Confirmation 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 juin 2020, n° 19/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 13 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00184 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5SY
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A.R.L. AUTO LIM SUD
VL/MLM
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
G à Me Gérardin et Me Chadal , le 15 juin 2020
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 15 JUIN 2020
-------------
Le quinze Juin deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X, demeurant […]
ayant Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, pour conseil
APPELANT d’un jugement rendu le 13 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. AUTO LIM SUD, dont le siège social est […]
ayant Me François CHADAL, avocat postulant du barreau de BRIVE, et par Me Paul FOURASTIER, avocat plaidant, du barreau de Paris, comme conseils
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Par ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2020 l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2020 puis renvoyée à l’audience du 02 Juin 2020, la Cour étant composée de Madame D E, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur B C, Greffier.
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,
Vu la note de Madame la Première Présidente relative à la reprise partielle de l’activité civile diffusée le 4 mai 2020 à l’attention des Bâtonniers et membres des barreaux du ressort de la cour d’appel de Limoges,
La procédure s’est déroulée sans audience, les parties y ayant donné leur accord exprès par un écrit versé au dossier, la clôture de l’instruction de l’affaire étant intervenue le 15 janvier 2020,et la décision, mise en délibéré au 11 septembre 2020, a été mise à disposition au greffe de la Cour le 15 Juin 2020, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a acheté le 12 janvier 2017 un véhicule de marque Peugeot, type 307 et immatriculé 7757 TK 87, auprès de la SARL Auto Lim Sud (sous le numéro SIREN de la SARL Alliance automobiles) au prix de 4 990 € réglé par chèque de banque.
Le 2 février 2017, M. X indique avoir été victime d’une panne d’embrayage et avoir dû se faire dépanner.
Le 1er mars 2017, le véhicule a été rapatrié au Garage Gauthier et une mission d’expertise a été confiée à la SAS Limousin Expertise. Le rapport du 30 juin 2017 a établi que le sinistre trouvait sa cause dans « la rupture du système d’amortissement du volant moteur », provenant « de contraintes mécaniques répétitives lors de l’utilisation du véhicule ».
***
Par actes d’huissier de justice en date du 26 avril 2018 puis du 3 juillet 2018, M. X a fait assigner la société Alliance automobiles puis la société Auto Lim Sud en vue d’obtenir la résolution de la vente ainsi que d’obtenir la condamnation des sociétés à lui verser diverses sommes à titre de remboursement du prix d’acquisition ainsi qu’à titre indemnitaire.
Par jugement en date du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Limoges a :
• ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2018/2613 et 2018/3986 ;
• dit et jugé que la société Auto Lim Sud n’a pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme ;
• dit et jugé que le véhicule litigieux n’est affecté d’aucun vice caché ;
par conséquent, a :
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamné M. X à verser à la société Auto Lim Sud une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 84,48 € dont 14,08 € de TVA.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 mars 2019, son recours portant sur
l’ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures.
***
Par une ordonnance de désistement d’appel en date du 22 mai 2019, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. X de son désistement d’appel.
Par une requête du 27 mai 2019, M. X a déféré cette ordonnance à la Cour en ce qu’elle a méconnu les termes de ses conclusions du 23 avril 2019 portant désistement d’appel uniquement à l’égard de la société Alliance automobiles et, la réformant, demande à la Cour de lui donner acte du maintien de son appel à l’encontre de la société Auto Lim Sud.
Par un arrêt du 10 juillet 2019, la Cour d’appel de Limoges a notamment rejeté la demande de la société Auto Lim Sud en prononcé de la nullité de la requête en déféré, réformé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2019 et, statuant à nouveau, a constaté le désistement d’appel de M. X à l’égard de la société Alliance automobiles et le maintien de son appel à l’encontre de la société Auto Lim Sud.
