Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 14/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juin 2014, N° 11/04616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 14/03733
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SCP CONSOM’ACTES
Me Diego SPINELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2017
Appel d’un jugement (N° R.G. 11/04616)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 juin 2014
suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2014
APPELANTE :
Association UFC 38, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association Y Z, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Diego SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène X, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2016, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE L’association Y Z gère plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) dont la maison de retraite La Providence à Corenc. Le 5 octobre 2011, l’UFC 38 l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour que soient déclarées abusives 29 des clauses du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement de l’Ehpad. Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal a validé 18 des clauses critiquées (l’UFC 38 fait appel sur 7) et a déclaré illicites ou abusives 11 clauses (l’association Y Z fait appel sur ces 11 clauses) et a ordonné leur retrait. Il a condamné l’association Y Z à payer à l’UFC 38 la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice collectif, celle de 800 euros en réparation du préjudice associatif et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a ordonné la publication du jugement. L’association UFC 38 a relevé appel le 23 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2014, elle demande à la cour de déclarer illicites ou abusives les clauses 2, 5, 8, 20, 24, 25, 27 validées par le tribunal. Elle réclame 63.200 euros au titre du préjudice collectif et 2.700 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 31 octobre 2014, l’association Y Z conclut à la confirmation du jugement sur les clauses 2,5,8,20,24,25 et 27 et à son infirmation sur les clauses 7, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,19 et 23. Elle rappelle que les échanges avec l’UFC 38 remontent à 2008 et qu’elle a déjà tenu compte de ses observations pour modifier à plusieurs reprises ses documents contractuels. Elle demande à la cour de constater qu’aucune des clauses du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement n’est illicite et qu’aucune d’elles n’a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle fait valoir qu’aucune des clauses n’est de nature à lui procurer un avantage et qu’aucun résident ne s’est jamais plaint de l’une des clauses du contrat de séjour. Elle souligne que la législation sur les clauses abusives n’a pas vocation à permettre à l’UFC 38 de réécrire selon ses envies les documents contractuels de chaque professionnel proposant un service au consommateur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. A ce stade de la procédure, la décision du tribunal est critiquée sur 18 des 29 clauses initialement contestées par l’UFC 38. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux clauses 1, 3, 4, 6, 17, 18, 21, 22, 26, 28 et 29 qui ne font l’objet d’aucune contestation des parties. Les points restant en litige seront examinés dans le même ordre que le premier juge. 2 – article 1 alinéa 2 du contrat de séjour 'Les prestations retenues (obligatoires et facultatives) avec la tarification afférente sont décrites en annexe 1 et 2 » Le tribunal a dit que cette clause n’est ni illicite ni abusive. L’UFC 38 critique cette disposition en ce qu’elle ne détaille pas le tarif de chaque prestation. Elle invoque les dispositions de l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles le contrat de séjour 'définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.' Elle invoque également les dispositions de l’article L 311-3 du même code qui garantit l’exercice des droits et libertés individuelles et le libre choix entre les prestations. Elle en conclut que l’on ne peut imposer à un résident des prestations qu’il ne choisit pas et que le contrat de séjour doit donner le détail sur les prestations. L’association Y Z réplique que tant le contrat de séjour que le livret d’accueil ont toujours détaillé l’ensemble des prestations proposées ainsi que leur coût. Sur ce, Ainsi que l’a relevé le premier juge, les tarifs concernant l’hébergement, la dépendance et les soins sont arrêtés par le président du conseil général ou le directeur de l’ARS, de sorte que le choix facultatif de prestations ne peut concerner que des prestations supplémentaires non prévues par le code de l’action sociale et des familles. Dès lors le fait que chaque prestation ne soit pas détaillée dans l’article critiqué, alors même que les annexes 1 et 2 précisent expressément les prestations non comprises, n’implique nullement le risque qu’un résident se voie imposer des prestations non choisies. En outre le coût des prestations non comprises échappant à la décision de l’établissement (coiffure, transports, réparations diverses) et étant évolutif, il ne peut sérieusement être fait le reproche qu’il ne soit pas détaillé dans les annexes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la clause n’est ni illicite ni abusive. 