Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 janvier 2023, N° 21/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02451 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00588
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M.[G] [W] [J] (Délégué syndical [1] sur la Région ILE-DE-FRANCE)
INTIMEE
S.A.S.U. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [E], né en 1983, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 29 août 2013 en qualité de « chauffeur conducteur receveur ».
A compter du 29 mai 2014 la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 25 septembre 2016, M. [E] a été élu représentant de la section syndicale par les adhérents du syndicat [3].
Le 18 mai 2017, M. [E] a été victime d’un accident du travail. A compter de cet accident, M. [E] a alterné les périodes d’arrêt de travail et de reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et puis a été placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 14 mai 2018.
Le 20 septembre 2019, M. [E] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par avis du 17 février 2020, la médecine du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail et indique que « le salarié pourra être reclassé sur un poste de type administratif sédentaire (accueil, saisie, traitement dossier, relation clients, ') une formation adaptée, selon la proposition de reclassement pourra être proposée ».
Par lettre du 19 novembre 2020, la société [2] a informé M. [E] de l’impossibilité de le reclasser en raison de l’absence de poste pouvant correspondre aux restrictions médicales émises et à ses compétences professionnelles ainsi que l’impossibilité d’aménager ou de transformer son poste compte tenu de l’avis d’inaptitude rendu et des restrictions émises.
Par lettre datée du 20 novembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2020 avant d’être licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 10 décembre 2020.
Par courrier du 22 septembre 2021, M. [E] a contesté son licenciement.
A la date de son licenciement, M. [E] avait une ancienneté de sept ans et trois mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période de mai 2016 à avril 2017 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 14 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 25 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit et juge que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [E] notifié le 10 décembre 2020 par la société [2] est justifié,
— déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il est équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 février 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie postale par son défenseur syndical le 29 novembre 2023 M. [E] demande à la cour de :
— déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 25 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau,
y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé et daté dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des trois derniers salaires mensuels bruts avant suspension du contrat de travail à 3.329,58 euros,
— ordonner le versement d’une indemnité au titre du manquement à l’obligation de reclassement d’un montant de : 19.977,48 euros (six mois),
— ordonner le versement d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de : 2.399,08 euros,
— dire et juger le licenciement de M. [E] nul,
— subsidiairement dire et juger le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 19.977,48 euros (six mois),
— ordonner le paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2025 la société [2] demande à la cour de :
à titre principal :
vu l’article 901 du code de procédure civile et l’article 54 2° du code de procédure civile, ainsi que les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
vu la demande d’annulation du jugement visée dans les conclusions initiales en discordance avec les termes de la déclaration d’appel qui ne mentionne pas l’objet de l’appel mais vise les prétentions envisagées.
— juger irrecevable au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de « réformer le jugement en toutes ses dispositions » visée dans les conclusions n°2 pour tenter de contourner l’absence de moyen à l’appui de la demande d’annulation,
— juger irrecevable également la demande d’infirmation visées dans les conclusions n°3 qui soutiennent que la cour ne statuerait que sur les dernières conclusions sans tenir compte des termes du dispositif des premières conclusions,
vu l’absence de moyens à l’appui de la demande d’annulation du jugement
sauf à relever d’office l’absence d’effet dévolutif ou la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 914 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour les motifs sus-exposés.
à titre subsidiaire :
— juger irrecevables les demandes suivantes :
— les dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de reclassement d’un montant de 19.977,48 euros,
— le rappel d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.399,08 euros,
— l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [E],
— le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d’un montant de 19.977,48 euros,
— juger le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [E] parfaitement justifié,
en tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il dit et juge que le licenciement pour inaptitude de M. [E] notifié le 10 décembre 2020 par la SAS [2] est justifié,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] à régler à la société [2] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026, lors de laquelle M. [E] était représenté par M. [G] [W] [J] défenseur syndical [1], dûment mandaté.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société [2]
Sur l’absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel
La SAS [2] soutient que la déclaration d’appel formée par M. [E] faute de viser les chefs de jugement expressément critiqués et formulant des demandes est dépourvue d’effet dévolutif.
