Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 25 nov. 2021, n° 19/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00964 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 10 décembre 2018, N° 20150041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
N° RG 19/00964 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J46N
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 20150041)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAVOIE
en date du 10 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 25 Février 2019
APPELANTE :
Société ZERAPP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Yves SAGNARD de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. X Y, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. X Y, Magistrat honoraire ont entendu les rerpésentants desparties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Courant 2013 la SAS ZERAPP a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2011 et 2012.
Le 12 juin 2014 l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d’observations selon laquelle la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 26 311 € soit :
— point 1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : motif non mis en recouvrement compte-tenu de sa modicité,
— point 2 : assurance chômage et AGS : assujettissement : idem,
— point 3 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 959 + 1 282 = 2 241 €,
— point 4 : avantages en nature : voyage : 1 063 €,
— point 5 : contribution FNAL supplémentaire : effectif : invitation à vérifier l’effectif, notamment pour 2011 afin de déterminer si le dispositif d’assujettissement progressif a été déclenché,
— point 6 : réduction Fillon : majoration liée à l’effectif : 10 272 + 10 930 = 21 202 €,
— point 7 : Loi TEPA – déduction forfaitaire patronale – application liée à l’effectif : 828 + 977 = 1 805 €.
Le 26 septembre 2014 après observations l’URSSAF a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 5 décembre 2014 la SAS ZERAPP a contesté l’analyse de l’URSSAF sur l’avantage en nature – voyage et le calcul de son effectif.
Le 19 décembre 2014 cependant, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 30 625 € ( soit 26 311 € de cotisations et 4 314 € de majorations ) puis lui a fait signifier le 4 février 2015 une contrainte émise le 29 janvier 2015 pour le même montant.
Le 9 février 2015 la SAS ZERAPP a formé opposition à l’exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie qui, par jugement du 10 décembre 2018 a :
— déclaré son recours recevable,
— annulé le chef de redressement portant sur un redressement de cotisations pour 1 063 € au titre de l’avantage en nature : voyage,
— confirmé les chefs de redressement portant sur
.un redressement de 21 202 € de cotisations au titre de la réduction Fillon : majoration liée à l’effectif,
.un redressement de 1 805 € de cotisation au titre de la loi TEPA – déduction forfaitaire patronale – application liée à l’effectif : majorations,
— validé la contrainte émise le 29 janvier 2015 signifiée le 04 février 2015 par l’URSSAF Rhône-Alpes,
— constaté qu’il est dans l’incapacité d’actualiser son montant,
— dit qu’il appartient à l’URSSAF d’actualiser ce montant en tenant compte du chef de redressement annulé,
— constaté que ladite contrainte est devenue définitive avec tous les effets d’un jugement exécutoire,
— dit que les frais de sa signification seront supportés par la SAS ZERAPP,
— condamné la SAS ZERAPP à payer 500 € à l’URSSAF au titre de l’article 700,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le 25 février 2019 la SAS ZERAPP a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 février 2019.
Au terme de ses conclusions déposées le 23 septembre 2021 reprises oralement à l’audience, elle demande à la cour :
— de recevoir son appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours recevable et annulé le chef de redressement portant sur un redressement de cotisations pour 1 063 € au titre de l’avantage en nature voyage,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* confirmé un redressement de cotisations pour 21 202 € au titre de la réduction FILLON pour les années 2011 et 2012,
* confirmé un redressement de cotisations pour 1 805 € au titre de la loi TEPA (déduction forfaitaire patronale – application liée à l’effectif) pour les années 2011 et 2012,
* validé la contrainte émise le 29 janvier 2015 et signifiée le 4 février 2015 par l’URSSAF Rhône-Alpes,
* et l’a condamnée à payer 500 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par suite,
— de dire que l’opposition à contrainte est recevable,
— d’annuler les trois chefs de redressement contestés,
— de réduire à dues proportions le montant de la contrainte,
— d’enjoindre l’URSSAF au remboursement des sommes versées en exécution de la contrainte à titre conservatoire,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 30 septembre 2021 reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS ZERAPP,
— annulé le chef de redressement portant sur un redressement de cotisations pour 1 063 € au titre de l’avantage en nature voyage,
— constaté qu’il est dans l’incapacité d’actualiser le montant de la contrainte,
— dit qu’il appartiendra à l’URSSAF Rhône-Alpes d’actualiser le montant de la contrainte en tenant compte du chef de redressement annulé,
— de confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau sur le fond,
— de constater l’irrecevabilité du recours pour défaut de contestation de la mise en demeure préalablement à l’opposition à contrainte,
En conséquence,
— de dire et juger que la contrainte du 29 janvier 2015 a acquis les effets d’un jugement,
A titre subsidiaire,
— de débouter la SAS ZERAPP de l’ensemble de ses demandes,
— de valider la contrainte du 29 janvier 2015,
— de condamner la SAS ZERAPP à régler l’entier montant de cette contrainte soit la somme de 30 625 €,
En tout état de cause,
— de condamner la SAS ZERAPP à lui régler la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
* sur la recevabilité de l’opposition à contrainte en l’absence de contestation préalable de la mise en demeure
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juger, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves.
