Infirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 nov. 2013, n° 10/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/00696 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 janvier 2010, N° 2009.15059 |
Texte intégral
R.G : 10/00696
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 janvier 2010
RG : 2009.15059
XXX
D K
I
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 28 Novembre 2013
APPELANTS :
M. T D K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Gaëlle Y, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/2501 du 11/02/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme H I épouse D K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëlle Y, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/004347 du 04/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme N X
née le XXX à POINTE-A-PITRE (97110)
C/O Mme L M
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Marie A, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
03 Septembre 2013
Date de mise à disposition :
24 Octobre 2013 prorogée au 28 Novembre 2013, les parties dûment avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle AB-AC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle AB-AC a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par un acte sous seing privé en date du 30 juin 2004, madame N X a donné à bail à monsieur T D K et à son épouse madame H I D K, un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage situés XXX à XXX.
Par un acte en date du 19 février 2008, madame X a fait délivrer un commandement de payer la somme de 11 378,96 euros, outre 1 137,39 euros au titre de la clause pénale, due au 19 février 2008, et a assigné les locataires devant le tribunal d’instance de Z, en résiliation judiciaire du bail et en condamnation au paiement d’un arriéré locatif de 24 096,73 euros.
Par un jugement en date du 30 juillet 2009, (rectifié par jugement du 10 septembre 2009), le tribunal d’instance a constaté la résiliation du bail, autorisé l’expulsion dans les quinze jours suivant le commandement de quitter les lieux, limitant expressément le délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer, outre charges contractuelles, à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués, et condamné solidairement monsieur et madame D S à payer à madame X, la somme de 24 325,66 euros, et celle de 300 euros à titre de clause pénale, arrêtée au 31 juillet 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009, ainsi que la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée.
Par un arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 11 janvier 2011, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ayant notamment constaté que monsieur et madame D E n’avaient effectué aucun réglement depuis le jugement du 30 juillet 2009.
Le 30 juillet 2009, a été signifié un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 août 2009.
Monsieur et madame D K ont saisi le juge de l’exécution en nullité de ce commandement.
Par un jugement en date du 9 février 2010, le juge de l’exécution a validé ce commandement, débouté monsieur et madame D K de leur demande de réintégration dans les lieux. Ces derniers ont été condamnés à payer à madame X la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a constaté que si le commandement de quitter les lieux a été signifié à monsieur D K au XXX au lieu du 12 de la même rue, celui signifié à madame D K l’a été au 12, et que cette irrégularité n’a pas causé de grief.
L’appel de monsieur et madame D K est en date du 23 février 2010 (dossier RG N° 10-1297).
Un procès verbal d’expulsion est intervenu en date des 27 octobre et 5 novembre 2009, signifié à personne le 12 novembre 2009; le procès-verbal portait assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 12 janvier 2012 pour que soit statué sur le sort des biens non retirés avant le jour de l’audience.
Par un jugement en date du 19 janvier 2010, le juge de l’exécution a déclaré abandonné les biens énumérés dans l’inventaire annexé au procès verbal d’expulsion, et mentionnés sans valeur marchande.
Les appels de monsieur et madame D K sont du 1er février 2010 et du 18 février 2010. (RG 10-696)
Vu les conclusions des appelants en date du 23 mars 2011, tendant à l’infirmation du jugement, en nullité du procès-verbal d’expulsion et à la restitution des biens déclarés abandonnés.
Ils exposent que leurs biens ont été répartis de la manière suivante:
— une partie pour être dirigée vers l’hôtel des ventes aux fins de ventes aux enchères dans le cadre d’une saisie conservatoire,
— une partie aux adresses mentionnées par eux à SAINT PIERRE DE CHANDIEU et à MOINS,
— une autre partie, en un autre local, sommation leur étant faite d’avoir à les retirer sous le délai d’un mois sans que le procès verbal ne décrive les biens, ni ne mentionne le lieu et conditions d’accès au local où ils ont été déposés.
