Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juin 2021, n° 18/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 10 novembre 2017, N° 1116000493 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00365 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JL4Q
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Nelly ARGOUD
Me Erick ZENOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 1116000493) rendu par le Tribunal d’Instance de VIENNE en date du 10 novembre 2017, suivant déclaration d’appel du 18 Janvier 2018
APPELANTE :
SCI PAULIMMO, prise en la personne de ses représentants légaux
8 et […]
[…]
représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. Z Y
de nationalité Française
[…]
38270 X
Non représenté
Compagnie d’assurances D.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente
Mme Agnès DENJOY, Conseillère,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Paulimmo a loué un appartement de type T2 situé […] septembre à X, à Monsieur Z Y, suivant contrat d’habitation en date du 1er février 2012.
Le 14 février 2012, elle a souscrit un contrat d’assurance de garantie des risques locatifs (GRL) n°08799971 auprès de la société DAS Assurances mutuelles ayant pour objet de garantir les loyers impayés, les dégradations locatives ainsi que les frais de recouvrement.
A compter du mois d’avril 2012, les loyers et charges n’ont pas été réglés par le locataire.
Par ordonnance du 30 août 2013, le juge des référés a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 décembre 2012
— ordonné l’expulsion de M. Y
— condamné ce dernier à verser la somme de 6223, 58 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, date du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2013 jusqu’à la libération effective des lieux
Un commandement de quitter les lieux a été signifié au locataire en même que l’ordonnance de référé par procès-verbal d’huissier du 19 décembre 2013. Une première tentative d’expulsion est intervenue le 4 avril 2014, et l’expulsion a finalement été réalisée le 23 juin 2015.
En parallèle, la SCI Paulimmo avait déclaré le sinistre le 9 juillet 2012 auprès de la DAS Assurances mutuelles, qui l’a indemnisée pour un montant de 17 123 euros sur la période du 1er avril 2012 au 23 juin 2015.
Le 22 décembre 2015, la SCI Paulimmo a sollicité une indemnisation complémentaire qui lui a été refusée.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2016, la SCI Paulimmo a délivré assignation à la société DAS aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 4 988,57 euros sur le fondement du contrat d’assurance précité.
Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal d’instance de Vienne a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société DAS,
— débouté la SCI Paulimmo de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société DAS de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la SCI Paulimmo à verser à la société DAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les parties conserveront leurs dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 18 janvier 2018, la SCI Paulimmo a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la SCI Paulimmo de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Paulimmo à verser à la société DAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2018 et signifiées le 23 avril 2018 à M. Y, la SCI Paulimmo demande à la cour de :
En présence de M. Z Y
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Vienne du 10 novembre 2017
— le réduire partiellement à néant
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent à statuer et en ce qu’il a débouté la société DAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et notamment sa demande en prononcé de nullité du contrat
— réformer partiellement le jugement et condamner la société DAS à payer à la SCI Paulimmo la somme de 4988,57 euros, montant des loyers impayés jusqu’au mois de mars 2016 inclus dont s’agit avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2015
— condamner la société DAS à payer à la SCI Paulimmo la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société DAS aux dépens d’instance et d’appel au profit de la SCP Clément sur ses
offres de droit
Au soutien de ses demandes, la SCI Paulimmo énonce que le local n’était pas vide au moment de l’expulsion du 23 juin 2015 puisqu’il restait du mobilier appartenant au locataire, qu’elle était donc contrainte de faire application de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution et saisir le juge de l’exécution, qu’en conséquence, elle n’a pu rentrer en possession de l’appartement avant l’ordonnance de ce dernier. Elle déclare que la garantie de la DAS devait donc se prolonger jusqu’au mois de mars 2016.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2019 et signifiées le 7 mars 2019 à M. Y, la société DAS demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que la SCI Paulimmo a récupéré effectivement son logement garanti caractérisé par le procès-verbal d’expulsion en date du 23 juin 2015,
Par conséquent, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI Paulimmo de sa demande de condamnation de la DAS au paiement de la somme principale de 4 988,57 euros,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement sur ce point :
— entendre relever et garantir la DAS partiellement à hauteur de 2 100 euros des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par Monsieur Z Y.
A titre reconventionnel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la DAS de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la SCI Paulimmo a effectué une fausse déclaration en indiquant le 9 juillet 2012 que Monsieur Y était locataire et qu’il ne payait pas ses loyers alors que ce dernier avait déjà quitté les lieux.
Par conséquent, prononcer la nullité du contrat
— condamner la SCI Paulimmo à répéter la somme de 17.123, 08 euros à la DAS et en tant que de besoin la condamner.
— condamner encore la SCI Paulimmo à payer à la DAS la somme de 4000 euros de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Monsieur Z Y à payer la somme de 17 123, 08 euros à la DAS.
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI Paulimmo et Monsieur Y à payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2019, la société Covéa protection juridique, intimée intervenante, intervenant en lieu et place de la société DAS assurances mutuelles, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que la SCI Paulimmo a récupéré effectivement son logement garanti caractérisé par le procès-verbal d’expulsion en date du 23 juin 2015,
Par conséquent, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI Paulimmo de sa demande de condamnation de la DAS au paiement de la somme principale de 4 988,57 euros,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement sur ce point :
— entendre relever et garantir Covéa protection juridique, intervenant aux lieu et place de la DAS, consécutivement à la radiation de DAS assurances mutuelles partiellement à hauteur de 2.100 euros des condamnations pouvant être prononcées à son encontre par Monsieur Z Y.
A titre reconventionnel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la DAS de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la SCI Paulimmo a effectué une fausse déclaration en indiquant le 9 juillet 2012 que Monsieur Y était locataire et qu’il ne payait pas ses loyers alors que ce dernier avait déjà quitté les lieux.
