Confirmation 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 avr. 2014, n° 12/07172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07172 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 septembre 2012, N° 2010j3280 |
Texte intégral
R.G : 12/07172
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 septembre 2012
RG : 2010j3280
XXX
E
C/
X
J K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 24 Avril 2014
APPELANT :
M. Z E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Maître Jessica BRON
INTIMES :
M. H X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FINANCIERE GD RCS de LYON 483 426 862
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
M. P J K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2014
Date de mise à disposition : 24 Avril 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— B C, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2010, Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE GD a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon, Z E pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20.300 € au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé outre les intérêts moratoires et une indemnité de procédure.
Z E a contesté la demande et a appelé en la cause P J K, ex gérant de la société, pour être, à titre subsidiaire, relevé et garanti par ce dernier.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce a :
— ordonné la jonction des affaires,
— débouté Z E de ses autres demandes en particulier sa demande subsidiaire tendant à voir condamner P J K à le relever et garantir de toute condamnation,
— condamné Z G à payer à Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE GD, la somme de 20.300 € au titre du compte courant débiteur outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 date de la mise en demeure,
— condamner Z E à payer à Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE GD, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par P J K,
— ordonné l’exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Z E aux entiers dépens, ceux visés par l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à 166,96 €.
Z E a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées le 10 décembre 2013, Z E demande à la cour de :
— accueillir son appel comme recevable et justifié,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger :
* que le bilan de la SARL FINANCIERE GD pour l’exercice clos le 30 avril 2009 est faux,
* par voie de conséquence que la créance réclamée par Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE GD n’est absolument pas certaine, ni liquide ni exigible,
* que P J K a trompé son associé, établi un faux bilan et commis de nombreuses fautes de gestion,
* que la responsabilité de P J K est pleine et entière et qu’il devra à ce titre en assumer toutes les conséquences,
* que P J K est responsable des préjudices qu’il subit,
par conséquent,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses,
— condamner P J K à le relever et garantir si d’aventure une condamnation était prononcée à son encontre,
— condamner P J K à lui verser la somme de 15.000 € en réparation des nombreux préjudices subis,
à titre subsidiaire
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer :
* la cohérence et la vraisemblance des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2009,
* la responsabilité de chaque intervenant dans l’établissement dudit bilan,
* les préjudices découlant des manipulations comptables,
* et les responsabilités de chacun
* outre l’analyse le cas échéant des bilans antérieurs,
en tout état de cause
— condamner solidairement Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE GD et P J K à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, le tout avec distraction au profit de la SCP Tudela et associés, avocat, sur son affirmation de droit et recouvrés comme prescrits aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Z E expose qu’il était salarié de la SARL FINANCIERE GD jusqu’au 31 décembre 2008, mis à la disposition de la filiale Repro Concept en qualité de directeur et qu’à compter de juillet 2008, P J K a décidé unilatéralement de changer d’expert-comptable au profit du cabinet Solugest en la personne de Mickaël DRAI qui n’est pas expert comptable afin de lui donner l’ordre de comptabiliser ses salaires, en débit de son compte courant d’associé pour leur montant net au lieu de les comptabiliser en charges pour leur montant brut, charges salariales et patronales comprises et ce, au mépris de toutes règles comptables et juridiques.
Il précise qu’il ne doutait de rien car il percevait les mêmes sommes et que depuis août 2008, il n’avait plus accès à la comptabilité de la société.
Il conteste un accord de diminution de son salaire et argue du défaut de preuve d’une décision des associés en ce sens.
Il soutient que contrairement à ce qui est soutenu par ses adversaires, il n’a pas admis ces traitements comptables et les a au contraire dénoncés et qu’une procédure est en cours au sein de l’ordre des experts comptables sur les mouvements pour le moins douteux apparaissant sur les pièces comptables des exercices 2006 à 2009.
En définitive, il estime que c’est sur un bilan qui est faux que Maître X fonde sa demande.
D’autre part, il accuse P J K d’avoir commis des manipulations et escroqueries.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 mars 2023, Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE GD demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais non fondé,
en conséquence
— rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Z E à lui payer la somme de 20.300 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009,
y ajoutant
— condamner Z E à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Z E aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.
