Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 juin 2026, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 mars 2024, N° 22/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIDG
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01086) rendu par le Tribunal Judiciaire de Valence en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 16 Mai 2024
Appelant :
M. [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Intimées :
La société [P] & CO [V] [N],Société anonyme (SA) au capital social de 40 585 639 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 323 317 032, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès
qualité de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Fabienne MAUNOURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La société LA MONDIALE EUROPARTNER, Société anonyme, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B26334, dont le siège social est situé [Adresse 4], LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5] / LUXEMBOURG
représentée par Me François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, qui a fait le rapport, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, conformément à l’article 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2019, Monsieur [Q] [U], client de la banque [P] [V] [N], a conclu un contrat d’assurance-vie dénommé « Life mobility evolution » (LME) avec la société AG2R La Mondiale (devenue La Mondiale Europartner), à date d’effet du 04 septembre 2019, moyennant le versement initial d’une somme de 2.000.000 euros.
Le même jour, Monsieur [Q] [U] a créé un fonds interne dédié (FID) géré par ladite banque dans lequel il a investi son épargne, prévoyant diverses options de politiques d’investissement à choisir par le client portant sur la nature des actions et titres assimilés, les produits de taux et la gestion alternative ou non, optant ainsi pour une orientation dynamique entre 50 % et 100 % en actions et titres assimilés.
Le 18 septembre 2019, Monsieur [Q] [U] a régularisé les conditions particulières du contrat LME ainsi que l’annexe FID LMEP 337, par lequel il a maintenu ses choix relatifs à une orientation dynamique des actions et titres assimilés, à une option dynamique des produits de taux et acceptant désormais le risque de change, prévoyant ainsi d’investir dans des instruments libellés dans d’autres devises que l’euro.
Le 26 novembre 2019, Monsieur [Q] [U] a procédé à un versement complémentaire de 2.000.000. euros sur le contrat d’assurance-vie LFM, selon les choix définis dans le FID LME 337, qui a été investi en totalité avec prise d’effet le 13 décembre 2019.
Le 04 mars 2020, Monsieur [Q] [U] a signé de nouvelles conditions particulières relatives au FID, prévoyant désormais une orientation flexible, une option offensive concernant les produits de taux, et l’autorisation pour la souscription de produits de gestion alternative et des investissements sur les instruments financiers complexes ainsi qu’un investissement en Private Equity de 100000 euros maximum dans le Fonds Professionnel Spécialisé [Adresse 6] Invest 11/[Adresse 7] géré par la société de gestion [P] AND CO Asset management Europe, ce dernier investissement ayant été confirmé par courrier du 23 mars 2020.
Le 22 novembre 2021, Monsieur [U] a adressé un courrier à sa banque dans lequel il lui a reproché d’avoir investi dans deux produits financiers complexes sans son accord.
Les produits financiers visés sont deux ETF (Exchange Traded Funds) :
— LYX. CAC 40 DAYLY 1X INV.UC.ETF (code ISIN : FR00110591362)
— Proshares short S and pooors 500 (code ISIN : US74347B4251).
M.[U] a fait assigner la banque [P] [V] [N] et La Mondiale Europartner devant le tribunal judiciaire de Valence, par assignations du 4 avril 2022.
