Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 janv. 2024, n° 22/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00903 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMYT
AFFAIRE :
Mme [Y] [M] DIVORCEE [R]
C/
S.A.R.L. [P]-[C] COIFFURE
GV/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Nathalie ZAMORA, Me Elise GALLET, le 18-01-24.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
— --==oOo==---
Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [M] DIVORCEE [R]
née le 13 Janvier 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 28 NOVEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. [P]-[C] COIFFURE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la SARL [P]-[C] COIFFURE, dont Mme [P]-[C] [Z] est la gérante, a embauché Mme [Y] [M] divorcée [R] en qualité de coiffeuse niveau 2 échelon 3, à temps complet, moyennant un salaire mensuel de 1 827,13 € brut et une prime de 10% des ventes mensuelles dès lors qu’elles dépassaient 150 € net.
Mme [Z] a été absente du salon pour raisons de santé et familiales, outre le confinement, de septembre 2019 à septembre 2020.
Mme [R] avait pour collègue Mme [E] [U], embauchée le 1er septembre 2019.
Le salon de coiffure a rencontré des difficultés financières.
Les relations de travail sont devenues conflictuelles.
Des négociations ont eu lieu en février 2021 entre Mme [Z] et Mme [R] pour que cette dernière reprenne le salon, le licenciement de Mme [U] étant envisagé.
Mme [Z] a organisé une réunion le 24 février 2021 entre Mme [R], Mme [U] et elle-même.
Mme [Z] a placé Mme [R] en chômage partiel à compter du 1er mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 mars 2021, la SARL [P]-[C] COIFFURE a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire
Cet entretien a eu lieu le 11 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mars 2021, Mme [Z] a licencié Mme [R] pour faute grave aux motifs suivants :
— attitude déplacée, négative et dénigrante à l’égard de sa collègue Mme [U],
— attitude déplacée, dénigrante et insultante à l’égard de son employeur, en la personne de Mme [Z] ;
— agissements fautifs à l’égard de la clientèle ;
— non respect de la procédure de clôture de caisse le 26 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mars 2021, Mme [R] a demandé à la SARL [P]-[C] COIFFURE des précisions sur les motifs du licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 mars 2021, la SARL [P]-[C] COIFFURE lui a répondu qu’elle n’avait pas de précision complémentaire à lui apporter.
Par courrier du 9 avril 2021, Mme [R] a contesté auprès de la SARL [P]-[C] COIFFURE les motifs de son licenciement ainsi que son solde de tout compte. Cette dernière lui a répondu par courrier non daté.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mars 2021, plusieurs fois renouvelé ensuite.
==0==
Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges le 19 juillet 2021.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [R] à payer à la société [P]-[C] COIFFURE la somme de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2022.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 juillet 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [P]-[C] COIFFURE à lui verser les sommes de :
* 1 742,80 € brut montant du salaire retenu suite à la mise à pied outre 174,28 € de congés payés ;
* 1 065,82 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 3 654,26 € au titre de l’indemnité de préavis ;
* 365,42 € de congés payés sur préavis ;
* 6 394,95 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail;
* 3 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 2 000 € de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture;
* 1 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [P]-[C] COIFFURE à lui remettre, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire ;
— condamner la même à lui verser la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier.
Mme [R] soutient à titre principal que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse car aucun des griefs formulés par l’employeur n’est avéré, celui-ci se fondant seulement sur des affirmations non corroborées que Mme [R] conteste. En outre, l’employeur ne fournit aucune précision sur la date des faits reprochés, ni sur celle à laquelle il a eu connaissance des dits faits, en violations des articles L. 1332-4 et L. 1232-6 du code du travail.
Elle se dit dès lors fondée à obtenir réparation du préjudice moral subi du fait des accusations graves portées à son encontre par l’employeur et au titre du caractère abusif et vexatoire du licenciement.
