Infirmation partielle 3 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 3 août 2021, n° 19/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 avril 2017, N° 14/01360 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00490
N°Portalis DBWA-V-B7D-CDX5
M. A J K Z
M. O K P Z
Mme W F-AA Z épouse H I
M. T F-K Z
M. X, F-K Z
Mme E F-G Z
C/
S.A.S. […]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 AOUT 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 25 Avril 2017, enregistré sous le n° 14/01360 ;
APPELANTS :
Monsieur A J K Z, venant aux droits, en sa qualité d’héritier, de M. A-AB F-K Z décédé le […]
Pointe Royale
[…]
Représenté par Me P-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Virginie MARRO, de la SELARL VM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau LYON
Monsieur O K P Z, venant aux droits, en sa qualité d’héritier, de M. A-AB F-K Z décédé le […]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me P-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Virginie MARRO, de la SELARL VM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau LYON
Madame W F-AA Z épouse H I venant aux droits, en sa qualité d’héritière, de M. A-AB F-K Z décédé le […]
[…]
Pointe Royale
[…]
Représentée par Me P-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Virginie MARRO, de la SELARL VM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau LYON
Monsieur T F-K Z
[…]
[…]
Représenté par Me P-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Virginie MARRO, dela SELARL VM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau LYON
Monsieur X, F-K Z,
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me P-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Virginie MARRO, dela SELARL VM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau LYON
Madame E F-G Z,
Habitation Crassous
[…]
Représentée par Me P-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Virginie MARRO, dela SELARL VM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau LYON
INTIMEE :
S.A.S. […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olivia COLMET DAAGE de MARVELL AARPI représentée par la SCP LASSERI SCETBON & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 juin 2021 puis, prorogée au 03 Août 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS :
Les 29 août et 8 septembre 1983, les époux L M A Z et F Q R S ont constitué, avec leurs six enfants, Monsieur L F K A Z, Monsieur A AB F K Z, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z, Madame E F G AC Z et Madame AD F U V Z épouse de la Y, la société civile d’exploitation agricole CRASSOUS.
La SCEA CRASSOUS a ouvert en 1987 un compte courant dans les livres du Crédit martiniquais.
A la suite d’incidents de paiement, le Crédit martiniquais a, le 4 mai 1998, dénoncé les concours qu’elle avait consentis à la SCEA CRASSOUS et clôturé le compte courant, et le 29 octobre 1998 engagé une action en paiement devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 1999, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la SCEA CRASSOUS, qui n’avait pas constitué avocat, à payer au Crédit martiniquais la somme de 724'326,73 francs, augmentée des intérêts au taux annuel de 15,70'% à compter du 3 septembre 1998.
En 1999, le Crédit martiniquais a cédé son réseau bancaire à la BRED et pris comme nouvelle dénomination FINANCIERE DU FORUM.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2000, déposé au rang des minutes de Maître B C, notaire à Acy-en-Multien (Oise), la société FINANCIERE DU FORUM a cédé ses créances au fonds commun de créances MALTA, compartiment MALTA 1, géré successivement par la société EUROTITRISATION, la banque MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, la société JP MORGAN CHASE BANK et la banque ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE.
Cette cession de créances a été dénoncée à la SCEA CRASSOUS par courrier du 14 juin 2000.
Le fonds commun de créances MALTA compartiment MALTA 1 a cédé ses créances à la société NACC par acte sous seing privé du 19 décembre 2005, réitéré par acte authentique reçu le 23 mai 2006 par Maître Christiane FIL, notaire associée à Paris.
Sur appel interjeté par la SCEA CRASSOUS, la cour d’appel de Fort-de-France a, par arrêt du 11 mars 2005, annulé le jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour défaut de motivation, déclaré prescrite l’action en nullité de la convention d’intérêts pour ceux inscrits en compte antérieurement au 13 décembre 1994, dit qu’à compter de cette date, les agios sur solde débiteur du compte courant seront arrêtés trimestriellement sur la base du taux légal, et confié une mesure d’expertise à Monsieur X D pour déterminer le solde provisoire du compte courant au 13 décembre 1994.
