Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 décembre 2024, N° 2022f02348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDFS
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 décembre 2024
RG : 2022f02348
ch n°
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [L],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société [1],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [N] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], société à responsabilité limitée, au capital de 100.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 751 313 586, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de LYON du 13 juillet 2021.
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Romain DUCROT, substitut général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [2], créée le 24 avril 2012 par son gérant M. [O] [L], intervenait dans le secteur du bâtiment, notamment dans la pose de panneaux solaires.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2] et a nommé la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le mandat donné à la SELARL [3], a été transféré à la SELARL [N] [A], par jugement du 3 août 2021.
Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire et vérifié s’élève à la somme de 2.438.033,97 euros. Aucun actif n’a été réalisé lors opérations de liquidation.
Soutenant que des fautes de gestion ont été commises, la SELARL [N] [A], ès qualités, a, par acte introductif d’instance du 5 octobre 2022, fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté M. [L] de sa demande de sursis à statuer,
jugé que la SELARL [N] [A], représentée par Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], est recevable et bien fondée,
débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamné M. [L] au paiement de la somme de 1.135.396,11 euros affectée en totalité à la SELARL [N] [A], représentée par Me [N] [A], (sic)
condamné M. [L] à payer à la SELARL [N] [A], ès qualités la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL [N] [A] ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2026, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 9, 377 et suivants du code de procédure civile et L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et L. 653-8 du code de commerce, de :
juger M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
débouté M. [L] de sa demande de sursis à statuer,
jugé que la SELARL [N] [A], représentée par Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], est recevable et bien fondée,
débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 135 396,11 euros affecté en totalité à la SELARL [N] [A], représentée par Me [N] [A],
condamné M. [L] à payer à la SELARL [N] [A], ès qualités la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau :
I – in limine litis, sur le sursis à statuer :
juger que l’insuffisance d’actif n’est pas établie de façon certaine en raison, notamment, de la réclamation sur les impositions suite à la vérification de comptabilité,
juger que la réclamation fiscale est manifestement de nature à exercer une influence significative sur la présente procédure, tant dans la caractérisation des prétendues fautes de gestion que dans l’appréciation de l’insuffisance d’actif,
surseoir à statuer, en conséquence, dans l’attente d’une décision définitive concernant la réclamation fiscale et plus généralement de la vérification intégrale du passif,
II ' sur le fond,
juger, en application du principe de proportionnalité et de modération, irrecevable ou à tout le moins infondée la SELARL [N] [A] ès qualités en l’intégralité de ses demandes au regard, d’une part, de l’état de santé de M. [L], et, d’autre part, de l’absence de démonstration des facultés contributives de M. [L],
juger que l’intégralité des fautes reprochées à M. [L] n’est pas établie,
juger, en tout état de cause, que le liquidateur judiciaire ès qualités ne démontre aucun lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées et le montant de l’insuffisance d’actif réclamé,
juger n’y avoir lieu à responsabilité pour insuffisance d’actif et débouter la SELARL [N] [A] ès qualités de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en toutes hypothèses,
débouter la SELARL [N] [A] ès qualités de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SELARL [N] [A] ès qualités à verser à M. [L] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2025, la SELARL [N] [A] ès qualités, demande à la cour, au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro RG 2022F2348,
débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [L] à payer à la SELARL [N] [A], représentée par Me [N] [A] ès qualités une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été communiqué au ministère public, le 20 janvier 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, les débats étant fixés au 5 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [L] fait valoir que :
le prononcé d’un sursis à statuer est nécessaire en raison du recours exercé concernant les rappels d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés et de TVA, faisant suite à une vérification comptable, sachant qu’un dégrèvement partiel a déjà été obtenu dans le cadre d’un recours gracieux, et qu’une contestation est toujours en cours concernant la conversion du créance déclarée à titre prévisionnel en créance définitive,
ce recours est important puisque son résultat est susceptible de modifier le montant du passif définitif de la société car les créances fiscales constituent 60% de l’insuffisance d’actif alléguée,
l’issue de la contestation fiscale a une influence directe sur la caractérisation d’une des fautes de gestion invoquée par le liquidateur à savoir le non-paiement des dettes fiscales et sociales, ainsi que sur le lien de causalité avec le préjudice réclamé,
le passif n’a pas fait l’objet d’une vérification intégrale ni été déposé, une somme de 769.384,69 euros faisant l’objet d’instances en cours ou d’admissions provisionnelles, ce qui ne permet pas de déterminer l’existence d’une insuffisance d’actif,
les premiers juges ont rejeté à tort la demande de sursis à statuer au motif erroné que la contestation fiscale ne modifierait pas la condamnation sollicitée correspondant au seul passif né en période suspecte, tout en retenant cette faute à son encontre pour justifier sa condamnation.
La SELARL [N] [A], ès qualités, fait valoir que :
l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs est recevable dès lors que celle-ci est certaine, même si elle n’est pas définitivement chiffrée ou que les opérations de vérification sont en cours,
la réclamation fiscale invoquée par l’appelant est imprécise et n’a aucune conséquence sur le caractère certain de l’insuffisance d’actif de la société liquidée, qui s’élève de toute manière à plus de 1.600.000 euros en excluant le passif déclaré à titre provisionnel et le passif faisant l’objet de réclamations,
le passif fiscal mis en recouvrement a été déclaré à titre provisionnel et n’a jamais été pris en compte pour le calcul de l’insuffisance d’actif ni pour celui de la condamnation, correspondant au seul passif né en période suspecte, l’issue de cette contestation étant sans incidence sur le montant de la condamnation,
les premiers juges ont commis une erreur de plume en retranchant de la somme réclamée 55.000 euros, puisque cette somme n’est pas comprise dans le montant réclamé de 1.135.396,11 euros sauf à déduire deux fois le passif déclaré à titre provisionnel et celui faisant l’objet de réclamations,
le passif a été intégralement vérifié et l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 10 mars 2022,
la demande de sursis à statuer a un caractère dilatoire et doit être rejetée.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis, et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est rappelé que le passif déclaré à la liquidation judiciaire de la société [2] s’élève à la somme de 2.438.033,97 euros mais que dans le cadre de l’instance intentée à l’encontre de M. [L] au titre de l’insuffisance d’actif, la SELARL [N] [A] a entendu limiter sa demande en paiement en ne retenant que la somme de 1.135.396,11 euros, somme obtenue en déduisant du total du passif déclaré les sommes faisant l’objet de contestations en cours ou les sommes provisionnelles.