Enfin, elle considère que la SARL [P]-[C] COIFFURE ne lui a pas donné les moyens de vérifier le montant des sommes dues à elle au terme de son contrat de travail, notamment la prime sur les ventes de 10%, manifestant ainsi une exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 octobre 2023, la société [P]-[C] COIFFURE demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
La SARL [P]-[C] COIFFURE soutient avoir exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [R], en lui versant la prime sur les ventes de 10% d’un montant de 289,17 €, cette dernière ne formant en tout état de cause aucune demande en paiement à ce titre.
Le licenciement de Mme [R] pour faute grave est parfaitement fondé au regard de ses manquements répétés et particulièrement graves à ses obligations professionnelles et contractuelles, tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement.
La SARL [P]-[C] COIFFURE conteste les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [R].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
SUR CE,
— Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [R] pour faute grave
L’article L. 1235-1 du code du travail applicable à la contestation du licenciement dispose en ses alinea 3, 4 et 5 la faute grave résulte d’un fait d’un ensemble de faits qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme [R] en date du 17 mars 2021 est rédigée de la façon suivante :
« Madame,
Je fais suite à la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2021 et à l’entretien préalable du 11 mars 2021, auquel vous vous êtes présentée assistée d’un conseiller extérieur à l’entreprise.
Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les griefs que je vous reproche, et j’ai entendu vos explications.
* En effet, je rappelle que vous êtes salariée de la société [P] [C] COIFFURE en qualité de coiffeuse « très hautement qualifiée », niveau 2, échelon 3 depuis le 01 octobre 2018.
Vous devez donc maîtriser la polyvalence et l’organisation des aspects techniques de la coiffure et des services. Vous devez également maîtriser la gestion des stocks de caisse, maîtriser la gestion du client et le suivi des actions commerciales.
A ce titre, vous disposez d’une certaine autonomie. Vous devez faire face aux situations sans assistance hiérarchique, dans le respect de vos obligations et des consignes de la direction.
En outre, il est attendu de vous que vous exécutiez vos prestations de travail dans le respect de vos obligations contractuelles, de mes directives et avec loyauté.
J’ai été informée récemment de votre comportement particulièrement négatif et déplacé visant directement l’autre salariée de l’entreprise ainsi que moi-même et dégageant, sans aucune réserve auprès de la clientèle, une image négative de notre salon de coiffure.
Cette information m’a été communiquée du fait de l’accumulation de vos propos déplacés de votre part et de l’aggravation de la situation dans des proportions particulièrement graves.
* En premier lieu, vous adoptez, quotidiennement, en mon absence à l’égard de votre collègue, Madame [E] [U], une attitude déplacée, négative et dénigrante.
A titre d’exemples :
— Vous lui répétez, parfois même devant les clients :
* « tu es nulle » ;
* « tu es grosse » ;
* « tu coupes mal les cheveux » ;
* « tu ne sers à rien ».
— Lorsque vous prenez au téléphone des clients pour une prise de rendez-vous, sans aucune autorisation, vous refusez que des clients prennent rendez-vous avec Madame [E] [U] personnellement en indiquant que :
* « Ca ne sera pas [E], elle ne sait pas couper les cheveux » ;
* « qu’il ne faut pas passer par elle ».
Sans autorisation, vous vous appropriez les clients et écartez ainsi votre collègue.
'> Cette attitude déviante n’a cessé de se manifester avec plus de véhémence à l’égard de votre collègue.
A titre d’exemple : Madame [D] [X], cliente du salon avec laquelle nous travaillons régulièrement, nous a fait part d’un incident intervenu le 23 décembre 2020.
Madame [D] [X] est une cliente historique du salon de coiffure, qui travaille dans la boulangerie de notre quartier.
Ainsi, devant la cliente, vous avez dénigré Madame [E] [U] qui était en train de lui couper les cheveux, en lui martelant qu’elle était « nulle, qu’elle ne savait pas couper les cheveux, qu’elle ne sert à rien ».
Sans aucune raison, vous avez finalement décidé de lui arracher les ciseaux de ses mains devant la cliente, en lui disant « tu ne couperas pas les cheveux, tu es nulle ».