5 – article 4 alinéa 2 des versions 2 et 3-1 du contrat de séjour 'Le linge personnel (sauf les pièces importantes et/ou fragiles : imperméable, manteau…) est entretenu par l’établissement. Si le résident utilise les services d’un tiers ou d’un pressing, les frais sont à sa charge et ne donnent lieu a aucune déduction compensatoire'. Le tribunal a jugé que cette clause n’est ni illicite, ni abusive. L’UFC 38 fait valoir qu’un résident doit pouvoir choisir d’entretenir son linge personnel et n’a pas à payer une prestation qu’il n’utilise pas. L’association Y Z réplique qu’elle n’a aucune obligation de moduler ce tarif journalier pour prendre en compte la non utilisation des services de blanchisserie ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 314-182 du code de l’action sociale et des familles. Sur ce, C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en l’état de ces dispositions la clause n’est pas illicite. Sur la base du coût de l’entretien qui est de 2,50 euros par résident et par jour, elle n’est de surcroît pas de nature à créer au détriment des résidents un déséquilibre significatif. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la clause n’est ni illicite ni abusive. 7'- article 1 des conditions financières 'Une caution solidaire d’un tiers est demandé au résident qui ayant des revenus inférieurs au prix de séjour ne sollicite pas l’aide sociale pour des raisons personnelles.' Le tribunal a dit que cette clause n’est pas illicite au vu des dispositions de l’article R 314-149 du code de l’action sociale et des familles mais il l’a jugée abusive et ambiguë. L’UFC 38 conclut à la confirmation au motif que l’établissement ne peut filtrer les candidats résidents par l’obligation d’une caution personnelle. L’association Y Z conclut à l’infirmation du jugement en l’absence de déséquilibre significatif. Sur ce, C’est à bon droit que le premier juge a dit la clause abusive, notamment en ce qu’elle crée d’autres obligés que les obligés alimentaires et conduit à la sélection des candidats résidents. Elle est de surcroît incompatible avec l’article 3-6 du règlement de fonctionnement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la clause abusive. 8 – article 3 alinéa 2 du contrat de séjour 'le décompte des absences démarre le jour du départ et prend fin la veille du retour. Aucune déduction du tarif hébergement n’est appliquée pour les absences inférieures à 3 jours quel qu’en soit le motif'. Le tribunal a jugé que conforme aux dispositions de l’article R 314-20 du code de l’action sociale et des familles, cette clause n’est ni illicite, ni abusive. L’UFC 38 fait valoir que l’article L 314-10 du même code prévoit que les personnes qui s’absentent temporairement peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie des frais d’hébergement. Elle en conclut qu’il existe bien un droit à solliciter une dispense et que si l’établissement ne le prévoit pas, la possibilité n’existe pas. L’association Y Z conclut à la confirmation du jugement et relève uniquement l’erreur matérielle sur l’article concerné qui est l’article R 314-204 et non l’article R 314-20. Sur ce, L’article R 314-204 visé par le tribunal et repris par l’association Y Z prévoit : 'Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l’article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l’hébergement est, en cas d’absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.' La maison de retraite gérée par l’association Y Z relevant des dispositions sus-visées, cette clause n’est ni illicite, ni abusive. L’article R 314-182 du code de l’action sociale et des familles n’est pas utilement invoqué par l’UFC 38 dès lors que la modulation du tarif journalier moyen relève de la seule décision de l’organisme gestionnaire et que sa mise en oeuvre est indépendante de toute demande de dispense des résidents. Le jugement sera confirmé sur ce point. 9 – Conditions de résiliation du contrat de séjour Rappel : Version 2 : 'Un état des lieux contradictoire des locaux, des équipements et du mobilier est établi au moment de la libération du logement(restitution des clés). Cet acte met fin tacitement au contrat de séjour. La facturation des frais de séjour cesse dès le lendemain.' Version 3.1 : 'Etabli lors de la libération du logement, l’état des lieux contradictoire des locaux, des équipements et du mobilier met fin tacitement au contrat de séjour. La dernière journée facturée est celle de la remise ses clés.' Le tribunal a jugé la version 2 ambiguë et la version 3.1 parfaitement claire. L’UFC 38 sollicite la confirmation de la décision en relevant que le tribunal a justement distingué les deux versions. L’association Y Z conteste uniquement l’ambiguïté de la formulation initiale. Sur ce, Il est incontestable que la formulation de la version 2 permet une facturation au delà de la fin effective du séjour. Le tribunal l’a justement déclarée abusive. 