Infirmation partielle 6 juillet 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 6 juil. 2021, n° 18/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 25 octobre 2018, N° 17/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/04796
N° Portalis DBVM-V-B7C-JYUR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 JUILLET 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00344)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 22 Novembre 2018
APPELANTE :
SARL RHONE ALPES LINGE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat postulant inscrit au barreau de CARPENTRAS,
et par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame Z Y, épouse X,
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2021,
Philippe SILVAN, chargé du rapport, assisté de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Juillet 2021.
Exposé du litige :
Le 11 mai 1998, Mme Y a été embauchée par l’Association Tozlian en qualité d’aide lingère au sein d’une maison de retraite. Le 26 juillet 2004, elle a été recrutée par la SARL Société de Gestion de Restauration et de Services en qualité de lingère. Le 1er avril 2011, le fonds de commerce de la SARL Société de Gestion de Restauration et de Services a été racheté par la SARL Oceao, puis par la SARL Rhône Alpes Linge Service. Le 2 juin 2016, Mme Y a fait l’objet d’un avis inaptitude par la médecine du travail. Le 2 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 juillet 2017, Mme Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
— Condamné la SARL Rhône Alpes Linge Service à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement;
— 1.000 ' au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté Mme Y du surplus de ses demandes;
— Débouté la SARL Rhône Alpes Linge Service de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné aux dépens de l’instance.
La SARL Rhône Alpes Linge Service a fait appel de ce jugement le 22 novembre 2018.
Par conclusions du 29 juillet 2019, la SARL Rhône Alpes Linge Service de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— L’a condamnée à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
— 1.000 ' au titre des frais irrépétibles ;
— L’a condamné aux dépens de l’instance ;
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Sur la demande formulée au titre du prétendu non-respect de l’obligation de reclassement,
A titre principal,
- Dire et juger n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité de reclassement ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait considérer qu’elle n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— Dire et juger que Mme Y ne justifie pas le quantum de ses demandes indemnitaires et les ramener à de plus justes proportions ;
Sur l’indemnité légale de licenciement,
- Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a retenu la date du 26 juillet 2004 comme date d’ancienneté de Mme Y dans le calcul de son indemnité légale de licenciement ;
Par conséquent,
— Débouter Mme Y de ses demandes au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— La condamner à lui payer 2.807,21 ' à titre de trop perçu de son indemnité légale de licenciement ;
Sur l’application des dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— La condamner au paiement de la somme de 4.000 ' au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse du 21 octobre 2019, Mme Y demande de :
— Dire recevable et particulièrement bien fondé l’appel interjeté ;
— Réformer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes ;
Vu l’ancienneté acquise et l’article L. 1224-1 du code du travail,
- Condamner la SARL Rhône Alpes Linge Service à lui payer 7.121,12 ' au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SARL Rhône Alpes Linge Service n’avait pas respecté son obligation de reclassement ;
— Le réformer quant au quantum alloué ;
En conséquence,
— Condamner la SARL Rhône Alpes Linge Service à lui payer 27.000 ' au titre des dommages et intérêts ;
— Le condamner à lui payer 4.000 ' au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mai 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision :
sur l’ancienneté de Mme Y :
L’article 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est de jurisprudence constante que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. est également de principe que l’externalisation d’un service n’entre dans le champ d’application de ces dispositions que dans la mesure où l’activité confiée à un tiers constitue, au sein de l’entreprise, une entité économique autonome, autrement dit, une branche d’activité autonome. Ainsi, le transfert d’entreprise est caractérisé ès lors que l’activité relève d’un ensemble structuré poursuivant un objectif propre, avec des moyens qui lui permettent d’être autonome et qui, sans se limiter au personnel, sont ensuite utilisés par le prestataire extérieur.
En l’espèce, en 1998, Mme Y a été embauchée par l’Association Tozlian en qualité d’aide lingère au sein d’une maison de retraite. Le 26 juillet 2004, elle a été recrutée par la SARL Société de Gestion de Restauration et de Services en qualité de lingère à qui l’association Tozlian a confié, au moins pour un temps, son activité de blanchisserie. Cependant, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que cette activité de blanchisserie constituait, au sein de cette association, une branche d’activité autonome qui a été reprise par la SARL Société de Gestion, de Restauration et de Services. Dès lors Mme Y ne peut prétendre, pour apprécier son ancienneté dans le cadre de son licenciement, que, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, son ancienneté au sein de la SARL Rhône Alpes Linge Service remonte à l’année 1998. Le jugement déféré, qui l’a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé. sur le licenciement pour inaptitude :
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, applicable au litige, prévoit que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du même code, dans sa version issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, précise que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions et qu’il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Enfin, l’article L. 1226-15 du code du travail édicte que, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, qu’en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié, que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qu’elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
En l’espèce, à l’issue d’une visite médicale de reprise du 2 juin 2016, faisant suite à une visite de pré-reprise du 13 mai 2016, a relevé que Mme Y, qui reprenait le travail à l’issue d’une maladie professionnelle, était définitivement inapte à son poste d’agent de production en blanchisserie et qu’elle présentait une contre-indication au port de charges lourdes ou répétées ou des gestes répétitifs des membres supérieurs. Mme Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juillet 2016.
La SARL Rhône Alpes Linge Service, pour soutenir qu’elle était dans l’impossibilité de procéder au reclassement de Mme Y au motif que tous ses salariés sont affectés à des postes de production en blanchisserie impliquant le port de charges lourdes et des gestes répétitifs, se borne à produire son livre de paie qui ne permet pas de se convaincre, compte tenu de la généralité de ce document, qu’il n’existait dans ses effectifs de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail pouvant être proposé à Mme Y, éventuellement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que la SARL Rhône Alpes Linge Service avait manqué à son obligation de reclassement envers Mme Y.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme Y dans l’entreprise et de sa rémunération moyenne, soit 1 477,27 ', l’indemnité allouée à Mme Y, dont il convient de rappeler qu’elle ne peut être inférieure à douze mois de salaire, sera fixée à 18 000 '.
sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il en ressort clairement que le versement au profit du salarié d’une indemnité spéciale de licenciement d’un montant, a minima, correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement, est subordonné au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’un salarié à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, peu important que, dans le cadre des règles spéciales régissant les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la CPAM ait refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche dont souffrait Mme Y. La SARL Rhône Alpes Linge Service ne peut en conséquence solliciter le remboursement par Mme Y des sommes versées au titre du doublement de l’indemnité spéciale de licenciement. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
sur le surplus des demandes :
Enfin la SARL Rhône Alpes Linge Service, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme Y la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL Rhône Alpes Linge Service recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 25 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la SARL Rhône Alpes Linge Service à verser à Mme Y la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SARL Rhône Alpes Linge Service à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 18 000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Rhône Alpes Linge Service aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame
Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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