Décisions
La décision de classement d'un chemin en voirie communale n'étant pas un acte translatif de propriété, elle est sans incidence sur une action en revendication de la propriété de ce chemin présentée devant le juge judiciaire
Ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal.
Dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. […]
Viole les dispositions des articles 1 er de la loi du 31 décembre 1968 et 141-3 du Code de la voirie routière l'arrêt qui pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par une commune dans une procédure en demande d'indemnisation à la suite de la prise de possession d'un terrain retient que la prescription quadriennale ne peut jouer tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, alors qu'une partie du terrain avait été classée par délibération du conseil municipal dans la voirie communale.
Articles R.141-8 et R.141-9 du code de la voirie routière prévoyant respectivement que les observations formulées par le public au cours de l'enquête publique prévue par l'article L.141- 3 du même code en cas de déclassement d'une voie communale sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur et que, à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition, ne font obligation à un commissaire-enquêteur d'annexer au registre d'enquête une pétition hostile au projet de déclassement.
Les ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage. Les circonstances que la construction d'un pont assurant la continuité d'une voie départementale résulte de la décision de l'Etat de percer une voie fluviale nouvelle et qu'elle a été adaptée au gabarit de navigation sur cette voie ne sauraient avoir pour effet de faire regarder ce pont comme incorporé au domaine public fluvial. Ouvrage appartenant à la voirie départementale.
[…] – de juger valable l'état exécutoire dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée. Implantation d'une rocade de contournement. La privation d'accès à certaines parcelles résulte du refus opposé par le département à la demande des propriétaires de ces parcelles d'accèder au chemin départemental à travers un délaissé de voirie départementale. Cette perte d'aisance de voirie étant consécutive au déplacement du chemin départemental, les riverains de la voie publique peuvent rechercher la responsabilité du département en raison du préjudice allégué.
[…] de veiller à l'utilisation normale du domaine public ferroviaire et d'exercer à cet effet, dans la limite des autres intérêts généraux dont ils ont la charge, les pouvoirs qu'ils tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour réprimer les atteintes à son intégrité et à sa conservation, la procédure de contravention de grande voirie réprimant, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-1 du code des transports, […]
Des terrains déjà desservis par une autre voie peuvent être regardés comme bénéficiant de la nouvelle desserte au sens des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme et entrer, par suite, dans le calcul de l'assiette de la participation pour voirie et réseaux.
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Commentaires
M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si les riverains d'un chemin rural (voie du domaine prive communal ouverte a la circulation publique) beneficient de droits particuliers appeles « aisances de voirie ». Reponse. - Les aisances de voirie sont les droits de vue, d'acces et de deversement des eaux accordes aux riverains des voies publiques. Dans ce cas precis, les chemins ruraux, bien qu'appartenant au domaine prive de la commune, paraissent etre assimiles aux voies publiques.
Lire la suite…Alain Calmette attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la gestion de la voirie communale qui met dans l'embarras nombre de maires lorsqu'il s'agit d'arrêter le cadre réglementaire des enquêtes publiques à mettre en œuvre. […]
Lire la suite…Jean-Pierre Plancade demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si les permissions de voirie sont des actes devant faire l'objet d'une publicité ou bien d'une notification, en application des articles L. 3131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Jean-François Picheral demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si les permissions de voirie sont des actes devant faire l'objet d'une publicité ou bien d'une notification, en application des articles L. 3131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Il convient de distinguer, d'une part, le pouvoir de police de la circulation du maire, d'autre part, la compétence de la commune en matière de gestion de la voirie communale. […]
Lire la suite…Le Conseil d'État a défini l'exercice de la compétence en matière de voirie comme un bloc insécable d'attributions comprenant l'entretien des voies et notamment leur nettoiement (CE, 18 mai 1988, no 53575). […]
Lire la suite…La présence d'arbres le long de certaines routes (voiries communales, routes départementales, routes nationales) empêche un dégagement efficace de la neige et favorise le verglas. […]
Lire la suite…Elle lui demande donc, dans le cas de voies de circulation situées en agglomération et dévolues à un EPCI ayant la compétence voirie, à qui appartiennent les trottoirs et qui est chargé de leur entretien. […]
Lire la suite…Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si la pose de ralentisseurs sur une voie départementale traversante d'une agglomération doit faire l'objet d'une permission de voirie délivrée par le gestionnaire de la voie. […] Toutefois, il convient de relever que si la mise en place de dispositif de ralentissement n'a pas pour objet et pour effet de modifier l'assiette de la voirie, l'accord de la collectivité propriétaire du domaine n'est pas requis (CE, 3 novembre 2006, commune du Mont-Doré, 292880). […]
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Lois et règlements
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- Partie législative
- TITRE II : Voirie nationale
- Chapitre II : Autoroutes
- Section 1 : Dispositions générales
L'usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de …
Article L2411-1 du Code de la commande publique
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Chapitre Ier : Maîtres d'ouvrage
Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d'intérêt général, définie au titre II, sous réserve des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code.
Article L153-1 du Code de la voirie routière
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- Partie législative
- TITRE V : Voies à statuts particuliers
- Chapitre III : Ouvrages d'art
- Section 1 : Dispositions générales
Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
Article L141-8 du Code de la voirie routière
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- Partie législative
- TITRE IV : Voirie communale
- Chapitre unique
- Section 2 : Entretien des voies communales
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
Article L141-13 du Code de la voirie routière
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- Partie législative
- TITRE IV : Voirie communale
- Chapitre unique
- Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
Les organismes chargés d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.
Article L122-12 du Code de la voirie routière
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- Partie législative
- TITRE II : Voirie nationale
- Chapitre II : Autoroutes
- Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés : 1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ; 2° Conclus avant la date de mise en …
Article L141-9 du Code de la voirie routière
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- Partie législative
- TITRE IV : Voirie communale
- Chapitre unique
- Section 2 : Entretien des voies communales
Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la …
Article L122-20 du Code de la voirie routière
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- Partie législative
- TITRE II : Voirie nationale
- Chapitre II : Autoroutes
- Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, il est fait application : 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ; 2° Pour les …
Article L5337-1 du Code des transports
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre VII : Police de la grande voirie
- Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
Article L115-1 du Code de la voirie routière
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- Partie législative
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier
- Chapitre V : Travaux
- Section 1 : Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations
A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent …
- Demande de constatation de la contravention de grande voirie
- Entretien chemin rural
- Chemin privé
- Absence d'information préalable sur les retraits de points
- Canalisation publique sur terrain privé
- Droit public
- Transports routiers
- Accident de la route
- Accident de la circulation
- Responsabilité du conducteur
- Administration des domaines
- Canalisation privative
- Responsabilité du département
- Véhicule de service
- Atteinte à la liberté de circulation
- Droit à indemnisation suite à un accident de la circulation
- Chute trottoir
- Méconnaissance des dispositions du code de la route
- Propriété du véhicule
- Défaut d'entretien normal de l'ouvrage public
Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si les permissions de voirie sont des actes devant faire l'objet d'une publicité ou bien d'une notification, en application des articles L. 3131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]
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