M. [E] réplique quant à lui que la critique de la déclaration d’appel n’est pas fondée en ce que l’objet en l’espèce est indivisible puisque toutes les prétentions découlaient du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et en ce que la déclaration en paraphrasant le dispositif du jugement querellé demande l’infirmation de ce dernier.
Il est constant que par application combinée des articles 54 et 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Outre que l’appelant fait valoir avec pertinence que l’objet du litige était indivisible en ce qu’il découle de la contestation de l’obligation de reclassement de l’employeur, la cour observe en tout état de cause que l’appelant dans sa déclaration d’appel indique contester la décision qui le déboute de tous ces chefs de demande, liés à la demande de nullité du licenciement conformément au dispositif de la décision déférée.
De surcroît, il indiquait expressément conclure 'qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement qui ne retient pas la nullité licenciement et qui le déboute de l’ensemble de ses demandes.'
La cour retient que les mentions portées sur la déclaration d’appel, précisent les chefs de jugement critiqués dont l’intimée est par conséquent informée, respectant dès lors l’esprit du texte. Il en est déduit que la déclaration d’appel n’est pas privée d’effet dévolutif.
Sur l’absence de demande d’infirmation mais d’annulation du jugement dans les premières conclusions d’appel sans moyens à l’appui de cette demande d’annulation
La SAS [2] soulève que les conclusions d’appel (n°1 enregistrées à la cour le 5 juin 2023) de M. [E] mentionnent dans leur dispositif qu’il est demandé l’annulation du jugement déféré sans indiquer aucun moyen d’annulation et que ce n’est que par les conclusions n° 2 que ce dernier a conclu à la réformation du jugement querellé, de sorte que cette demande est irrecevable par application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
M. [E] réplique qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées qui en l’espèce sont une simple mise à jour des conclusions n°2, lesquelles sollicitaient l’infirmation du jugement déféré et non son annulation.
Il a été jugé plus avant que la déclaration d’appel effectuée par M. [E] visant l’infirmation du jugement a dévolu à la cour les chefs de jugement expressément critiqués.
Il est acquis aux débats que les conclusions d’appel n°1 de M. [E] indiquent dans le dispositif sans doute suite à une erreur de plume qu’il est sollicité l’annulation du jugement tout en maintenant ses prétentions de fon, les conclusions ultérieures visant bien l’infirmation du jugement.
Il est de droit que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
La cour en déduit que bien que l’appelant ait visé une demande d’annulation du jugement dans ses conclusions d’appel, elle a bien été saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et qu’elle est tenue de statuer sur le fond quand bien même la demande de nullité n’a pas été maintenue.
La cour rejette cette exception d’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par M. [E] à hauteur de cour
La société [2] soulève que les demandes formées par M. [E] à hauteur de cour, d’indemnité au titre du manquement à l’obligation de reclassement d’un montant de 19 977,48 euros et d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis de 2399,08 euros tout en plaidant le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité pour préjudice moral dans ce dernier cas de 19977,48 euros, n’ont aucun lien avec ses demandes initiales formées en première instance, rappelant qu’il n’avait formé aucune demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] n’a pas conclu sur ce point.
Il est constant aux termes de l’article 561 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, il est à nouveau statué en en fait ou en droit dans les conditions rappelées au présent code.
Ainsi selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne sont pas recevables à soumettre à la cour des demandes nouvelles.
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En outre, l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l’article 566 dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour relève que M. [E] a en première instance invoquant la nullité de son licenciement pour discrimination à son état de santé, sollicité une indemnité pour licenciement nul (19977,30 euros) et pour préjudice moral (6659,10 euros).