L’expert a déposé son rapport en mai 2006.
Par arrêt du 14 décembre 2007, la cour d’appel de Fort-de-France a reçu l’intervention volontaire de la société NACC, condamné la SCEA CRASSOUS à payer à la société NACC la somme de 90'271,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1998 et jusqu’à complet paiement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2500 euros.
Cet arrêt, signifié le 25 juillet 2008, est devenu définitif faute de l’exercice d’un pourvoi en cassation.
La société NACC a fait délivrer à la SCEA CRASSOUS un premier commandement aux fins de saisie-vente le 2 septembre 2008, rappelant que la dette s’élevait à la somme de 120'830,61 euros, en principal, intérêts et frais. Elle a ensuite chargé un huissier de rechercher les comptes bancaires de sa débitrice, lequel lui a répondu le 11 février 2009 que la SCEA CRASSOUS ne possédait pas de compte bancaire.
Le 27 avril 2012, la société NACC a fait délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie-vente à la SCEA CRASSOUS, rappelant que la dette s’élevait à la somme de 145'420,95 euros, en principal, intérêts et frais. Le 1er août 2012, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence, rappelant que la dette s’élevait à la somme de 146'958,71 euros, en principal, intérêts et frais.
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes des 15, 16 et 17 avril 2014, la société NACC a assigné Monsieur L F K A Z, Madame F U V Z épouse de la Y, Monsieur A AB F K Z, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F G AC Z devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour, au visa de l’article 1858 du code civil, qu’ils soient condamnés, en leurs qualités d’associés de la SCEA CRASSOUS, à payer chacun la somme de 15'464,95 euros représentant 16,67'% de la somme de 92'771,15 euros, outre les intérêts ayant couru en application de l’arrêt du 14 décembre 2007, et solidairement une indemnité de procédure de 7 000 euros et les dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société NACC a actualisé sa demande principale en sollicitant la condamnation de chacun des six défendeurs au paiement de la somme de 25'755,10 euros, représentant 16,67'% de la somme de 154'499,71 euros arrêtée au 28 février 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- jugé l’action engagée par la société NACC recevable,
- condamné chacun des six défendeurs, Monsieur L F K A Z, Madame F U V Z épouse de la Y, Monsieur A AB F K Z, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F G AC Z à payer à la société NACC la somme de 25'755,10 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation,
- débouté les consorts Z de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement Monsieur L F K A Z, Madame F U V Z épouse de la Y, Monsieur A AB F K Z, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F G AC Z à payer à la société NACC une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur L F K A Z, Madame F U V Z épouse de la Y, Monsieur A AB F K Z, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F G AC Z aux dépens.
Par déclaration électronique du 15 juin 2017, seuls Monsieur A AB F K Z, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F G AC Z ont interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions.
En raison du décès de Monsieur A AB F K Z survenu le […], interrompant l’instance, l’affaire, enregistrée sous le numéro 17/382, a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 2019.
Elle a été réinscrite au rôle sous le numéro 19/490 par ordonnance du 26 novembre 2019, à la suite des conclusions de remise au rôle de Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F G AC Z et des trois ayants droit de Monsieur A AB F-K Z, à savoir Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z.
