Infirmation partielle 22 janvier 2015
Infirmation partielle 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ., 22 janv. 2015, n° 14/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014/04939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 mai 2014, N° 14/00610 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IMAGILIGHTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3974042 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | M20150021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 22 Janvier 2015
1re chambre civile A
R.G : 14/04939 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 13 mai 2014 Chambre des Urgences RG : 14/00610
APPELANTE : SARL SMART & GREEN […] 38600 FONTAINE représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP LECLERE & LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE : Société TMAGILIGHTS BVBA, anciennement dénommée NOBBEL TRADE CVOHA, de droit belge Nijverheidslaan 62C 8540 DEERLIJK (BELGIQUE) représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL JURISEXPERT, avocat au barreau de LILLE
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Reprochant à la société IPW Europe, devenue la société Smart & Green, d’avoir frauduleusement obtenu l’enregistrement à son profit de la marque française 'Imagilights', la société belge Nobbel Trade Cvoha l’a assignée en revendication de la propriété de cette marque.
La société Smart & Green ayant formulé une demande reconventionnelle, le jugement entrepris est en ces termes :
- dit que la société IPW Europe, devenue la société Smart & Green, a enregistré frauduleusement la marque n°3974042 'Imagilights’ auprès de l’INPI,
- en conséquence,
- condamne la société Smart & Green, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à transférer à la société Nobbel Trade Cvoha les droits sur la marque n°3974042 'Imagilights',
- condamne la société Smart & Green à verser à la société Nobbel Trade Cvoha la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Vu l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile,
- déclare irrecevable, en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Nobbel Trade Cvoha, la demande reconventionnelle de la société Smart & Green,
- ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la société Smart & Green à verser à la société Nobbel Trade Cvoha la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Smart & Green aux dépens de l’instance, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Smart & Green a relevé appel et déposé ses premières conclusions le 17 octobre 2014.
Elle y expose qu’elle commercialise des luminaires dotés de modules d’éclairage LED et que la société Mobika Garden, distributrice en France des produits de la société Nobbel Trade Cvoha, devenue la société Imagilights, a mis sur le marché des produits identiques aux siens, sous les mêmes dénominations et qu’elle n’a déposé la marque donnant lieu au litige que pour se ménager la disposition d’un outil juridique afin de négocier la cessation de ces pratiques.
Elle ne conteste donc pas le chef de jugement ayant ordonné le transfert de cette marque, mais fait valoir, d’une part, qu’il n’est résulté aucun préjudice de son enregistrement et, d’autre part, que sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur l’usage des mêmes formes et noms qu’elle pour distribuer des produits identiques, est tout à la fois recevable et fondée ; elle accuse par ailleurs la société Nobbel Trade de dénigrement et conclut en ces termes :
Vu les articles L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;
Vu l’article 70 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le constat d’huissier de Maître L du 09 août 2013 ;
Vu le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Lyon du 13 mai 2014 ;
- dire et juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Smart & Green,
— à titre principal :
- constater que la société Imagilights ne peut justifier d’aucun préjudice commercial ou d’image, lié au simple dépôt de ladite marque,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Smart & Green à payer à la société Imagilights la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice,
— à titre reconventionnel :
— dire et juger que les demandes reconventionnelles de la société Smart & Green présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Imagilights,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Smart & Green,
- dire et juger qu’en commercialisant sur le territoire français, depuis l’année 2011, des produits identiques à ceux de la société Smart & Green, sous des noms identiques, ce qui est susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, la société Imagilights a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- en conséquence :
- condamner la société Imagilights à payer à la société Smart & Green la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- faire interdiction à la société Imagilights de vendre sur le territoire français, directement ou indirectement, tout produit de la gamme 'Imagilights’ sous les dénominations suivantes : 'Rock', 'Ball', 'Flat Ball', 'Egg', 'Vessel', 'Dew', et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Imagilights à payer à la société Smart & Green la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL. De Fourcroy, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Imagilights fait valoir que l’enregistrement frauduleux lui a causé un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice commercial, dans la mesure où elle a dû cesser sa communication en France sous le nom et l’enseigne Imagilights et où son distributeur en France a annulé des commandes, de sorte que le tribunal a sous-estimé ces dommages.
La société Imagilights soutient par ailleurs que la demande reconventionnelle ne se rattache pas à la demande principale par un lien suffisant ; elle considère, sur le fond, que les dénominations litigieuses sont descriptives et usuelles, et que le fait de s’approvisionner en produits identiques auprès du même fabricant n’est pas fautif.
