Infirmation partielle 18 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 sept. 2012, n° 11/06192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/06192 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 16 mai 2011, N° 201/114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA STE LEMFORDER MECACENTRE, SAS ZF PWK MECACENTRE, SAS ZF PWK MECACENTRE venant c/ SAS ADIA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
R.G : 11/05883
SAS ZF PWK MECACENTRE VENANT AUX DROITS DE LA STE LEMFORDER MECACENTRE
C/
C
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-Y
du 16 Mai 2011
RG : 201/114
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
SAS ZF PWK MECACENTRE venant aux droits de la STE LEMFORDER MECACENTRE
XXX
XXX
42100 SAINT-Y
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIÉS (Me Juliette BARRE), avocats au barreau de PARIS substituée par Me THOMAS
INTIMES :
B C
né le XXX à SAINT Y (42022)
XXX
42100 SAINT-Y
représenté par la SELARL PEYCELON GILLES (Me Gilles PEYCELON), avocats au barreau de SAINT-Y substituée par Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-Y
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 11/XXX
XXX, prise en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur Lina SASSY née le XXX
XXX
42021 SAINT- Y CDX
représentée par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-Y
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 11/XXX
XXX
BP.2133
XXX
représentée par la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES (Me Franck DREMAUX), avocats au barreau de PARIS substituée par Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
XXX
XXX
42027 SAINT Y CEDEX 1
représenté par Mme X (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Z C
XXX
42100 SAINT-Y
représenté par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-Y
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 11/XXX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2012
Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le 11 octobre 2007, D A, employée en qualité d’agent de manutention par la Sas Adia depuis le 2 octobre 2007, a été victime d’un accident mortel du travail alors qu’elle était mise à disposition de la Sas ZF Lemforder Mecacentre ;
Attendu que le 8 septembre 2008, les trois enfants de la victime ont saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident ;
Attendu que par jugement du 16 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Y, a :
— déclaré les recours de Wanis C et de l’UDAF de la Loire désignée en qualité d’administrateur ad hoc des enfants mineurs Z et Lina C recevables
— dit que l’accident du travail mortel dont a été victime D A, leur mère, le 11 octobre 2007 est dû à la faute inexcusable de la Sas ZF Lemforder Mecacentre
— déclaré la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de l’accident inopposable à la Sas Adia
— dit que la Sas ZF Lemforder Mecacentre devra garantir la Sas Adia des conséquences financières de la faute inexcusable
— ordonné la majoration maximum de la rente orphelin servie aux enfants C
— fixé le préjudice moral de chacun des enfants à 25.000 euros
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera à Wanis C et à l’UDAF de la Loire désignée en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants mineurs cette indemnité de 25.000 euros pour chacun des enfants
— débouté Wanis C et l’UDAF de la Loire désignée en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants mineurs de leur demande au titre du préjudice économique
— condamné la Sas Adia à verser à Wanis C la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sas Adia à verser à l’UDAF de la Loire désignée en qualité d’administrateur ad hoc des enfants mineurs la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
Attendu que la cour statuant sur les appels formés par la Sas ZF Lemforder Mecacentre et par les consorts C, et dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire du 27 mars 2012, a :
— avant dire droit sur le préjudice économique, ordonné la réouverture des débats aux fins de production
Par la CPAM de la Loire des documents suivants:
* un état des rentes servies par enfant et par année à compter du 12 octobre 2007
* les décisions relatives aux attributions d’une rente d’ayants droit notifiées à chaque enfant
Par les consorts C du justificatif du montant des rentes perçues à compter du 12 octobre 2007
— réservé les prétentions concernant la demande relative au préjudice économique
— renvoyé les parties à l’audience du 19 juin 2012 pour qu’il soit statué sur le préjudice économique des consorts C
— dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation à l’audience
— infirmé le jugement entrepris sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par les enfants de D A et sur la garantie de la Sas Adia par la Sas ZF PWK Mecacentre
— Statuant à nouveau sur ces points, fixé le préjudice moral subi par Wanis C, Z C et Lina C à 35.000 euros pour chacun
— jugé que la Sas ZF PWK Mécacentre ne doit pas garantir la Sas Adia des conséquences financières de la faute inexcusable
Ajoutant,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne pourra récupérer auprès de la Sas Adia les sommes avancées aux consorts C au titre de la réparation des préjudices moraux et de la majoration des rentes
— réservé les prétentions concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les demandes de Wanis C, Z C et de l’UDAF de la Loire prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure Lina C relatives aux dépens sont dénuées d’objet ;
Attendu qu’à l’audience de renvoi, les consorts C s’en sont rapportés à leurs écritures déposées lors de la précédente audience ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que par conclusions déposées le 20 février 2012, visées par le greffier le 21 février 2012 Wanis C a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’accident du travail mortel dont a été victime D A est dû à la faute inexcusable de l’employeur
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente servie aux enfants de la victime à son taux maximum
— fixer à la somme de 35.000 euros le préjudice moral d’affection qu’il a subi suite au décès de sa mère,
— fixer à la somme de 24.286,92 euros son préjudice économique complémentaire déduction faite des sommes perçues au titre de la rente orphelin
— à titre principal dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront directement versés aux concluants par la caisse primaire d’assurance maladie, à charge pour elle de les récupérer auprès de la Sas Adia ou de l’employeur qui s’est substitué à elle
— déclarer l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie
— subsidiairement, si la cour estimait ne pas devoir mettre à la charge de la caisse l’avance des sommes dues au titre de son préjudice économique, condamner la Sas Adia ou la SAS ZF PWK Mecacentre à lui payer la somme de 24.286,92 euros au titre de son préjudice économique,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la caisse a commis une faute et sera condamnée, en réparation de cette dernière, à lui régler la somme de 24.286,92 euros au titre de son préjudice économique,
— en tout état de cause, condamner la Sas ADIA, la Sas ZF PWK Mecacentre ou la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sas ADIA, la SAS ZF PWK Mecacentre ou la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens ;
