Infirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 avr. 2022, n° 21/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 2 juillet 2021, N° 11-20-000808 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/LL
A Z
L’EARL Z BERTHOD
C/
B Z épouse X
C Z épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
N° RG 21/00907 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXVR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-20-000808
APPELANTS :
Monsieur A Z
né le […] à […]
Les Meix
[…]
L’EARL Z – BERTHOD, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
assistés de Me C VANDENBROUCQUE, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉES :
Madame B Z épouse X
née le […] à […] […]
[…]
Madame C Z épouse Y
née le […] à CHALON-SUR-SAONE (71)
[…]
[…]
représentées par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022 pour être prorogée au 19 Avril 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 10 septembre 2020, en vertu d’un jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de CHALON-SUR-SAONE puis confirmé dans un arrêt du 9 juillet 2020, M. A Z et l’EARL Z ont reçu un commandement de quitter les lieux portant sur diverses parcelles.
L e 2 3 d é c e m b r e 2 0 2 0 , i l s o n t s a i s i l e j u g e d e l ' e x é c u t i o n a u t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e CHALON-SUR-SAONE en sollicitant :
- in limine litis, qu’il soit prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 10 septembre 2020,
- à titre subsidiaire et au fond, qu’il leur soit octroyé des délais de grâce pour quitter lesdites parcelles.
P a r j u g e m e n t d u 2 j u i l l e t 2 0 2 1 , l e j u g e d e l ' e x é c u t i o n p r è s l e t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e CHALON-SUR-SAONE a :
- Déclaré irrecevables les conclusions dites numéros 2 en date du 7 mai 2021 déposées par M. A Z et l’EARL Z ' BERTHOD, eu égard au caractère déloyal et tardif de leur communication, et ce sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile et 446-2 alinéa 5 du même code,
- Rejeté l’exception de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 10 septembre 2020 émise par M. A Z et l’EARL Z ' BERTHOD, et statuant au fond,
- Déclaré que les conditions d’application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies et sans qu’il n’ait été nécessaire de s’en expliquer plus aux motifs de cette décision,
- Déclaré qu’aucun délai ne peut être accordé à M. A Z et l’EARL Z ' BERTHOD pour quitter les parcelles visées dans le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de CHALON-SUR-SAONE, et ce suite à la délivrance du commandement en date du 10 septembre 2020,
- Condamné in solidum M. A Z et l’EARL Z ' BERTHOD à payer ensemble à Mme B X née Z et Mme C Y née Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. A Z et l’EARL Z ' BERTHOD aux dépens de l’instance,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. Z et l’EARL Z ' BERTHOD ont interjeté appel le 8 juillet 2021.
Suivant conclusions de 28 septembre 2021, ils formulent comme suit leurs prétentions :
« Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 411-1, L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 117, 118, 119 et 510 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 412-4 et R. 442-2 du Code de procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 02 juillet 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE ;
Statuant à nouveau
A titre liminaire,
Juger que les conclusions n°2 versées aux débats en première instance dans les intérêts de Monsieur A Z et l’EARL Z ' BHERTOD étaient parfaitement recevables ;
In limine litis,
Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, délivré à la demande de Mesdames B X et D-E F le 10 septembre 2020, à M. A Z et à l’EARL Z ' BHERTOD, par le truchement de la SELARL SIMARD-PATRICIOT ' PATRICIOT, Huissiers de justice associés à MONCHANIN (71) ;
Juger que la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. A Z et l’EARL Z ' BHERTOD sur le fondement du commandement de quitter les lieux signifié le 10 septembre 2020 est manifestement irrégulière ;
En conséquence,
Ordonner l’arrêt des opérations d’expulsion et Renvoyer Mesdames B X et D-G F à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Accorder à M. A Z et à l’EARL Z ' BERTHOD un délai de grâce de DIX-HUIT MOIS pour quitter les parcelles visées dans le jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALON-SUR- SAONE et listées dans le commandement de quitter les lieux, daté du 10 septembre 2020, à savoir […]
[…] a […]
[…] a 00 ca
[…] a 60 ca
ZB 67 DESSUS DES
FARANDES
79 a 70 ca
TOTAL 3 ha 09 a 80 ca
ST MARTIN EN GATINOIS (71)
ZB […]
ZB […]
TOTAL 2 ha 00 a 80 ca
[…]
ZH 15 LA PIECE AU PRIEUX 60 a 68 ca
ZH 16 1 ha 08 a 95 ca
[…] a 28 ca
TOTAL 2 ha 36 a 91 ca
[…]
7 ha 47 a 51 ca
En toute hypothèse,
Débouter Mesdames B X et C Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Mesdames B X et C Y à verser à Monsieur A Z et à l’EARL Z ' BERTHOD une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mesdames B X et C Y aux entiers dépens de l’instance. »
Le 18 janvier 2022, les intimées ont conclu de la façon suivante :
« Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE le 2 juillet 2021,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
Y Ajoutant,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. A Z et l’EARL Z ' BERTHOD à verser à Mme B X et Mme C Y une somme de 3 000 euros.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner les appelants aux entiers frais et dépens de la présente instance. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de M. A Z et de l’EARL Z :
C’est certes à bon escient que le premier juge a rappelé que les parties, comme le juge, doivent respecter le principe de la contradiction, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civiles.