Les deux ETF litigieux ont fait l’objet d’une cession de parts en avril 2022 à hauteur de 10.000 parts s’agissant de l’ETF CAC 40 DAILY, puis d’un rachat partiel du contrat d’assurance vie par transfert de parts pour celles résiduelles de l’ETF CAC 40 DAILY et pour l’ETF S&P500 le 11 août 2022.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a:
— Débouté Monsieur [Q] [U] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de faute délictuelle résultant du mandat de gestion de la société [P] [V] [N] et de faute contractuelle de la société La Mondiale Europartner ;
— Condamné Monsieur [Q] [U] à verser 4000 euros à la société [P] [V] [N] et 4000 euros à la société La Mondiale Europartner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté Monsieur [Q] [U] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté Monsieur [Q] [U] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens ;
— Débouté Me [K] [Y] de sa demande aux fins de à recouvrement des dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration du 16 mai 2024, M.[U] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2026, M.[U] demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Vu l’article L. 533-11 du code monétaire et financier,
Vu les conclusions [P] [V] [N] n°4 devant le tribunal judiciaire de Valence signifiées le 12 décembre 2023,
— juger Monsieur [Q] [U] bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Monsieur [Q] [U] et en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Q] [U] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de faute délictuelle résultant du mandat de gestion de la société [P] [V] [N] et de faute contractuelle de la société La Mondiale Europartner,
— Condamné Monsieur [Q] [U] à verser 4000 euros à la société [P] [V] [N] et 4000 euros à la société La Mondiale Europartner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [Q] [U] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
— Débouté Monsieur [Q] [U] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamné Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens,
— Débouté Me [K] [Y] de sa demande aux fins de à recouvrement des dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société La Mondiale Europartner et la société [P] [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions, fins et prétentions,
Statuant à nouveau :
— juger que la société La Mondiale Europartner et la société [P] [V] [N] n’ont pas respecté la politique d’investissement du FID LME 337 comportant des exclusions expresses de produits financiers,
— juger que l’ETF Lyxor CAC40 DAILY et l’ETF Proshares short S&P500 sont des produits complexes et interdits par la politique d’investissement,
— juger que la société [P] [V] [N], par ses conclusions de première instance du 12 décembre 2023, a reconnu définitivement que l’ETF Proshares short S&P500 est un produit complexe,
En conséquence,
— condamner in solidum la société La Mondiale Europartner et la société [P] [V] [N] à payer à Monsieur [Q] [U] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 427.365,41 euros au titre de la perte en capital et de la somme de 28.381,11 euros au titre de la perte de rendement,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2021,
— dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2021 dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— condamner in solidum la société La Mondiale Europartner et la société [P] [V] [N] à payer à Monsieur [Q] [U] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum la société La Mondiale Europartner et la
société [P] [V] [N] à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société La Mondiale Europartner et la société [P] [V] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis [Localité 6] de la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 8]
Au soutien de ses demandes, M.[U] conclut d’abord à la responsabilité du gestionnaire [P] [V] [N] et de la compagnie d’assurance La Mondiale Europartner.
Il fait d’abord état des obligations de la société d’assurances sur la vie La Mondiale Europartner, laquelle est tenue de respecter et de faire respecter les clauses contractuelles qu’elle a soumises à la signature du souscripteur du contrat d’assurance-vie. Il réfute toute applicabilité du droit luxembourgeois.
Il énonce que la société La Mondiale Europartner s’est engagée contractuellement envers lui, à ce que son épargne soit investie dans les limites très précisément fixées par les termes contractuels relatifs au FID et qu’en l’espèce, s’il a expressément autorisé certains produits complexes, les produits ETF indiciels inversés n’en faisaient pas partie, puisqu’ils ne ne sont ni des « fonds à formule de droits français », ni des « titres de créances complexes (notamment émis sous forme d’émissions obligataires structurées ou de programme d’EMTN) ».
S’agissant des obligations du prestataire de services d’investissement [P] [V] [N], il estime qu’il n’a pas respecté la politique d’investissement et ce en violation des dispositions de l’article L.533-11 du code monétaire et financier, faisant valoir que l’intérêt du contrat Life mobility evolution réside pour un souscripteur qui n’a pas les compétences pour gérer par lui-même, de choisir une politique d’investissement fixant dès le départ les actifs financiers qui sont acceptés et ceux qui ne le sont pas.
S’agissant de la qualification des produits litigieux choisis et investis par la société [P] [V] [N], il déclare qu’il s’agit de produits complexes, qui utilisent des produits dérivés non cotés (contrats à terme de gré à gré) leur permettant de spéculer à la baisse pour l’un, des grandes actions françaises (celles des sociétés dont les performances sont incluses dans l’indice CAC 40), pour l’autre, des grandes actions américaines (celles des sociétés dont les performances sont incluses dans l’indice S&P 500), exclus du FID.
Il allègue que les institutions financières professionnelles mises en cause dans cette affaire, assureur (mandant) et gestionnaire (mandataire), sont en désaccord sur la nature de l’ETF Proshares short S&P500 et que les qualifications qu’elles retiennent sont en tout état de cause erronées.
