Infirmation 11 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2012, n° 11/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 26 janvier 2011, N° 10/00033 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 11/01283
A
C/
SARL TRANSPORTS DE MEUBLES NEUFS J. X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 26 Janvier 2011
RG : F 10/00033
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2012
APPELANT :
D Z A
né le XXX à XXX
XXX
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
comparant en personne, assisté de Me B C, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/017317 du 22/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SARL TRANSPORTS DE MEUBLES NEUFS J. X
XXX
XXX
42230 ROCHE-LA-MOLIERE
représentée par Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2009, la SARL Transports de meubles neufs J. X a engagé D Z A en qualité de chauffeur livreur, coefficient 150 M, groupe 7, la rémunération brute mensuelle étant fixée à 1 420,16 € pour 152 heures, la relation de travail étant régie par la convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport.
D Z A a été victime d’un accident du travail le 2 octobre 2009 et placé en arrêt de travail pour cette cause jusqu’au 4 janvier 2010.
Le 18 janvier 2010, la SARL Transports de meubles neufs J.X l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 28 janvier et lui a notifié sa mise à pied conservatoire puis, le 1er février 2010 lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Le 5 janvier 2010, nous avons constaté que le véhicule qui vous était affecté faisait l’objet de nombreuses dégradations qui manifestement font suite à des petits accrochages. De plus, durant la même semaine, vous avez endommagé le haillon de votre véhicule.
Vous ne nous avez pas informé de ces désordres et n’avons pu que les constater. Nous vous rappelons qu’en tant que chauffeur professionnel vous devez savoir apprécier la largeur de votre véhicule et déterminer si le passage est possible. De plus vous devez maîtriser votre véhicule en toutes circonstances.
Votre attitude a également eu comme conséquence que votre véhicule est à ce jour immobilisé car inutilisable en l’état et donc une perte financière, sans compter les dégâts causés à la carrosserie. En outre, ce sinistre augmente notre prime d’assurance.
En outre, depuis votre reprise en janvier, nous avons relevé huit infractions à la réglementation européenne, ce que nous ne pouvons tolérer venant d’un conducteur. En effet, les infractions relevées sont les suivantes:
— dépassement conduite continue,
— durée du repos journalier insuffisant.. .etc… ,
Ces violations peuvent avoir de graves conséquences sur notre Société puisqu’elles menacent notre responsabilité pénale et également votre sécurité.
Votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, et vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas admettre de telles fautes qui mettent en cause la bonne marche de l’entreprise..
Dès lors, il nous est impossible de vous maintenir dans nos effectifs. .
En conséquence, vos agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement, sans préavis, prend effet dès première présentation de cette lettre par la Poste.'
Contestant cette mesure, D Z A saisit le Conseil de Prud’hommes de Belley qui, par jugement du 26 janvier 2011, l’a débouté de ses demandes.
Il a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 février 2011.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mars 2012, il demande à la Cour de :
— condamner la SARL Transports de meubles neufs J. X à lui payer les sommes de
*1 263,25 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de salaire du mois d’août 2009,
* 3 463,56 € à titre d’indemnité de déplacement,
* 1 419,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 141,96 € au titre des congés payés afférents,
* 641,15 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 64,12 € au titre des congés payés afférents,
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— condamner la SARL Transports de meubles neufs J.X à lui remettre les documents de fin de contrat,
— condamner la SARL Transports de meubles neufs J. X à payer à Me C la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mars 2012, la SARL Transports de meubles neufs J. X conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de D Z A au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
D Z A a été engagé à la mi juin et n’avait acquis au 1er août 2009 que 3,5 jours de congés.
Il est constant qu’il n’a pas travaillé du 27 juillet au 27 août.
La SARL Transports de meubles neufs J.X conteste son droit à paiement au cours de cette période en indiquant qu’il se trouvait à sa demande en congé sans solde pour rendre visite à sa famille au Maroc
Elle n’établit toutefois ni la demande du salarié en ce sens ni un congé plus long que la fermeture de l’entreprise, D Z A ayant travaillé jusqu’au samedi 25 juillet inclus et à compter du vendredi 28 août.