Ils soutiennent que le jugement vise les biens transportés aux adresses mentionnées qui ne sont pas ceux déclarés sans valeur marchande: que seuls sont concernés une série de biens dont la liste est reprise, non pas dans le procès-verbal, mais dans une facture émise par une société GCP le 18 novembre 2009.
Ils concluent à la nullité du procès verbal d’expulsion qui ne mentionne pas les biens pour lesquels il est fait sommation aux expulsés d’avoir à les retirer, ni en quel lieu cette reprise peut être opérée.
Vu les conclusions de madame X en date du 27 septembre 2010 tendant à la confirmation du jugement, au rejet des demandes et à la condamnation de monsieur et madame D K à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts, et 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 19 juin 2012, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2012 pour assurer la représentation régulière des époux D K, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Maître F Y en tant que membre de l’Ordre a été désignée le 3 juillet 2012 par le Batonnier de l’Ordre des avocats. Celle-ci a conclu.
Vu les conclusions N°3 pour monsieur et madame D K, tendant à l’infirmation du jugement, à la nullité du procès-verbal d’expulsion en date des 27 octobre et 5 novembre 2009 et à la restitution des biens objets de la procédure d’abandon.
Ils font valoir la nullité du procès verbal d’expulsion qui ne mentionne pas quels sont les biens pour lesquels il est fait sommation aux expulsés d’avoir à les retirer, ni en quel lieu cette reprise peut être opérée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2013.
Monsieur D K déclaré être représenté au fond par maître Y, a déposé à la cour, un mémoire d’inscription de faux incidente concernant le procès verbal d’expulsion locative du 27 octobre 2009 et du 5 novembre 2009 et du procès-verbal de saisie mobilière entre les mains de la SARL GCP, tiers détenteur du 20 novembre 2009. Cette demande incidente porte le N° de rôle 13/817.
Par un courrier reçu à la cour d’appel le 22 octobre 2013, monsieur D K a fait parvenir à la cour la signification de mémoire de la SCP LOURTIOUX, à madame X, par dépôt en l’étude, en date du 25 février 2013.
Il est ainsi justifié de la signification dans le mois de l’inscription de faux incidente.
Monsieur D K a encore déposé à la cour, le 7 août 2013, un mémoire inscription de faux incidente acte complémentaire à l’inscription de faux incidente du 29 janvier 2013, visant le défaut de qualité de la SCP Edouard et W-AA B non habilitée à instrumenter en qualité d’huissier de justice dans le cadre des deux procès verbaux argués de faux. Ce complément à demande incidente porte le N° de rôle 13/6905.
Il a déposé la copie d’un accusé de réception d’une lettre dont le nom du destinataire est illisible.
A l’audience du 3 septembre 2013, les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré notamment sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 4 octobre 2012.
Maître AGUIRAUD, a adressé à la cour, avec copie à maître Y, la lettre de maître B, huissier de justice en date du 2 août 2013, adressée à maître A avec ses annexes, copie de la saisie conservatoire de biens meubles du 7 avril 2008, le PV d’expulsion du 27 octobre 2009, le PV de saisie vente entre les mains d’un tiers du 20 novembre 2009 et sa dénonciation du 26 novembre 2009, l’attestation de GCP, et la facture du commissaire priseur.
Maître AGUIRAUD, a encore adressé à la cour, avec copie à maître Y la copie de l’acte de notification de l’arrêt rendu par la cour le 4 octobre 2012, en date du 8 octobre 2012 et copie de la signification en date du 11 octobre 2012, faite à la personne de chacun des époux D K.
Il a fait savoir qu’à sa connaissance le mémoire aux fins d’inscription de faux incident déposé par monsieur D K le 29 janvier 2013 n’a pas été signifié par voie d’huissier à sa cliente, madame X.
Par une note reçue le 9 octobre 2013, maître Y, demande à la cour de considérer que ses conclusions notifiées par C le 12 novembre 2012, valent constitution d’avocat.
Concernant la signification du mémoire en inscription de faux, elle fait savoir qu’elle a interrogé monsieur D K, sans obtenir de réponse.