Il indique que L’ETF Proshares short S&P 500 relevant de la SEC américaine (l’équivalent de l’AMF) ne peut pas être un OPCVM, parce que cette catégorie n’existe pas en droit américain, et que le produit n’est pas agréé par l’AMF.
Il conteste l’analyse qui a été opérée par le premier juge de la teneur de ses échanges par mail avec le préposé de l’agence [V] [N] et énonce que ceux-ci ne sauraient sérieusement autoriser la violation d’un mandat écrit et exprès, rédigé dans des termes financiers.
Il allègue que la société [P] [V] [N] est constamment restée seule décisionnaire.
Il souligne que dès lors qu’il y a un mandat de gestion, le mandant n’est pas tenu d’assurer la surveillance de l’évolution de son portefeuille et ne peut se voir imposer un partage de responsabilité en cas de prise anormale de risque par le gestionnaire et qu’il est constant qu’un client confiant son portefeuille en gestion, n’est pas obligé de surveiller son compte avec diligence et célérité, ni de réagir à la réception des relevés de compte.
Il ajoute que de surcroît, il n’est pas mandant, mais tiers à la relation La Mondiale Europartner (mandant) / [P] [V] [N] (mandataire gestionnaire), et qu’il n’a pas le pouvoir de « ratifier ».
Il estime que la société La Mondiale Europartner, en sa qualité d’assureur delui-même et de mandant de la société [P] [V] [N], a engagé sa responsabilité à son égard, en ne faisant pas respecter par la société [P] [V] [N] les termes de la politique d’investissement du FID LME [Cadastre 1] et ce alors que s’agissant de l’exclusion d’une catégorie de produits financiers, il s’agit d’une obligation de résultat.
Il considère que son préjudice correspond aux moins-values subies sur ces instruments financiers complexes investis en violation des engagements contractuels, c’est-à-dire sur l’ETF indiciel inversé Lyxor CAC 40 DAILY et l’ETF indiciel inversé Proshares short S AND P 500.
Selon lui, dès lors que la catégorie de produit financier concernée était expressément exclue, les pertes ne peuvent pas être diminuées du montant des plus-values qui auraient été enregistrées par ailleurs par d’autres produits financiers contenus par le FID LME [Cadastre 1] et la perte en capital définitive réside dans la différence entre le prix moyen d’achat et les valeurs de cession et/ou de transfert de l’ETF inversé concerné.
Il considère également que le préjudice est bien certain et définitif, puisque les deux ETF litigieux ont fait l’objet d’une cession de parts en avril 2022 à hauteur de 10.000 parts s’agissant de l’ETF CAC 40 DAILY, puis d’un rachat partiel du contrat d’assurance vie par transfert de parts pour celles résiduelles de l’ETF CAC 40 DAILY et pour l’ETF S&P500 en août 2022 et qu’un rachat total du contrat d’assurance vie a ensuite été opéré concomitamment en août 2022, mettant fin aux relations entre les parties.
Dans ses conclusions notifiées le 24 avril 2025, la société [P] & CO [V] [N] demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement prononcé le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Valence,
— recevoir la société [P] & CO [V] [N] en sa constitution d’intimée et en ses conclusions ;
L’y disant bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Valence ;
En tout état de cause :
— juger que la société [P] & CO [V] [N] n’a commis aucune faute de quelque nature qu’elle soit,
— juger que Monsieur [U] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ni d’aucun lien de causalité entre son prétendu préjudice et la prétendue faute imputée à la société [P] & CO [V] [N],
En conséquence :
— débouter Monsieur [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [Q] [U] à payer à la société [P] & CO [V] [N] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens.
La société [P] & CO [V] [N] conclut d’abord à son absence de responsabilité. Elle énonce que Monsieur [U], en sa qualité de souscripteur du FID auprès de la compagnie d’assurance La Mondiale Europartner n’est pas propriétaire des actifs sous-jacents du FID, mais est titulaire d’un droit de créance sur la compagnie.
Elle déclare que le 4 mars 2020, Monsieur [U] a modifié le profil de gestion de son FID et a expressément autorisé la souscription d’instruments financiers complexes, qu’au demeurant les achats des deux ETF litigieux par [P] & CO [V] [N] ont été effectués progressivement à compter du 8 avril 2020, soit postérieurement à l’autorisation expresse donnée par Monsieur [U], ce dont il a immédiatement été informé.
