Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 janvier 2017, n° 14/03733
TGI Grenoble 16 juin 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales sur les clauses abusives

    La cour a estimé que certaines clauses étaient effectivement abusives et illicites, car elles ne respectaient pas les droits des résidents et créaient un déséquilibre dans le contrat.

  • Rejeté
    Évaluation insuffisante du préjudice collectif

    La cour a jugé que l'association UFC 38 n'avait pas justifié pourquoi le montant initialement accordé devait être porté à un niveau supérieur.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'UFC 38.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé certaines clauses du contrat de séjour de l'association Y Z gérant une maison de retraite, mais a déclaré illicites ou abusives d'autres clauses. Les clauses jugées illicites ou abusives concernent notamment la demande d'une caution solidaire d'un tiers, les conditions de résiliation du contrat de séjour, la responsabilité de l'établissement en cas de vol, perte ou détérioration des biens du résident, l'interdiction de posséder des animaux de compagnie, et l'obligation d'avoir un téléviseur à écran plat récent. La cour a ordonné la suppression de ces clauses sous astreinte. Elle a également confirmé les dommages-intérêts accordés par le tribunal de première instance ainsi que les frais irrépétibles et les dépens. L'association Y Z a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 14/03733
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/03733
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juin 2014, N° 11/04616
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 janvier 2017, n° 14/03733