Elle conteste tout acte de dénigrement et demande de : Vu l’article 1382 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
— à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Smart & Green à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice,
- condamner la société Smart & Green à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Smart & Green,
- à titre subsidiaire,
- constater qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire,
— en conséquence, débouter la société Smart & Green de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Imagilights BVBA anciennement dénommée Nobbel Trade,
- en tout état de cause,
- condamner la société Smart & Green au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
- condamner la société Smart & Green au paiement des entiers frais et dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCTSTON
' La demande d’enregistrement de la marque 'Imagilights’ a été déposée le 9 janvier 2013 ; sa publication est intervenue le 1er février 2013 et l’enregistrement, le 3 mai 2013.
Par courrier du 13 août 2013, le conseil de la société IPW Europe mettait en demeure la société Mobika de 'cesser la présentation, l’offre et la vente des lampes contrefaisant la marque Imagilights dans les huit jours de réception de la présente', en précisant qu’il était mandaté pour engager toute procédure permettant à cette dernière de faire valoir ses droits.
Le courrier portant cession totale de la marque à la société Nobbel Trade a été reçu par l’Institut national de la propriété industrielle le 5 juin 2014.
La société Smart & Green considère qu’il n’en résulte aucun préjudice, car elle n’a pas fait usage de la marque.
Il n’en reste pas moins, cependant, que la société Nobbel Trade, devenue Imagilights, est restée exposée durant plusieurs mois à des poursuites pour contrefaçon, qu’elle ne pouvait garantir à son distributeur en France, mis en demeure de cesser cette activité, la licéité de la mise sur le marché français des produits sous le signe qu’elle utilisait jusqu’alors et qu’elle ne pouvait pas plus objecter utilement l’inexploitation de la marque par son titulaire, puisque le délai de déchéance n’était pas expiré.
Il en résulte un trouble à son activité et la réclamation indemnitaire est fondée en son principe.
Quant au quantum de cette indemnisation, la société Imagilights soutient qu’elle a subi une perte d’exploitation de son nom usuel et a dû exposer des frais et pertes, au titre du changement de sa
communication, du temps passé par ses équipes et de la perte de chiffre d’affaire.
Certes, la société Smart & Green objecte exactement :
- que, bien après la mise en demeure adressée au mois 2013, la gamme Imagilights se trouvait offerte à la vente sur des sites internet visant le public de France,
- qu’il n’est pas établi que les produits Imagilights ont été retiré de la vente, ni même que l’enseigne Imagilights a cessé d’étre utilisée en France,
- que le nouveau catalogue 'Midlights’ n’a pas date certaine et qu’il n’est nulle preuve d’une mise sur le marché de produits sous ce signe, moins encore d’une telle mise sur le marché en remplacement de la gamme Imagilights en 2013 – 2014,
- que la réclamation indemnitaire ne repose pas sur une démonstration comptable,
- que le lien de causalité entre certains frais de réimpression du matériel de communication n’est pas établi.
Mais la société Smart & Green concède aussi que c’est la société Mobika, seule visée par la mise en demeure du 18 août 2013, qui a choisi, par précaution, au début du mois de janvier 2014, de ne plus utiliser cette dénomination litigieuse sur son site internet, ce qui a amoindri l’exposition de ce signe commercial.
Et, par ailleurs, il est établi par les factures qu’elle produit que la société Imagilights a fait étudier un signe optionnel.
Il s’agit là de précautions, non pas excessives, mais nécessaires à la poursuite de l’activité commerciale en France, si une suite avait été donnée à la mise en demeure, ce que la société Imagilights, pas plus que son distributeur, ne pouvait exclure.
Enfin, la société Mobika indiquait à la société Imagilights, le 2 septembre 2013 : 'nous annulons nos commandes de 2 containers prévues pour livraison novembre et décembre 2013 ; nous attendons la fin de la procédure en cours avant de reprendre les commandes'.
Si donc même il n’est pas établi que ce distributeur en France a annulé ces commandes, il en résulte que les ventes attendues par la société Imagilights ont, au moins, été retardées au préjudice de sa trésorerie.
Abstraction faite de la notion de forfait qui se trouve dans ses motifs, le dommage direct et établi est donc justifié à concurrence de
30 000 euros, ainsi que l’a retenu le jugement entrepris, qui doit être confirmé.
' La demande principale est une revendication de propriété de la marque française 'Imagilights', qui désigne notamment les appareils d’éclairage ; elle tend en outre à l’indemnisation du préjudice consécutif à son dépôt.
La demande reconventionnelle vise à l’interdiction de commercialiser en France, sous certaines dénominations, des produits de cette sorte, et de cette gamme Imagilights, ainsi qu’à l’indemnisation du dommage né de cet usage.
L’une et l’autre tendent donc à voir statuer sur les pratiques commerciales relatives à la vente de produits directement concurrents.
Chacune d’elles tend notamment à engager la responsabilité civile de la partie adverse, pour manquement à la loyauté, voire par dénigrement.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle se rattache à la demande originaire par un lien suffisant ; elle est recevable.
' Il n’est pas contesté que les deux parties commercialisent des produits identiques, mais il n’en résulte pas que ceux de la société Imagilights sont des copies serviles de ceux de la société Smart & Green.