Maître X ès qualités fait valoir que la créance dont il se prévaut est certaine, liquide et exigible, que le solde débiteur d’un compte courant est illégal et qu’Z E tente d’entretenir une confusion entre sa qualité de salarié et celle d’associé pour se soustraire à ses obligations.
Le compte courant apparaît sur les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2009 et comme l’a souligné le tribunal, Z E n’a soulevé lors de leur publication aucune contestation en tant qu’associé et il avait reçu une information de la gérance sur l’état de son compte le 26 février 2009.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2013, P J K demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Z E de sa demande tendant à être relevé et garanti par lui de la condamnation à rembourser au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FINANCIERE GD le solde débiteur de son compte courant d’associé,
— débouter Z E de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
y ajoutant
— dire et juger que les frais et honoraires exposés par l’expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par Z E seront à sa charge,
— condamner Z E à lui payer une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Chauplannaz, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
P J K soutient qu’Z E était gérant de fait, le seul en charge d’établir les comptes sociaux et qu’il s’est octroyé des versements illicites qui ont été inscrits au débit de son compte courant.
Il explique qu’en 2008, les associés avaient décidé de limiter la rémunération à 1.300 € par mois (au lieu de 6.500 €) et de la compléter par la distribution de dividendes car la société ne pouvait plus payer mais qu’Z E a continué à effectuer des prélèvements sur les comptes de la société ce qui explique son compte courant débiteur.
Il fait aussi valoir qu’Z E ne démontre pas que les comptes sociaux ont été établis par une personne n’ayant aucune compétence comptable ni qu’ils sont faux.
Il soutient que les pièces produites démentent les allégations de Z E sur la manipulation comptable qui serait selon lui à l’origine du débit de son compte et démontrent, au contraire, les prélèvements non autorisés qu’Z E effectuait à son profit et qui ont été comptabilisés sur son compte courant par l’expert comptable à la demande de P J K lorsqu’il s’est aperçu des agissements de son associé, ce qui est le traitement comptable normal.
Par ailleurs, il conteste avoir commis des manipulations ou escroquerie et soutient que c’est au contraire Z E qui n’a cessé d’établi des faux en écritures qu’il a produit auprès des tiers, de diverses administrations et juridictions y compris dans la présente instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2013.
Le 23 décembre 2013, P J K a demandé le rejet des conclusions déposées par Z E le 10 décembre 2013, date de l’ordonnance de clôture et des pièces 46 à 49 car déposées tardivement et peut-être après le prononcée de l’ordonnance de clôture, dans le but de le mettre dans l’impossibilité de répliquer ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
Le 26 février 2014, Z E a sollicité l’acceptation de ses conclusions et pièces qui viennent en réponse aux conclusions tardives de P J K qui lui a ainsi laissé peu de temps pour répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2013 a été révoquée par ordonnance du 29 octobre 2013 à la demande du conseil d’Z E qui invoquait la communication par l’adversaire de ses conclusions et de nouvelles pièces le 21 octobre 2013 l’ayant amené à communiquer de nouvelles pièces et nécessitant des écritures en réponse.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2013 en maintenant la date de l’audience des plaidoiries au 10 mars 2014.
Z E pouvait conclure jusqu’au jour de la clôture et l’antériorité de l’ordonnance de clôture par rapport au dépôt des pièces et conclusions n’est pas démontrée.
D’autre part, P J K n’invoque pas la nécessité de répondre aux conclusions d’Z E qui sont des conclusions récapitulatives n°3 en réponse aux conclusions qu’il avait lui-même déposé la veille de la précédente ordonnance de clôture.
Dans ces conclusions de rejet déposées treize jours après avoir le dépôt par Z E de ses conclusions, il ne fait valoir aucune nécessité ou même intention de répondre aux conclusions ou aux pièces déposées par son adversaire. Dans ces conditions, celles-ci déposées dans le délai qui était imparti ne peuvent être rejetées au seul motif qu’elles ont été déposées le jour de l’audience de clôture.
Il y a lieu de rejeter la demande de P J K tendant au rejet des conclusions et pièces n° 46 à 49 déposées par Z E.