Ainsi, la somme réclamée par les impôts n’est pas intégrée à la somme sollicitée par l’intimée au titre de son action.
Le sursis à statuer ne se justifie pas puisque la procédure avec l’administration fiscale est toujours en cours, sans date de fin énoncée, sans compter que la somme qui pourrait être retenue pourrait augmenter les sommes réclamées dans le présent litige.
Il est noté que depuis la décision rendue par les premiers juges, aucun élément nouveau n’est intervenu s’agissant de ce litige particulier.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée à hauteur d’appel.
Sur la qualité de dirigeant de M. [L]
Il n’est contesté par aucune partie que M. [L] était dirigeant de droit de la société [2].
Sur le montant de l’insuffisance d’actif
M. [L] fait valoir que :
l’insuffisance d’actif qui lui est opposée est contestable tant dans son principe que dans son montant en l’absence de vérification intégrale et en raison des différentes réclamations en cours qui auront une influence sur le montant total du passif.
La SELARL [N] [A], ès qualités, fait valoir que :
l’insuffisance d’actif s’apprécie au jour où la juridiction statue,
l’actif recouvré est nul,
le passif total s’élève à 2.438.033,97 euros,
en excluant le passif déclaré à titre provisionnel et celui faisant l’objet d’instances en cours, l’insuffisance d’actif est certaine à hauteur de 1.668.649,28 euros.
Sur ce,
L’article L651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
S’agissant de la définition de l’insuffisance d’actif, il est constant qu’il n’est pas nécessaire pour qu’il puisse être fait application des dispositions précitées, que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif soit entièrement réalisé, seul le caractère certain de l’insuffisance d’actif devant exister (Com. 17 juillet 1956).
De même, la dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors que celle-ci est établie (Com. 5 novembre 2013, n°12-12.510).
Enfin, l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par le dirigeant social. (Com. 30 janvier 2013, n°88-15.873).
Au moment où la présente cour statue, il est établi que le passif total déclaré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] est fixé à la somme de 2.438.033,97 euros, sans aucune réalisation d’actif ayant permis de le réduire.
La décision de la SELARL [N] [A] de ne poursuivre M. [L] que pour la somme de 1.668.649,28 euros, c’est-à-dire en tenant compte des contestations et instance en cours, démontre qu’elle entend s’appuyer uniquement sur des créances certaines et non contestées.
L’absence de vérification de chaque créance n’est donc pas opérante et ne saurait caractériser un empêchement à la mise en 'uvre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Qui plus est, la position du liquidateur judiciaire est de bon sens et permet à la cour de se déterminer sur la base d’éléments non contestables quant au quantum sollicité, le résultat des instances en cours ou réclamations n’ayant aucun effet sur la présente procédure.
Il convient dès lors de reprendre la position des premiers juges en ce qu’elle a retenu une insuffisance d’actif certaine d’un montant de 1.668.649,28 euros dont 1.135.396,11 euros à compter du 1er septembre 2020.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [L]
M. [L] fait valoir que :
conformément à l’article L651-2 du code de commerce, la simple négligence dans la gestion d’une société est insusceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif,
sa situation personnelle doit être prise en compte, notamment son état de santé, puisqu’il est grand brûlé et souffre d’une leucémie chronique diagnostiquée fin 2019 ' début 2020 ayant entraîné des traitements lourds ainsi qu’une invalidité professionnelle totale, ses facultés mentales et son discernement ayant été profondément altérés,
il n’a jamais agi sciemment ou volontairement de sorte que ses éventuelles omissions ne constituent que de simples négligences,
l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements n’est pas délibérée ou volontaire, la date provisoire ayant été fixée entre deux périodes d’urgence sanitaire lié au Covid 19, période d’expectative pour les dirigeants et alors qu’il était gravement malade, ce qui ne permet pas de caractériser une faute,
le prétendu désintérêt pour les affaires de la société résulte uniquement de son état de santé, l’ayant empêché d’exercer son mandat, ce que reconnaît le liquidateur,
la comptabilité a été rigoureusement tenue avec l’expert-comptable pour les exercices 2017 à 2020, celle de 2021 n’ayant pu être établie en raison du prononcé de la liquidation judiciaire en juillet 2021, étant rappelé que le simple défaut de comptabilité ne suffit pas à caractériser une faute de gestion,
la seule existence d’un passif fiscal et social, essentiellement provisionnel, et ne comportant pas de majorations, ne permet pas de caractériser une faute sans la démonstration d’une inobservation grave et répétée des obligations sociales et fiscales,
le débit de son compte-courant d’associé en 2019 a été compensé par des salaires et dividendes, ramenant le solde à zéro, ce qui exclut tout enrichissement personnel, tandis que le versement de 95.400 euros à la société [4] correspond au paiement de factures de prestations de service, ce qui exclut toute utilisation des biens de l’entreprise à des fins personnelles et tout paiement préférentiel au profit d’un seul créancier,
la poursuite d’une activité déficitaire ne constitue une faute que si elle revêt un caractère abusif et est réalisée dans un intérêt personnel, sachant que le déficit apparu en 2019 a été suivi de la crise sanitaire sans compter son arrêt de travail lié à son état de santé, étant rappelé l’absence d’obligation légale de recourir à des procédures de prévention.