Par conséquent, prononcer la nullité du contrat
— condamner la SCI Paulimmo à répéter la somme de 17.123, 08 euros à Covéa protection juridique, intervenant aux lieu et place de la DAS, consécutivement à la radiation de DAS assurances mutuelles, et en tant que de besoin la condamner.
— condamner encore la SCI Paulimmo à payer à Covéa protection juridique, intervenant aux lieu et place de la DAS, consécutivement à la radiation de DAS assurances mutuelles la somme de 4000 euros de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Monsieur Z Y à payer la somme de 17 123, 08 euros à la Covéa protection juridique, intervenant aux lieu et place de la DAS, consécutivement à la radiation de DAS assurances mutuelles
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI Paulimmo et Monsieur Y à payer la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Zenou, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Covéa sollicite la nullité du contrat pour fausse déclaration puisque selon elle, le locataire a cessé de payer ses loyers à compter d’avril 2012 et donné congé le 21 mai 2012 pour le 21 août 2012, mais que la SCI Paulimmo a déclaré le sinistre «loyers impayés » en date du 9 juillet 2012 auprès de la DAS et a affirmé qu’en août 2014, M. Y occupait toujours les lieux alors que le procès-verbal de tentative d’expulsion du 4 avril 2014 mentionne que depuis le 1er avril 2014 « les volets de l’appartement sont fermés ».
Elle rappelle les caractéristiques de la garantie loyers impayés du contrat et fait valoir que l’huissier de justice dispose d’une attestation de Monsieur Y déclarant que ces meubles appartiennent à
la SCI, le locataire ayant même indiqué avoir libéré les lieux quelques mois après son entrée pour aller habiter dans le nord puis en Belgique.
En tout état de cause, elle indique exercer une action à titre subrogatoire envers M. Y.
M. Y, cité à domicile, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat
La société Covéa se fonde sur un écrit daté du 21 mai 2012 et qui fait état du souhait de M. Y de résilier ce contrat à compter du 21 août 2012.
Toutefois, et ainsi que l’a justement fait remarquer le premier juge, ce contrat non signé n’est manifestement pas rédigé par M. Y et à supposer qu’il ait été rédigé par un tiers pour lui, il n’est pas non plus démontré qu’il a été envoyé à la SCI Paulimmo, une simple photocopie étant produite.
En conséquence, la société Covéa ne rapporte pas la preuve que la SCI Paulimmo a effectué une fausse déclaration étant de surcroît observé qu’il ne s’agirait pas d’une fausse déclaration survenue au moment de la déclaration du risque, soit avant la signature du contrat, et susceptible d’entraîner la nullité de celui-ci, mais postérieurement à ce dernier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Covéa de sa demande de nullité.
Sur la demande en paiement de la SCI Paulimmo
Selon l’article 6.2 des conditions générales du contrat de garantie GRL, l’indemnisation de l’assureur intervient à trimestre civil échu et prend en compte les loyers impayés dès le premier terme.
L’indemnisation de l’assureur se poursuit, dans la limite du plafond de garantie prévu à l’article 2-2, jusqu’à la date de récupération effective du logement garanti par l’assuré caractérisé par :
— la remise définitive des clés par le locataire
— l’état des lieux de sortie contradictoire
— le constat d’huissier d’état des lieux de sortie
— le procès-verbal de reprise par huissier
— le décès du locataire dans les cas où le décès met fin au bail en application de la législation
Dans son procès-verbal d’expulsion du 23 juin 2015, l’huissier a noté que l’appartement était entièrement vide, ce qui l’a conduit à donner un nouveau jeu de clés au propriétaires quelques jours plus tard.
La SCI Paulimmo conteste le fait que l’appartement lui ait effectivement été restitué à cette date au motif qu’il n’était en réalité pas totalement vide, qu’elle avait donc l’obligation de saisir le juge de l’exécution, qu’elle n’a en réalité récupéré l’appartement que le 29 avril 2016, suite à l’état des lieux de sortie dressé par un huissier.
Effectivement, l’huissier n’aurait pas dû mentionner que l’appartement était entièrement vide puisqu’il restait en réalité deux meubles en très mauvais état et inutilisables, à savoir un lave-linge de marque Fagor, dont le plateau du dessus était déplacé et dont il manquait un morceau de façade et un petit four Moulinex quick chef piqué de rouille et rempli de papier.
Toutefois, le recours au juge de l’exécution, qui, s’il est toujours possible, implique un coût supplémentaire, est surtout justifié pour éviter qu’un litige ne survienne en cas de meubles abandonnés sur le devenir desdits meubles. Or en l’espèce, la DAS verse aux débats un courrier du 5 mai 2016 rédigé par M. Y dans lequel ce dernier indique avoir laissé les deux meubles litigieux parce que ces derniers ne lui appartenaient pas et lui avaient été prêtés par le propriétaire.
Quand bien même la SCI Paulimmo conteste avoir prêté ces meubles, en tout état de cause, la teneur de ce courrier démontre que le locataire avait réellement quitté les lieux, étant observé qu’à deux reprises en décembre 2013 et avril 2014, l’huissier n’est pas parvenu à le rencontrer et qu’au mois d’avril, les volets étaient fermés.
Il résulte de ce qui précède que le logement était de nouveau disponible à la date du 23 juin 2015, un nouveau jeu de clés étant disponible dès cette date, et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SCI Paulimmo de sa demande tendant à obtenir la somme supplémentaire de 4 988,57 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société Covéa venant aux droits de la société DAS.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts formulée par la soociété Covéa est sans objet.
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance , il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune d’entre elle conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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