10 – Conditions de résiliation du contrat de séjour, article 2 : Inadaptation de l’état de santé du résident aux capacités d’accueil de l’EHPAD 'En l’absence de caractère d’urgence, si l’état de santé du résident nécessite une orientation dans une structure plus adaptée à sa prise en charge, le directeur recueille l’avis du médecin coordonnateur et prend les mesures appropriées en concertation avec le résident (ou son représentant légal). Une aide est apportée par l’établissement au résident (ou son représentant légal) dans la recherche d’un nouveau lieu d’accueil plus approprié. (…) Si à l’issue du séjour hospitalier ou de convalescence, l’établissement ne peut réadmettre le résident en raison de son incapacité à assurer les soins requis par son état de santé (présence infirmière 24/24, plateau technique non disponible…) après avis du médecin coordonnateur (ou à défaut du médecin traitant), le directeur initie la rupture du contrat de séjour. En concertation avec le résident (ou son représentant légal), il fixe les modalités de libération du logement (délai…) qui font l’objet d’une notification écrite. Le tribunal a jugé illicite la clause contenue dans la version 2 et la version 3.1 au motif qu’en cas d’opposition du résident ou de sa famille, le contrat doit prévoir la possibilité d’un recours à justice. L’UFC 38 soutient que la clause est illicite au regard de l’article L 311-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle est également abusive en ce qu’elle laisse à l’hébergeur l’appréciation discrétionnaire de l’état de santé du résident. L’association Y Z réplique qu’aucune disposition ne lui impose de prévoir l’ensemble des recours juridictionnels possibles et que la version 3.1 du contrat de séjour prévoit bien un chapitre intitulé recours amiable et juridique. Sur ce, L’article L 311-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne prise en charge a droit à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition. La version 2 du contrat de séjour ne donne aucune information sur la possibilité d’introduire un recours sur le fondement de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire. Quant à la version 3.1, le titre consacré au recours amiable et juridique est bien trop imprécis pour donner une quelconque information sur les voies de recours ouvertes. Le jugement sera confirmé sur ce point. 11 – article 3 du contrat de séjour alinéas 1 et 2 : ' Incompatibilité avec la vie en collectivité’ Les faits sérieux et préjudiciables doivent être établis et portés à la connaissance du résident (ou de son représentant légal par courrier (LRAR ou remis en mains propres). Si le résident ne modifie pas son comportement, une décision définitive est prise par le directeur apres avoir entendu le résident (et ou son représentant légal). Ce dernier peut demander un avis du conseil de la vie sociale qui est transmis au directeur dans un délai ne pouvant exceder 10 jours. La décision est notifiee par courrier (LRAR). Le résident doit libérer le logement dans un délai de trois mois après la première présentation du courrier. En cas d’urgence pour des faits sérieux et préjudiciables (menaces et brutalités envers les autres résidents, les visiteurs et les personnels…) le directeur peut rompre immediatement le contrat de séjour. Le résident (ou son représentant légal) en est avisé oralement. Le directeur organise le départ immédiat de l’établissement. La décision de rupture du contrat est notifiée par courrier (LRAR). Le logement doit être libéré sous huitaine.' L’association Y Z maintient la même argumentation que pour le point 10. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées au point 10, cette clause doit être déclarée illicite faute pour le contrat de séjour de prévoir la possibilité d’un recours en justice sur le fondement de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire. Le jugement sera confirmé sur ce point. 12 – article 3 du contrat de séjour alinéas 3 ': 'En cas d’urgence pour des faits sérieux et préjudiciables (menaces, brutalités envers les autres résidents, les visiteurs et les personnels…), le directeur peut rompre immédiatement le contrat de séjour. Le résident ou son représentant légal en est avisé oralement. Le directeur organise le départ immédiat de l’établissement. La décision de rupture est notifiée par courrier (LRAR). Le logement doit être libéré sous 30 jours à compter de cette dernière notification.' L’association Y Z maintient la même argumentation que pour les points 10 et 11. Pour les mêmes raisons qu’en ce qui concerne les points 10 et 11, cette clause est illicite faute pour le contrat de séjour de prévoir la possibilité d’un recours en justice sur le fondement de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire. Le jugement sera confirmé sur ce point. 