Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 14 déc. 2021, n° 21/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 3 décembre 2020, N° 20/00328 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
N° RG 21/00213
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWI7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00328)
rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY
en date du 03 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2021
APPELANTE :
Mme Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007760 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La MDPH DE HAUTE-SAVOIE, n° siret : 22740001700074, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de M. B C, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2021
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 décembre 2021.
Le 16 avril 2019 Mme Z X a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-Savoie (la MDPH) une prestation de compensation du handicap qui lui a été refusée le 18 décembre 2019 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution prévues à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le 22 juin 2020 Mme X a saisi le tribunal d’Annecy d’un recours contre la décision du 9 juin 2020 de la commission de recours amiable de la MDPH de Haute-Savoie confirmant ce refus et par jugement du 03 décembre 2020 ce tribunal :
— l’a déboutée de sa demande de prestation de compensation du handicap (aide humaine),
— l’a condamnée aux dépens.
Le 13 janvier 2021 Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 22 septembre 2021 reprises oralement à l’audience demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé,
— d’infirmer entièrement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
— de juger qu’elle répond aux conditions d’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap,
— de condamner la MDPH à annuler la décision de rejet du 02 juin 2020,
— de condamner la MDPH à lui verser la PCH due à compter de la date de son recours soit au 24 juin 2020,
dans tous les cas
— de débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner aux entiers dépens,
— de condamner la MDPH à payer à Me Caroline Yver avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 1 326 € sur le fondement de l’aritlce 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de la condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de Haute-Savoie a repris à l’audience ses demandes déjà exprimées dans le mémoire produit en première instance au terme duquel elle demandait la confirmation de la décision du 2 juin 2020 et le rejet de toutes demandes, fins et prétentions adverses.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
En application des articles L. 245-1 et R. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ici applicables toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance de ses besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature et qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Aux termes de l’article L. 245-3 du même code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies et dans des conditions précisées dans un référentiel figurant en annexe 2-5 à ce code.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Mme X soutient rencontrer des difficultés graves en ce qui concerne ses déplacements extérieurs, son entretien personnel (en raison d’une incontinence fécale) et les tâches et exigences générales dans ses relations à autrui.
S’agissant des déplacements extérieurs, la décision du 29 septembre 2020 contestée mentionne 'la seule activité que Mme X ne peut réaliser seule pour l’instant est le déplacement en extérieur' et indique 'elle a pour compenser cette difficulté le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement'.
Il est donc établi qu’elle rencontre une difficulté grave pour ses déplacements extérieurs.
S’agissant de son entretien personnel et en particulier la fonction d’élimination, définie à l’annexe 2-5 précité comme le fait de pouvoir prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires, Mme X soutient que du fait de sa fibromyalgie elle souffre d’incontinence fécale, mais aucun des certificats médicaux qu’elle produit n’évoque une telle difficulté.
S’agissant de la capacité à gérer sa sécurité, cette activité est définie comme le fait de pouvoir effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger et la capacité de maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui est définie comme le fait de pouvoir maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances, d’entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
Et le référentiel inclut dans ce critère tout comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.
Or, à cet égard, le certificat médical du 26 juin 2017 joint à la première demande de Mme X fait déjà état de trouble anxiophobique invalidant, d’attaques de panique, de repli au domicile, de conduites d’évitement et de repli la rendant incapable de rester seule le soir et la nuit, ainsi que de l’incapacité à gérer ses émotions.
Le certificat médical du 20 novembre 2017 établi par un autre médecin mentionne une phobie sociale.
Le certificat médical du Dr Y, médecin psychiatre du 9 janvier 2018 mentionne l’aggravation depuis plusieurs mois des symptômes psychiques avec manifestations anxiophobiques sévères : crises anxieuses de type attaque de panique, incapacité à sortir seule de chez elle, conduites d’évitement et repli au domicile, et son certificat du 12 février 2019 confirme ces manifestations anxiophobiques invalidantes.
De même, le certificat médical du 12 avril 2019 mentionne la permanence d’un syndrôme anxieux généralisé tout en éliminant de manière contradictoire les difficultés à gérer sa sécurité personnelle et à maîtriser son comportement, alors que le même médecin atteste le 24 août 2021 la persistance des manifestations anxiophobiques invalidantes de Mme X.
Au regard de ces éléments, il est établi que Mme X présente des difficultés graves dans deux domaines d’activité prévus à l’annexe 2-5 au code de l’action sociale et des familles, et devait bénéficier de la prestation de compensation de ce handicap à compter de la date de son recours soit au 24 juin 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la MDPH de Haute-Savoie condamnée à lui verser cette prestation à compter de cette date.
La MDPH de Haute-Savoie supportera également les dépens de l’instance et sera condamnée à verser à Me Caroline Yver, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 326 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette allocation n’étant pas exclusive de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme X la somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Dit que Mme Z X présente des difficultés graves dans deux domaines d’activité visés à l’annexe 2-5 au code de l’action sociale et des familles.
Annule en conséquence la décision de la commission des droits et pour l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Savoie du 02 juin 2020 rejetant sa demande de prestation de compensation de son handicap.
Condamne la MDPH de Haute-Savoie à verser à Mme Z X la prestation de compensation de son handicap à laquelle elle peut prétendre à compter du 24 juin 2020.
Renvoie Mme Z X devant la MDPH de Haute-Savoie pour la liquidation de ses droits à ce titre.
Condamne la MDPH de Haute-Savoie à verser à Me Caroline Yver, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 326 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la MDPH de Haute-Savoie à verser à Mme Z X la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MDPH de Haute-Savoie aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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