Elle énonce que souhaitant protéger le portefeuille de son FID contre une éventuelle baisse des marchés financiers, M.[U] a modifié en ce sens l’orientation de gestion de son FID dès le 4 mars 2020, qui de dynamique est devenue flexible, afin de permettre la plus grande latitude d’investissement et de désinvestissement sur les marchés et que sa stratégie était de doublement profiter de la baisse des marchés :
— d’une part en investissant sur les deux ETF litigieux, fonds indiciels cotés qui répliquent négativement la performance d’un indice boursier (le CAC 40 pour LYX. CAC 40 DAYLY et le Stantard & Poors 500 pour Proshares short S and pooors 500) et dont en conséquence la valeur augmente dans les mêmes proportions que la valeur de l’indice diminue,
— d’autre part en cédant la totalité des actions figurant sur le portefeuille du FID, en pariant sur une baisse future des marchés permettant de racheter les actions à un prix plus bas.
Elle souligne que Monsieur [U] a déclaré une appétence face à la prise de risque sur les marchés financiers proche de 100%, que de même, il ressort des différents échanges entre lui-même et ses interlocuteurs, ainsi que de son intervention intempestive dans la gestion du portefeuille du FID, qu’il dispose d’une connaissance élevée des marchés financiers et des différents instruments financiers.
Elle indique qu’à cet égard, en février 2021, il a expressément sollicité la souscription d’un ETF, produit de même nature que les deux ETF litigieux, reproduisant le cours du Bitcoin, produit hautement spéculatif, tout d’abord à hauteur de 300 000 euros puis de 500 000 euros.
A titre surabondant, elle réfute le fait que les deux produits litigieux soient des produits complexes au sens du code monétaire et financier.
Selon elle, ce ne sont pas les faits que Monsieur [U] reproche à la banque qui sont constitutifs de son prétendu dommage, mais le comportement de celui-ci qui, en ne contestant pas l’achat des deux EFT litigieux en temps utiles, a ratifié l’achat de ceux-ci.
Elle réfute en tout état de cause tout dommage subi par M.[U], faisant valoir que la prétendue perte en capital de 346 425,41euros n’est en réalité qu’une moins-value latente puisque, les titres n’ayant pas été cédés, aucune moins-value n’a été matérialisée, seule une perte potentielle existant à cette date, alors que, selon une jurisprudence constante, pour être réparable, le préjudice doit être certain.
Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2026, la SA La Mondiale Europartner demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu en première instance,
En tout état de cause :
— juger que La Mondiale Europartner n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exercice de ses obligations,
— juger Monsieur [U] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable et d’aucun lien de causalité entre son prétendu préjudice et la prétendue faute imputée à La Mondiale Europartner,
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] à verser à La Mondiale Europartner la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
La SA La Mondiale Europartner énonce que la gestion du FID a été entièrement déléguée à la banque RMM qui, dans le cadre d’un mandat qui lui avait été confié par LMEP, était en charge de procéder à une gestion du portefeuille composant le FID en respectant la politique d’investissement qui avait été choisie par Monsieur [U].
Elle fait valoir qu’à aucun moment elle ne s’est immiscée dans la gestion du FID, dans le choix des supports composant le portefeuille, la banque RMM étant chargée de procéder à une gestion discrétionnaire dudit FID.
Elle déclare que le droit français est applicable lorsqu’il s’agit d’organiser la relation contractuelle avec l’assureur et de déterminer les effets du contrat d’assurance, mais que les caractéristiques financières d’un contrat luxembourgeois souscrit sous le régime de la libre prestation de service par un résident français relèvent du droit luxembourgeois et non du droit français.
Elle souligne à ce titre que le FID (au même titre que le Fonds d’Assurance Spécialisé) est une spécificité luxembourgeoise qui permet de confier à un tiers gestionnaire un portefeuille d’instruments financiers adossé à un contrat d’assurance vie, et qu’il n’existe pas en droit français.