La SELARL [N] [A], ès qualités, fait valoir que :
M. [L] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la date de celui-ci étant fixée au 1er septembre 2020 alors que la société [2] a subi de lourdes pertes dès 2019 soit avant la crise sanitaire, la simple négligence ou le caractère involontaire de cette omission étant inopérant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif,
l’appelant a commis une faute en se désintéressant de la société tout en percevant une rémunération excessive par rapport aux résultats, recevant ainsi 155.196,12 euros de rémunération et d’avantages en dépit d’un déficit de plus d’un million d’euros, et a continué à percevoir des fonds en 2020 et 2021, alors qu’il n’était plus en mesure de diriger la société et n’a pas cherché un cogérant ni démissionné de ses fonctions,
la tenue d’une comptabilité incomplète, irrégulière et non sincère, constitue une autre faute de gestion, sans compter qu’il n’a remis la comptabilité que tardivement ou partiellement, et n’a pas transmis les grands livres pour les années 2020 et 2021,
l’expert-comptable a relevé de graves irrégularités au titre de l’exercice 2018 qu’il détaille dans les comptes annuels en première page,
le non-paiement de dettes fiscales depuis 2015 puis sociales à compter de 2017 a été grave et répété, sachant qu’à l’ouverture de la procédure collective, la société [2] cumulait un passif fiscal et social de plus de 750.658,50 euros, M. [L] ayant cessé de régler et déclarer les charges,
l’appelant a fait un usage des biens de la société comme des siens propres, son compte-courant d’associé étant débiteur au titre de l’année 2019, et démontrant un usage systématique des fonds sociaux pour des dépenses personnelles (impôts, loisirs, achats sans lien avec l’entreprise), avec une compensation artificielle du solde débiteur en fin d’exercice par des salaires et dividendes injustifiés au regard de la situation de l’entreprise,
les paiements préférentiels effectués en période suspecte caractérisent une faute, l’appelant ayant perçu, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de sa société [4] la somme de 120.880 euros entre octobre 2020 et mai 2021, alors qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société, et sur la base de factures imprécises et non causés, ce, au détriment de la collectivité des créanciers,
la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ayant mené à la cessation des paiements est caractérisée car l’appelant a laissé le passif s’accumuler alors que l’activité était lourdement déficitaire dès 2019, et avait, en pratique, cessé, sans prendre aucune mesure de restructuration ou de prévention,
la poursuite de l’activité a été réalisée à des fins personnelles, puisque l’appelant, alors qu’il connaissant la situation déficitaire de la société et qu’il avait appris le diagnostic d’une maladie grave a prélevé la somme de 120.880 euros à son bénéfice durant la période suspecte, ayant certainement tiré d’autres bénéfices de la situation,
la multiplicité, la récurrence et la gravité de ces manquements démontrent que M. [L] a systématiquement privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société, excluent toute qualification de simple négligence et établissent sa mauvaise foi.
Sur ce,
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
L’article L653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
L’article L123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
Le texte précité rappelle que toute personne morale doit établir ses comptes annuels à la clôture de l’exercice, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe qui forment un tout indissociable.
Il ressort des pièces et éléments versés aux débats que l’appelant a, dans un premier temps, tenu une comptabilité insincère, puis, dans un second temps, n’a plus tenu de comptabilité notamment au cours des années 2020 et 2021.
S’agissant du caractère insincère de la comptabilité, il est retenu que l’expert-comptable a relevé de nombreuses irrégularités durant l’année 2018, et notamment l’absence de remise de justificatifs.
Ainsi, l’expert-comptable précise en première page de présentation des comptes que ses diligences le conduisent à formuler les observations sur les points comptables suivants susceptibles d’affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :
non exhaustivité des pièces comptables,
présence de fournisseurs réglés directement par le dirigeant d’après les informations données par le client,
présente d’indemnités kilométriques pour 26.683 euros d’après les informations données par le client,
présence d’un stock,
présence de factures à établir globalisées,
absence de provision pour la dette RSI dans le bilan, l’expert-comptable estimant que cette dette est personnelle à M. [L] sauf choix du dirigeant de la faire prendre en charge en tout ou partie sur sa société au moment des paiement si celle-ci peut l’assumer,
absence de communication des relevés de comptes [5],
impossibilité de vérifier la bonne application du taux de TVA réduit sur la facturation données car trop technique,
présence d’une facture à établir importante avec les informations communiquées par le dirigeant, absence du détail des tableaux de notes de frais.
Concernant l’année 2019, une ébauche de bilan est communiquée, et ne permet pas de vérifier si les remarques présentées par l’expert-comptable ont donné lieu à un changement, notamment pour permettre une plus grande lisibilité des comptes.
Les constatations tirées de la lecture de ce document permettent de relever, s’agissant de l’actif circulant, l’absence de toute activité par rapport à l’année 2018, ce poste étant indiqué comme nul, sauf s’agissant des sommes à remettre à l’État au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires, sans pour autant qu’une explication ne soit fournie sur ce point, étant noté que la somme de 228.239 euros reste due à l’État au titre du passif.
Le défaut de cohérence entre l’absence d’activité et les sommes dues à l’État ne peut qu’avoir comme conséquence l’absence de sincérité des comptes, ce, de manière évidente.
Enfin, le compte de résultat qui pour sa part, indique l’existence d’une activité, notamment concernant des achats fournisseurs et des ventes, ne correspond en rien au bilan alors que les sommes qui y sont reprises sont issues des différents comptes visés à l’actif et au passif. Le bilan ne reprend en aucun cas les données issues du grand-livre versé aux débats.
Le grand livre de révision de l’année 2019 permet une vérification de la situation de l’entreprise, détaille les sommes payées aux fournisseurs ainsi qu’aux salariés, et indique en outre les rentrées d’argent de la société liquidée. Il permet de constater qu’au terme de l’exercice, la somme de 440.000 euros reste à facturer, ce qui questionne puisque l’ensemble des autres éléments comptables démontre que la société se trouve déjà dans une situation financière plus qu’obérée et qu’il existe une urgence à émettre les factures afférentes aux travaux réalisés et à les recouvrer.
De nombreuses dépenses interrogent, notamment concernant les notes de frais ou des dépenses personnelles sans lien avec l’activité de la société ou la réalité de ses moyens puisque sur l’année 2019, les charges sociales ne sont pas réglées, de même que de nombreuses sommes dues à l’État au titre de la TVA et du prélèvement à la source.
La lecture du compte-courant d’associé démontre par ailleurs la prise en charge de très nombreuses dépenses personnelles de M. [L] par la société, comme des abonnements à des plateforme de streaming, mais aussi le paiement de ses impôts, de frais de voyages ou de bijoux, sans pour autant que les sommes équivalentes ne soit compensées par des apports personnels c’est-à-dire non issus des comptes de la société [2], de la part de celui-ci.