Aux termes de ses écritures du 28 octobre 2019, M. X demande à la Cour :
à titre principal, de :
• le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, y faire droit et dès lors,
• prononcer la résolution de la vente en date du 12 janvier 2017 par la société Auto Lim Sud du véhicule de marque Peugeot, de type 307 immatriculé 7757 TK 87 ;
en conséquence, de :
• condamner la même à lui rembourser le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 4 990 €, laquelle condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à dater du 12 janvier 2017, au besoin à titre de dommages-intérêts moratoires ;
• condamner, en outre, la société Auto Lim Sud à lui payer la somme de 2 413,14 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 26 décembre 2017 ;
ce faisant, de :
• dire et juger, dès lors que la société Auto Lim Sud aura exécuté l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, qu’il lui appartiendra de reprendre à ses frais le véhicule dont la vente a été résolue ;
• condamner, encore, la société Auto Lim Sud à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 4 000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir ;
• condamner, enfin, la société Auto Lim Sud aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Gérardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
à titre subsidiaire et avant dire droit, si la Cour s’estimait insuffisamment renseignée par le rapport LIMOUSIN EXPERTISE du 30 juin 2017, de :
• désigner un expert avec mission :
— d’examiner le véhicule de marque Peugeot, de type 307, immatriculé 7757, vendu par la société Auto Lim Sud ;
— entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations ;
— se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
— dire si le véhicule en cause présente des désordres et, dans l’affirmative, les décrire tout en définissant les causes ;
— dire s’il s’agit de vices antérieurs à la vente du 12 janvier 2017 ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier efficacement aux désordres réparables et fournir une évaluation détaillée de ces travaux en fixant la durée normale ;
— chiffrer les moins-values résultant des désordres irréparables ;
— fournir tous éléments de fait permettant de déterminer la nature et l’importance du préjudice par lui subi du fait des désordres constatés et distinct de celui résultant du coût des réparations et moins-values précédemment déterminées ;
— d’une manière générale, procéder à toutes estimations, constatations, vérifications ou recherches dont il sera requis par les parties et qui seront de nature à donner une solution aux difficultés qui les opposent ;
• impartir un délai à l’expert pour déposer son rapport ;
• statuer ce que de droit quant aux dépens de procédure.
À l’appui de son recours, M. X indique qu’il est fondé à invoquer tout d’abord la garantie commerciale consentie par le vendeur, la facture mentionnant que les « moteur, boîte, pont » sont garantis « toutes pannes » durant 3 mois et l’élément défaillant, à savoir une partie du moteur, faisant partie des éléments couverts.
Il expose ensuite qu’il est fondé à invoquer également la garantie légale de conformité et la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue et fait valoir d’une part, qu’en vendant un véhicule dont la boîte de vitesse ne peut plus être utilisée après trois semaines d’utilisation, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme au contrat, et d’autre part, que le sinistre trouve son origine dans un défaut caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
Il précise qu’il est fondé à obtenir la mise en 'uvre aussi bien de la garantie légale de conformité que de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, et à obtenir la résolution de la vente et l’octroi de dommages et intérêts et que le rapport d’expert en date du 30 juin 2017 établit le défaut du véhicule, le contrôle technique ne lui étant pas opposable puisque aucun démontage permettant de révéler l’usure anormale relevée par l’expert n’a été réalisé.
A titre subsidiaire, M. X demande à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Aux termes de ses écritures en date du 12 décembre 2019, la société Auto Lim Sud demande à la Cour :
A titre principal, de :
• confirmer le jugement attaqué ;
• rejeter l’intégralité des demandes de M. X formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, de :
• confirmer le jugement dont appel rejetant la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et moral ainsi que la demande de remboursement de la facture de l’expertise amiable, et de paiement des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;
A titre encore plus subsidiaire :
• rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
• condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
En réponse, la société Auto Lim Sud soutient que M. X n’est pas fondé en son action en reconnaissance d’un vice caché, ce dernier étant inexistant sur le véhicule d’occasion vendu comme l’indique le contrôle technique réalisé trois jours avant la vente et les constatations de l’expert ne constituant pas la preuve d’une défaillance de la chose vendue mais décrivant seulement les conséquences de la panne, que M. X échoue donc à prouver l’existence d’un défaut antérieur à la vente et le rendant impropre à sa destination, alors que la manipulation de l’embrayage a causé la rupture du système d’amortissement du volant moteur.
De même, la société rejette la possibilité pour l’acheteur de recourir à l’action pour défaut de délivrance conforme, l’acheteur ayant pu utiliser le véhicule durant plusieurs semaines et l’action ne pouvant être mise en 'uvre pour une simple carence de preuve de l’antériorité d’un vice.
Elle rejette par ailleurs les demandes de l’appelant tendant à voir appliquer la garantie commerciale, le volant moteur ne faisant pas partie des pièces concernées par la garantie.
