Infirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mars 2019, n° 16/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02840 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/AM
Numéro 19/1176
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 20/03/2019
Dossier N° RG 16/02840
N° Portalis DBVV-V-B7A-GJED
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
C A veuve X
J-K X épouse Y
C/
SARL DM PROMOTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 janvier 2019, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut
d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame P, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame C X née A
née le […] à SAMADET
de nationalité française
19 route de Saint-B
[…]
Madame J-K Y née X venant aux droits de Monsieur D X, décédé
née le […] à BIARRITZ
de nationalité française
[…]
[…]
représentées et assistées de Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY – LONNE – CANLORBE – VIAL, avocat au barreau de I
INTIMEE :
La SARL DM PROMOTION
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur E F, domicilié en cette qulaité audit siège
représentée et assistée de Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP INTER-BARREAUX SALLEFRANQUE – LAUVRAY – CHORT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE I
Faits et procédure :
Suivant acte authentique passé le 04 octobre 2013 devant Me G H I, M. D X et Mme C X ont cédé à la SARL DM PROMOTION une propriété comprenant un ancien garage et le terrain attenant, route de St B sur la commune de TOSSE (40).
Cet acte comporte une mention relative à l’assainissement selon laquelle le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié à ce réseau. Le vendeur déclare que le réseau d’assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité mais il déclare que l’installation est en bon état de fonctionnement.
La SARL DM PROMOTION a poursuivi la réalisation d’un projet immobilier avec vente par lots de parcelles issues de l’ensemble immobilier acquis le 04 octobre 2013 des consorts X.
Certains acquéreurs de lots, dont la SARL IMMO TOSSE et la SCI LOUBLAN, puis le syndicat des copropriétaires du 17 route de St B, ont constaté que leur bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement alors que le contraire était mentionné dans leurs actes d’acquisition.
Par jugement en date du 11 mai 2016, la SARL DM PROMOTION a été condamnée à payer à ce syndicat de copropriété la somme de 7.030,62 euros correspondant au coût du branchement de l’immeuble au réseau d’assainissement public de la ville de Tosse.
Par acte d’huissier en date du 21 Mars 2016, la SARL DM PROMOTION a fait assigner M.et Mme X devant le tribunal de grande instance de I afin d’obtenir leur condamnation à la relever indemne et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat de Copropriétaires de la résidence du 17 route de St B, et à lui payer 3.000 de dommages-intérêts.
Mme J K X épouse Y vient aux droits de M. D X décédé le […].
Par jugement en date du 29 juin 2016, le tribunal de grande instance de I a dit que Mme X et Mme Y sont solidairement tenues de relever la SARL DM PROMOTION indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat de Copropriétaires de la résidence du 17 route de St B par le jugement précédent en date du 11 mai 2016 ; il a débouté la SARL DM PROMOTION du surplus de ses demandes.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2016, Mme C A Veuve X et Mme J K X épouse Y ont relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions en date du 03 novembre 2016, Mme C A Veuve X et Mme J K X épouse Y demandent à la Cour de réformer le jugement dont appel et de débouter la SARL DM PROMOTION de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent principalement qu’en raison de la division de l’ensemble immobilier vendu en lots par la SARL DM PROMOTION , cette société – qui s’est réservée l’accès exclusif au seul piquage (tabouret) du réseau d’assainissement existant – est ,elle-même, à l’origine du contentieux avec le Syndicat de Copropriétaires ; subsidiairement, elles rappellent que l’acte de vente prévoit que la SARL DM
PROMOTION, professionnel de l’immobilier, renonce à tous recours concernant la situation du réseau d’assainissement.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2016, la SARL DM PROMOTION demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en application de la clause figurant dans l’acte de vente du 04 octobre 2013 concernant le raccordement de la propriété bâtie au réseau public d’assainissement et en considération de sa condamnation à réparation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidene du 17 route de St B par jugement du 11 mai 2016 ;
elle invoque une non-conformité, à défaut de l’existence d’un vice caché voire d’un dol. Elle réclame 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la procédure
C A et J K Y étaient parties au jugement dont elles ont interjeté appel ainsi qu’en fait foi le dispositif de la décision ; l’instance introduite par D X, respectivement mari et père des deux parties, avaient été interrompue par son décès ; elles ont repris cette instance après son décès. Leur qualité d’héritières n’a pas été contestée devant le premier juge et ne l’est davantage en cause d’appel.
Sur le fond
L’action dont la cour a à connaître est l’action récursoire de la SARL DM PROMOTION contre son vendeur en raison du préjudice qu’elle subit pour avoir été condamnée , par jugement définitif du 11 mai 2016, à réparer le préjudice subi par deux sous-acquéreurs (SCI LOUBLAN ET SARL IMMO TOSSE) qui, selon leurs actes d’acquisition, avaient acquis des terrains raccordés au réseau d’assainissement alors qu’en réalité, ils ne l’étaient pas. Ce préjudice a donné lieu à l’allocation par le tribunal d’une indemnité de 7.030,62 euros en principal à laquelle sont venus s’ajouter 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles de procédure.
La SARL DM PROMOTION avait pourtant acquis des consorts X une parcelle munie d’un réseau d’assainissement mais elle n’a revendu à la SCI LOUBLAN et à la SARL IMMO TOSSE, bénéficiaires des condamnations prononcées le 11 mai 2016, qu’une partie du terrain ainsi acquis ; or, sur la partie ainsi revendue n’avait jamais été implanté aucun élément de ce réseau d’assainissement parce que ce réseau n’existait et ne fonctionnait que sur la partie dont la SARL DM PROMOTION a conservé la propriété après division ; la preuve en est que les tiers, au profit desquels elle a été condamnée, avaient demandé en justice à pouvoir utiliser le réseau qu’elle avait conservé. Les consorts X n’avaient donc pas manqué à leurs obligations et avaient délivré un bien effectivement muni d’un réseau d’assainissement.
La SCI LOUBLAN et la SARL IMMO TOSSE que la SARL DM PROMOTION a dû indemniser n’ont donc pas acquis l’objet vendu à la SARL DM PROMOTION, mais seulement une partie de l’objet de la vente antérieure, et une partie sur laquelle n’avait jamais existé de réseau ; les tiers n’ont été lésés que parce que leurs actes mentionnent faussement l’existence de réseaux d’assainissement alors qu’ils n’auraient pas dû le mentionner après la division du fonds initial ; la SARL DM PROMOTION a donc été condamnée envers ces tiers parce qu’elle n’a pas relu les mentions des actes de revente et parce qu’elle ne s’est pas rendue compte que ces actes ne décrivaient pas la réalité matérielle des ténements revendus après la division.
Les consorts X ne sont donc pas responsables du préjudice subi par la société DM PROMOTION.
Le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
* infirme le jugement dont appel,
* déboute la SARL DM PROMOTION de son action récursoire contre les consorts X,
* la condamne à leur payer la somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
* la condamne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme J-O P, Président, et par Mme L M-N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L M-N J-O P
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