DISCUSSION
SUR LA PROCEDURE INCIDENTE D’INSCRIPTION DE FAUX ET L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU PROCES VERBAL D’EXPULSION DES 27 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 2009
La demande incidente et l’acte complémentaire à cette demande ont fait l’objet, par erreur, d’une ouverture d’instance distincte, de l’instance principale10/696.
Il convient en conséquence de joindre les instances 13/817 et 13/6905 à l’instance principale.
L’article 306 du Code de procédure civile, pose la règle selon laquelle la dénonciation de l’inscription de faux incidente doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
Il est justifié de la signification de l’inscription incidente de faux et non de l’acte complémentaire qui met en cause, le défaut de qualité de l’huissier de justice pour instrumenter, sans que cet huissier ne soit partie à la procédure et sans qu’il soit justifié d’une quelconque signification à son égard.
La demande d’inscription de faux incidente sera déclarée recevable et le complément irrecevable.
La cour d’appel, dans son arrêt du 4 octobre 2012, a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 30 mars 2010 qui a validé le procès verbal d’expulsion et le procès verbal de saisie vente.
Il a dit notamment dans ses motifs: 'A défaut de procédure d’inscription de faux et en tout état de cause à défaut de preuve de ce que des opérations d’expulsion non mentionnés dans le procès verbal auraient eu lieu le 28 octobre 2009, monsieur et madame D K ne peuvent qu’être déboutés de ce moyen de nullité du procès verbal d’expulsion.'
L’arrêt répond par ailleurs aux autres moyens dirigés contre les deux procès verbaux.
De fait, alors qu’il a été statué d’ores et déjà sur la validité des deux actes d’expulsion et de saisie vente, par le biais de l’appel sur le jugement du juge de l’exécution qui a déclaré les meubles abandonnés, monsieur D K engage la procédure d’inscription de faux incidente qu’il aurait pu régulariser dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 4 octobre 2012: il ne peut demander à la cour de juger à nouveau sur la validité du procès verbal d’expulsion et du procès verbal de saisie vente: cette demande d’inscription de faux est aujourd’hui tardive et irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 4 octobre 2012.
SUR LA NULLITE DU PROCES VERBAL D’EXPULSION DES 27 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 2009 ET LA RESTITUTION DES BIENS OBJETS DE LA PROCEDURE D’ABANDON
L’instance qui a donné lieu au jugement dont appel du 19 janvier 2010 est circonscrite au sort des biens non retirés par les personnes expulsées.
Par arrêt de ce jour, monsieur et madame D K sont déboutés de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
Par arrêt du 24 octobre 2012, monsieur et madame D K ont été déboutés de leur demande d’annulation du procès verbal d’expulsion et du procès verbal de saisie vente.
La demande de nullité du procès verbal d’expulsion, pour les motifs sus exposés est irrecevable en raison de la chose déjà jugée.
SUR LA RESTITUTION DES BIENS OBJETS DE LA PROCEDURE D’ABANDON
La procédure du sort des meubles laissés sur place ou déposés est régie par les dispositions des articles R 433-1 à R 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces dispositions répondent à une difficulté d’ordre pratique, celle née de l’absence de déménagement volontaire des personnes expulsées qui ne reprennent pas l’intégralité de leurs meubles, ce qui ne permet pas la libération des lieux; pour obtenir la libération complète des lieux, ces meubles doivent être transportés et entreposés en garde meubles.
Pour parvenir à l’exécution du jugement d’expulsion, il convient de faire statuer le plus rapidement sur la vente ou la destruction des meubles ainsi non repris, et dont la détention fait courir des frais de garde meuble que le locataire, déjà débiteurs de sommes au titre des loyers, indemnités d’occupation et frais de procédure, risque de ne jamais rembourser les sommes.
Ces biens délaissés sont en général sans valeur, car à défaut, il est bien certain que les personnes expulsées en auraient repris possession.
Le jugement dont appel a déclaré abandonnés les biens énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion du 27 octobre 2009, et mentionnés sans valeur marchande, qui se trouvaient à l’ancien domicile de monsieur et madame D K.