Les seuls crédits au compte portent sur les salaires du dirigeant à hauteur de 8.000 euros et des versements de sociétés tierces, dont certaines comme [6], justifient avant tout une imputation sur un compte fournisseur ou client de la société, sachant qu’il en est de même concernant la [7], [8], la [9], [10], [11] ou [12].
In fine, le compte-courant d’associés n’est créditeur qu’en raison de l’affectation de sommes sans lien avec le fonctionnement habituel d’un tel compte. Au surplus, les chiffres inscrits ainsi que l’origine des sommes indiquées au crédit ne peuvent que mener à remettre en cause la sincérité des écritures comptables.
Ces éléments ne permettent aucunement de retenir une négligence de la part de l’appelant dans le cadre de ses obligations puisque la loi lui impose de tenir une comptabilité pour chaque exercice et de déposer ses comptes par la suite. Les différents constats ainsi que les observations de l’expert-comptable démontrent une absence volontaire de transparence au plan financier de la part de l’appelant, le défaut de remise de justificatifs en 2019, et l’incohérence de la gestion durant l’année 2019, évidente à la lecture du bilan 2019 et du compte de résultat, ne peuvent en aucun relever d’une simple négligence.
Enfin, s’agissant des comptes au titre des exercices 2020 et 2021, si l’appelant fait état de sa situation de santé, qui ne peut être méconnue, il demeure que les grands livres comptables n’ont pas été remis alors que la société fonctionnait encore, le journal des écritures comptables n’est pas fourni, alors qu’il est établi que la société [2] a émis des virement au profit de l’appelant et de la société [4].
L’appelant se trouvant dans une situation de santé précaire, pouvait cependant trouver un appui auprès d’un tiers muni d’un mandat afin de remettre les éléments comptables sollicités par le liquidateur judiciaire, ou bien saisir le tribunal de commerce d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire. Il est rappelé que dès le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il était assisté d’un conseil et pouvait donc bénéficier d’un conseil adapté afin de répondre aux attentes de la procédure tout en tenant compte de son état.
De plus, le rapport du liquidateur judiciaire daté du 18 octobre 2021 reprend toutes les difficultés rencontrées, notamment concernant la transmission de la comptabilité, alors que M. [L] s’était présenté au rendez-vous proposé et s’était engagé à la transmettre à bref délai avant d’indiquer dans un courriel du 19 juillet 2021 que la comptabilité était en cours de préparation et serait remise en septembre, ce qui n’a jamais été fait, le seul état de santé de l’appelant ne justifiant pas cette carence puisque l’établissement des comptes annuels est confié à un tiers.
En outre, sur la période, il est indiqué que la société [2] a été destinataire d’un courrier de la Direction Spéciale de contrôle fiscal l’informant qu’une vérification de comptabilité était en cours sur l’ensemble des déclarations faites entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, un constat de carence étant dressé en l’absence de remise des documents et notamment des déclarations obligatoires au titre des impôts.
La remise de ceux-ci était d’autant plus importante que sur la période antérieure au jugement d’ouverture, différentes sommes ont été versées à la société [4] que l’appelant dirigeait jusqu’au 26 novembre 2019 pour un total de 95.400 euros, sans fourniture de justificatifs, et de 25.480 euros au bénéfice de M. [L], sans justificatifs, ce qui ne peut qu’interroger alors que ce dernier ne disait plus percevoir de salaire depuis janvier 2020.
L’absence d’établissement des comptes, en dépit des appuis dont l’appelant bénéficiait en 2020 et 2021 ne relève pas d’une négligence mais d’une faute puisqu’il a montré sa capacité, postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, à être en contact avec la SELARL [N] [A].
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une faute de gestion à l’encontre de M. [L] pour la tenue d’une comptabilité irrégulière et incomplète.
Sur la majoration frauduleuse du passif de la personne morale et la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements
L’article L 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Il convient d’analyser dans un premier temps les flux comptables de l’année 2019 par rapport à l’année 2018 puis dans un second temps, d’envisager les paiements réalisés au cours de la période suspecte.
S’agissant du bilan des exercices comptables 2018 et 2019, il est noté que fin 2018, la société [2] présente un résulte bénéficiaire de 99.430 euros, et que fin 2019, son résultat est déficitaire pour la somme de 1.188.381 euros.
L’analyse du grand livre de 2019 permet de comprendre les flux financiers ayant mené à cette situation, étant rappelé les éléments précédents concernant l’incohérence du bilan comptable annuel de 2019 avec l’intégralité des sommes extraites du grand livre.
Les différents éléments financiers permettent de constater un fonctionnement déficitaire tout au long de l’exercice.
Au plan bancaire (compte 6278 du plan comptable : autres frais et commissions sur prestations de service), il est relevé que des frais sont systématiquement imputés sur le compte en raison de prélèvements impayés et de commissions d’intervention pour un total de 13.628,86 euros. Il doit être retenu que ces frais sont même imputés concernant des dépenses issues du compte-courant d’associé de l’appelant comme des dépenses chez [13] mais aussi s’agissant de voyages à l’étranger réalisés à titre personnel par l’appelant.
Ces différents frais sont mis en 'uvre en raison du dépassement de l’autorisation de découvert en compte, en dépit des sommes payées par les différents clients.
Si un différentiel peut exister entre la date d’achat des marchandises et biens nécessaires à la mise en 'uvre d’un chantier et le paiement de celui-ci, aucune explication n’est apportée concernant le fonctionnement systématiquement débiteur du compte qui représente un coût certain au terme de l’exercice.
L’imputation de ces frais vient majorer le passif de la société [2], sans compter que les commissions liées aux dépenses personnelles réalisées par l’appelant et imputées au compte-courant sont autant d’éléments qui ne devraient pas exister puisque relevant d’un usage fautif du compte de la société et à des fins contraires à l’objet social.
La majoration du passif est également démontrée par l’absence de paiement de la totalité des cotisations URSSAF et prévoyance au profit des salariés (Pro BTP) depuis 2017, situation différente s’agissant des cotisations dues pour le dirigeant qui sont réglées pour leur part.