Aux termes de leurs conclusions de reprise d’instance n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z, Madame E F G AC Z, Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z, ci-après les consorts Z, demandent à la cour de :
- donner acte à Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z :
- de la notification effectuée du décès de Monsieur A-AB F-K Z intervenu le […] et de l’interruption d’instance qui en a résulté, par application de l’article 370 du code de procédure civile,
- de la reprise volontaire de ladite instance, effectuée conformément à l’article 373 alinéa 1er du code de procédure civile, par ces derniers en leur qualité de seuls héritiers de Monsieur A-AB F-K Z
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 25 avril 2017 ;
et jugeant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la société NACC contre les consorts Z comme étant prescrite,
- condamner la société NACC au versement d’une somme de 30'000 euros aux consorts Z pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
- juger que le Crédit martiniquais et la société NACC ont commis de nombreuses fautes :
— en n’informant pas la SCEA CRASSOUS des modalités de la cession de créance intervenue,
- en manquant au devoir de conseil et en commettant des actes frauduleux,
— en manquant au devoir d’information,
- juger sur la société NACC a engagé sa responsabilité et a causé un préjudice aux consorts Z dont elle doit répondre,
condamner la société NACC à payer aux consorts Z une somme équivalente aux demandes de condamnation qu’elle formule, correspondant au prétendu solde débiteur du compte courant, soit la somme de 154'530,60 euros, outre intérêts au taux légal ;
en toute hypothèse,
- débouter la société NACC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société NACC à payer aux consorts Z une somme de 2 000 euros
chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître TUROLLA.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société NACC demande à la cour de :
- dire et juger les consorts Z mal fondés en leur appel,
les en débouter,
en conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 25 avril 2017 notamment en ce qu’il a :
- condamné Monsieur L F K A Z, Madame F U V Z épouse de la Y, Monsieur A AB F K Z, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F G AC Z à payer à la société NACC la somme de 25'755,10 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation,
- débouté les consorts Z de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement les consorts Z à payer à la société NACC une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- au regard de la dissimulation volontaire du décès de deux associés et de la détention fictive des parts sociales par ces derniers,
au regard du décès de Monsieur A-AB F-K Z en cours de procédure et de l’intervention volontaire de ses héritiers,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z, Madame E F G AC Z, Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z à s’acquitter entre les mains de la société NASS des condamnations prononcées en première instance à l’encontre de Monsieur L F K A Z et Madame AD F U V Z épouse de la Y ;
au regard du caractère manifestement abusif de l’appel et de leur mauvaise foi,
- condamner chacun Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z, Madame E F G AC Z, Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z au paiement de la somme de 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z, Madame E F G AC Z, Monsieur A
J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z aux entiers dépens d’appel.
L’instruction a été clôturée le 6 octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2020. En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, cette affaire a successivement été renvoyée au 22 janvier 2021 puis au 19 mars 2021. Elle a été mise en délibéré au 15 juin 2021, prorogé au 3 août 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1858 du code civil, «'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'»
1/ Sur les demandes de la société NACC.
a. Sur l’exception de prescription.
Les consorts Z soutiennent que l’action de la société NACC est soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce (ancien article L. 189 bis) applicable aux obligations nées entre les commerçants et non commerçants, et que la prescription aurait couru dès 1991, date à laquelle le CREDIT MARTINIQUAIS aurait exprimé auprès des associés de la SCEA CRASSOUS la volonté que ces derniers payent pour le compte de la société, ce dont ils justifient uniquement par des relevés bancaires de 1991 à 1993 qui font apparaître des versements par les associés, et subsidiairement dès 1998, date de clôture du compte bancaire par le CREDIT MARTINIQUAIS, rendant la créance exigible.
Il y a toutefois lieu de rappeler que le régime de prescription applicable à l’action engagée par le créancier d’une personne morale à l’égard de ses associés est régi par l’article 1859 du code civil, qui dispose que «'toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.'»
En l’absence de dissolution de la SCEA CRASSOUS, dont les consorts Z expliquent simplement qu’elle a été mise en sommeil à compter de 1990, sans justificatif de publicité de cette information, la prescription quinquennale applicable n’a pas couru.
En outre la prescription de l’action en paiement à l’égard des associés de la SCEA CRASSOUS ne saurait commencer à courir à la même date que l’action en paiement à l’égard de la personne morale elle-même, à savoir la date d’exigibilité des sommes dues par la société par la clôture du compte, sauf à priver de tout intérêt les dispositions de l’article 1858 du code civil offrant au créancier la possibilité d’actionner les associés en cas de vaine poursuite de la société, ainsi que les dispositions de l’article 1859 relatives à la prescription de cette action.
Par ailleurs, les consorts Z, tout en soutenant que la prescription a couru dès que la banque a poursuivi les associés en 1991, ne justifient d’aucune demande de la banque adressée aux associés antérieurement aux assignations qui leur ont été délivrées en avril 2014.