Il est certain que cette formulation est erronée: il n’est pas produit aux débats d’inventaire annexé au procès-verbal: l’inventaire figure dans le procès verbal, et aucune mention ne les déclare sans valeur marchande. Il appartenait donc au juge de l’exécution d’apprécier si les biens délaissés avaient ou non une valeur marchande.
— Les effets personnels et petits mobiliers ont été pris par monsieur et madame D K et transportés à chacune des adresses qu’ils ont indiquées : l’attestation du transporteur GCP du 18 novembre 2009 atteste de ce qu’a été transporté un volume de 27 m3.
— Une partie des meubles avaient fait l’objet d’une saisie conservatoire du 7 avril 2008 et dans la mesure où ils étaient encore au domicile au jour de l’expulsion, ils ont été transportés par GCP en garde meubles pour la vente. Il s’agit des biens suivants en dehors des véhicules: 1 console en fer forgé- 1 salon composé d’un canapé 3 places, 3 fauteuils osier, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX (… illisible) 1 bureau + 1 fauteuil directeur – 1 photocopieur R… que monsieur D K me dit appartenir à la SARL. (Inventaire 1 de monsieur et madame D K.
— Les biens qui n’ont pas été repris par monsieur et madame D K, le jour de l’expulsion: une salle de séjour genre rustique composée de: une table ronde et deux chaises paillées – un bahut 3 portes en mauvais état – un paravent en bois – une table ronde en bois – une table genre bistrot rectangulaire – une chaise assortie – une collection de livres divers – un tapis rouge – une table télé – deux fours micro ondes – une table de cuisine ronde – une plaque de cuisson 4 feux à gaz SMA – un lave vaisselle FAURE – une table roulante – trois petits lustres – 3 lampadaires halogènes – 3 petites tables gigognes – un placard à chaussures – une terrasse de jardin et six fauteuils plastique blanc – XXX – un petit bureau ordinaire, un bar en fer forgé – un range magazines fer forgé – un meuble rangement contreplaqué blanc – une commode bois ordinaire 5 tiroirs – une commode cinq tiroirs bois blanc – deux sommiers à lattes et deux matelas en 90 – un sommier à lattes et un matelas en 140 – une étagère plastique blanc – une planche à repasser – un escabeau ordinaire – un classeur haut en bois ordinaire – deux étagères métalliques – un banc de musculation – une armoire de chambre à coucher – une boiserie de lit en 140. Ces meubles ont été transportés par GCP à charge par monsieur et madame D K de les reprendre. C’est l’inventaire B de monsieur et madame D K.
— Le 20 novembre 2009, certains biens ont fait l’objet d’un procès verbal de saisie vente entre les mains de GCP DEMENAGEMENT: (biens en gras sur la liste du procès verbal de saisie vente)
une salle de séjour genre rustique composée de: une table ronde et deux chaises paillées – un bahut 3 portes en mauvais état – un paravent en bois ( 1 paravent 2 battants) – une table ronde en bois – une table genre bistrot rectangulaire – une chaise assortie – une collection de livres divers – un tapis rouge – une table télé – deux fours micro ondes – une table de cuisine ronde – une plaque de cuisson 4 feux à gaz SMA – un lave vaisselle FAURE – une table roulante – trois petits lustres ( au lieu de cinq)- 3 lampadaires halogènes – 3 petites tables gigognes – un placard à chaussures – une terrasse de jardin et six fauteuils plastique blanc – XXX – un petit bureau ordinaire, un bar en fer forgé – un range magazines fer forgé – un meuble rangement contreplaqué blanc – une commode bois ordinaire 5 tiroirs – une commode cinq tiroirs bois blanc – deux sommiers à lattes et deux matelas en 90 – un sommier à lattes et un matelas en 140 – une étagère plastique blanc – une planche à repasser – un escabeau ordinaire – un classeur haut en bois ordinaire – deux étagères métalliques – un banc de musculation – une armoire de chambre à coucher – une boiserie de lit en 140.
