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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, 14 janv. 2014, n° 2013003411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2013003411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 14 janvier 2014
N° d’inscription au répertoire général : 2013003411
DEMANDEUR : V, département de la SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège est […] à […], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse comparant et plaidant par la SCP DELGENES, VAUCOIS, JUSTINE & DELGENES, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEURS : ] – société LOVE AUTO, dont le siège est […] à […], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse non comparante,
[…], né le […] à […] à […], partie défenderesse non comparante,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 décembre 2013 et du délibéré : Président de la 3°°"° Chambre : M. C. PERROT Juges : MM. NGUYEN & OGER
Greffier : Lors des débats : M. A. HARDY Lors du prononcé de la décision : M. A. HARDY
Débats à l’audience du 17 décembre 2013 où l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal.
Attendu que selon un exploit en date du 25 octobre 2013 du ministère de la SCP RANVOISE & VALLERAND, Huissiers de Justice à Charleville-Mézières, la demanderesse requiert la condamnation solidaire des défendeur à lui payer la somme de 15 266,10 €, montant d’un crédit matérialisé par une lettre de change acceptée par la société LOVE AUTO et avalisée par HATTABI, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,679 % l’an à compter du 5 septembre 2012 et celle de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens étant requis ;
& 2013003411 V (CA CONSUMER FINANCE) c/ LOVE AUTO & HATTABI – jugement du 14/01/2014 -- (Page 1 sur 3 < K Jai
Attendu que les parties défenderesses ne comparaissent pas, ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées ; que conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile et R 721- 6 du code de commerce, il échet de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire ;
Sur la demande principale
Attendu, vérification faite, que cette demande apparaît au Tribunal régulière, recevable et bien fondée ; que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ; qu’il convient dès lors d’en adjuger les fins ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu’il échet dès lors d’ordonner solidairement aux parties défenderesses de lui verser une indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que le Tribunal estime devoir fixer à la somme de 2 500 € ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est requise ;
Attendu, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, que cette mesure peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que la nécessité dans laquelle se trouve la partie demanderesse de récupérer les sommes qui lui sont dues, compte tenu des besoins de trésorerie de toute affaire industrielle ou commerciale, et en vertu d’une lettre de change, ne peut être contestée dans ce cas d’espèce ;
Attendu, de plus, que la mesure envisagée n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il y a lieu, dès lors, de l’ordonner et sans constitution de garantie en l’absence de toute contestation ;
Sur les dépens
Attendu, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Condamne pour les causes avant dites la société LOVE AUTO et HATTABI Tahar solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de
15 266,10 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,679 % l’an à compter du 5 septembre 2012, et celle de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
+ Ÿ 2013003411 V (CA CONSUMER FINANCE) c/ LOVE AUTO & HATTABI – jugement du 14/01/2014 (Pagcy
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Les condamne également aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 128,60 € (dont TVA de 15,60 € et timbres fiscaux de 35,00 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel ils seront également tenus.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.
L’Un des Greffiers Le Président
l
2013003411 V (CA CONSUMER FINANCE) c/ LOVE AUTO & HATTABI – jugement du 14/01/2014 – (Page 3 sur 3
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