A titre très subsidiaire, elle rejette les demandes de l’appelant tendant à obtenir l’indemnisation de prétendus préjudices dont il n’apporte pas la preuve.
A titre encore plus subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, estimant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée aux fins de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1604 du code civil le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1644, 1645 et 1146 du code civil, dans le cas des articles 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre
une partie du prix ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le rapport de l’expertise amiable réalisée par M. Y, mandaté par l’expert protection juridique de M. Z X, et en date du 30 juin 2017 mentionne les constatations suivantes : « le système d’amortissement du volant moteur est détruit. La partie de friction est totalement libre. Des morceaux de métal sont présents à l’intérieur du volant moteur et d’autres ont été éjectés et se sont retrouvés dans le compartiment du système d’embrayage et de la cloche. La garniture du disque d’embrayage présente une usure anormale sur les deux faces. Elle présente une usure intérieure côté volant moteur et extérieure côté mécanisme. Des morceaux de métal se sont retrouvés coincés entre le carter de boîte et le système d’embrayage ce qui a provoqué un impact et la fissure du carter de boîte générant une fuite d’huile. ».
S’agissant des causes du sinistre, l’expert indique : « les dommages proviennent de la rupture du système d’amortissement du volant moteur. Cette rupture provient de contraintes mécaniques répétitives lors de l’utilisation du véhicule. ». Il évalue le montant des réparations, qui consistent à remplacer la boîte de vitesse, le volant moteur et le système d’embrayage, à la somme de 4 466,84€.
L’expert émet la conclusion suivante : « le véhicule a été acheté à un professionnel le 12 janvier et après vingt jours d’utilisation, le volant moteur s’est détruit. La responsabilité du vendeur AUTO LIM SUD est engagée au titre de la garantie légale de conformité. ».
Les parties s’accordent pour considérer que la garantie contractuelle « toutes pannes » consentie par la SARL Auto Lim Sud et visée par la facture, est d’une durée de trois mois et qu’elle est limitée à la boîte, au moteur et au pont. Dès lors, les dommages affectant le volant moteur, pièce faisant le lien entre le moteur et l’embrayage, cette garantie ne peut être mise en 'uvre. De ce chef la demande de M. Z X doit être rejetée.
S’agissant du manquement à l’obligation de délivrance et de la garantie des vices cachés, il est admis que le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché tandis que le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
En l’occurrence M. Z X invoque la destruction du volant moteur apparue après la vente sur le véhicule peugeot 307, immatriculé 7757YK87, acquis le 12 janvier 2017 auprès de la SARL Auto Lim Sud pour un prix de 4 990€.
Cette défectuosité, dont il n’est pas contesté qu’elle rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ne révèle pas une différence entre la chose convenue et la chose livrée, M. Z X ayant par ailleurs pris possession et fait usage durant plusieurs semaines du véhicule d’occasion qu’il avait commandé. Elle ne peut donc permettre de caractériser l’existence d’un défaut de conformité, l’appréciation de l’expert sur ce point étant inopérante. De ce chef la demande de M. Z X ne peut aboutir.
Par conséquent les demandes de résolution de la vente, de restitution du prix et de dommages et intérêts ne peuvent être appréciées que dans le cadre de la garantie des vices cachés.
A cet égard, l’expert, après avoir constaté l’existence d’une usure anormale de la garniture du disque d’embrayage, explique que la rupture du système d’amortissement du volant moteur provient de contraintes mécaniques répétitives lors de l’utilisation du véhicule.
Or aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que l’usure anormale relevée était antérieure à la vente, laquelle a été précédée d’ailleurs de quelques jours par un contrôle technique ne
mentionnant aucune anomalie relative à cette partie du véhicule, de sorte que l’existence d’un vice caché justifiant la mise en 'uvre de la garantie due par le vendeur n’est pas démontrée.
Les demandes de M. Z X ne peuvent donc davantage être accueillies sur ce fondement, sachant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise qu’il sollicite subsidiairement, celle-ci ne pouvant suppléer la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve et la cour disposant d’éléments suffisant pour statuer.
Il s’en déduit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. Z X qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à la SARL Auto Lim Sud la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant selon la procédure sans audience, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. Z X à payer à la SARL Auto Lim Sud la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Z X de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Z X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E
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