Non justifiée compte tenu des compétences de votre collègue et en tout état de cause non justifiable, cette attitude est déplacée et inacceptable à l’égard de Madame [E] [U].
Elle est d’autant plus grave devant notre cliente Madame [D] [X].
Ce comportement a eu pour conséquence d’humilier, de rabaisser et d’atteindre
profondément Madame [E] [U] dans sa dignité qui en a été profondément choquée.
Il en a été de même de notre cliente qui s’en est ouvert à moi.
Vos manquements et vos agissements nuisent au bon fonctionnement du salon de coiffure et porte gravement atteinte à son image.
* En deuxième lieu, votre attitude s’est également traduite envers moi-même, votre employeur.
Ainsi, et une nouvelle fois en mon absence, vous avez tenu des propos déplacés, dénigrants et insultants me concernant.
Par exemple :
— Devant une cliente, vous avez indiqué que j’étais une « pourriture » ;
— Madame [W] [J], m’a informé que vous avez tenu des propos dénigrants à mon égard : vous lui avez notamment indiqué que je n’étais « jamais au salon, jamais présente. Que vous étiez, avec votre collègue, exploitées. Que « la gérante » est une incapable ».
— Vous lui avez également déclaré que « ce n’est pas la crèche qui gardait mes enfants mais mon frère qui -selon vos termes- est alcoolique ».
Ces propos, en plus d’être malveillants et erronés, sont, eu égard à votre expérience et vos responsabilités, totalement déplacés et contraires à vos obligations contractuelles de base.
Infondées, particulièrement déplacés et mensongers, ils marquent une fois de plus un dénigrement de ma personne auprès des clients du salon.
Ce dénigrement a pour conséquence de porter atteinte à la réputation et la crédibilité de l’entreprise en plus de porter atteinte à ma propre personne.
Votre attitude et vos propos traduisent un comportement gravement fautif contraire à vos obligations professionnelles et déloyal à l’égard de l’entreprise.
* En troisième lieu, vous avez également eu des agissements fautifs à l’égard de notre clientèle.
A titre d’exemple :
Le 3 mars 2021, vous avez, par colère, et sans l’accord de la cliente, tondu une partie de ses cheveux.
Vous n’avez pas hésité, malgré cette faute professionnelle, à faire payer la cliente tout en lui tendant une carte du salon sur laquelle vous avez écrit manuscritement votre numéro personnel.
Vous lui avez indiqué que vous pourriez venir la coiffer à domicile.
Au-delà de la faute commise dans le cadre de vos fonctions, votre initiative consistant à proposer vos services à notre cliente, dans ces conditions, traduit une véritable déloyauté de votre part à l’égard de votre employeur.
Ce comportement est inacceptable de la part d’une professionnelle avec votre expérience au sein d’un salon de coiffure.
Il révèle une attitude particulièrement négative à l’égard de la société, de ses membres et de ses clients.
* Enfin, le 26 février 2021, il a notamment été porté à notre connaissance le non-
respect de la procédure de clôture de caisse.
Le 18 décembre 2020, le 21 janvier 2021 et le 4 février 2021, deux clientes sont venues au salon de coiffure en mon absence. Vous étiez présente.
Comme à leur habitude, elles ont réglé en liquide le montant de la prestation.
Le soir, vous avez clôturé la caisse.
A ce titre, vous devez préciser les sommes encaissées en liquide de la journée.
Or, une partie des sommes en espèce n’a été déclarée le 18 décembre 2020, le 21 janvier 2021 et le 4 février 202. Votre caisse de fin de journée était donc erronée, le paiement des prestations n’apparaissant plus dans nos recettes.
En contradiction avec les consignes et nos procédures, vous ne m’en avez pas informée.
Le non-respect de cette procédure constitue un manquement professionnel de votre part qui cause un préjudice financier pour l’entreprise.
'> En conclusion, l’ensemble de ces faits révèlent des manquements répétés et particulièrement graves à vos obligations professionnelles et contractuelles de base.