Attendu que par conclusions écrites, déposées le 10 février 2012, visées par le greffier le 21 février 2012, Z C a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’accident du travail dont a été victime D A, le 11 octobre 2007, est dû à la faute inexcusable de l’employeur
* ordonné la majoration de la rente à son taux maximum
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
* fixer son préjudice moral à 35.000 euros et son préjudice économique à 61.363,20 euros, sous déduction des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la rente majorée
* à titre principal, dire que la caisse devra faire l’avance de ces sommes
* à titre subsidiaire, dire que l’employeur sera condamné à verser les sommes dont la caisse n’a pas à faire l’avance et dire qu’en cas d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle, cela ne concerne que les rapports entre l’employeur et la caisse
* à titre infiniment subsidiaire, dire que la caisse sera condamnée à lui verser ces sommes compte tenu de la faute commise,
— condamner la Sas Adia à lui verser la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que par conclusions écrites, déposées le 21 décembre 2011, visées par le greffier le 21 février 2012, l’UDAF de la Loire prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure Lina C, a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’accident du travail dont a été victime D A, le 11 octobre 2007, est dû à la faute inexcusable de l’employeur
* ordonné la majoration de la rente à son taux maximum
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
* fixer le préjudice moral de Lina C à 35.000 euros et son préjudice économique à 65.612,92 euros, sous déduction des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la rente majorée
* à titre principal, dire que la caisse devra faire l’avance de ces sommes
* à titre subsidiaire, dire que l’employeur sera condamné à verser les sommes dont la caisse n’a pas à faire l’avance et dire qu’en cas d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle, cela ne concerne que les rapports entre l’employeur et la caisse
* à titre infiniment subsidiaire, dire que la caisse sera condamnée à lui verser ces sommes compte tenu de la faute commise
— condamner la Sas Adia à lui verser la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que la société Adia demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 juin 2012, visées par le greffier le 13 juin 2012 et soutenues oralement, de :
A titre préliminaire, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de madame A
— rappeler que la décision de prise en charge de l’accident de madame A lui est inopposable
— dire et juger, qu’il appartiendra à la CPAM de la Loire de faire l’avance de l’intégralité des indemnisations qui pourraient être allouées aux consorts C et qu’elle sera privée de tout recours à son encontre
Sur les demandes au titre des préjudices économiques
— au visa des articles L434-7, L434-10 et L434-14 du code de la sécurité sociale, déclarer irrecevables les demandes des consorts C à ce titre
— en conséquence, les débouter purement et simplement de leurs demandes
— à défaut, si la cour allouait une indemnisation à ce titre, alors dire et juger que toute indemnisation au titre des préjudices économiques restera à la charge de la CPAM de la Loire
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
— au visa de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, débouter purement et simplement les consorts C de leurs demandes à ce titre à son encontre
— à titre subsidiaire, sur ce point, condamner l’entreprise utilisatrice et /ou la CPAM de la Loire de ce chef
— à défaut si la cour venait à la condamner de ce chef, dire et juger que l’entreprise utilisatrice devra la garantir de toute condamnation prononcée ;
Attendu que la CPAM de la Loire, par conclusions soutenues oralement, demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées sans possibilité de pouvoir se retourner contre quiconque compte tenu de l’inopposabilité prononcée ;
Que mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Attendu que la société ZF PWK Mecacentre demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 19 juin 2012, visées par le greffier le 19 juin 2012 et soutenues oralement, de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondées
— confirmer la décision entreprise en ce que l’UDAF, agissant es qualités d’administrateur ad-hoc de l’enfant mineur Lina C, monsieur Z C et monsieur B C ont été déboutés de l’indemnisation de leur préjudice économique
— y ajoutant, et rappelant l’inopposabilité à la société Adia de la décision de prise en charge de l’accident du travail de madame A par la CPAM de Saint-Y, dire et juger que les conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le cas échéant l’indemnisation des postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, resteront à la charge de la la CPAM de Saint-Y, sans recours contre l’employeur
— débouter la société Adia de tout recours contre elle, compte tenu de l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation afférente aux risques professionnels
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le litige restant soumis à l’appréciation de la cour ne porte que sur deux points :
— l’indemnisation du préjudice économique des consorts C
— l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’indemnisation du préjudice économique des consorts C
Attendu que les consorts C sollicitent chacun indemnisation d’un préjudice économique complémentaire, tout en ne contestant pas avoir bénéficié ou bénéficié d’une rente annuelle d’ayant droit majorée servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, répondant à la demande de la cour, a régulièrement versé aux débats les décisions d’attribution d’une rente d’ayant-droit à chacun des enfants C et un récapitulatif des rentes majorées effectivement servies ;
Attendu que la rente d’invalidité servie par le tiers payeur à la victime d’un accident du travail indemnise prioritairement les postes de préjudice patrimonial de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
Que la rente versée, en application de l’article L434-8 du code de la sécurité sociale, au conjoint de la victime d’un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus de ce conjoint ;
Que la rente versée, en application de l’article L434-10 du code de la sécurité sociale, à l’enfant de la victime d’un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus ;
Attendu que les consorts C ne peuvent réclamer une indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice économique déjà réparé par le versement d’une rente majorée;
Que par décision n 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que seuls les dommages qui ne font l’objet d’aucune couverture peuvent justifier une indemnisation ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté les consorts C de leurs demandes au titre d’un préjudice économique ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts C ni en première instance et en cause d’appel ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans la limite des appels
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 27 mars 2012,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts C de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique
L’infirme en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ce seul chef
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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