Elle énonce que la politique d’investissement du FID a évolué en cours d’exécution du contrat d’assurance vie puisque neuf mois après son ouverture, soit le 4 mars 2020, Monsieur [U] a souhaité modifier la « politique d’investissement » du FID adossé à son contrat d’assurance vie en donnant expressément son accord pour que le gestionnaire financier puisse procéder à des investissements dans les catégories d’instruments financiers
Elle fait valoir que les deux ETF litigieux sont conformes à la politique d’investissement, que l’ETF LYX CAC 40 DAILY 1X INV.UC.ETF est une SICAV, soit une catégorie d’OPCVM, qui entre dans la catégorie des « Actions et titres assimilés (OPC actions, obligations convertibles') » comprise dans le périmètre de la politique d’investissement.
L’ETF Proshares short S AND P 500 est un OPC de droit américain lié directement ou indirectement aux actions des 500 plus grandes capitalisations boursières américaines composant l’indice S&P500, côtée à la bourse de [Localité 9], soit l’équivalent en droit européen d’une SICAV.
Elle énonce que les prétendues pertes financières qu’aurait subies Monsieur [U] du fait de l’investissement d’une partie du portefeuille du FID sur les supports LYX CAC 40 DAILY 1X INV.UC.ETF et Proshares short S AND P [Cadastre 2] ne peuvent être rattachées à une quelconque faute commise par le gestionnaire dès lors que ces supports étaient éligibles à la politique d’investissement retenue par le souscripteur.
Elle allègue qu’il y a une incohérence à d’une part, contester l’investissement pratiqué par RMM en titres LYX CAC 40 DAILY 1X INV.UC.ETF et Proshares short S AND P [Cadastre 2] et d’autre part, à exprimer le souhait de les conserver en sollicitant leur transfert vers un compte titres ouvert au nom de l’appelant.
Selon elle, il ne peut y avoir de constat d’une perte en capital tant que les titres querellés n’ont pas été cédés, et le transfert des titres d’un contrat d’assurance vie vers un compte titres détenu par la même personne ne peut être assimilé à une cession de titres.
La clôture a été prononcée le 16 mars 2026.
MOTIFS
I / Sur l’application de la loi française
Il est constant et non contesté que le contrat a été souscrit auprès d’une compagnie luxembourgeoise et aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois (Cass 2e civ, 19 mai 2016, n°15-13606).
Toutefois, si le droit luxembourgeois est applicable s’agissant des caractéristiques financières du contrat, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque ce sont les relations entre M.[U] et son co-contractant qui sont en cause.
Or, l’article L.183-1 du code des assurances prévoit que « lorsque l’engagement est pris, au sens de l’article L. 310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l’exclusion de toute autre ».
En conséquence, c’est bien la loi française qui est applicable au présent litige.
II / Sur l’étendue des connaissances financières de M. [U]
La banque RMM allègue que le contenu des mails échangés entre M.[U] et elle-même démontre que ce dernier avait une parfaite connaissance de la nature du marché et qu’il s’est immiscé dans la gestion des produits litigieux.
Toutefois, cette assertion est démentie par l’examen de la teneur desdits échanges.
Le mail du 22 mai 2020 est ainsi rédigé: 'Pour ma part , je pense plus, par logique graphique, et, économique , vers un CAC 40 passant sous 4000 points, que partant pour aller au dessus des 5000 pts .
Je suis assez convaincu d’une baisse à venir, l’économie ne se remettra pas comme ça, la crise est mondiale , et surtout les USA sont presque 100 000 morts . (ils ont enclenché une guerre pour 3000 morts suite aux attentats du 11 septembre … et la crise aux USA a déduit (') en 2 mois autant d’emplois que le pays en a créées ces dix dernières années. C’est juste énorme.
Quant aux origines de la pandémie, je suis pour ma part assez convaincu qu’il ne s’agit pas d’un phénomène naturel . Je ne pense pas non plus que bien que provenant de manipulation humaine ce ne soit intentionnel , mais simplernent l’accident .
En apprenant ' apprenti sorcier avec la virologie […]
Et pour revenir à la Bourse: en matière de Bourse, ne dit-on pas que [Localité 3] est la banlieue de [Localité 9]…'
Alors, une nouvelle chute…'
Mais quand’ Plausible en Septembre/octrobre, ou plus tard: genre ' 2021' Ou les 2…'
Voilà mon humble avis, qui ne relève peut-être que de la science-fiction''
Les considérations de M.[U] restent éminemment vagues et ne traduisent nullement une quelconque connaissance approfondie du monde bancaire et financier.