Il dégrade les conditions de travail de votre collègue, nuise à l’image et au
professionnalisme de l’entreprise, occasionne une désorganisation manifeste et dégrade mon image et ma réputation au sein de la commune.
Ceci est d’autant plus grave à [Localité 3] les mines qui comporte environ 3000 habitants.
Eu égard à votre comportement vis-à-vis de la Société, votre maintien dans l’effectif pendant la durée du préavis n’est pas envisageable.
C’est la raison pour laquelle je vous notifie votre licenciement pour faute grave. »
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave.
Pour se défendre, Mme [R] produit des attestations. Certaines d’entre elles doivent être écartées (pièces n° 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) en ce qu’elles ne sont pas accompagnées d’une pièce d’identité, en violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la prescription de deux mois prévue par l’article L1332-4 du code du travail, ce délai court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde la poursuite disciplinaire.
Or, Mme [Z] a eu connaissance des faits reprochés à Mme [R] dans toute leur étendue fin février 2021, notamment suite aux révélations de Mme [U] le 26 février 2021, soit moins de deux mois avant la convocation du 2 mars 2021 à l’entretien préalable au licenciement du 11 mars 2021.
Dès lors, la prescription n’est pas acquise.
1) Sur le premier grief concernant le comportement de Mme [R] à l’égard de Mme [U]
Mme [U] a attesté que Mme [R] la dénigrait auprès des clientes et l’empêchait de prendre des rendez-vous sur son planning. Elle en a fait part à Mme [Z] le 26 février 2021.
Le comportement humiliant de Mme [R] par rapport à Mme [U] est corroboré par les attestations de différentes clientes.
Par exemple, Mme [X] indique dans son attestation du 6 mars 2021 : 'En effet, à plusieurs reprises, Mme [R] s’est mis à critiquer Mme [U] très fortement en disant qu’elle ne savait pas couper les cheveux ou qu’elle avait honte de sa façon de coiffer certaines clientes et qu’elle ne la supportait plus et qu’elle avait de plus en plus de mal à travailler avec elle et qu’elle n’osait pas lui confier des clientes'.
Mme [A] atteste également 'avoir été témoin des propos de [Y] envers sa collègue [E] (sur sa tenue vestimentaire, sa façon de travailler, sa coiffure et sa corpulence). Qu’elle ne savait pas couper les cheveux, que la plupart du temps elle ne pouvait pas répondre au téléphone pour que ce soit [Y] qui prenne le RDV pour elle. Je voyais bien que [E] était mise de côté et se sentait très mal à l’aise. Elle n’osait plus rien faire par peur de se prendre une réflexion'.
Mme [G] dit : 'avoir remarqué que le comportement de la coiffeuse [E] changeait au fil du temps. Épanouie et ouverte à son arrivée, celle-ci s’est renfermée sur elle-même et semblait moins sûre d’elle. Elle restait souvent debout derrière les bacs à shampooings et parler peu'.
D’ailleurs, Mme [U] atteste que : 'De ce fait je me suis faite suivre par mon médecin traitant pour le stress engendré’ et elle produit un certificat médical du 15 mars 2021 selon lequel elle a consulté ce médecin pour chute de ses cheveux, asthénie et anxiété.
D’autres clientes ont également attesté du comportement humiliant de Mme [R] à l’égard de Mme [U] (Mme [S], Mme [I], Mme [W], M. et Mme [O], Mme [T]).
Pour contredire ces affirmations, Mme [R] produit les attestations de Mme [L], Mme [N] et Mme [B] qui remettent en cause les compétences professionnelles de Mme [U]. Mais, il convient de considérer que, quelles que soient les compétences de cette dernière, il n’était en aucun cas justifié de l’humilier devant des clientes.
Mme [N] rapporte un épisode s’étant déroulé le 25 septembre 2020 selon lequel Mme [R] a dû intervenir à la place de Mme [U] pour la coupe d’une cliente, lui prenant les ciseaux et terminant la coupe. Si, selon Mme [N], Mme [R] est restée polie et calme à l’égard de Mme [U], ce fait corrobore l’attestation de Mme [X], témoin du même type de fait sur elle-même, ainsi que les attestations des clientes selon lesquelles Mme [R] manifestait publiquement qu’elle n’était pas satisfaite du travail de Mme [U].
