Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 sept. 2024, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01186
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYEK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FREDERIC MATCHARADZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00147)
rendue par le Pole social du TJ de Chambéry
en date du 20 février 2023
suivant déclaration d’appel du 18 mars 2023
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 16 Septembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [P] a demandé le 7 février 2020 la reconnaissance en maladie professionnelle d’une discopathie dégénérative L4-L5 avec spondylolisthésis de L5 sur S1, sur le fondement d’un certificat médical initial du même jour ayant constaté une lombosciatique chronique avec sciatique à bascule.
La CPAM de la Savoie a pris en charge, par courrier du 5 novembre 2020, une sciatique par hernie discale L4-L5 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la lésion étant datée du 6 novembre 2018. La caisse a fixé, par courrier du 22 octobre 2021, une date de consolidation au 13 novembre 2021.
Par courrier du 17 novembre 2021, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5'% pour une lombosciatalgie gauche dans un contexte pathologique interférant.
Par décision du 19 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 5'%.
À la suite d’une requête du 9 mai 2022 de M. [P] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 20 février 2023 (N° RG 22/147) a':
— déclaré le recours recevable,
— dit que les séquelles à la date du 13 novembre 2021 justifient un taux médical d’IPP de 10'%,
— débouté M. [P] de sa demande de fixation d’un taux d’incidence socioprofessionnelle,
— ordonné à la CPAM de liquider les droits de M. [P],
— condamné la CPAM aux dépens et à verser à M. [P] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 18 mars 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 8 avril 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [P] demande':
— le débouté des demandes de la caisse,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 10'%, rejeté la demande au titre de l’incidence socioprofessionnelle et fixé à 1.200 euros l’indemnité pour ses frais irrépétibles,
— la désignation d’un expert médecin sur la détermination du taux médical,
— subsidiairement la fixation du taux d’IPP à 20'% comprenant la part socioprofessionnelle,
— plus subsidiairement la fixation d’un taux d’IPP de 15'%, soit 10'% pour le taux médical et 5'% pour la part socioprofessionnelle,
— la condamnation de la caisse à lui payer les rappels de rente depuis la date de consolidation,
— la condamnation de la caisse à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts, 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.904 euros au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 3 mai 2024, la CPAM de la Savoie, dispensée de comparution à l’audience, demande':
— la confirmation du jugement,
— la confirmation d’un taux d’IPP à 10'%,
— le rejet de la demande d’un taux socioprofessionnel, d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts,
— le débouté de toutes les demandes de M. [P].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Aux termes de l’article L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexé en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne le rachis dorso-lombaire, que': «'L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
(…)
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
(')
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'»
Dans un paragraphe sur les infirmités antérieures, le barème précise que': «'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
(…)
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.'»
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l’évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2e, 4 mai 2017, 16-15.876'; Civ. 2, 15 mars 2018, 17-15400) .
2. – En l’espèce, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle du docteur [C] [R], praticien-conseil de la CPAM de la Savoie, en date du 13 novembre 2021, a retenu que M. [P] était pris en charge pour un tableau de lombosciatique gauche dans un contexte interférant de rachis dégénératif, cette lombosciatique persistante avec une gêne fonctionnelle lombaire modérée, et le contexte interférant justifiant une minoration du taux à 5'% conformément au barème en vigueur. Le médecin rapportait que l’assuré déclarait présenter une sciatique gauche évoluant depuis 2018, une radiographie du rachis lombaire du 6 novembre 2018 montrant un spondylolisthésis de L5 sur S1 à relier à une lyse isthmique bilatérale très nette, une nette discopathie dégénérative L4-L5 avec affaissement discal. Il était noté, à partir d’une IRM lombaire du 23 mai 2020, une discopathie dégénérative L2L3 et des deux derniers étages, une petite protrusion focalisée paramédiane gauche en L4L5 légèrement contraignante sur la racine L5 gauche, une réduction du calibre foramens L5S1 prédominant à gauche, et un spondylolisthésis L5S1 grade 1. L’état antérieur retenu était un rachis dégénératif et un spondylolisthésis.
Lors d’une consultation ordonnée par le tribunal et sur les conclusions de laquelle se sont fondés les premiers juges, le docteur [Z] a procédé à un examen clinique et à l’examen des deux imageries citées ci-dessus. Il rapporte que la commission médicale de recours amiable a ramené un taux de 9'% selon le barème à 5'% en présence d’un état interférant participant à la symptomatologie. Toutefois, l’expert a retenu que l’état interférant antérieur ne semblait pas avoir été diagnostiqué avant la date de la maladie professionnelle, raison pour laquelle le taux minoré devait être ramené à 10'% en application des dispositions du barème sur les infirmités antérieures.
3. – Aucun élément d’ordre médical ne permet d’avérer un diagnostic de l’état dégénératif du rachis de M. [P] et d’un spondylolisthésis avant la date de première constatation médicale retenue de la maladie professionnelle prise en charge, soit le 6 novembre 2018. Dans ces conditions, le service médical de la caisse et la commission médicale de recours amiable avaient pratiqué à tort une minoration du taux d’incapacité permanente, et la caisse demande aujourd’hui la confirmation du taux de 10'% évalué par le docteur [Z].