L’absence de paiement des cotisations salariales et retraites des salariés est une carence non admissible puisqu’elle place ces derniers dans une situation complexe puisque leurs droits à être couverts par la CPAM et droits à la retraite sont amputés, et pèsent, in fine sur la collectivité et l’État par le biais des AGS.
Or, en ne réglant pas ces sommes, le dirigeant a manqué à ses obligations de bonne gestion et mis la société en défaut puisqu’elle ne respectait plus ses obligations légales.
En payant les cotisations le concernant mais pas celle des salariés, il a non seulement aggravé le passif de la société, mais aussi privilégié sa propre situation en faisant usage des fonds de la société dans son intérêt propre.
Il est entendable qu’une société puisse prendre en charge les cotisations sociales du dirigeant mais il s’agit d’un avantage puisque le dirigeant reste, au regard des instances concernées, débiteur à titre personnel de ces sommes. Cette inversion de la situation, alors même que la situation de la société [2] se dégradait irrémédiablement est fautive.
En outre, il est noté que les impôts n’étaient plus payés, ce, depuis 2015, les déclarations n’étant plus réalisées. L’appelant ne peut prétendre avoir ignoré cette situation pourtant signalée, et évidente à la simple lecture du bilan annuel.
En agissant de la sorte, il a aggravé le passif de la société liquidée mais s’est aussi constitué une trésorerie au détriment de l’État, qui, au surplus, n’a pas été utilisée dans l’intérêt de la société.
Là encore, le caractère répété des défauts de paiement écarte d’emblée toute négligence et l’ancienneté de la dette n’a pu que mener à augmenter le passif.
Il est noté par ailleurs qu’une assurance chômage a été financée sur les fonds de la société liquidée auprès de la [14], de même qu’une assurance-vie, la première étant destinée à M. [L], la seconde n’étant pas affectée clairement, pour un total de 668,68 euros.
Même si cette somme reste modeste au regard du montant total du passif, il demeure préoccupant que l’intéressé ait favorisé sa situation au détriment de celle des salariés.
Toujours concernant le passif, il est noté qu’un crédit-bail a été souscrit auprès de Mercedes concernant un véhicule affecté à M. [L] (compte 6122) la somme de 7.699,44 euros étant payée en 2019, seuls six mois étant réglés après une première somme versée en début d’année.
L’inadéquation entre le contrat de crédit-bail et la situation des finances de la société [2] ne peut qu’être constatée au regard des frais importants liés à ce type de contrat, mais aussi à l’usage d’un véhicule haut de gamme, alors que l’objet social rend nécessaire la location de véhicules ou engins de transport pour la réalisation des chantiers.
Il est même relevé plus loin dans le grand-livre que la société prend en charge les amendes imputées au véhicule utilisé par l’appelant ainsi que les frais de retard de paiement auprès de [15] s’agissant du crédit-bail.
L’octroi d’un tel avantage au dirigeant ne peut que questionner puisqu’il occasionne une augmentation du passif, sans compter que les frais d’assurance et d’entretien sont également pris en charge par la société.
De même, d’autres locations, sans lien avec l’objet social, sont constatées sur le compte spécifique 61352 concernant une Porsche Macan le 15 juillet 2019 pour 1.072 euros, et le 3 août 2019 pour 1.097,59 euros.
L’intitulé de ces paiements qui interviennent à deux reprises indiquent « loyer », étant rappelé qu’il s’agit d’un véhicule de sport très haut de gamme, démontre que les fonds de la société ont été utilisés à des fins contraire à son objet social, privant cette dernière de trésorerie et augmentant d’autant le passif. Les autres locations sont sans lien avec des dépenses somptuaires au regard de leur montant.
Enfin, cet élément démontre également une confusion certaine entre le patrimoine de la société et le patrimoine personnel du dirigeant qui disposait des moyens de paiement.
La même problématique concernant les véhicules Mercedes et Porsche apparaît s’agissant des frais d’entretien (compte 6155) puisque le premier véhicule est pris en charge par la société pour la somme de 1.173,83 euros, le libellé indiquant qu’il s’agit du véhicule de l’appelant, et à deux reprises pour le véhicule Porsche pour la somme totale de 7.603,64 euros, ces deux postes composant plus de la moitié des sommes dépensées dans le cadre de l’entretien annuel (12.473,40 euros).
Il est également noté que tout au long de l’année 2019, la société [2] fait des dons à de nombreuses associations (compte 6713) pour un montant conséquent c’est-à-dire 31.993,25 euros. Il s’agit de différentes associations dont certaines à vocation confessionnelle.
Il est nécessaire de s’arrêter sur cette somme qui doit être mise en parallèle avec la baisse de trésorerie permanente, tout au long de l’exercice comptable, de la société liquidée.
Si une entreprise peut faire des dons, elle ne doit cependant pas procéder au détriment de son objet social et tout dirigeant se doit, non seulement de disposer d’une comptabilité à jour, mais également de se tenir informé de l’état de sa société et prendre les décisions nécessaires, y compris en réduisant les dépenses et en centrant celles-ci sur la seule activité de la société.
Aucune explication n’est donnée sur l’usage d’une telle somme. De plus, la société [2] ne pouvait en retirer aucun avantage fiscal en l’absence de réalisation des déclarations nécessaires annuelles.
La négligence ne saurait être retenue étant rappelé qu’un don est une action volontaire et que tout dirigeant se doit de prendre les mesures nécessaires pour faire perdurer sa société surtout si sa trésorerie est négative, et que des commissions et frais sont imputés, ce qui était le cas de la société liquidée.
Si chaque somme prise isolément peut apparaître peu importante au regard du passif de la société [2], c’est leur cumul qu’il convient d’appréhender puisque tout ce qui est pris en charge, en dehors de l’objet social, et au-delà de la réalité de la trésorerie de celle-ci ne pouvait qu’aggraver la situation financière dégradée de l’entreprise et la priver de la trésorerie nécessaire à son bon fonctionnement. De plus, toutes ces dépenses interviennent alors même que les cotisations sociales concernant les salariés ne sont pas payées.
