétendument effectuées n’étant pas suffisante,
— elle doit donc être déboutée de sa demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents,
— la demande de remise d’attestation d’activité salariée ne repose sur aucun fondement légal et aucune disposition du code du travail ne fait obligation à l’employeur de remettre un tel document,
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 mars 2018, Mme Y demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 11 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
Rejeter les demandes de la société SADIS’NOV,
Condamner la société SADIS’NOV à lui payer les sommes suivantes :
* 4 729,49 € à titre de rappels de salaire,
* 472,29 € à titre de congés payés sur rappels de salaire
— Ordonner à la société SADIS’NOV de lui remettre l’attestation d’activité salariée et d’avoir à justifier du paiement des cotisations auprès de la CGSSM pour les années 2010, 2011 et 2012,
— Condamner la SARL SADIS’NOV aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimée expose que :
Le contrat de travail assurait une garantie de travail de 48 heures par mois, mais en réalité, elle effectuait 85 heures. L’employeur ayant payé 54h95, était redevable d’un rappel de salaires pour la période de janvier 2008 et de janvier à mai 2009, soit un montant de 4 729,49 € calculé comme suit :
le différentiel d’heures est de 85-54h95 = 30 heures 40,
soit pour l’année 2008 (30 heures 04 x8,71 euros x12=3139,78 euros,
soit pour l’année 2009 de janvier à juin : 30,04 x 8,82 euros x 6 = 1589,71 euros total 4729,49 euros ;
le relevé de carrière de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui reprend les sommes dont elle est créditée au titre de la période d’emploi (année 2010, 2011 et 2012), ne fait l’objet d’aucune valorisation ce qui implique une absence corrélative de déclaration de l’employeur quant aux salaires versés pour les années 2010,2011, et 2012 et ses droits à la retraite se trouvent compromis tant auprès de la retraite de base que celui de la retraite complémentaire versée par l’IRCOM .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2018.
MOTIFS
— sur la demande de rappels de salaire et de congés payés y afférents,
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et infalsifiable.
S’il résulte de l’article susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande de rappels de salaire Madame B Y produit deux attestations. Celle de Madame C D indique que Madame Y a
assuré le nettoyage pour le compte de SADISNOV au crédit agricole de Saint Esprit de 7 heures 15 à 10 heures du mardi au vendredi et de 15 h à 16 h. Le Samedi de 7 h à 13 heures pour la période de janvier à décembre 2008 et de janvier à juin 2009.
Il ne ressort pas de cette attestation que son auteur, dont la qualité n’est pas précisée (employée, clients de la banque, collègue de travail ou autre), a assisté aux faits qu’il relate, ou qu’il les a personnellement constatés.
L’attestation de Madame E F dont le lien de parenté d’alliance ou de subordination avec l’une ou l’autre des parties, n’est pas plus renseigné, est identique à la première sauf en ce qu’elle ne mentionne plus la période à laquelle les heures supplémentaires auraient été effectués.
L’auteur de cette attestation ne précise pas plus s’il a assisté aux faits qu’il relate ou s’il les as personnellement constatés.
La salariée ne présente aucune autre pièce et ces deux attestations insuffisamment circonstanciées ne sont pas de nature à étayer sa demande de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires.
En définitive la Cour considère que la salariée ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande.
En conséquence, c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes relevant que l’avenant en date du 1er juin 2009 mais signé par la salariée le 28 mars 2012 stipulait 64,95 heures de travail par mois, a fait droit à la demande de rappels de salaire au seul motif que l’intéressée indiquait avoir effectué 85 heures de travail par mois.
Le jugement sera infirmé sur ce point et Madame B Y déboutée de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés sur lesdits rappels de salaire.
— sur la demande de remise d’attestation d’activité salariée et d’avoir à justifier du paiement des cotisations pour les années 2010, 2011 et 2012,
Madame B Y soutient également que le relevé de carrière émanant de la CGSSM qui reprend les sommes dont elle a été créditée au titre de la période d’emploi (année 2010, 2011, et 2012), ne fait l’objet d’aucune valorisation ce qui implique nécessairement une absence de déclaration par l’employeur des salaires versés pour ces mêmes années, de sorte que ses droits à la retraite s’en trouveraient compromis.
Le relevé de carrière produit aux débats ne mentionne aucun trimestre cotisé au titre du régime général, ni trimestre assimilé au titre de période non travaillée, pour les années 2010 et 2011.
L’employeur prétend qu’aucune disposition du code du travail ne fait obligation à l’employeur de remettre un tel document. Cependant conformément à l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement des cotisations sociales, de démontrer qu’il y a bien satisfait, le bulletin de paie ne faisant pas présumer qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Aussi, afin de permettre à Madame B Y dont le relevé de carrière n’apparaît pas complet au regard des bulletins de paie des années 2010 à 2012, de vérifier que ses droits à la retraite ne sont pas compromis, il sera fait droit à sa demande d’ordonner à l’employeur de remettre à cette dernière, une attestation d’activité salariée dans son entreprise
pour les années 2010 à 2012, et de justifier du paiement des cotisations auprès de la CGSSM pour ces mêmes années.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il assortit cette obligation de faire d’une astreinte alors que la salariée ne l’a sollicité ni en première instance ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame B Y de sa demande de rappels de salaires et de congés payés sur rappel de salaire,
ORDONNE à la SARL SADIS’NOV représentée par la selarl X es qualité d’administrateur judiciaire de la sarl SADISNOV, de remettre à Madame B Y une attestation d’activité salariée dans cette entreprise pour les années 2010 à 2012 et de justifier du paiement des cotisations sociales auprès de la CGSSM pour ces mêmes années,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL SADIS’NOV représentée par la selarl X es qualité d’administrateur judiciaire de la sarl SADISNOV conservera la charge de ses dépens,
Dit que les dépens incombant à Madame B Y, seront laissés à la charge de l’Etat.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme G-H I, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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