M. [P] n’amène aucun élément d’ordre médical qui permettrait de remettre en cause l’évaluation du docteur [Z] pour la porter à 15'%.
Ainsi, c’est à tort qu’il se prévaut du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle et de son paragraphe sur les affections rhumatismales, dès lors que c’est le barème en accident du travail qui prévoit précisément les affections du rachis dorsolombaire. Il ne justifie pas davantage que les séquelles devraient être considérées comme moyennes et non modérées (selon le barème dont il se prévaut), ou importantes et non discrètes, du seul fait qu’il n’est plus en état de conduire ou de marcher plus d’une heure (en sachant que M. [P] ne se situe pas expressément à la date de consolidation pour cette appréciation, et que le docteur [Z] a retenu des douleurs aggravées par la conduite après 1h30 et une marche limitée à 1h30). Il conteste en vain l’existence d’un état antérieur puisqu’il a été constaté par les médecins qui ont évalué sa situation médicale et, notamment, en s’appuyant sur les imageries de 2018 et 2020. Enfin, l’évaluation n’a pas été faite «'à la louche'» puisque les taux et les éléments pris en compte ont été précisément exposés par le rapport d’évaluation des séquelles et le docteur [Z], et cela à la suite d’examens complets.
La demande d’augmentation du taux d’incapacité, pour sa part médicale, doit donc être rejetée, et aucun élément ne vient davantage justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
4. – En ce qui concerne la part socioprofessionnelle dont M. [P] demande la prise en compte, il justifie d’un avis d’inaptitude du docteur [H] [M], médecin du travail, lors d’une visite de reprise du 16 novembre 2021, avec la précision que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [P] occupait un poste d’ouvrier d’entretien qualifié en plomberie et a été l’objet d’un licenciement pour inaptitude par courrier du 16 décembre 2021.
Il n’est pas contesté que cette inaptitude est liée à la maladie professionnelle prise en charge et ayant entraîné des arrêts de travail à compter du 18 novembre 2020, ainsi qu’il est justifié. Par conséquent, même si l’état antérieur interférant et aggravé par la maladie professionnelle a pu également intervenir dans la conclusion d’inaptitude, il n’en reste pas moins que la lombosciatique et ses séquelles ont eu une incidence socioprofessionnelle avérée puisque M. [P] pouvait encore travailler au courant des années 2018 à 2020, et a fortiori avant la survenue de la lombosciatique.
Au regard de l’âge de M. [P], âgé de 60 ans à la date de consolidation du 13 novembre 2021 comme étant né le 22 septembre 1961, et dans la mesure où il présente un taux médical de 10'% et a perdu son emploi sans reclassement possible, il convient de retenir un taux professionnel de 7'% qui impliquera que le taux d’incapacité permanente de M. [P] consécutif à la maladie professionnelle du 6 novembre 2018 sera au total de 17'%.
C’est à tort qu’il a été jugé dans la présente espèce que des éléments postérieurs à la date de consolidation ne devait pas être pris en compte, ainsi que le soutient encore la caisse primaire en appel': en effet, c’est l’évolution de l’état de santé postérieure à la date de consolidation qui doit être écartée, et non des éléments venant postérieurement à la date de consolidation avérer les conséquences professionnelles de l’incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle et qui se sont produites avant la stabilisation de l’état de santé. Ainsi, l’avis d’inaptitude ne saurait être écarté parce qu’il a été déterminé trois jours après la consolidation, dès lors qu’il tire les conséquences de l’état de santé consolidé de M. [P]'; il en va de même du licenciement intervenu un mois plus tard.
Si la caisse primaire souligne que M. [P] a pris sa retraite depuis le 1er novembre 2022, elle n’explique pas en quoi cela exclurait un taux socioprofessionnel, dès lors que les effets des séquelles au plan professionnelles doivent être estimés au 13 novembre 2021.
5. – Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de fixation d’un taux d’incidence socioprofessionnel, et confirmé pour le reste, un taux socioprofessionnel de 7'% devant être fixé ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle totale de 17'%.
6. – M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la CPAM de la Savoie de l’exécution provisoire du jugement déféré, dès lors que les premiers juges n’ont pas conféré à leur décision le caractère exécutoire par provision, et en sachant que ce caractère n’est pas de droit pour les jugements des juridictions de la sécurité sociale en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que': «'Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.'»
7. – La CPAM de la Savoie sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
M. [P] ne justifie pas que les premiers juges auraient mal estimé l’indemnité à laquelle il avait droit au titre des frais irrépétibles qu’il a exposé en première instance, en sachant qu’il se prévaut de notes d’honoraires d’avocat évaluatives et non de factures, que ce soit en premier ressort ou en appel.
L’équité et la situation des parties justifient que, en appel, M. [P] ne conserve pas, à nouveau, l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits, et la CPAM de la Savoie sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 20 février 2023 (N° RG 22/147), sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de sa demande de fixation d’un taux d’incidence socioprofessionnel,
Et statuant à nouveau,
Dit que les séquelles présentées à la date du 13 novembre 2021 par M. [I] [P] justifient l’attribution d’un taux socioprofessionnel d’incapacité permanente partielle de 7'%,
Fixe à un total de 17'% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 6 novembre 2018 de M. [I] [P],
Déboute M. [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la CPAM de la Savoie à payer à M. [I] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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