Enfin, les consorts Z ne sauraient reprocher à la société NACC d’avoir tardé à agir contre eux dès lors que les dispositions de l’article 1858 précité l’empêchaient d’agir contre les associés tant que les poursuites engagées par la SCEA CRASSOUS n’avaient pas été
vaines.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société NACC.
b. Sur la demande en paiement
Les consorts Z ne formulent aucune critique du jugement en ce qu’il a constaté, par des motifs pertinents et adoptés :
- que la société NACC a qualité pour agir au titre de la cession de la créance du CREDIT MARTINIQUAIS puis du fonds commun de créance MALTA sur la société CRASSOUS,
- que les poursuites préalables ont bien été préalablement et vainement engagées contre la SCEA CRASSOUS, en application de l’article 1858 du code civil,
- qu’aucune mise en demeure préalable n’était exigée pour engager la présente action, ni faire courir les intérêts au taux légal,
- que la créance de la société NACC sur la SCEA CRASSOUS a été définitivement établie par arrêt du 14 décembre 2007,
- qu’au regard des intérêts échus, la créance de la société NACC se porte désormais à la somme de 154'499,71 euros.
En revanche, deux éléments nouveaux sont apparus depuis la décision de première instance.
En premier lieu, Monsieur A AB F K Z est décédé et a laissé pour seuls héritiers ses trois enfants Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z, qui sont tenus chacun de l’engagement de leur père selon la proportion de ce qu’ils prennent de la succession, en application de l’article 870 du code civil.
En second lieu, il ressort des propres écritures des appelants que Monsieur L F K A Z et Madame AD F K V Z épouse de la Y, condamnés en première instance, sont décédés bien avant l’assignation introductive d’instance, sans que les consorts Z n’en informent la société demanderesse ni le tribunal, qui les a donc condamnés au même titre de l’ensemble des associés, à parts égales.
Sans évoquer le fondement légal de sa demande, la société NACC sollicite la condamnation solidaire des sept consorts Z au paiement des parts mises à la charge des deux associés qui étaient décédés avant l’assignation, soutenant que la dissimulation volontaire de leur décès par les défendeurs avait pour but de lui interdire de
recouvrer utilement sa créance. A supposer que cette dissimulation ait été volontaire et fautive, elle n’a pas pour autant privé la société NACC de la possibilité de recouvrir cette partie de sa créance dès lors d’une part qu’il appartient au demandeur de bien orienter son action, et d’autre part que la société NACC, informée en appel du décès de ces deux associés dont elle a obtenu la condamnation en première instance, a la possibilité de rechercher et agir contre leurs ayants droit.
En application de l’article 1857 du code civil, «'les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part de le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.'»
En l’absence de preuve d’une nouvelle répartition du capital social depuis l’acte notarié du 3 novembre 1989 aux termes duquel celui-ci était également réparti à parts égales entre Monsieur L F K A Z, Madame F U V Z épouse de la Y, Monsieur A AB F K Z, Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F G AC Z, les six enfants des époux fondateurs L M N et F Q R S, et en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des trois associés encore vivants, soit Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F-G Z, un sixième de la créance, soit la somme de 25'749,95 euros chacun, et à la charge des trois ayants droit de feu Monsieur A AB F K Z un tiers du sixième de la créance. Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z seront tous trois, en qualités d’héritiers
de Monsieur A AB F K Z, condamnés
in solidum au paiement de la somme de 25'749,95 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
2/ Sur les demandes reconventionnelles des consorts Z
Les consorts Z sollicitent d’être indemnisés à hauteur de la créance de la société NACC, invoquant les fautes du CREDIT MARTINIQUE et de l’intimée.
Ils expliquent en premier lieu, au visa des dispositions des articles 1690 et 1699 du code civil, que la SCEA CRASSOUS n’a jamais été en mesure de connaître le montant de la cession de créance, ni entre le CREDIT MARTINIQUAIS et le fonds commun de créance, ni entre le fonds MALTA et la société NACC, ce qui l’aurait, ainsi que ses associés, privée de la possibilité de rembourser la société cessionnaire au prix réel de la cession de créance.
