Confirmation 13 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 13 nov. 2018, n° 17/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 mars 2017, N° F15/1724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 17/01744 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I624
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GIBERT COLPIN LEGER ANDRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018
Appel d’une décision (N° RG F 15/1724)
contredit formé le 20 mars 2017 à l’encontre d’une décision rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 mars 2017
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître Z A, mandataire liquidateur de la SARL SHAKTI
[…]
[…]
représenté par Me Delphine ANDRE de la SELARL GIBERT COLPIN LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D’ANNECY
86, avenue d’Aix-les-Bains ' BP 37 – Acropole
[…]
[…]
représentée par Me Marianne TOURRETTE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur B C, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Valérie DREVON, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2018,
Monsieur B C a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2018.
L’arrêt a été rendu le 13 Novembre 2018.
M. X Y a été :
— le président de la société Fiorentine, immatriculée au RCS le 4 décembre 2012, qui a exploité un fonds de restauration au 26 de l’avenue Normandie-Niémen à Echirolles, et dont la liquidation a été judiciairement ordonnée le 5 novembre 2013 ;
— le cessionnaire, sur autorisation du tribunal de commerce de Grenoble le 23 octobre 2012, du fonds de commerce de la société Princesse Sarah dont la liquidation était ordonnée et dont M. X F avait été un salarié ;
— le gérant de la société La Grotta, qui a été immatriculée au RCS le 5 juin 2012, qui a exploité le même fonds de commerce de la société Princesse Sarah sous la nouvelle enseigne « Sale e Pepe » au 69 cours Saint-André au Pont-de-Claix, et dont la liquidation a été judiciairement ordonnée le 6 octobre 2015.
Le 9 octobre 2015, M. X Y saisissait la juridiction prud’homale de diverses prétentions dirigées contre la société Shakti, qui avait été immatriculée au RCS le 13 avril 2012 et qui avait exploité un établissement de restauration sous l’enseigne Time Away au 2 rue Théodore Rahoult à Grenoble jusqu’à la fin de l’année 2014. Il soutenait avoir été embauché à compter du 15 mai 2015 en qualité de chef de cuisine dans un établissement dont l’enseigne était devenue « Pepe Nero », et qu’il avait été « remercié » le 26 juillet 2015 sans avoir été ni rémunéré ni déclaré.
La liquidation judiciaire de la société Shakti était ordonnée le 5 avril 2016.
Par jugement du 7 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Grenoble considéra que
M. X Y n’apportait pas le preuve d’un contrat de travail. En conséquence, il se déclara incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Le 20 mars 2017, M. X Y forma régulièrement contredit à cette décision d’incompétence.
A l’audience, M. X Y fait oralement développer les motifs énoncés à l’appui de son contredit. Il revendique l’existence d’un contrat de travail et demande à la Cour :
— de déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Grenoble ;
— de renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;
— de condamner le liquidateur judiciaire de la société Shakti à verser 1.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
Me Z A, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Shakti, fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réplique le 11 septembre 2018. Il expose qu’était envisagé le rapprochement de la société La Grotta et de la société Shakti en vue de la création d’une société qui aurait été dénommée Smile Stratégie et qui devait exploiter deux restaurants sous les enseignes « Sale e Pepe » et « Pepe Nero », que diverses démarches ont été entreprises par M. X Y comme futur associé de la société à créer puis comme dirigeant de fait, y compris l’inauguration du restaurant à l’enseigne « Pepe Nero » le 11 juin 2015, mais qu’aucun contrat de travail n’a été conclu. Il demande la confirmation du jugement, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce et la condamnation de M. X Y à verser 2000 € en contribution aux frais irrépétibles.
Le CGEA d’Annecy se réfère à ses conclusions transmises le 11 septembre 2018 en adoptant celles du mandataire liquidateur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
En application de l’article L1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est matériellement et exclusivement compétente pour connaître des différends s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Un contrat de travail résulte de l’exécution de prestations de travail dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir d’un employeur de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements.