Le caractère anormal de ses dépenses relève non seulement d’une majoration frauduleuse du passif mais aussi de la poursuite d’une activité déficitaire dans le seul intérêt du dirigeant.
S’agissant du compte-courant d’associé et des salaires versées à M. [L], il convient de prendre connaissance de la nature des dépenses réalisées, mais aussi du moyen utilisé pour éviter qu’il ne soit débiteur au terme de l’exercice comptable.
Comme cela a déjà été précisé, ce compte est utilisé pour financer le train de vie de l’appelant puisque toutes les dépenses inscrites en débit concernent des dépenses quotidiennes, voire somptuaires lorsqu’il s’agit de voyages.
Celles-ci ne sont compensées que par le versement de salaire, d’un montant inégal pour un total de 105.800 euros, ainsi que par des avoirs concernant des dépenses réalisées précédemment. Le salaire versé pouvait varier, de 8.000 à 10.000 euros, avec parfois des versements en plusieurs fois, pour équilibrer les sommes au débit.
S’agissant des dépenses réalisées, il ne peut qu’être à nouveau rappelé qu’une société n’a pas pour objet de financer les dépenses personnelles d’un dirigeant mais doit uniquement se consacrer à réaliser son objet social.
Or, sa trésorerie est largement utilisée, tout au long de l’année 2019, pour des dépenses sans lien, qui augmentent son passif.
La compensation du compte-courant d’associé par le versement de salaire est une anomalie.
En effet, le déficit de trésorerie permanent de la société au cours de l’année 2019 ne permettait pas de verser de tels salaires à M. [L] puisque les fonds disponibles étaient limités comme le démontrent les frais imputés par les banques sur le fonctionnement des comptes.
La man’uvre comptable réalisée pour dissimuler les dépenses personnelles de l’appelant est évidente et démontre qu’il a poursuivi l’activité de la société dans son seul intérêt alors que cette dernière n’avait plus les moyens de fonctionner.
M. [L], qui avait déjà été averti l’année précédente par son comptable, ne pouvait ignorer qu’il devait remettre des justificatifs concernant les dépenses et faire en sorte que la société remplisse son objet social.
La réalité des dépenses, notamment à son profit, tout au long de l’année, démontre qu’il a confondu le patrimoine de la société [2] avec le sien.
Aucune négligence ne saurait être retenue puisque les dépenses à son profit sont continues, et antérieures au diagnostic de sa maladie grave et tous les éléments démontrent qu’il ne pouvait qu’avoir conscience de la situation et a tiré profit de celle-ci.
Enfin, un nombre important de protocole est noté au terme de l’exercice 2019, imputé au compte 67181 (Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion est destiné à enregistrer les charges qui sont à la fois non récurrentes et exceptionnelles et qui ne trouvent pas leur place dans d’autres comptes spécifiques de charges exceptionnelles), pour la somme totale de 71.908,38 euros.
Ce poste de dépense doit également être questionné s’agissant de l’augmentation du passif mais aussi de la gestion de la société liquidée.
En effet, ce compte spécifique concerne des charges pouvant provenir de diverses situations telles que des pénalités, des amendes, des pertes sur créances exceptionnelles, ou encore des charges liées à des événements non prévus dans l’activité courante de l’entreprise. Or, aucun justificatif n’est fourni concernant ces situation, surtout pour une telle somme.
Au contraire, un tel montant, sachant que les protocoles sont inscrits en comptabilité tout au long de l’année, ne peut qu’interroger le dirigeant sur la viabilité de son entreprise et son état exact.
La différence conséquente de résultat entre les exercices 2018 et 2019, mais aussi la situation comptable de la société à la fin de cette deuxième année démontrent que la société [2] se trouvait déjà, au 31 décembre 2019, en état de cessation des paiements, et cette situation a été favorisée par des dépenses sans lien avec l’objet social de la société, somptuaires, personnelles, et en tout état de cause injustifiées.
En agissant de la sorte, M. [L] a non seulement majoré frauduleusement le passif de la société puisque fin 2019, la société [2] ne disposait plus d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes, mais surtout en a tiré profit à titre personnel en poursuivant une activité déficitaire.
Il ne peut prétendre avoir agi avec négligence ou s’être trouvé dans une situation de santé diminuée puisque le diagnostic le concernant a été posé en janvier 2020. De plus, le caractère continu des dépenses contraires à l’objet social et au détriment de la société [2] démontre qu’il s’agit d’une faute caractérisée, réalisée en connaissance de cause, le tout au détriment de la société et des salariés.
Dans un second temps, il convient d’analyser les virements réalisés pendant la période suspecte en 2020 et 2021 au profit de M. [L] et de la société [4], dans laquelle il avait des intérêts même s’il ne la dirigeait plus depuis novembre 2019.
S’agissant des sommes octroyées à l’appelant pour un total de 120.880 euros sur les années 2020 et 2021, il est rappelé qu’à compter de janvier 2020, l’intéressé n’a plus été en mesure de travailler en raison de son état de santé, ce qui n’est pas contesté.
Toutefois, il a reçu ces paiements, sans pour autant expliquer le fait générateur à l’origine de ces différents paiements ou la contrepartie les justifiant, qui sont réalisés tous les mois, pour des sommes variables, parfois le même jour pour différentes sommes.
L’appelant qui indique ne plus avoir été en mesure de diriger la société, ce qui est exact, n’indique cependant pas les raisons de ces différents paiements puisqu’il n’existait plus de contrepartie de sa part au profit de la société [2] , sachant au surplus que l’activité durant l’année 2020 a diminué en raison de la situation sanitaire.
Le caractère répété de ces versements ne trouve aucune explication, l’appelant se contentant de faire état de sa situation de santé et de l’altération de ses capacités cognitives.
Toutefois, il est constant qu’il a bénéficié des sommes reçues mais ne fournit aucune explication quant à leur usage.
De plus, la société liquidée était déjà, depuis la fin de l’année 2019 en état de cessation des paiements au regard des éléments comptables versés aux débats, il n’existe donc aucune justification vraisemblable à l’existence de virements réguliers au profit de l’appelant qui est en arrêt de travail pour cause de longue maladie.