C e p e n d a n t , p o u r é c a r t e r l e s c o n c l u s i o n s n ° 2 d e M . P i e r r e G O U R I L L O N e t d e l’EARL Z, aux motifs qu’elles auraient été déposées le jour de l’audience en toute déloyauté, le premier juge n’a pas procédé à une exacte analyse des éléments de la cause.
Il est en effet prouvé, par le courriel produit aux débats devant la cour, que lesdites conclusions, ainsi que des pièces, ont été adressées au conseil des défendeurs le mercredi
5 mai 2021 à 18 h 04, en vue de l’audience fixée le 7 mai à 10 heures devant le juge de l’exécution. Cette production ne peut dès lors être considérée comme tardive ou faisant échec au principe de la contradiction précité.
Manquant en fait comme en droit, le jugement mérite donc infirmation sur ce point.
- Sur la nullité du commandement du 10 septembre 2020 :
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que ce commandement a été délivré par Mesdames B X et D-E F à M. A Z et à l’EARL Z. Or, il n’est pas davantage contestable que le décès de Mme D-E F est survenu le 14 août 2019.
Dès lors, le commandement litigieux, délivré après le décès de Mme D-E F, usufruitière de diverses parcelles, se trouve atteint d’une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte par le fait que Mme B X, non décédée, a également été à l’origine de la délivrance de cet acte. En effet, il convient de rappeler que Mme B X n’est pas propriétaire de l’ensemble des parcelles agricoles en litige.
Pour cette raison encore, il convient d’entrer en voie d’infirmation, en annulant le commandement puisque que l’irrégularité de fond qui l’affecte suffit à le rendre nul sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
- Sur la procédure d’expulsion à l’égard des appelants et la demande de délais :
Le commandement de quitter les lieux ne s’imposait pas pour obtenir l’expulsion de M. A Z et de l’EARL Z.
En effet, par son procès-verbal d’expulsion du 24 novembre 2020, l’huissier de justice a clairement exposé agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône le 19 juin 2017 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 9 juillet 2020. Il est sans incidence qu’ait été ajoutée à l’acte d’expulsion la mention surabondante et sans effet selon laquelle « (') un commandement de quitter les lieux, précédemment signifié, étant resté infructueux (') ».
Les décisions de justice précitées, visées par l’huissier de justice, constituaient le fondement j u r i d i q u e s u f f i s a n t p o u r p r o c é d e r à l ' e x p u l s i o n d e M . P i e r r e G O U R I L L O N e t d e l’EARL Z, étant au surplus rappelé que le pourvoi intenté par ces derniers contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon a été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt du 24 novembre 2021.
Concernant la demande de délais, l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. »
Cette disposition légale écarte de son champ d’application les parcelles agricoles, en ce qu’elle ne trouve d’effet que pour les lieux habités ou les locaux à usage professionnel.
Par ailleurs, la demande de délais pour quitter les lieux n’a plus lieu d’être, l’expulsion ayant été exécutée et le pourvoi en cassation rejeté.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme le jugement frappé d’appel,
Déclare recevables les conclusions n°2 déposées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE par M. A Z et l’EARL Z ' BERTHOD,
annule le commandement de quitter les lieux délivré le 10 septembre 2020,
dit régulière la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Monsieur A Z et de l’EARL Z ' BERTHOD,
les déboute de leur demande en délais pour quitter les lieux,
condamne Mme B Z épouse X aux dépens des deux degrés de juridiction et vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les prétentions formulées en application de ce texte.
Le Greffier, Le Président,
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