Infirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2021, n° 20/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 3 juin 2020, N° 18/00091 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/192
R.G : N° RG 20/00140 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CFBD
Du 19/11/2021
S.A.R.L. GESA AMBULANCE
C/
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 03 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00091
APPELANTE :
S.A.R.L. GESA AMBULANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame A-B C,
DEBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2021
par mise à disposition au greffe de la
cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a été embauché pour assurer le transport assis de voyageurs par la SARL GESA AMBULANCE qui exerce une activité principale de transport sanitaire mais aussi une activité de taxi, à compter du 2 janvier 2007.
Par requête du 22 mars 2018, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Fort de France pour obtenir la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et violations des dispositions conventionnelles.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2020, le conseil des prud’hommes a :
• condamné la SARL GESA AMBULANCE à payer à M. X les sommes suivantes :
6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat,
♦
2 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
• débouté M. X du surplus de ses demandes,
• condamné la SARL GESA AMBULAZNCE aux dépens.
Le conseil des prud’hommes a, en effet, considéré que le code NAF figurant sur les fiches de paye du salarié certifie que la SARL GESA AMBULANCE est soumise aux dispositions de la convention collective régionale du transport sanitaire en Martinique du 11 juin 2002 et que l’article 1er de cette convention précisant qu’elle est applicable à l’ensemble du personnel des entreprises dont le numéro d’identification APE est le 85.1 J, les dispositions de cette convention sont applicables à la relation contractuelle existante entre la SARL GESA AMBULANCE et M. X.
Par déclaration électronique du 18 juillet 2020, la SARL GESA AMBULANCE a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les dispositions de la convention collective des transports sanitaires de Martinique ne sont pas applicables au contrat de travail de M. X car ce dernier n’est pas ambulancier mais chauffeur de taxi. Elle rappelle qu’un salarié qui occupe une fonction d’ambulancier ou d’auxiliaire ambulancier doit justifier d’une formation spécifique aux gestes et soins d’urgence. Elle souligne que M. X n’a pas ce diplôme. Elle affirme n’avoir commis aucune déloyauté contractuelle puisqu’elle a satisfait à ses obligations et payé à son salarié ses heures de présence. Elle indique que son salarié n’a subi aucun préjudice.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a dit que M. X n’est plus recevable à remettre des conclusions au greffe de la cour et a prononcé la clôture de la procédure.
MOTIFS DE L’ARRET :
A titre liminaire, il est rappelé que l’intimé ayant fait l’objet d’une ordonnance constatant l’irrecevabilité à conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile, les pièces déposées à la cour sont écartées des débats.
Suivant l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article L 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Suivant les termes de l’article L 2261-2 du même code, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquels l’entreprise détermine les conventions et les accords qui lui sont applicables.
En l’espèce, il est constant que la convention collective applicable à la SARL GESA AMBULANCE est la convention collective régionale du transport sanitaire en Martinique et que cette convention étant étendue, elle s’impose à toutes les entreprises concernées par son champ d’application. Le code NAF (anciennement APE) présent sur les fiches de paye des salariés correspond effectivement à cette convention collective. Son application a été déterminé par l’activité principale de l’entreprise, à savoir le transport en ambulance.
Cependant, le code NAF n’est qu’un indice; il s’induit que la présomption d’application de la convention n’est qu’une présomption simple.
Il est justifié par la SARL GESA AMBULANCE qu’elle emploie M. X en qualité de chauffeur pour exercer une activité de taxi. Elle démontre par la production d’un extrait KBIS, que cette activité de taxi de places est exercée concurremment au sein de la société à côté de l’activité d’ambulance et celle de transport de personnes à mobilité réduite. Il est constant que ce salarié n’est titulaire ni du diplôme d’ambulancier, ni d’auxiliaire ambulancier. Il ne justifie d’aucune formation dans ce domaine.
Dès lors, les premiers juges n’ont pu, à juste titre, considérer que la convention collective litigieuse s’appliquait à M. X et que, de ce fait, le refus de son application constituait une exécution déloyale du contrat de travail.
En effet, une seule et unique convention collective ne s’applique pas nécessairement à tous
les salariés d’une entreprise, chaque entité autonome étant susceptible de trouver à appliquer une convention collective distincte. Il en est ainsi lorsque les salariés d’une même société exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome. L’activité de chauffeur de taxi constitue assurément une activité clairement différenciée de celle d’ambulancier ou auxiliaire-ambulancier, lesquelles exigent des compétences particulières en matière sanitaire ou dans la mobilisation des personnes transportées, par exemple.
Dès lors, M. X ne prouve pas que son employeur, en ne lui appliquant pas les clauses de la convention collective régionale du transport sanitaire en Martinique, manque à son obligation d’exécution du contrat de travail avec loyauté et viole les dispositions conventionnelles.
Le jugement du conseil des prud’hommes est donc infirmé et les demandes de dommages et intérêts formées par M. Y X rejetées.
M. X est condamné aux entiers dépens et à verser à la SARL GESA AMBULANCE la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux entiers dépens,
Condamne M. Y X à verser à la SARL GESA AMBULANCE la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, et Mme A-B C, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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