Infirmation 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 déc. 2021, n° 20/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 21 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00616 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEMI
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. A F Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Madame « B Y »
C/
X-G Z
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA SUD OUEST
JPC/CF
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me SENAMAUD, Me GUILLOUT et Me PLEINEVERT, le 06/12/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2021
-------------
Le six Décembre deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. A F Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Madame « B Y », demeurant […]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 21 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
X-G Z, demeurant […]
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/0007225 du 11/03/2021 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de Limoges
INTIME
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA SUD OUEST, demeurant Les Bureaux du Lac – Avenue X Gabriel Domergue – 33000 BORDEAUX
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 Octobre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur K-L M, Président de Chambre, de Monsieur X-K COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur I J, Greffier. Monsieur X-K COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur K-L M, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mars 2016, Mme Y qui exerçait une activité de restauration à Saint-Sulpice-Les-Feuilles, a engagé M. Z en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. Z a été placé en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2018.
Le salarié n’a pas repris son poste à l’issue de son arrêt de travail et Mme Y l’a mis en demeure de réintégrer l’entreprise par courrier du 4 octobre 2019 envoyé en lettre simple.
==oOo==
Par requête en date du 18 octobre 2019, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en sollicitant notamment la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2019, M. Z a, par l’intermédiaire de son conseil, formalisé une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail auprès de Mme Y, en lui faisant grief d’avoir manqué gravement à ses obligations (défaut de remise des bulletins de salaire depuis novembre 2018, absence de versement du complément de salaire pendant l’arrêt maladie et salaire inférieur à ce qu’il aurait dû être).
Le 19 février 2020, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme Y et a désigné Me A en qualité de mandataire judiciaire.
Le CGEA de Bordeaux a ensuite été appelé en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 21 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
1- donné acte au CGEA de Bordeaux de ce qu’il est appelé en déclaration de jugement commun,
conformément aux dispositions de l’article L. 625-3 du code de commerce ;
2- lui a donné acte de ce qui ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit ;
3- lui a donné acte de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
4- lui a donné acte de ce qu’il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d’ouverture, qu’entre les mains du mandataire liquidateur est dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
5- dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances à avancer pour le compte d salarié, à un des 3 plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 6 ;
6- dit que la rupture du contrat de travail du 28 mai 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7- dit que l’emploi de cuisinier de M. Z relève de la qualification niveau 3 échelon 2 ;
8- fixé en conséquence les créances de M. Z à l’encontre du redressement de Mme Y aux sommes suivantes :
• 1 161 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 2 774,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 277,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
• 1 548 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 2 518 € au titre de rappel de salaire du 1er avril 2016 au 31 octobre 2018 ;
• 340,14 € au titre du maintien du salaire légal ;
9- enjoint à Maître A d’établir, à défaut de fonds disponibles dans le redressement judiciaire, d’établir un bordereau de créances pour être transmis au CGEA, lequel sera tenu au paiement entre les mains de Maître A dans les limites de sa garantie légale ;
10- débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
11- ordonné à Mme Y de restituer ses affaires personnelles à M. Z sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
12- ordonné à la même de délivrer à M. Z ses bulletins de salaire de novembre 2018 à mai 2019 ;
13- ordonné à Mme Y d’établir les bulletins de salaire d’avril 2016 à octobre 2018 ;
14- condamné Mme Y à payer à M. Z la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
15- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, tant au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail qu’au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
16- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Le 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y et a désigné Me A en qualité de mandataire liquidateur.
Me A a interjeté appel de la décision, ès qualités, le 28 octobre 2020. Son recours porte sur les chefs de jugement n° 6 à 16 inclus à l’exception du n° 10.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 27 mai 2021, Me A, ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ses chefs critiqués et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
— déclarer la requête de M. Z irrecevable et le débouter de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
— décharger Mme Y et ainsi le mandataire liquidateur des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ;
— débouter M. Z de ses demandes liées à sa qualification et des rappels de salaire afférents ;
— débouter le même de ses plus amples demandes ;
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de Bordeaux ;
— condamner M. Z au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, de :
— dire que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et débouter M. Z de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
— le débouter de ses demandes liées à sa qualification et des rappels de salaire afférents ;
— décharger Mme Y et ainsi le mandataire liquidateur des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ;
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de Bordeaux ;
— débouter M. Z de ses plus amples demandes ;
— condamner le même au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, le mandataire liquidateur soutient à titre principal que la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable car elle n’a été formulée que postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, il conteste l’existence d’une prise d’acte orale survenue le 28 mai 2019 et, subsidiairement, il indique que cette prise d’acte ne pourrait que produire les effets d’une démission en l’absence de faits graves en mesure de la justifier.