13 – article 4 du contrat de séjour ': Résiliation pour défaut de paiement. 'Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. En cas de non paiement dans le délai imparti, le directeur notifie au résident (ou à son représentant légal) la résiliation du contrat par courrier (LRAR). Le logement doit être libéré sous 30 jours à compter de cette dernière notification.' L’association Y Z maintient la même argumentation que pour les points 10, 11 et 12. Pour les mêmes raisons qu’en ce qui concerne les points 10, 11 et 12, cette clause est illicite faute pour le contrat de séjour de prévoir la possibilité d’un recours en justice sur le fondement de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire. Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la formulation de la clause laisse penser que le résident doit quitter le logement à l’issue du préavis, sans possibilité de contester la décision prise par le directeur. 14 – article 5 du contrat de séjour : résiliation pour décès 'Le logement doit être libéré dans un délai de 7 jours à compter de la date du décès (sauf accord particulier avec les héritiers et/ou le notaire). Passé la date, l’établissement établit un inventaire des biens laissés par le résident et fait procéder à leur gardiennage dans les conditions fixées par la réglementation relative aux objets déposés dans les établissements sanitaires et sociaux comportant un hébergement. Les frais d’inventaire par huissier de justice, le déménagement et le coût du garde meuble sont à la charge de la succession. L’association Y Z n’explique pas les raisons pour lesquelles elle sollicite la réformation du jugement sur ce point. Le tribunal a justement retenu que cette clause méconnaît les dispositions de l’article L 1113-6 du code de la santé publique. Le jugement sera confirmé sur ce point. 15': Responsabilités respectives de l’établissement et du résident pour les biens et objets personnels 'Le résident (ou son représentant légal) certifie par la signature du présent contrat avoir reçu l’information écrite et orale, obligatoire sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l’établissement en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens'. C’est à bon droit que le tribunal a jugé cette clause illicite en ce qu’elle ne fait pas référence aux dispositions de l’article L 1113-1 du code de la santé publique qui prévoit une responsabilité de plein droit des établissements de santé, ainsi que des établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, à l’égard des biens des personnes accueillies. La décision sera confirmée sur ce point. 16': article 2-1 du règlement de fonctionnement : Période d’essai 'Pendant la période d’essai, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat de plein droit, sans autre indemnité que le montant des frais engagés pour la période écoulée. En cas de rupture du contrat de séjour pendant la période d’essai, le résident dispose de deux semaines à compter de la réception de la lettre recommandée pour libérer la chambre.' L’association Y Z maintient la même argumentation que pour les points 10, 11, 12 et 13. Pour les mêmes raisons qu’en ce qui concerne les points 10, 11, 12 et 13, cette clause est illicite faute pour le contrat de séjour de prévoir la possibilité d’un recours en justice sur le fondement de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire. 19'- article 3.1 du règlement de fonctionnement 'Chaque année en octobre (ou dès son admission), l’établissement procède à l’évaluation du niveau de perte d’autonomie du résident à l’aide de la grille AGGIR. Cette évaluation est réalisée par le médecin coordonnateur avec l’aide des équipes soignantes. Elle sert de base au calcul de la tarification Dépendance.' Le tribunal a jugé que cette clause n’est pas abusive mais illicite, en ce qu’elle ne mentionne aucune voie de recours et n’est pas conforme à l’article L 311-3-6 du code de l’action sociale et des familles. L’UFC 38 demande à la cour de dire qu’elle est également déséquilibrée dès lors qu’elle ne permet pas au médecin personnel de donner un avis. L’association Y Z fait valoir que la clause n’est pas abusive et que la non mention d’un recours ne la rend pas illicite. Sur ce, Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le médecin coordonnateur est spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. En outre, rien n’interdit au médecin personnel du résident de faire valoir son avis. C’est à juste titre que le premier juge a dit que la clause n’est pas abusive, mais illicite en ce qu’elle ne mentionne pas la possibilité de former un recours devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie. 20 – article 3.3 du règlement