Il ressort en effet des productions que les fabricants chinois les proposent, dans le monde entier, depuis 2007, pour le produit 'Flat Ball’ et même depuis 2004 pour ceux dénommés 'Rock', 'Ball’ et 'Egg', alors que, selon ses conclusions, la société Smart & Green n’a 'développé une activité de conception, fabrication et commercialisation de produits luminaires innovants fondés sur des technologies LED’ que 'depuis 2008'.
Elle s’est donc bornée à vendre en France des produits déjà fabriqués et distribués dans d’autres pays par d’autres entreprises.
Pour autant, la société Imagilights a, par la suite, offert à la vente en France des produits identiques, sous les mêmes dénominations.
Le seul fait que les fabricants chinois les désignent ainsi dans leur propre catalogue n’implique pas que ces dénominations sont devenues usuelles dans la profession et, en toute hypothèse, qu’elles sont considérées comme telles par le consommateur français.
Ces termes ont un caractère largement évocateurs, mais ils conservent un pouvoir distinctif propre, notamment pour un public francophone.
Il n’est pas prétendu, enfin, que d’autres entreprises utilisent les mêmes noms pour commercialiser de tels luminaires en France.
En utilisant ces mêmes dénominations, la société Imagilights a ainsi commis une faute, puisque cette décision n’était pas nécessaire et qu’il en résulte un risque de confusion quant à l’identification du vendeur.
L’apposition sur les produits d’une marque particulière à la société Imagilights n’est pas établie et, en toute hypothèse, elle n’a pas permis de dissiper ce risque de confusion.
Ce risque est d’ailleurs si caractérisé qu’il s’est même réalisé : 'au sujet de votre mail des retours SAV, j’ai laissé investiguer et il est vrai que je retrouve quelque cas, mais ou les clients devrai prendre soin de leur propres affaires et je précis : Notre dépôt connaît très peu de SAV, mais il est vrai, je suis le premier à admettre l’existence, mais nous avons rentrés 7 objets de votre société depuis fin juillet’ (courrier électronique de la société Imagilights à la société IPW le 5 novembre 2012).
C’est à juste raison que la société Smart & Green demande la cessation de cette situation, qui lui porte fautivement préjudice.
Quant aux contours de cette interdiction, la société Imagilights objecte à juste raison que l’utilisation par ses soins des dénominations 'Vessel’ et 'Dew’ n’est pas établie ; le constat dressé à la requête de la société Smart & Green le 9 août 2013 ne les cite d’ailleurs même pas.
En revanche, l’interdiction doit être prononcée, sous astreinte, pour l’utilisation des références 'Flat Ball', 'Rock', 'Ball’ et 'Egg'.
' La société Smart & Green fait encore grief à la société Imagilights de dénigrement, pour avoir écrit à son propre agent aux Etats-Unis (la traduction libre n’est pas contestée) : 'Quid de S&G ' Il y a des rumeurs troublantes ici, selon lesquelles ils déposeraient le bilan ' Savez-vous quelque chose à ce sujet ' Nous avons vu que leur bilan était plein de pertes'.
La société Imagilights qu’elle n’a fait qu’interroger le fournisseur de la société américaine de la société Smart & Green et qu’elle s’est bornée à reprendre les informations comptables accessibles à tous.
Mais, sous couvert de prendre des informations dont elle indique elle- même qu’elle pouvait se les procurer, et en faisant état de rumeurs dont elle n’offre pas de rapporter la preuve, elle insinuait, auprès d’un
partenaire de la société Smart & Green, que cette dernière était menacée dans son existence même.
Ce courrier caractérise un dénigrement.
Eu égard au préjudice d’image résultant de cette faute, et plus encore à la perte commerciale résultant de la coexistence soudaine sur le marché national de produits identiques dénommés de la même façon que ceux que le public connaissait déjà et qui n’étaient vendus que par la société Smart & Green, le préjudice de cette dernière est justifié à hauteur de 20 000 euros.
' Chacune des parties succombe partiellement et conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Smart & Green et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dit la société Smart & Green recevable en ses demandes reconventionnelles,
- Dit qu’en commercialisant sur le territoire français, depuis l’année 2011, des produits identiques à ceux de la société Smart & Green, sous des noms identiques, la société Nobbel Trade, devenue la société Imagilights, a commis des actes de concurrence déloyale,
- Condamne la société Imagilights à payer à la société Smart & Green une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Fait interdiction à la société Imagilights de vendre sur le territoire français, directement ou indirectement, tout produit de sa gamme sous les dénominations 'Rock', 'Ball', 'Flat Ball’ et 'Egg', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de six mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué,
- Déboute la société Smart & Green de sa demande en tant qu’elle porte sur les dénominations 'Vessel’ et 'Dew',
- Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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