Un document non daté de GCP porte la mention:
' repris ce jour par M. D K la totalité du matériel enlevé lors de l’expulsion du 27 octobre 2009 par me B à XXX. A l’exception du mobilier saisi par me B déposé en nos locaux'.
Il résulte d’ailleurs de l’exposé du jugement du 19 janvier 2010, qu’à l’audience du 22 décembre 2009, le conseil de monsieur et madame D K a sollicité un nouveau délai pour permettre à ses clients de récupérer leurs meubles, et que cette demande a été réitérée le 12 janvier 2010.
Une vente sur saisie a eu lieu le 16 mars 2010 qui a concerné:
une table ronde, un VTT décathlon, trois fauteuils en rotin, un meuble télé deux meubles en métal pour four à micro onde, une tondeuse à gazon manque le filtre, un VTT, un meuble en bois trois portes et un lave linge de marque LG, deux lustres fauteuils de jardin table de jardin un paravent, et un meuble cage inspiration orientale pour le prix net d’honoraires de 437,19 euros.
Il convient d’observer que s’il est indiscutable que les meubles n’ont pas reçu la même description au fil des inventaires, monsieur et madame D K se gardent de faire l’inventaire des biens qu’ils ont repris en garde meubles, et également des biens qu’ils revendiquent comme ayant été injustement déclarés sans valeur marchande et donc abandonnés.
Monsieur et madame D K ont disposé d’un délai, partant de la date du procès verbal des 27 octobre 2009 au 5 novembre 2009, soit du 5 novembre 2009 au jour de l’audience de renvoi du 12 janvier 2010 de plus de deux mois.
Il appartenait à monsieur et madame D K de reprendre l’intégralité des biens en garde meubles et non saisis.
Pour ce qui est des meubles délaissés, monsieur et madame D K n’en font d’ailleurs connaître, ni la liste, ni la valeur.
Il résulte des inventaires, quelle que soit la description des meubles qu’il n’existait aucun mobilier de valeur marchande, l’huissier ayant pris le soin de saisir tous les meubles pouvant avoir une telle valeur. Le résultat de la vente démontre qu’en fait même les meubles vendus n’avaient qu’une piètre valeur marchande.
Le juge de l’exécution peut déclarer abandonnés les biens n’ayant aucune valeur marchande ou ceux dont la valeur n’excède pas les frais de procédure de vente.
Monsieur et madame D K seront en conséquence déboutés de leur demande de restitution d’objets non définis par eux et il sera jugé que les meubles transportés au garde meuble GCP qui n’ont pas fait l’objet de saisie et délaissés par monsieur et madame D K au delà du jour du jugement sont déclarés abandonnés par eux.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS DE MADAME X
La procédure engagée en restitution de biens non décrits et délaissés par des occupants, anciens locataires qui n’ont pas volontairement quitté les lieux alors qu’ils étaient redevables d’impayés de 24 325,66 euros, est une procédure particulièrement abusive. Monsieur et madame D K seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur et madame D K seront condamnés à payer à madame X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à amende civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum monsieur et madame D K aux dépens de première instance. Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction de l’instance 13/817 et 13/6905 à l’instance 10/696.
Déclare irrecevable la demande d’inscription de faux du procès verbal d’expulsion des 27 octobre 2009 et 5 novembre 2009 et du procès verbal de saisie vente mobilière du 20 novembre 2009.
Déclare irrecevable la demande en nullité du procès verbal d’expulsion des 27 octobre et 5 novembre 2009.
Déboute monsieur T D K et madame H I D K de leur demande en restitution de meubles.
Réformant le jugement déclare abandonnés l’ensemble des meubles déposés à la société CGP, qui n’ont pas fait l’objet de saisie, et qui n’ont pas été repris par monsieur et madame D K.
Condamne in solidum monsieur T D K et madame H I D K à payer à madame N X la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
Condamne in solidum monsieur T D K et madame H I D K à payer à madame N X, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné monsieur T D K et madame H I D K aux dépens de première instance. Condamne in solidum monsieur T D K et madame H I D K aux dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de madame N X des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi que des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont monsieur T D K et madame H I D K sont bénéficiaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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