Mais elles ne peuvent, à peine d’irrecevabité soulevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opérer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’URSSAF qui n’a pas soulevé en première instance la fin de non-recevoir éventuelle de l’opposition à la contrainte, tirée du défaut de contestation préalable de la mise en demeure l’ayant précédée, n’est pas recevable devant la cour en cette prétention nouvelle.
* sur le chef de redressement concernant les avantages en nature-voyage
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2015 ici applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
La SAS ZERAPP conteste en l’espèce la qualification d’avantage en nature soumis à cotisations sociales du coût du voyage effectué par son président M. Z A du 6 au 11 juin 2012 intitulé 'voyage/séminaire Ecosse sur la route des whiskies', en soutenant de première part que ce voyage a revêtu un caractère exceptionnel, de deuxième part que les frais ont été exposés en dehors de l’exercice de ses activités normales de direction de la société, et de troisième part que ce voyage présentait un intérêt certain pour l’entreprise, aux motifs :
— qu’il avait été spécialement conçu pour un public de chefs d’entreprises 'pour leur permettre de découvrir les aspects de l’industrie du whisky, boisson nationale de l’Ecosse',
— qu’il avait un caractère professionnel indéniable, s’agissant d’étudier un produit et d’en connaître la commercialisation actuelle dans son pays d’origine pour pouvoir ensuite le mettre en avant dans l’entreprise.
Cependant, le programme détaillé de ce voyage, que la société produit en pièce 18bis, comporte certes la visite de 5 distilleries, d’une tonnellerie et une réunion d’information avec le groupe Edington, fournisseur et partenaire de l’enseigne Intermarché, mais également :
— la découverte d’Edimbourg, avec en particulier la visite de son château et un dîner au restaurant Howies Waterloo,
— du shopping associé à 'la découverte de la grande distribution locale', un 'Ghost tour' dans 'le labyrinthe des ruelles sinueuses de la vieille ville' et un dîner dans un restaurant pub avec groupe de musique folk,
— un arrêt à une 'échelle de saumon', la visite de Pitlochry, 'petit village culte des Highlands' et la visite de la ville d’Inverness,
— une croisière sur le Loch Ness et la visite du château d’Urquhart, ancienne forteresse médiévale,
— la traversée de l’île de Sky et des villes de Portree et Glencoe, ainsi que le tour de la ville d’Oban,
— la visite guidée de la ville de Glasgow et un dîner d’adieux dans un restaurant typique.
Les visites de distilleries et les activités directement liées à la commercialisation du whisky, dont la SAS ZERAPP ne soutient pas qu’il s’agit de son activité principale, ne constituaient donc pas l’objet principal de ce voyage organisé, dans le cadre duquel il est d’usage que les dîners, pris en charge dans son coût global, soient 'imposés' qui doit en conséquence être considéré comme un voyage à caractère principal d’agrément, dont l’économie réalisée par le salarié constitue un élément de rémunération qui devait être soumis à cotisations.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le chef de redressement portant sur un redressement de 1 063 € de cotisations au titre de l’avantage en nature-voyage.
* sur le chef de redressement Réduction Fillon : majoration liée à l’effectif
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique, adaptée afin d’amplifier la réduction pour les entreprises de 19 salariés au moins.
L’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
Sont pris en compte pour l’appréciation de ce seuil d’effectif :
— pour une unité les salariés sous CDI et les travailleurs à domicile,
— au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, les salariés sous CDD, intermittents ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
— au prorata de leur temps de présence, les salariés à temps partiel
avec des exceptions pour les entreprises de travail temporaire et les titulaires de contrats particuliers.
L’effectif ainsi comptabilisé détermine la formule applicable pour le calcul des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour toute sa durée.
A compter du 1er janvier 2013 sur la base de l’effectif annuel de l’année 2012 apprécié au 31 décembre 2012, les coefficients maxima de la réduction différent selon que l’effectif est de moins de ou d’au moins 20 salariés.