A hauteur d’appel, poursuivant toujours la nullité de son licenciement pour discrimination à son état de santé, M. [E] souligne en outre que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et il réclame en sus un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L.5213-9 du code du travail en raison de sa qualité de travailleur handicapé. A titre subsidiaire, il sollicite toujours sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient qu’en cause d’appel, M. [E] poursuit toujours la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son handicap et faute d’avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement et réclame à ce titre une indemnité de 19977,30 euros, que la demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis, certes nouvelle à hauteur de cour doit s’entendre comme étant un accessoire voire un complément nécessaire de l’indemnité pour licenciement nul.
Enfin, il est de droit que la demande à titre subsidiaire en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formée à hauteur de cour, en ce qu’elle tend aux mêmes fins d’indemnisation de la rupture du contrat de travail est recevable.
Il s’en déduit que les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’employeur sont rejetées.
Sur le fond
Sur le licenciement pour inaptitude et l’obligation de reclassement
Il n’est pas discuté par les parties que l’inaptitude de M. [E] était bien d’origine professionnelle contrairement à ce qu’ont indiqué les conseillers prud’hommes dans la décision déférée.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l’article L. 1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
* sur le grief tiré de la déloyauté de l’employeur dans la recherche d’un reclassement
M. [E] fait valoir à cet égard que l’employeur ne lui a proposé aucun poste, qu’il ne lui a pas été loisible de refuser un poste, soulignant que le médecin du travail a recommandé après étude un poste d’agent de planning, poste soumis à l’accord du CSE qui ne lui a pas été proposé précisant en outre qu’au regard du registre d’entrée et de sortie de la société pour l’année 2020 au moins 11 embauches ont eu lieu sur des postes qui ne lui ont pas été proposés, indiquant en outre qu’il aurait pu être affecté à un poste au bureau de régulation qui a été créé mais qui ne lui a pas été présenté. Il ajoute en outre que l’employeur a adressé de nombreux courriels à une adresse «[Courriel 1] » sans indication ni des interlocuteurs destinataires ni des courriels de réponse, de sorte qu’il ne peut prétendre à une impossibilité de proposer un poste.
En réponse, la société fait valoir que l’ensemble des démarches et relances qu’elle a effectuées démontrent sa volonté claire de reclasser son salarié à un poste correspondant à ses restrictions médicales et qu’il ne peut lui être reproché l’absence de réponse., faisant observer que l’adresse mail précitée regroupe l’ensemble des salariés concernés par les recherches de reclassement. Elle affirme que le poste de régulateur ne pouvait lui être proposé puisque celui-ci n’était pas purement administratif et comportait des heures de conduite, que des postes de man’uvres en CDD ne pouvaient lui être proposés ou d’aides mécaniciens non conformes à ses restrictions médicales.
La cour retient que le médecin du travail a dans son avis d’inaptitude relatif à M. [E] indiquait que « le salarié pourra être reclassé sur un poste de type administratif sédentaire (accueil, saisie, traitement dossier, relation clients, ') une formation adaptée, selon la proposition de reclassement pourra être proposée ».
Il est acquis aux débats et non contesté que la société [2] » appartient au groupe [4], multinationale de transport, employant 83000 personnes dans le monde en 2020.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a proposé aucun poste à M. [E], bien que lors de la réunion de consultation du CSE du 28 avril 2020 le président indiquait que « pour le reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans le groupe, la direction a proposé trois postes à l’intéressé et au médecin du travail 1) d’agent de contrôle du stationnement à [5], 2) agent de planning à [Localité 3] et 3) régulateur terrain sur le réseau TADAO. Il s’avère qu’au sein des [2] , on ne dispose d’aucun poste disponible correspondant aux souhaits de M. [E] [F]. Le poste recommandé par le médecin du travail est celui d’un agent du planning qui semble compatible avec son état de santé. (') A défaut de réponse positive de ce dernier, nous procéderons à son licenciement » . La cour ne peut que constater qu’aucun des trois postes évoqués plus avant, dont un poste d’agent de planning, n’a été proposé à M. [E] sans aucune explication sur ce point.