De même, il ne peut être tiré de la réponse qu’il formule le 21 septembre 2020 aucune conclusion: "Bonsoir, Alors…' Le CAC 40: -3,74% dans la journée… et je crains que ce ne soit pas fini…!"
Quant au message du 2 septembre 2020, il porte sur un compte-rendu téléphonique rédigé par M.[W] travaillant pour la banque et ne saurait donc avoir de valeur probante.
Le fait que M.[U] s’intéresse au Bitcoin en février 2021, quand bien même il souhaite y investir des sommes conséquentes n’est pas de nature non plus à remettre en cause son absence de connaissance des deux produits litigieux.
Enfin, c’est à juste titre que M.[U] rappelle qu’il ne peut pas lui être opposé une quelconque ratification s’agissant du choix des produits alors qu’il n’est pas mandant, qu’au demeurant, la simple réception d’une information par mail ne saurait valoir ratification, puisqu’il est constant qu’un client confiant son portefeuille en gestion, n’est pas obligé de surveiller son compte avec diligence et célérité, ni de réagir à la réception des relevés de compte.
En conséquence, les intimés ne démontrent pas que le comportement de M.[U] est de nature à leur ôter toute responsabilité éventuelle.
III / Sur la qualification des ETF litigieux
Le contrat du 4 mars 2020 était rédigé de la manière suivante:
1. Pour les actions et titres assimilés (OPC actions, obligations convertibles,'): Orientation flexible: entre 0 et 100 % du portefeuille.
2. Pour les produits de taux: Option offensive (risque élevé de liquidité ou de défaut: les notations seront supérieures ou égales à BB-chez l’agence de notation Standard & Poor’s ou Baa3 chezMoody’s.
3. Pour la gestion alternative définie comme une « stratégie ayant pour objectif de rendement absolu et décorrélé des indices de marché », il était précisé qu’elle pouvait être mise en 'uvre « au travers d’OPC relevant de deux catégories distinctes :
— les fonds professionnels à vocation générale, qui bénéficient de règles de dispersion dérogatoires par rapport aux OPC traditionnels et/ou qui peuvent mettre en 'uvre des stratégies à effets de levier importants sans contrainte en termes de risques de contrepartie,
— les fonds de fonds alternatifs investissant dans des fonds mettant en 'uvre des stratégies alternatives »,
4. Pour les instruments financiers complexes, il était précisé que « le souscripteur autorise les investissements sur des instruments financiers complexes au travers de fonds en formule de droit français et/ou de titres de créances complexes (notamment émis sous forme d’émissions obligataires structurées ou de programme d’EMTN) dont :
— les sous-jacents puissent être appréhendables : indices publics cotés sur un marché reconnu, panier fixe de supports (OPCVM coordonnées, actions et obligations suffisamment diversifiées disposant d’un rating supérieur à BBB-)
— le rendement et les modalités de remboursement à l’échéance n’intègrent pas d’effet de levier à la baisse implicite ou explicite ».
5. des investissement en « Private Equity » dans la limite de 100.000 euros.
En conséquence, avec cet avenant, la gestion est passée de dynamique à flexible, mais pour autant, tous les produits n’ont pas été autorisés.
1 / L’ETF Lyxor
L’ETF Lyxor n’est pas exclusivement investi en actions, contrairement à ce qu’autorise la catégorie « OPC actions ». Les autres produits sur lesquels l’ETF Lyxor sont investis sont des « IFT », c’est-à-dire des instruments financiers à terme.
Toutefois, ce ne sont pas seulement les OPC actions qui ont été autorisés, mais les actions et titres assimilés ainsi que les produits de taux ce qui couvre les différents types d’OPCVM.
Or, il résulte des pièces produites que l’ETF Lyxor est bien une SICAV donc un OPCVM, qui fait l’objet d’un agrément par l’Autorité des marchés financiers et d’un document clé d’investissement.
