Cour d'appel de Grenoble, 3 décembre 2013, n° 12/04092
CPH Vienne 29 mai 2012
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 décembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement motivé par des absences injustifiées et répétées était sans cause réelle et sérieuse, car les fautes reprochées n'étaient pas établies.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a reconnu que les agissements de l'employeur constituaient du harcèlement moral, ayant porté atteinte aux droits et à la dignité du salarié.

  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, en raison de l'absence de preuve de la part de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de justification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à la prime annuelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime annuelle, en raison de l'usage constant de son attribution.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents sociaux

    La cour a ordonné la délivrance des documents sociaux sous astreinte, en raison de l'obligation de l'employeur de fournir ces documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 3 déc. 2013, n° 12/04092
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/04092
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 29 mai 2012, N° F11/00126

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 3 décembre 2013, n° 12/04092