Les entreprises qui ont dépassé pour la première fois le seuil de 19 salariés entre 2008 et 2012 continuent à bénéficier du coefficient de réduction majoré pendant 3 ans.
La lettre d’observations du 12 juin 2014 mentionne que la SAS ZERAPP a appliqué un coefficient majoré de 0,281 pour le calcul de la réduction Fillon, en déclarant un effectif moyen de 18,98 en 2010 et 33,68 en 2011, dans lequel les salariés en CDD n’auraient pas été décomptés.
L’URSSAF soutient que la méthode légale permet de calculer un effectif supérieur à 20 depuis au moins 2006 et que la SAS ZERAPP ne peut donc bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif, ni du coefficient majoré et qu’elle aurait dû appliquer un coefficient de 0,26 et non 0,281.
- sur la date de dépassement de l’effectif
La SAS ZERAPP soutient qu’elle a fait l’objet d’un précédent contrôle en 2008 sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et qu’aucune remarque ne lui a été faite sur le calcul de son effectif.
Mais faute d’en justifier, elle ne peut se prévaloir d’aucune observation pour l’avenir.
Elle reconnait que son décompte d’effectif 'à l’origine' ne respectait pas toutes les règles pour les CDD à savoir 'de lisser les CDD sur 12 mois alors qu’ils ne font plus partie de la société'.
Elle admet obtenir un effectif moyen supérieur à 20 mais seulement depuis 2009, produit à cet effet en pièce 10 les calculs d’effectifs pour les années 2006 à 2009 ainsi que les CDD des salariés concernés, et prétend donc devoir bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif sur les années 2010 – 2011 – 2012.
Mais, comme le lui faisait remarquer l’URSSAF dans sa réponse du 26 septembre 2014 à ses observations, il apparaît que non seulement les effectifs de salariés en CDD n’y ont pas été correctement proratisés, mais que la SAS ZERAPP a également proratisé à tort ses effectifs de salariés en CDI.
La SAS ZERAPP prétend en effet que le point litigieux concerne principalement le calcul de l’effectif en CDI et plus particulièrement le cas des entrées et départs en cours de mois des salariés en CDI, dont elle prétend donc qu’ils ne doivent être décomptés que pour la fraction de leur présence au cours d’un même mois.
Mais les dispositions ci-dessus rappelées énoncent clairement qu’un salarié en CDI compte pour 1 (une unité) sauf s’il est employé à temps partiel, et que seul le temps de travail des salariés en CDD, sauf exception, est proratisé.
En application de cette régle simple il apparaît que les effectifs en CDI de la SAS ZERAPP étaient supérieurs à 20 dès 2006 de sorte qu’elle ne pouvait prétendre bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif pour les années 2010- 2011-2012 objet du contrôle.
- sur le calcul des effectifs, pour le calcul de la réduction Fillon et l’application de la réduction TEPA.
En fonction de cette règle également, l’URSSAF Rhône-Alpes a justement calculé les effectifs de la SAS ZERAPP s’élevant à :
— 23,75 pour 2010,
— 40,41 pour 2011,
— 47,84 pour 2012,
justifiant ainsi l’application du coefficient de calcul de la réduction Fillon de 0,26 au lieu de 0,281, et l’application du coefficient de calcul de la déduction patronale TEPA de 1 au lieu de 1,5.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qui concerne ces deux chefs de redressement contestés.
La SAS ZERAPP devra supporter les dépens de la présente instance et verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme demandée de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable en cause d’appel la fin de non recevoir de l’opposition à contrainte soulevée par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé le redressement portant sur un redressement de cotisations pour 1 063 € au titre de l’avantage en nature – voyage, constaté qu’il était dans l’incapacité d’actualiser le montant de la contrainte et dit qu’il appartiendra à l’URSSAF Rhône-Alpes d’actualiser le montant de la contrainte en tenant compte du chef de redressement annulé.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide le redressement portant sur un redressement des cotisations pour 1 063 € au titre de l’avantage en nature – voyage.
Valide la contrainte émise le 29 janvier 2015 signifiée le 04 février 2015 par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la SAS ZERAPP pour son entier montant de 30 625 € soit 26 311 € de cotisations et 4 314 € de majorations, sans préjudice des majorations complémentaires éventuelles.
Condamne en tant que de besoin la SAS ZERAPP à payer la somme de 30 625 € à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS ZERAPP à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ZERAPP aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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