de fonctionnement': Vacances 'Le droit à vacances pour le résident se calque sur celui des salariés (congés payés légaux). Il peut bénéficier de 5 semaines sur une période de 12 mois (juin à mai – prorata temporis la 1re année). Ce temps de vacances (minimum 7 jours consécutifs) est pris en une à trois fois dont une période de congé principal entre juin et octobre d’une durée comprise entre 21 jours (3 semaines) et 28 jours (4 semaines). Le résident informe le secrétariat des dates (départ et retour) au moins 7 jours avant son départ. Le tribunal a jugé que cette clause n’est ni illicite ni abusive. L’UFC 38 fait valoir au soutien de son appel que l’on ne peut calquer le statut de retraités sur celui de salariés ; que les conditions de facturation différentes si le résident ne respecte pas les périodes justifient du caractère déséquilibré. L’association Y Z conclut à la confirmation du jugement. Sur ce, Même si pour des raisons pratiques l’association Y Z souhaite que ses résidents s’absentent au maximum pendant les périodes de congés de ses salariés, elle ne peut en aucune façon leur appliquer le statut de salariés, dont ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie professionnelle sont sortis lorsqu’ils ont pris leur retraite. La clause litigieuse place les résidents dans une situation de subordination vis à vis de l’établissement. Cette situation qui n’est prévue par aucun texte crée un déséquilibre significatif. Elle doit être déclarée abusive. Le jugement sera infirmé sur ce point. 23': article 3.5 du règlement de fonctionnement': Hospitalisation- Convalescence ' A l’issue d’un séjour hospitalier et sous réserve que son état de santé le permette (avis du médecin coordonnateur) le résident bénéficie d’une priorité de réadmission dès qu’un logement se libère. Il doit en faire la demande écrite à la direction.' Le tribunal a jugé la clause ambiguë et abusive au regard de dispositions du contrat de séjour sur la conservation de la chambre pendant l’hospitalisation. L’association Y Z sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, mais en dépit de ses explications, la clause critiquée et les dispositions du contrat de séjour sur les conditions financières (page 5) sont incompatibles. Le jugement sera confirmé sur ce point. 24 – article 4.1 du règlement de fonctionnement': Confort et aménagement de la chambre 'Le téléviseur est obligatoirement un modèle à écran plat récent (moins de trois ans) Une formule de location est proposée par l’établissement. Le tribunal a jugé que cette clause n’est pas illicite. Mais ainsi que le relève l’UFC 38, un résident doit pouvoir posséder un modèle de téléviseur qui ne soit pas à écran plat ou qui ait plus de trois ans. Cette clause tend à orienter le maximum de résidents vers une location facturée par l’établissement. Elle crée un déséquilibre et doit être déclarée abusive. Le jugement sera infirmé sur ce point. – 25': article 4.2 du règlement de fonctionnement': Hygiène personnelle 'Le résident ne doit pas stocker dans sa chambre des denrées périssables’ Invoquant des raisons d’hygiène, le tribunal a jugé qu’il n’apparaît pas abusif d’interdire 'd’engranger des denrées périssables dans les chambres.' Le fait que l’établissement assure aux résidents 4 repas par jour, n’est pas un motif justifiant l’interdiction de la possession de denrées périssables (comprendre denrées alimentaires). L’UFC 38 objecte à juste titre que la clause porte atteinte aux droits des résidents et crée un déséquilibre. Elle sera déclarée abusive et le jugement sera infirmé sur ce point. – 27': article 4.7 du règlement de fonctionnement': Animaux de compagnie 'Pour des raisons d’hygiène et de sécurité au sein de la résidence, les animaux personnels (chat, chien, lapin, oiseaux) ne sont pas admis. Cependant l’entourage du résident peut lui rendre visite en compagnie de son animal favori sans gêner les autres résidents.' Le tribunal a jugé que cette clause n’est ni illicite ni abusive. L’UFC 38 invoque au soutien de son appel les dispositions de l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 en vertu duquel est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation. Elle soutient que la clause est attentatoire aux droits. L’association Y Z invoque des raisons d’hygiène et de sécurité précisant que certains résidents sont hébergés en chambre double. Sur ce, Une chambre en maison de retraite n’est pas uniquement un local d’habitation, mais s’intègre dans une structure collective. La vie en collectivité impose des contraintes que tout un chacun doit accepter. Ces contraintes sont accentuées dans une résidence hébergeant des personnes âgées en situation de plus grande fragilité et l’intérêt collectif doit être respecté. L’interdiction faite à un résident d’avoir dans sa chambre un chat, un chien, un lapin ou des oiseaux (et non un poisson rouge comme l’écrit l’UFC 38) est édictée dans l’intérêt de tous les autres résidents. Elle