Le fait que ce fonds comporte également des instruments financiers à terme à condition de respecter les limites d’investissement définie dans la Directive européenne sur les OPCVM n’est pas de nature à remettre en cause sa classification, et en tant qu’OPCVM, il était autorisé, conformément à la directive du 23 juillet 2014.
2 / L’ETF Proshares short S&P 500
Il ressort du document produit par la société LMEP que l’ETF Proshares short S&P 500 est investi:
— dans les produits dérivés, principalement dans les accords de swap et les contrats à terme,
— dans des instruments du marché monétaire.
Il n’investit dans aucune action.
Il n’est pas un « OPC action » autorisé, mais ce n’est pas non plus un OPCVM et au demeurant, aucun document clé investisseur n’a été communiqué.
Il convient dès lors d’analyser s’il se rattache à l’autre catégorie de produits autorisés, à savoir les instruments financiers complexes de façon limitative « au travers » soit « de fonds à formule de droits français », soit de « titres de créances complexes (notamment émis sous forme d’émissions obligataires structurées ou de programme d’EMTN) ».
Les fonds à formule de droit français sont définis par l’Autorité des marchés financiers ainsi: « Une formule de calcul et une date d’échéance
Les placements à formule, parfois appelés « produits structurés », prennent la forme de fonds ou d’obligations et sont proposés lors de périodes de souscription limitées à 1 ou 2 mois.
Leurs points communs :
' leur durée est connue à l’avance (par exemple 6 ou 8 ans),
' la valeur de remboursement à l’échéance est calculée selon une formule également connue à la souscription ».
Tel n’est pas le cas de ce produit.
Concernant les titres de créances complexes, leur définition est donnée à l’article 25.4 de la directive 2014/65/UE (ESMA/2015/1787).
Selon l’article L.211-1 du code monétaire et financier, I. ' Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. ' Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance ;
3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.
III. ' Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
IV. ' Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.
Selon l’article L.321-1 de ce même code, les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ;
9. L’exploitation d’un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425-1.
Selon l’article L.533-13 de ce même code, I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L.321-1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.
Lorsque la fourniture du service d’investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble soit adéquate.
I bis.-Lorsqu’ils fournissent les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1 qui impliquent un changement d’instruments financiers, les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, obtiennent les informations nécessaires sur l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’ils fournissent le service mentionné au 5 de l’article L. 321-1, ces mêmes prestataires indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.
Ces obligations ne s’appliquent pas à la fourniture de services à des clients professionnels, sauf demande contraire de leur part présentée dans des conditions fixées par décret.
Pour l’application de cet article, constitue un changement d’instruments financiers soit la vente d’un tel instrument suivie de l’achat d’un autre instrument, soit l’exercice du droit d’apporter un changement à un instrument financier existant.
II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié.
Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits au sens de l’article L. 533-12-1 est envisagée, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers .
Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé leur convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
III.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les services mentionnés aux 1 ou 2 de l’article L. 321-1 avec ou sans services connexes, à l’exclusion de l’octroi de crédits ou de prêts mentionné au 2 de l’article L. 321-2 dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, sans appliquer les dispositions du II du présent article, dans les conditions suivantes :
1° Le service porte sur des instruments financiers non complexes définis par décret ;
2° Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3° Le prestataire a préalablement et clairement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier et qu’il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée ;
4° Le prestataire s’est conformé au 3° des I ou II de l’article L. 533-10.
Selon l’article D533-15-1, I. – Pour l’application du I bis de l’article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu’il prévoit en informent le prestataire de services d’investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.
II. – Pour l’application du 1° du III de l’article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :
1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché équivalent d’un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;
2° Les instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
3° Les obligations et autres titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un système multilatéral de négociation, à l’exception des obligations et autres titres de créance qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
4° Les parts ou actions d’OPCVM à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;
5° Les dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure qui rend difficile pour le client la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme ;
6° Les instruments financiers non complexes définis conformément à l’article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
Aux fins du présent article, un marché d’un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d’équivalence relative au marché du pays tiers concerné conformément au paragraphe 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2016/1034/UE sont respectées.
En l’espèce, l’ETF inversé Pro-share présente plusieurs caractéristiques de complexité :
— utilisation de dérivés : il utilise des IFT 9 , swaps, des contrats à terme', ce qui est un mécanisme plus complexe qu’un ETF classique.