Le caractère répété de l’attribution de ces sommes établit l’existence d’une faute. L’altération de discernement invoquée par M. [L] ne saurait la disqualifier puisqu’il lui appartenait, dans cette période de faire intervenir un tiers pour diriger la société, et il ne démontre à aucun moment qu’une tierce personne disposait des identifiants et/ou codes pour procéder aux différents virements à son profit.
Concernant les sommes perçues par la société [4] sur la même période, l’appelant prétend qu’il s’agit de rémunérations de prestations de service et fournit à ce titre des factures dont les dates coïncident avec les dates des différents virements.
Toutefois, l’analyse des factures démontre que ce raisonnement ne peut être retenu.
En effet, les factures ne visent aucun devis, aucune date de réalisation de la prestation mais uniquement un type de prestation comme « Installation 6Kw » pour un montant unitaire sans TVA applicable.
Or, si des prestations étaient réalisées par cette société, il existait préalablement des contacts et échanges entre les deux sociétés, et s’agissant d’installation 6 KW comme dans le cas de la facture du 23 octobre 2020, il ne peut qu’être noté qu’en l’absence de numéro de devis, d’information sur le lieu de prestation ou de date de commande, l’imputation de la sommes payée en comptabilité, que ce soit pour la société [2] ou la société [4] est impossible.
Les factures suivantes interpellent quant à leur formulation, invoquant parfois des suppléments sur une autre prestation, sans indiquer la facture dont il serait question, ou encore leur montant puisque s’agissant de « frais de route » pour la facture du 5 novembre 2020, il apparaît nécessaire dans un souci de clarté de déterminer à quelle prestation ces frais sont rattachés mais surtout, en cas de contestation, d’avoir connaissance du kilométrage ainsi que du prix attaché à la société à ceux-ci.
Il n’existe aucune convention de prestation entre les deux sociétés, ce qui aurait permis de caractériser un courant d’affaire avec une définition antérieure du prix des prestations.
De plus, aucune explication n’est donnée concernant l’absence d’imputation de TVA entre les deux entreprises.
Plus encore, l’analyse du compte bancaire de la société [2] démontre que le paiement de cette société intervient le même jour que la date des factures, ce qui interroge quant aux modalités d’envoi de celles-ci mais aussi leur paiement immédiat par « virement instantané » qui impose des frais à chaque usage.
Certaines écritures bancaires posent également question quant au rôle d'[4] dans le fonctionnement de la société liquidée.
En effet, celle-ci peut verser des sommes sur le compte de la société [2], sans pour autant indiquer qu’il s’agit d’un remboursement ou d’un avoir sur une prestation,
Il peut être noté ainsi que le 26 janvier 2021, [4] réalise un virement de 600 euros au profit de la société [2], et qu’elle bénéficie d’un virement de la même somme le 29 janvier 2021.
Sur la période 2020-2021, le fonctionnement du compte établit une alimentation du compte par un compte [16] non identifié, ou par [4], sans explication, mais aussi la présence de débits qui démontrent que la société était en difficulté puisque des saisies attributions sont pratiquées ainsi que la mise en 'uvre d’un avis à tiers détenteur.
Au regard des constats, les factures versées aux débats, sans les mentions nécessaires, sont avant tout rédigées pour correspondre aux virements réalisés, à leur date exacte.
Si M. [L] prétend qu’il n’était pas en état de diriger la société, il lui appartient d’indiquer qui était en charge de procéder aux différents paiements. De plus, si la société [4] avait effectivement réalisé des prestations, l’historique des relations devait être indiqué, avec des numéros de référence de devis, et les éléments relatifs à l’exécution des prestations, afin de vérifier que les sommes payées étaient réellement dues.
Or, le paiement systématique des factures de cette société, alors que la DGFIP devait émettre un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement des impôts démontre un paiement privilégié d’un créancier mais surtout établit que la poursuite de l’activité de la société s’est fait, avant tout, dans l’intérêt de M. [L] et de la société [4].
Le caractère répété des paiements, pour des sommes conséquentes, sans aucune justification ou contrepartie ne relève pas de la négligence mais bien d’une faute dont l’appelant s’est rendu coupable.
Au surplus, il ne peut qu’être constaté que M. [L] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société [2] qui existait au 31 décembre 2019 dans le délai de 45 jours, seule l’assignation d’un créancier ayant mené à l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui, là encore, rend inexplicables les paiements réalisés au profit de la société [4] puisque d’autres créanciers étaient en attente de règlement de leurs factures, et démontre l’existence de paiements préférentiels à son profit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu les fautes d’absence de tenue de comptabilité ou tenue d’une comptabilité insincère, de majoration frauduleuse du passif, de poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements et d’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, la cour ne pouvant que confirmer leur appréciation.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
M. [L] fait valoir que :
le liquidateur judiciaire doit démontrer le lien de causalité entre chaque faute alléguée et les sommes réclamées, ce qu’il ne fait pas,
le montant de 1.135.396,11 euros sollicité correspond au seul passif créé pendant la période suspecte, dont est exclue la quasi-totalité de la dette fiscale de 750 000 euros, ce qui démontre qu’aucun alourdissement de ces dettes ne peut être retenu sur cette période pour établir un lien de causalité s’agissant de leur non-paiement,
son état de santé et l’altération de son discernement excluent la commission de toute faute volontaire,
il est dirigeant malheureux et non défaillant.
La SELARL [N] [A] fait valoir que :
selon la théorie jurisprudentielle de l’équivalence des conditions, il suffit qu’une faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif pour justifier la condamnation du dirigeant à en supporter l’intégralité,
l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements a directement contribué à l’insuffisance d’actif en laissant le passif augmenter pendant plus de dix mois,
le désintérêt pour les affaires sociales et les graves carences comptables ont privé la société d’un outil de pilotage indispensable pour mesurer et anticiper ses difficultés,
la perception de rémunérations injustifiées, l’utilisation des biens sociaux à des fins personnelles et les paiements préférentiels ont asséché la trésorerie et réduit l’actif au seul profit de M. [L],
la poursuite d’une activité déficitaire à des fins personnelles a généré de nouvelles dettes sans création de richesse corrélative, retardant toute mesure d’assainissement.