Il incombe à la partie qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
En l’espèce, dès lors que le demandeur revendique la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour statuer dans le litige qui l’oppose à la société Shakti, il supporte la charge de la preuve du contrat de travail par lequel il prétend avoir été lié.
Le demandeur produit :
— une attestation par laquelle l’enseigniste Boubaker Ladjimi a rapporté que l’enseigne « Pepe Nero » lui avait été commandée par M. X Y ;
— la facture établie le 10 juin 2015 par l’entreprise Auto Teinte Protect à l’adresse de la société Shakti pour la fourniture d’une enseigne de façade ;
— un devis de la société Lama, adressé par courriel le 21 mai 2015 à M. X Y, pour la fourniture d’équipements de cuisine ;
— des devis de la société Everest, adressés par courriel du 5 juin 2015 à M. X Y, pour la fourniture de menus, cartes et affiches avec le logo « restaurant Pepe Nero » ;
— un devis de l’entreprise Lab Peinture, établi le 5 octobre 2015, à l’adresse du « restaurant pepenero » ;
— une lettre de la société Dauphidis Promocash selon laquelle M. X Y a effectué des achats pour le compte de la société Shakti à l’enseigne « Pepe Nero » en qualité de chef de cuisine à compter de juin 2015 ;
— des attestations des clients H I, J K, L M qui ont rapporté avoir mangé au restaurant « Pepe Nero » et avoir été servi par M. X F ;
— une attestation par laquelle M. N O s’est présenté comme l’expert-comptable de « l’ancienne société de M. X Y » et avoir vu ce dernier travailler au restaurant « Pepe Nero » en juin 2015.
Mais s’il en résulte la preuve que le demandeur a effectué diverses prestations pour le compte ou dans l’intérêt de la société Shakti, rien n’établit qu’il ait été placé dans un rapport de subordination.
Même si M. X Y conteste avoir été le dirigeant de fait de la société Shakti, il ne démontre pas avoir été soumis à un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction dans l’entreprise et, dès lors, l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue.
Faute pour le demandeur au contredit de satisfaire à son obligation probatoire, la compétence prud’homale doit être écartée, comme l’ont dit les premiers juges dont la décision mérite entière confirmation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la partie demanderesse contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la partie défenderesse à encore exposer.
En vertu de l’article 88 du même code dans sa rédaction applicable au litige, il s’impose de mettre les frais afférents au contredit à la charge de la partie demanderesse qui succombe sur la question de la compétence.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le contredit formé par M. X Y ;
CONFIRME le jugement contesté ;
CONDAMNE M. X Y à verser à Me Z A, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Shakti, la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y à supporter les frais de la procédure sur contredit ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Service médical ·
- État de santé, ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Appel-nullité ·
- Ordonnance du juge ·
- Peine ·
- Juge ·
- Excès de pouvoir
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Collaboration ·
- Propriété intellectuelle ·
- Plan ·
- Stade ·
- Contrefaçon ·
- Permis de construire ·
- Activité professionnelle ·
- Auteur
- Système informatique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Sécurité informatique ·
- Bâtiment ·
- Virus ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Incident ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Connexité ·
- Lien ·
- Qualités ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Veuve ·
- Tutelle ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Date ·
- Délai de prescription ·
- Versement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Lettre de voiture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Prestation ·
- Logement ·
- Enlèvement ·
- Droit de rétention ·
- Courriel ·
- Lettre
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Chauffeur ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Adr ·
- Reconnaissance
- Mine ·
- Carrière ·
- Construction ·
- Argile ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Drainage ·
- Eaux ·
- Trouble
- Consommateur ·
- Site ·
- Caractère publicitaire ·
- Contenu ·
- Sociétés ·
- Étain ·
- Pratiques commerciales ·
- Balise méta ·
- Annonce ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.