Concernant la restitution des effets personnels, il indique qu’elle doit être expressément limitée aux éléments pour lesquels M. Z est en mesure de démontrer qu’ils sont en possession de l’entreprise.
Aux termes de ses écritures déposées le 09 juillet 2021, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
• dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• dit que son emploi relève de la qualification niveau III échelon 2 ;
• fixé en conséquence, ses créances à l’encontre de la liquidation de Mme Y aux sommes suivantes :
— 1 161 € brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 774,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 277,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 2 518 € au titre du rappel de salaire du 1er avril 2016 au 31 octobre 2018 ;
— 340,14 € au titre du maintien du salaire légal ;
• enjoint à Maître A d’établir, à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire, un bordereau de créances pour être transmis au CGEA, lequel sera tenu au paiement entre les mains de Maître A dans les limites de sa garantie légale ;
• ordonné à Mme Y de lui restituer ses effets personnels ;
• ordonné à Mme Y de lui délivrer ses bulletins de salaire de novembre 2018 a mai 2019 et d’établir les bulletins de salaire d’avril 2016 à octobre 2018 et de les lui délivrer ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 1 548 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, la fixer à la somme de 6 192 € ;
— dire que Mme Y devra lui restituer ses effets personnels sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— dire qu’il relève de la qualification niveau I échelon 3 ;
— fixer en conséquence ses créances à l’encontre de la liquidation de Mme Y aux sommes suivantes :
• 5 806,44 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1 088,74 € brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 2 589,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 258,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de conges payes sur préavis ;
• 196,15 € au titre du maintien du salaire légal ;
En toute hypothèse :
— lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la liquidation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Z demande la reclassification de son emploi en soulignant que son contrat de travail ne porte aucune mention de sa classification tout comme les bulletins de salaire.
Il demande également la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que l’employeur ne lui a pas remis ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2018, ne lui a pas versé le complément de salaire qui devait l’être durant son arrêt maladie et n’a pas respecté la convention collective en n’appliquant pas la classification à laquelle il avait droit.
Enfin, il déclare avoir laissé un certain nombre d’effets personnels dans les locaux et en demande la restitution sous astreinte.
Aux termes de ses écritures déposées le 1er mars 2021, le CGEA de demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il est appelé en déclaration d’arrêt commun, conformément aux dispositions de l’article L. 625-3 du code de commerce ;
— en tirer toutes conséquences de droit ;
— leur donner acte de ce qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit ;
— lui donner acte plus spécialement de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
— lui donner acte de ce qu’il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d’ouverture, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 6 ;
Sur le fond, de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de Maître A, ès qualités ;
— réformer le jugement dont appel ;
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’il ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à sa prise d’acte de rupture ;
— statuer ce que de droit quant à la fixation de celle-ci au 28 mai 2019 ;
— en tout état de cause, rejeter tout appel incident de M. Z et, à tout le moins et à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en limitant le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive à l’équivalent d’un mois de salaire conformément aux dispositions des articles 1235-3 et 1235-5 du code du travail ;
— exclure les 2 postes de dommages-intérêts de la garantie de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L. 1258-8 du code du travail ;
— réformer en tant que de besoin le jugement sur ce point ;
— statuer ce que de droit pour le surplus.
Le CGEA indique que la prise d’acte de M. Z doit s’analyser en une démission dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il impute à son employeur. Il fait valoir que le salarié ne peut reprocher à l’employeur de ne pas avoir payé le complément de salaire dès lors que celui-ci n’a pas justifié de sa situation.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande de reclassification :
M. Z sollicite la reclassification de son emploi au niveau III échelon 2. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que les fonctions qu’il occupait relevaient de cette classification.
Selon l’annexe I relatif à la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 un emploi de niveau III échelon 2 se définit au regard des critères suivants :
1. Compétences (expérience et/ou formation requise)
BEP ou équivalent accompagné d’une expérience prolongée et confirmée (environ 2 ans). Une expérience contrôlée d’environ 2 ans dans un emploi de niveau 3 échelon 1.
2. Contenu de l’activité :
Activité variée, complexe et qualifiée dans plusieurs familles différentes de tâches homogènes mais elle englobe plusieurs familles différentes de tâches homogènes.
3. Autonomie :
Un pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens et les méthodes à utiliser.
4. Responsabilités :
Responsabilité des décisions relatives aux modes opératoires, moyens et méthodes.
En l’espèce, M. Z ne justifie pas être titulaire du diplôme requis ou de son équivalent. Il fait état d’une expérience de 35 ans dans le métier de la cuisine mais ne produit qu’un seul bulletin de salaire permettant de constater qu’il a exercé un emploi de chef de cuisine de niveau 4 pendant 6 mois. Il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il dispose expérience professionnelle d’environ 2 ans dans un emploi de niveau 3 échelon 1 alors que ceci est contesté par le mandataire liquidateur.