Sur ce,
Il ressort de ce qui précède que quatre fautes sont retenues à l’encontre de M. [L] :
absence de tenue de comptabilité ou tenue d’une comptabilité insincère,
majoration frauduleuse du passif,
poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements,
absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours.
L’analyse de la comptabilité démontre que l’appelant, par sa gestion fautive tout au long de l’année 2019, et par la suite, avait placé la société [2] dans un état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2019, et n’était plus en mesure de permettre à cette dernière de poursuivre son objet social.
L’utilisation régulière voire systématique de la société liquidée pour financer son train de vie, mais aussi pour verser des subsides à des tiers est à l’origine d’une grande partie du passif non contesté.
Le choix de ne pas inclure le passif lié aux impôts est indifférent puisque l’absence de gestion correcte de la société, avant même le 1er janvier 2020 a été le fait générateur de l’état de cessation des paiements de la société [2] mais surtout de l’importance de son passif et seul M. [L] est responsable de cette situation.
Contrairement à ce qu’il prétend, il n’est pas un débiteur malheureux mais un dirigeant qui a commis des fautes de gestion en faisant des choix, dès 2015 et 2017 mettant en péril l’avenir de son entreprise, en ne payant pas les sommes dues à l’administration fiscale, ce qu’il ne pouvait ignorer, ainsi que les cotisations sociales, le tout au détriment de salariés.
Au surplus, il a bénéficié d’un avertissement de l’expert-comptable ayant dressé les comptes annuels pour l’exercice 2018 dans lequel il alertait le dirigeant sur ses carences dans la gestion, l’absence de justificatifs mais aussi sur le coût de certains postes comptables de l’entreprise, alertes dont il n’a pas tenue compte.
La lecture du grand-livre de 2019 démontre l’existence d’une gestion allant à l’encontre de l’intérêt social, situation dont M. [L] est seul responsable, de même que du passif que ses fautes ont généré.
Par conséquent, le lien de causalité entre les fautes de gestion commises et l’insuffisance d’actif constaté est caractérisé, ce qui permet de confirmer la décision déférée.
Sur le quantum de la condamnation au paiement au titre de l’insuffisance d’actif
M. [L] fait valoir que :
le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation et peut faire application des principes de proportionnalité et de modération pour réduire ou écarter une condamnation au regard de la gravité des fautes, mais aussi de la situation personnelle du dirigeant et de ses facultés contributives,
il est divorcé avec deux enfants et reconnu en invalidité professionnelle à 100%, ne dispose d’aucune ressource ni de perspective de reconversion en raison de sa leucémie, et ne dispose d’aucun patrimoine personnel,
le liquidateur judiciaire a l’obligation de faire les vérifications nécessaires sur la situation patrimoniale du dirigeant et d’en faire état au juge pour lui permettre d’apprécier la proportionnalité, ce qui n’a pas été fait à peine d’irrecevabilité des demandes,
il n’est pas le bénéficiaire des sociétés [17] et [18], et les autres sociétés citées par l’intimée sont radiées ou dissoutes, son patrimoine immobilier étant grevé de multiples sûretés,
sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation sollicitée.
La SELARL [N] [A], ès qualités, fait valoir que :
le montant de la condamnation sollicitée se limite à 1.135.396,11 euros, ce qui correspond strictement au passif né au cours de la période suspecte, et reste inférieur à l’insuffisance d’actif certaine chiffrée à 1 668 649,28 euros,
l’état de santé invoqué par l’appelant, notamment les séquelles de brûlures remontant à l’enfance, ne l’a pas empêché de constituer et diriger simultanément de nombreuses sociétés civiles ou commerciales,
la leucémie diagnostiquée fin 2019 ' début 2020 ne saurait l’exonérer des fautes antérieures ni en excuser la gravité ou la mauvaise foi, de sorte que cet argument ne peut minorer sa responsabilité,
l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas subordonnée à la démonstration préalable des facultés contributives du dirigeant, lequel doit par contre justifier de sa situation patrimoniale s’il entend solliciter l’application du principe de proportionnalité,
M. [L] s’en abstient alors qu’il est établi qu’il détient des droits sociaux dans plusieurs sociétés ainsi qu’un patrimoine immobilier,
la condamnation sollicitée tient déjà compte du principe de proportionnalité, les premiers juges en ayant fait la remarque.
Sur ce,
Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’action en insuffisance d’actif n’est pas subordonnée à la démonstration de ses facultés contributives ou de la nature de son patrimoine, cette action étant la conséquence de fautes de gestion qui lui sont imputables.
Si le principe de proportionnalité doit être appliqué dans le cadre du prononcé d’une condamnation, celui-ci relève de l’appréciation des juridictions, et s’enrichit de tous les documents qui peuvent être transmis par la personne concernée par la procédure.
Or, il est relevé que M. [L], en dehors des éléments concernant son état de santé, incontestable, ne fournit aucun élément relatif à son patrimoine, et notamment ne remet pas ses déclarations d’impôts qui comprendraient certes les sommes perçues au regard de sa situation d’invalidité, mais aussi les éléments relatifs à son patrimoine.
Il ne saurait être contesté que la SELARL [N] [A] n’a pas entendu solliciter la condamnation de l’appelant à payer la totalité de l’insuffisance d’actif telle que retenue par les premiers juges et par la présente cour.
La condamnation prononcée en première instance est adaptée à la situation générée par les fautes commises par M. [L], et proportionnelle puisque ne tenant pas compte de l’intégralité des sommes dues et laissant volontairement en dehors du débat les sommes faisant l’objet de contestation.
Elle est également proportionnelle aux profits et avantages retirés à titre personnel par l’appelant de sa gestion fautive de la société [2].
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée concernant la condamnation de M. [L] à payer à la SELARL [N] [A] la somme de 1.135.396,11 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Sur les demandes accessoires
M. [L] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la SELARL [N] [A] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] est condamné à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 décembre 2024,
Y ajoutant
Condamne M. [O] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [O] [L] à payer à la SELARL [N] [A], ès qualités, la somme de 6.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère,
Pour la Présidente empêchée,
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