— mécanisme inverse : le produit utilise des instruments dérivés pour produire une performance inverse quotidienne,
— effet de « daily reset » : la performance est calculée chaque jour, ce qui entraîne un effet de composition. Ainsi sur plusieurs jours, la performance peut s’écarter fortement de l’inverse simple de l’indice, ce qui constitue une deuxième composante complexe.
Pour autant, la rédaction de l’avenant énonce « notamment émis sous forme d’émissions obligataires structurées ou de programme d’EMTN », ce qui implique que les titres de créances complexes peuvent être d’une autre nature, sous réserve toutefois que:
— les sous-jacents puissent être appréhendables : indices publics cotés sur un marché reconnu, panier fixe de supports (OPCVM coordonnées, actions et obligations suffisamment diversifiées disposant d’un rating supérieur à BBB-)
— le rendement et les modalités de remboursement à l’échéance n’intègrent pas d’effet de levier à la baisse implicite ou explicite
S’agissant des sous-jacents, l’ETF Proshares short S and pooors 500 repose sur un indice dont la valeur est parfaitement connue puisqu’il s’agit d’actions cotées à la bourse de [Localité 10] et de l’indice phare de cette place boursière, l’indice SP 500.
En revanche, ce produit a recours à des effets de levier à la baisse et n’aurait donc pas dû être proposé à M.[U], la banque RMM a donc commis une faute en lui proposant ce produit, non conforme à la politique d’investissement choisie.
IV / Sur le préjudice de M.[U]
M.[U] énonce que les deux ETF litigieux ont fait l’objet d’une cession de parts en avril 2022 à hauteur de 10.000 parts s’agissant de l’ETF CAC 40 DAILY, puis d’un rachat partiel du contrat d’assurance vie par transfert de parts pour celles résiduelles de l’ETF CAC 40 DAILY et pour l’ETF S&P500 et qu’il a demandé concomitamment un rachat total du contrat d’assurance vie le 16 août 2022. Le transfert de titres ETF et la demande de rachat total du contrat d’assurance-vie ayant mis fin au mandat de gestion déléguée, il considère que c’est à cette date que doit être évalué le préjudice définitif en capital qu’il évalue sur les deux ETF à 427.365,41 euros.
Dès lors que la catégorie de produit financier concernée était expressément exclue, les pertes ne peuvent pas être diminuées du montant des plus-values qui auraient été enregistrées par ailleurs par d’autres produits financiers contenus par le FID LME 337 (Cass, Ch. commerciale, 6 déc 2017, n°16-23.991).
La Cour de cassation a également considéré que « les pertes ['] se réalisent ['] au rachat du contrat d’assurance vie ». Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat dudit contrat, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement, le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support (Cass, Ch commerciale, 10 mars 2021, 19-16.302).
Pour les fonds en unités de compte, la valeur de rachat de l’assurance-vie correspond à la valeur en euros de l’investissement (contre-valeur) au moment du rachat.
La date qui doit être retenue pour évaluer le préjudice éventuel doit être fixée au 16 août 2022, date à laquelle M.[U] a procédé au rachat partiel par transfert de toutes les parts résiduelles des deux ETF litigieux.
Toutefois, le préjudice doit être analysé comme une perte de chance de ne pas avoir souscrit un autre placement plus rémunérateur et doit être certain. A cet égard, force est de constater qu’en tout état de cause, le choix de M.[U] en mars 2020 était d’opter pour des placements plus risqués ainsi qu’en attestent le choix d’une orientation flexible et d’une option offensive. Surtout, en conservant les produits litigieux, M.[U] ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice, ce dernier présentant un caractère incertain et n’étant dès lors pas caractérisé (Com. 27 mai 2021, n°19-17.275).
La perte de rendement n’est pas non plus caractérisée au regard des caractéristiques du produit litigieux.
De même, l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée compte tenu du choix qui a été fait d’investir dans des valeurs plus risquées en connaissance de cause.
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
M.[U] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M.[U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/1034 du 23 juin 2016
- MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- Règlement (UE) 583/2010 du 1 er juillet 2010
- Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
- Code de l'environnement
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