Au surplus, si les témoignages qu’il produit tendent à démontrer qu’il gérait seul les stock, ceux-ci ne contiennent aucune autre information précise quant à ses attributions et ne permettent pas d’établir qu’il occupait en réalité un emploi relevant de la classification qu’il réclame. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande principale et de retenir la classification de niveau I échelon 3 comme il le demande à titre subsidiaire, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le maintien de salaire :
L’article 29.2 de la convention collective prévoit un complément de rémunération garanti en cas d’arrêt de travail pour maladie au bénéfice des salariés disposant de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, M. Z qui ne disposait pas de cette ancienneté, pouvait néanmoins prétendre au maintien de salaire prévu par l’article L. 1226-1 du code du travail qui est applicable au salarié en arrêt maladie disposant d’une ancienneté d’une année.
Ainsi, au regard de la classification retenue, il apparaît qu’il est fondé à réclamer la somme non contestée de 196,15 €. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur la recevabilité de la demande :
Le mandataire liquidateur soulève l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir qu’il existe une incohérence chronologique et une absence de fondement juridique dans la mesure où la requête vise une prise d’acte de la rupture du contrat en date du 28 mai 2019, qu’aucun courrier justifiant cette prise d’acte n’a été produit et qu’au contraire, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier du 14 novembre 2019.
Cette contestation porte sur le fond du droit puisqu’il s’agit de déterminer si la preuve de la prise d’acte est rapportée et d’en tirer les conséquences sur le plan de la qualification de la rupture du contrat de travail.
La demande sera donc déclarée recevable.
— Sur la prise d’acte du 28 mai 2019 :
S’il est exact que la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, il n’en demeure pas moins que M. Z doit rapporter la preuve de ce qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail à la date du 28 mai 2019.
Il ne produit aucun élément permettant d’établir cela, étant précisé que le seul document dans lequel il est fait référence à cette prise d’acte est la requête introductive d’instance.
Il est donc pas établi que M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 28 mai 2019. La décision des premiers juges sera infirmée.
En revanche, il est constant qu’une prise d’acte adressée au conseil de prud’hommes s’analyse en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et il convient donc de l’examiner (Soc. 16 mai 2012, n°10-15238).
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le mandataire judiciaire reconnaît dans ses écritures que M. Z a bien adressé ses arrêts de travail au cours de la période du 23 octobre 2018 au 7 mai 2019. Pour autant, l’employeur n’a pas procédé au paiement du complément de salaire et si le salarié ne lui a pas communiqué les relevés d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, il convient d’observer que l’employeur qui ne les lui a pas réclamés, n’est pas fondé à lui opposer ce défaut de production.
Il apparaît ainsi que l’employeur a manqué à l’une de ses obligations principales en omettant de payer le complément de salaire pour un montant de 196,15 €. L’impayé représente une somme peu importante et, dans ces conditions, le manquement de l’employeur ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
De même, s’il n’a pas remis à M. Z de bulletin de salaire à compter du mois de novembre 2018, ce dernier qui était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 23 octobre 2018, n’a perçu aucun élément de salaire au cours de cette période. Il ne peut donc être considéré que le manquement invoqué présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur.
Ainsi, les faits invoqués par M. Z, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne peuvent caractériser un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
M. Z sera donc débouté de sa demande. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
Sur la demande de restitution :
M. Z demande la condamnation de son employeur à lui restituer divers outils professionnels. Si les témoignages produits confirment qu’il est propriétaire des outils dont il demande la restitution, en revanche, aucun élément ne permet d’établir que ceux-ci sont en possession de l’employeur comme le soulève le mandataire liquidateur.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande. La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la liquidation judiciaire, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de délivrer les bulletins de salaire de novembre 2018 à mai 2019. Cette obligation sera mise à la charge du mandataire judiciaire.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La situation économique de l’employeur justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que dit que l’emploi de cuisinier de M. Z relève de la qualification niveau I échelon 3 ;
Fixe la créance de M. Z à l’encontre de la liquidation judiciaire de Mme Y à la somme de 196,15 € au titre du maintien du salaire ;
Déclare recevable la demande de M. Z relative à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Le déboute de sa demande relative à la restitution de ses effets personnels ;
Ordonne à Me A, ès qualités, de délivrer à M. Z les bulletins de salaire des mois de novembre 2018 à mai 2019 ;
Déclare commun et opposable la présente décision au CGEA de Bordeaux ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J K-L M
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