Faute d’une justification d’une absence de D Z A en période d’activité de l’entreprise, la SARL Transports de meubles neufs J. X qui a imposé une période non travaillée au salarié est redevable d’une somme de 1 263,25 € à ce titre.
L’article 6 de l’annexe I, ouvriers, relatives aux frais de déplacement, énonce que le personnel qui se trouve en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l’occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants:
— une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole soit le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15) et un repos journalier hors du domicile;
— une indemnité égale à 2 fois le montant de l’indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.
Sur la base de ces principes et au vu du rapport hebdomadaire des frais de déplacement signé par le chauffeur dont la véracité est confirmée par la synthèse d’activité établie après lecture du disque chronotachygraphe, l’employeur a versé les indemnités de repas et les nuitées dues, les montants apparaissant sur les bulletins de salaire sous l’intitulé 'frais de route’ et le salarié recevant chaque semaine, contre récépissé, une avance de 120 € .
La demande à ce titre doit être rejetée.
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Ainsi que cela résulte de l’attestation qu’elle a établie, la société GRAS a contacté la SARL Transports de meubles neufs J.X le 15 janvier 2010 pour exprimer son mécontentement à l’égard du chauffeur venu effectuer un enlèvement sur un chantier de son usine. Elle indique qu’il a difficilement manoeuvré et, qu’après chargement de la marchandise, il a endommagé les phares arrières de son véhicule. Elle ajoute qu’elle a immédiatement averti qu’elle ne souhaitait plus être livré par ce salarié.
Dès qu’elle a eu connaissance de ces faits, la SARL Transports de meubles neufs J.X a examiné le camion et observé qu’il portait diverses traces de choc du pare choc avant au pare choc arrière et que le haillon arrière était endommagé.
Elle produit un devis de réparation d’un montant de 3 286 €.
A cette occasion, elle a vérifié les disques chronotachygraphes de D Z A depuis sa reprise du travail, le 4 janvier 2010, et a constaté qu’il avait commis 8 infractions à la législation des transports en 8 jours.
Le relevé réalisé après lecture des disques révèle en effet des prises de repos insuffisantes, des dépassements de conduite continue importants ( 5h14 et 4h36), un dépassement de la durée de temps de service journalier et de service dans la semaine
et enfin une durée journalière de travail de nuit supérieure à 10 heures.
Le salarié avait connaissance de cette réglementation sociale communautaire ainsi qu’en atteste le document signé le même jour que le contrat de travail, le 19 juin 2009.
Est établie la réalité des faits reprochés qui revêtent pour un chauffeur routier, professionnel de la route et tenu à une particulière vigilance en matière de sécurité, un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
En revanche, il résulte des pièces produites que des relevés d’infractions ont été établis pour tous les mois travaillés : juin 2009 (22), juillet 2009 (13), septembre 2009 (11) et janvier 2010 (8) sans que l’employeur réagisse, avertisse ou sanctionne D Z A.
De même, l’entretien du véhicule utilisé par D Z A étant effectué au siège de la société, la SARL Transports de meubles neufs J.X était à même de vérifier son état sans qu’il y ait lieu à sa brutale découverte le 15 janvier 2010 lors de l’expression de son mécontentement par un client.
Au vu de la connaissance préalable, par l’employeur, des faits reprochés, l’impossibilité de maintenir le contrat de travail durant la période de préavis n’est pas démontrée.
La SARL Transports de meubles neufs J.X sera en conséquence condamnée à payer à D Z A une somme de
— 641,15 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 64,11 € au titre des congés payés afférents,
— 1 419,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 141,97 € au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre des frais de déplacement,
Le réforme pour le surplus,
Ecarte la faute grave,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Transports de meubles neufs J.X à payer à D Z A les sommes de
— 1 263,25 € correspondant au salaire du mois d’août 2009,
— 641,15 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 64,11 € au titre des congés payés afférents,
— 1 419,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 141,97 € au titre des congés payés afférents,
Condamne la SARL Transports de meubles neufs J. X à remettre à D Z A une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL Transports de meubles neufs X à payer à Me B C une somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la SARL Transports de meubles neufs X aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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