n’est nullement attentatoire aux droits de la personne. C’est à juste titre que le tribunal a dit que la clause est licite. °°° L’UFC 38 n’explique pas les raisons pour lesquelles le montant du préjudice collectif évalué par le tribunal à 1.500 euros devrait être porté à 63.200 euros. Elle sera déboute de sa demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, – Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux clauses 1, 3, 4, 6, 17, 18, 21, 22, 26, 28 et 29 qui ne font l’objet d’aucune contestation en appel. – Confirme le jugement en ce qu’il a dit que ne sont ni illicites, ni abusives les clauses : • 2. article 1 alinéa 2 du contrat de séjour : 'Les prestations retenues (obligatoires et facultatives) avec la tarification afférente sont décrites en annexe 1 et 2 »
• 5. article 4 alinéa 2 des versions 2 et 3-1 du contrat de séjour : 'Le linge personnel (sauf les pièces importantes et/ou fragiles : imperméable, manteau…) est entretenu par l’établissement. Si le résident utilise les services d’un tiers ou d’un pressing, les frais sont à sa charge et ne donnent lieu a aucune déduction compensatoire'.
• 8 – article 3 alinéa 2 du contrat de séjour': 'le décompte des absences démarre le jour du départ et prend fin la veille du retour. Aucune déduction du tarif hébergement n’est appliquée pour les absences inférieures à 3 jours quel qu’en soit le motif'. – Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré illicites ou abusives et en ce qu’il a ordonné la suppression sous astreinte des clauses suivantes : • 7'- article 1 des conditions financières : 'Une caution solidaire d’un tiers est demandé au résident qui ayant des revenus inférieurs au prix de séjour ne sollicite pas l’aide sociale pour des raisons personnelles.'
• 9': Conditions de résiliation du contrat de séjour :
Version 2 : 'Un état des lieux contradictoire des locaux, des équipements et du mobilier est établi au moment de la libération du logement(restitution des clés). Cet acte met fin tacitement au contrat de séjour. La facturation des frais de séjour cesse dès le lendemain.' • 10 – Conditions de résiliation du contrat de séjour, article 2 : Inadaptation de l’état de santé du résident aux capacités d’accueil de l’EHPAD 'En l’absence de caractère d’urgence, si l’état de santé du résident nécessite une orientation dans une structure plus adaptée à sa prise en charge, le directeur recueille l’avis du médecin coordonnateur et prend les mesures appropriées en concertation avec le résident (ou son représentant légal). Une aide est apportée par l’établissement au résident (ou son représentant légal) dans la recherche d’un nouveau lieu d’accueil plus approprié. (…) Si à l’issue du séjour hospitalier ou de convalescence, l’établissement ne peut réadmettre le résident en raison de son incapacité à assurer les soins requis par son état de santé (présence infirmière 24/24, plateau technique non disponible…) après avis du médecin coordonnateur (ou à défaut du médecin traitant), le directeur initie la rupture du contrat de séjour. En concertation avec le résident (ou son représentant légal), il fixe les modalités de libération du logement (délai…) qui font l’objet d’une notification écrite. • 11 – article 3 du contrat de séjour : ' Incompatibilité avec la vie en collectivité'
Les faits sérieux et préjudiciables doivent être établis et portés à la connaissance du résident (ou de son représentant légal par courrier (LRAR ou remis en mains propres). Si le résident ne modifie pas son comportement, une décision définitive est prise par le directeur apres avoir entendu le résident (et ou son représentant légal). Ce dernier peut demander un avis du conseil de la vie sociale qui est transmis au directeur dans un délai ne pouvant exceder 10 jours. La décision est notifiee par courrier (LRAR). Le résident doit libérer le logement dans un délai de trois mois après la première présentation du courrier. En cas d’urgence pour des faits sérieux et préjudiciables (menaces et brutalités envers les autres résidents, les visiteurs et les personnels…) le directeur peut rompre immediatement le contrat de séjour. Le résident (ou son représentant légal) en est avisé oralement. Le directeur organise le départ immédiat de l’établissement. La décision de rupture du contrat est notifiée par courrier (LRAR). Le logement doit être libéré sous huitaine.' – 12 -article 3 du contrat de séjour alinéas 3 ': 'En cas d’urgence pour des faits sérieux et préjudiciables (menaces, brutalités envers les autres résidents, les visiteurs et les personnels…), le directeur peut rompre immédiatement le contrat de séjour. Le résident ou son représentant légal en est avisé oralement. Le directeur organise le départ immédiat de l’établissement. La décision de rupture est notifiée par courrier (LRAR). Le logement doit être libéré sous 30 jours à compter de cette dernière notification.' • 13 – article 4 ': Résiliation pour défaut de paiement.
'Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. En cas de non paiement dans le délai imparti, le directeur notifie au résident (ou à son représentant légal) la résiliation du contrat par courrier (LRAR). Le logement doit être libéré sous 30 jours à compter de cette dernière notification.' • 14 – article 5 du contrat de séjour : résiliation pour décès
'Le logement doit être libéré dans un délai de 7 jours à compter de la date du décès (sauf accord particulier avec les héritiers et/ou le notaire). Passé la date, l’établissement établit un inventaire des biens laissés par le résident et fait procéder à leur gardiennage dans les conditions fixées par la réglementation relative aux objets déposés dans les établissements sanitaires et sociaux comportant un hébergement. Les frais d’inventaire par huissier de justice, le déménagement et le coût du garde meuble sont à la charge de la succession. • 15': Responsabilités respectives de l’établissement et du résident pour les biens et objets personnels 'Le résident (ou son représentant légal) certifie par la signature du présent contrat avoir reçu l’information écrite et orale, obligatoire sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l’établissement en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens'. • 19'- article 3.1 du règlement de fonctionnement
'Chaque année en octobre (ou dès son admission), l’établissement procède à l’évaluation du niveau de perte d’autonomie du résident à l’aide de la grille AGGIR. Cette évaluation est réalisée par le médecin coordonnateur avec l’aide des équipes soignantes. Elle sert de base au calcul de la tarification Dépendance.' • 23': article 3.5 du règlement de fonctionnement': Hospitalisation- Convalescence
' A l’issue d’un séjour hospitalier et sous réserve que son état de santé le permette (avis du médecin coordonnateur) le résident bénéficie d’une priorité de réadmission dès qu’un logement se libère. Il doit en faire la demande écrite à la direction.' • 27': article 4.7 du règlement de fonctionnement': Animaux de compagnie
'Pour des raisons d’hygiène et de sécurité au sein de la résidence, les animaux personnels (chat, chien, lapin, oiseaux) ne sont pas admis. Cependant l’entourage du résident peut lui rendre visite en compagnie de son animal favori sans gêner les autres résidents.' – L’infirmant et statuant à nouveau, déclare abusive et illicites les clauses suivantes. • 20 – article 3.3 du règlement de fonctionnement': Vacances
'Le droit à vacances pour le résident se calque sur celui des salariés (congés payés légaux). Il peut bénéficier de 5 semaines sur une période de 12 mois (juin à mai – prorata temporis la 1re année). Ce temps de vacances (minimum 7 jours consécutifs) est pris en une à trois fois dont une période de congé principal entre juin et octobre d’une durée comprise entre 21 jours (3 semaines) et 28 jours (4 semaines). Le résident informe le secrétariat des dates (départ et retour) au moins 7 jours avant son départ. • 24 – article 4.1 du règlement de fonctionnement': Confort et aménagement de la chambre
'Le téléviseur est obligatoirement un modèle à écran plat récent (moins de trois ans) Une formule de location est proposée par l’établissement. • 25': article 4.1 du règlement de fonctionnement': Hygiène personnelle
'Le résident ne doit pas stocker dans sa chambre des denrées périssables’ – Dit qu’elles sont réputées non écrites et ordonne leur suppression par l’association Y Z dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant deux mois. – Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens. – Y ajoutant, dit n’y avoir lieu de faire application en faveur de l’UFC 38 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. – Condamne l’association Y Z aux dépens d’appel. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame X, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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