La demande de Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE GD est fondée sur les comptes de son administrée arrêtés le 30 avril 2009 et faisant apparaître que le compte courant d’associé d’Z E est débiteur de la somme de 20.300 €.
L’article L. 223-1 du code de commerce, interdit aux associés d’une SARL de se faire consentir par la société un découvert en compte courant.
Les comptes ont été établis par la société Solugest et il résulte des statuts de cette société, produits par Z E qu’un des deux associés est L M dont la qualité d’expert comptable est mentionnée dans une lettre du conseil de l’ordre des experts comptables adressée le 13 juin 2012 au conseil de Z E.
Et, si Z E soutient la fausseté de ces comptes, ils n’ont pas été contestés après leur publication.
La demande de Maître X ès qualités de liquidateur est donc justifiée.
D’autre part, les écritures comptables de la société produites par Z O ne font apparaître aucune correspondance de chiffres corroborant la prétendue comptabilisation de salaires nets en compte courant.
Par ailleurs, P J K produit l’attestation de Mireille de Faultrier, comptable, de laquelle il résulte qu’elle travaillait sous l’autorité d’Z E qui l’avait recrutée en sa qualité de directeur comptable et financier du Groupe FINANCIERE GD / Repro Concept / Hélioplan et que les bilans étaient préparés par Z E qui les validait avec le cabinet d’expertise comptable, qu’il prenait seul les décisions relatives à ses fonctions qui incluant 'le social’ (recrutement, contrat de travail, données mensuelles pour l’établissement des paies de tout le personnel technique, commercial et de direction) et que par souci de sécurité, il était le seul à posséder les codes d’accès d’autorisation et validation des paiements/virements électroniques valant signature.
Dans une seconde attestation, Mireille de Faultrier déclare que le 13 novembre 2008, elle a informé P J K, qui ne s’occupait que du secteur technique et commercial de la société, des agissements d’Z E dont elle ne voulait pas être tenue pour responsable et notamment d’un virement effectué par Z E début décembre 2008 à son profit sans justificatifs de salaires, et que P J K n’a pu arrêter malgré sa tentative et un autre virement de 4.000 € effectué le 16 décembre 2008 mais que P J K a pu annuler.
Mireille de Faultrier précise que fin 2008, compte tenu de la situation des sociétés du groupe, les associés avaient décidé de suspendre leur rémunération jusqu’à nouvel ordre et ne faire aucune avance ou paiement de rémunération et il n’était pas établi de bulletin de salaire à leur bénéfice.
Elle précise aussi qu’Z E était le seul, à l’époque à détenir les codes bancaires pour effectuer les opérations en ligne
Les déclarations de Mireille de Faultrier sur l’annulation du virement de 4.000 € sont confirmées par la lettre du crédit Agricole adressée à Z E, à sa demande et produit par lui.
Ces attestations démontrent que les virements apparaissant sur les comptes de la société et faits au profit d’Z E ont été effectués par lui.
D’autre part, si Z E conteste l’accord de réduction de salaires invoqué par P J K, il résulte de l’attestation de Mireille de Faultrier que celle-ci était au courant de cet accord et l’absence d’établissement de bulletins de salaires qu’elle signale est certain car Z E en fait grief à P J K.
Or, selon le témoignage de Mireille de Faultrier, c’est Z E qui était en charge de l’établissent des paies.
En tout état de cause, si Z E estime ne pas avoir été rempli de ses droits en sa qualité se salarié, il lui appartient d’agir devant la juridiction compétente sans que ses allégations puissent remettre en cause la validité des comptes de la société.
En conséquence, la demande de garantie d’Z E à l’encontre de P J K n’est pas justifiée et doit être rejetée sans besoins d’ordonner une expertise.
Il y a lieu donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à cette demande de Maître X ès qualités et en ce qu’il a rejeté les demandes d’Z E.
Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris sur les condamnations qu’il a prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens.
Succombant dans son appel, Z E doit en supporter les dépens et les frais irrépétibles qu’il a cru devoir engager et il doit verser à chacun des intimés une indemnité procédurale de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Z E à payer à Maître X ès qualités de liquidateur de la SARL FINANCIERE GD une indemnité de 2.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z E à payer à P J K une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z A EM aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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