Confirmation 13 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 mars 2015, n° 14/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mai 2014, N° F13/00489 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05495
A
Syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL
C/
SA ADOMA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Mai 2014
RG : F 13/00489
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 MARS 2015
DEMANDEURS :
Z A
née le XXX à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000)
XXX
XXX
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
Syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL
XXX
XXX
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z A a été embauchée par la Société ADOMA, selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 12 juin 2006, en qualité d’intervenante sociale au sein du Centre d’Accueil pour demandeur d’Asile (CADA) de Marseille ; elle a ensuite été affectée au poste de Directrice du CADA de Monclar de Quercy dans le Tarn et Garonne (82) à compter du 1er novembre 2011.
Agissant selon requête du 5 février 2013, Mme Z A et le syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL ont saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir réparation du préjudice consécutif aux actes de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont cette salariée s’estime victime depuis sa désignation en qualité de déléguée syndicale SUD.
La Société ADOMA a soulevé l’incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle du Conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 15 mai 2014, le Conseil de prud’hommes de Lyon a :
— constaté son incompétence matérielle pour connaître du litige opposant Mme Z A et le syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL à la SA ADOMA,
— renvoyé l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Paris en application des dispositions des articles 96 et 97 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Mme Z A et le syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL ont formé contredit à l’encontre de ce jugement ; l’affaire a été évoquée le 14 novembre 2014 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2015.
Mme Z A et le syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL demandent à la Cour de dire que le Conseil de prud’hommes de Lyon est territorialement compétent pour connaître du litige les opposant à la Société ADOMA et de renvoyer l’affaire au fond à la plus prochaine audience de cette juridiction.
Ils font en substance valoir au soutien de leur action :
— que la Cour de cassation autorise un salarié agissant contre une personne morale ayant plusieurs établissements à saisir un Conseil de prud’hommes relevant de la compétence d’un établissement secondaire et ce, quand bien même il n’y travaillerait pas ou n’y aurait jamais travaillé, si ledit établissement a, à sa tête, un 'responsable doté d’un pouvoir de représentation de l’autorité centrale',
— qu’il n’est pas contesté que la Société ADOMA est découpée en Directions Régionales, dont celle de Rhône Alpes qui est située XXX, ni que cette dernière dispose à sa tête d’un responsable doté d’un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, en la personne de M. X Y,
— qu’il en résulte que le Conseil de prud’hommes de Lyon a toute compétence pour connaître du litige qui les oppose à la Société ADOMA même si Mme Z A n’a jamais exercé de fonction au sein d’un établissement relevant de la Direction régionale Rhône Alpes.
La Société ADOMA demande la confirmation du jugement déféré en répliquant :
— que l’encadrement ADOMA de la Direction régionale Rhône Alpes n’a jamais eu la moindre prérogative ni la moindre autorité hiérarchique à l’égard de Mme Z A, et que la saisine de la juridiction lyonnaise présente un caractère totalement artificiel au regard des éléments de la relation contractuelle,
— que cette salariée a exercé ses fonctions dans le ressort du Conseil de prud’hommes de Montauban, que son contrat de travail a été signé dans le ressort du Conseil de prud’hommes de Marseille, et que ses supérieurs sont donc le Directeur territorial Midi Pyrénées, situé à Toulouse (mais qui ne détient pas de délégation en matière de recrutement, de sanction ni de licenciement) ainsi que la Directrice de l’établissement Ouest, le siège de cet établissement dont le périmètre couvre approximativement la moitié Ouest de la France étant situé à Paris, à la même adresse que le siège social de la société ADOMA,
— que la référence à la théorie des 'gares principales’ ne permet pas de justifier la compétence du Conseil de prud’hommes de Lyon au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus, l’établissement Rhône Alpes n’ayant aucune autorité à l’échelle nationale, et le harcèlement ainsi que la discrimination dont Mme Z A s’estime victime ne pouvant être localisés qu’aux endroits où elle a successivement exercé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 1412-1 du code du travail est ainsi rédigé :
L’employeur et le salarié portent les différentes et litiges devant le conseil des prud’hommes territorialement compétent qui est :
1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Un salarié agissant contre une personne morale ayant plusieurs établissements peut saisir, en vertu de ce texte, un Conseil de prud’hommes relevant de la compétence d’un de ses établissements secondaires, quand bien même il n’y aurait jamais travaillé, si ledit établissement est dirigé par un responsable doté 'd’un pouvoir de représentation de l’autorité centrale'
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que Mme Z A a signé son contrat de travail le 6 juin 2006 à Marseille, lieu de sa première affectation et qu’elle a été affectée au CADA de Monclar de Quercy dans le Tarn et Garonne (82) à compter du 1er novembre 2011.
Elle n’a donc ni contracté son engagement ni exercé ses activités professionnelles dans le ressort du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il est exact que la Direction régionale Rhône Alpes de la société ADOMA est établie à Lyon et qu’elle est dotée d’un directeur d’établissement en la personne de M. X Y ; il résulte toutefois de la délégation de pouvoir ainsi que de la délégation de signature du 13 décembre 2011 produites aux débats, lesquelles sont d’interprétation stricte, que les prérogatives conférées à ce dernier ont été expressément limitées, dans ce périmètre régional, aux actes liés à l’activité et à la gestion de son personnel de cet établissement.
C’est, par suite, à bon droit que les premiers juges se sont déclarés territorialement incompétents pour connaître des demandes de Mme Z A et du syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et, faisant application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le Conseil des prud’hommes de Paris, compétent au regard du siège social de la société ADOMA.
Mme Z A et le syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL qui succombent dans leur contredit, en supporteront tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2014 par le Conseil de prud’hommes de Lyon,
Invite le greffier à transmettre le dossier de première instance et copie de l’arrêt au conseil des prud’hommes de PARIS,
Condamne Mme Z A et le syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL aux dépens du contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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