Or aucune disposition n’exige la notification au débiteur cédé du prix de la cession de créance. Ni la loi ni la jurisprudence n’exige, pour la validité du transport de la créance au sens de l’article 1690 du code civil, la communication au débiteur cédé de l’intégralité de l’acte de cession de créance, dès lors que ce dernier est informé des caractéristiques principales de la cession de créances, ce qui est le cas en l’espèce. La jurisprudence précise en effet que le prix d’une cession de créance ne constitue pas l’une des caractéristiques principales de la cession de créances nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance.
En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, «'seule la SCEA CRASSOUS pouvait exercer le droit de retrait litigieux, et elle ne l’a pas fait, laissant les poursuites exercées contre elle se poursuivre et aboutir à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Fort-de-France du 14 décembre 2007. Ce titre exécutoire, passé en force de chose jugée, ne permet pas de retenir, comme le font les consorts Z, que la prétendue créance à l’encontre de la SCEA CRASSOUS a un caractère litigieux. La créance de la société NACC sur la SCEA CRASSOUS est définitivement établie par l’arrêt du 14 décembre 2007.'» Il convient en effet de préciser que le retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil est une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, de sorte que les associés de la SCEA ne peuvent s’en prévaloir en lieu et place du débiteur cédé lui-même.
En second lieu, les appelants reprochent au CREDIT MARTINIQUAIS un défaut de conseil, de diligence et d’information à l’égard de la SCEA CRASSOUS et à leur égard.
Pour autant, la société NACC produit trois courriers adressés en 1997 et 1998 par le CREDIT MARTINIQUAIS à la SCEA CRASSOUS lui intimant de régulariser la situation de son compte débiteur et l’informant de l’imminence d’une procédure contentieuse.
En outre le fait pour le CREDIT MARTINIQUAIS de clôturer le compte courant débiteur de la SCEA CRASSOUS plus tôt qu’en 1998, comme le revendiquent les appelants, n’aurait eu aucune incidence sur le cours des intérêts, en l’absence de régularisation de la part de la société.
Par ailleurs le CREDIT MARTINIQUAIS et la société NACC n’étaient tenues à aucune obligation d’information et de conseil à l’égard des associés eux-mêmes de la SCEA CRASSOUS, seule créancière de cette obligation.
Il y a également lieu de relever que la cour d’appel a déjà, par arrêt du 11 mars 2005, au motif de l’absence de preuve du taux d’intérêt applicable au compte courant, substitué le taux légal au taux contractuel allégué par la banque à compter du 14 décembre 1994, de sorte qu’aucun préjudice n’est établi à ce titre.
Enfin, les dispositions de l’article 1858 du code civil n’autorisaient pas la société NACC à agir contre les associés de la SCEA CRASSOUS avant d’avoir valablement et vainement engagé des poursuites à l’égard de la personne morale, la cour relevant que le premier acte de poursuite engagé contre la SCEA CRASSOUS a été effectué dès le 29 octobre 1998, procédure qui n’a abouti à un titre exécutoire qu’en 2007, suivi de deux commandements aux fins de saisie-vente en 2008 et 2012, seul le second ayant donné lieu à une vaine recherche, qui a enfin autorisé la présente action sur le fondement de l’article 1858. Le défaut de diligence de la société NACC n’est donc pas établi.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
En raison du décès de trois des associés de la SCEA CRASSOUS, avant l’acte introductif d’instance pour deux d’entre eux, et postérieurement au jugement pour le troisième, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’ensemble des défendeurs aux dépens et à l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z succombant en toutes leurs prétentions seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société NACC la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a jugé l’action engagée par la société NACC recevable et débouté les consorts Z de leurs demandes reconventionnelles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z et Madame E F-G Z à payer chacun la somme de 25'749,95 euros à la société NACC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z, en qualité d’héritiers de Monsieur A AB F K Z, à payer le somme de 25'749,95 euros à la société NACC, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z, Madame E F-G Z, Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z à payer à la société NACC la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur T F K Z, Monsieur X F K Z, Madame E F-G Z, Monsieur A J K Z, Monsieur O K P Z et Madame W F-AA Z aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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