De surcroît, l’employeur affirme sans l’établir que le poste de régulation, dont il n’est pas contesté qu’il était disponible, ne lui a pas plus été proposé au motif que ce dernier comporterait des heures de conduite.
Enfin, la cour relève que l’employeur se prévaut de courriels circulaires de recherches de reclassement envoyés sur une boîte structurelle du groupe dédiée certes au reclassement sans qu’il soit justifié toutefois d’aucune réponse.
Il résulte de ce qui précède que les éléments communiqués par l’employeur, ne suffisent pas à établir qu’il a procédé à une recherche loyale en vue du reclassement de M. [E].
Ainsi la société n’apporte-t-elle pas la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail de sorte que le licenciement de M. [E] pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination à raison de son état de handicap.
Pour soutenir la nullité de son licenciement pour discrimination à raison de son handicap, M. [E] fait observer que durant son arrêt de travail il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2024.Il souligne ainsi que l’employeur qui a refusé de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi.
La cour retient toutefois que M. [E] ne justifie toutefois pas avoir informé l’employeur de ce statut, lequel conteste en avoir été avisé et il ne peut se borner à faire valoir à cet égard, qu’il n’a pas manqué ce point d’évoquer avec le médecin du travail, lequel en a vraisemblablement fait état lors de ses échanges avec l’employeur pour établir ses préconisations.
La cour en déduit que M. [E] ne justifie pas de fait permettant de présumer l’existence d’une discrimination à raison d’un handicap, laquelle par conséquent n’est pas établie.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] percevait, selon une moyenne de salaire établie sur trois mois avant son accident du travail (plus représentative que sur 12 mois) un salaire mensuel de référence d’un montant non discuté de 3329,58 euros.
M. [E] revendique l’application de l’article L5213-9 du code du travail, estimant être fondé même s’il n’a pas notifié à son employeur sa qualité de travailleur handicapé à prétendre à un préavis de trois mois de ce fait, indiquant n’avoir perçu qu’un montant de 4798,16 euros à ce titre (soit 2 mois).
Il réclame à ce titre un solde de 2399,08 euros.
Aux termes de l’article L5213-9 du code du travail en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il est établi qu’il a été reconnu à M. [E] la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 septembre 2019 pour une durée de 5 années.
Il est de droit que dès lors que le salarié licencié a été reconnu travailleur handicapé, il doit bénéficier de la durée de préavis majorée précitée, peu importe que l’employeur ait ignoré le handicap lors de l’engagement de la procédure de licenciement, le salarié ne peut être privé de ce droit.
Partant, la société intimée sera condamnée, par infirmation du jugement déféré, à lui payer un reliquat de 2 073,41 euros dans les limites de la demande.
Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1.
La société n’ayant pas satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de M. [E] et en l’absence de demande ou proposition de réintégration, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son âge (37), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de 19977,48 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur l’indemnité pour préjudice moral
Pour infirmation du jugement déféré, M. [E] soutient que la société a été de mauvaise foi dans la gestion de sa recherche de poste de reclassement et qu’il a en outre subi une perte de revenus qui n’a pas été compensée jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi. Il réclame une indemnité de 19977,48 euros au titre du préjudice moral irréfragable qu’il estime avoir subi.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que M. [E] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
La cour retient que M. [E] ne justifie pas d’un préjudice distinct (et en tout état de cause pas irréfragable) de celui qui a d’ores et déjà été réparé du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement à la suite de la perte de son emploi.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société intimée est condamnée aux dépens d’ instance et d’ appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Elle est également condamnée à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
La société intimée est enfin déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la déclaration d’appel de M. [F] [E] n’est pas privée d’effet dévolutif.
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité des demandes formées par M. [F] [E] soulevées par la SASU [2].
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [E] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de M. [F] [E] pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SASU [2] à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
-2399,08 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis.
— 19 977,48 euros à titre d’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SASU [2] aux dépens de première instance et d’ appel.
CONDAMNE la SASU [2] à payer à M. [F] [E] une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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