Il convient de considérer que ce grief est établi et qu’il constitue une faute grave.
2) Sur le deuxième grief concernant l’attitude de Mme [R] à l’égard de Mme [Z], gérante de la SARL [P]-[C] COIFFURE
Mme [W] a attesté que Mme [R] faisait 'des allusions sur Mme [Z] lorsque celle-ci était absente pour s’occuper de ses enfants'… 'Car en plus rentrant dans la vie de Mme [Z], parlant de son frère 'un incapable, handicapé etc !'Alcoolique, « Que les enfants n’étaient pas à la crèche, mais gardé par son frère » que c’était une pourriture (Mme [Z])'.
Mme [A] a également attesté que '[Y] me disait souvent que [P] utiliser des produits de merde…', ce qui rajoute à l’attestation de Mme [W], prise seulement comme exemple dans la lettre de licenciement.
Si Mme [R] produit des attestations de clientes qui étaient satisfaites de leur relation avec Mme [R], elles ne sont pas de nature à remettre en cause, celles de Mme [W] et de Mme [A] qui sont précises sur les propos dénigrant de Mme [R] à l’égard de Mme [Z].
Le grief de dénigrement de son employeur par Mme [R] est donc également établi. Il constitue une faute grave dans la mesure où il est de nature à compromettre l’image du salon de coiffure gérée par Mme [Z].
3) Sur le troisième grief concernant le défaut de professionnalisme de Mme [R]
Des clientes ont attesté du défaut de professionnalisme de Mme [R] :
— Mme [T] : frange et longueur brûlées suite à l’utilisation d’une poudre,
— Mme [F] : coupe à la tondeuse non souhaitée avec pour résultat une coupe 'homme',
— Mme [V] : cheveux brûlés suite à la pose de mèches,
— Mme [H] : couleur ratée et cuir chevelu irrité.
Si Mme [R] produit des attestations d’employeurs et de clients satisfaits de ses services, elles ne peuvent suffire à contredire les griefs précis énoncés par ces clientes du salon.
Le grief de déloyauté reprochée dans la lettre de licenciement est également attesté par Mme [G] qui indique : 'Cliente du salon de coiffure '[P]-[C]' depuis de nombreuses années, j’atteste que
— la coiffeuse [Y] a voulu, à plusieurs reprises 'récupérer’ mes rendez-vous en me téléphonant sur mon portable'.
L’ensemble de ces faits, pris dans leur ensemble, constituent des fautes graves de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [R], même pendant la durée du préavis, sans qu’il soit besoin d’examiner le quatrième grief portant sur le non-respect de la procédure de clôture de caisse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
— Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [R]
Au vu de la solution du litige, des fautes graves étant établies à l’encontre de Mme [R] qui ont nécessité son licenciement, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour fausses accusations et licenciement abusif.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement en ce qu’il serait intervenu de façon brutale, il convient de considérer que la procédure de licenciement pour faute grave devant être réalisée dans des délais très brefs, le caractère soudain de cet acte est inhérent à ce type de procédure. De plus, il n’est pas démontré en l’espèce un comportement de l’employeur qui aurait particulièrement humilié en public Mme [R] lors du licenciement.
Mme [R] doit donc également être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [R] se plaint que Mme [Z] ne lui a pas fourni les moyens de vérifier si le montant des sommes dues à elle au titre de la prime de vente était exact. Pour autant, Mme [R] a encaissé le montant de cette prime de 287,19 € brut figurant sur son bulletin de paie d’avril 2021, la SARL [P]-[C] COIFFURE ayant régularisé ce paiement selon reçu pour solde tout compte du 17 mars 2021.
Mme [R] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [R] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la SARL [P]-[C] COIFFURE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] divorcée [R] à payer à la SARL [P]-[C] COIFFURE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] divorcée [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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