Infirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 nov. 2016, n° 15/05122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mai 2015, N° F13/00499 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/05122
X Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
LYON
du 26 Mai 2015
RG : F 13/00499
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Joël GAUDE de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de
LYON substituée par Me Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de
LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/035464 du 17/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP
J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabine LAMBERT- FERRERO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2016
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie
MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel
BUSSIERE, Président étant empêché et par
Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La Société PARALU a une activité spécialisée dans la fabrication et pose de façades-rideaux, menuiserie en aluminium ainsi que de garde-corps.
M. X Y a été embauché par la
Société PARALU par contrat à durée déterminée à compter du 18/10/1999 au 21/04/2000 en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau1, position 2, coefficient 170 qui a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 22/04/2000.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de ses avenants.
Au dernier état de la relation professionnelle, M. X Y percevait un salaire brut mensuel de 1 451,48 euros.
M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juin 2012, fixé au 11 juillet 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2012, M. X
Y a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Le 27 juin 2012, vous vous êtes présenté à votre poste de travail dans un état »second" probablement sous l’emprise de l’alcool
Votre responsable, M. Z, vous a donné les instructions du jour. Vous avez refusé violemment de suivre ces instructions. Vous vous êtes emporté de manière très violente et vous avez menacé de mort M. Z, Vous aviez un cutter de travail entre les mains.
M. A, un collègue, est alors intervenu pour apaiser la situation et vous avez demandé à ces deux personnes de sortir de l’atelier afin de vous battre tout en réitérant vos menaces de mort.
M. A a dû aller chercher le chef d’atelier qui vous a contraint à sortir de l’enceinte de la
Société (…)".
Par requête reçue au greffe le 6 février 2013, M. X Y a fait convoquer son employeur la Société PARALU devant le présent
Conseil de Prud’hommes aux fins d’obtenir des indemnités pour licenciement abusif.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté le 24 juin 2015, par M. X Y à l’encontre du jugement rendu le 26 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de Lyon, section industrie, en formation de départage, qui a :
Dit que le licenciement de M. X
Y est fondé sur une faute grave qui justifie la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes du fait de la faute grave,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X Y aux dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 13 juin 2016, par M. X
Y qui demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave.
DIRE ET JUGER au demeurant que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
REFORMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de LYON du 26
Mai 2015 en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la société PARALU à lui payer :
La somme de 4247,75 à titre d’indemnité de licenciement
La somme de 2902,96 à titre d’indemnité de préavis
Outre congés payés sur préavis, soit 290,29
La somme de 26 126,64 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
La somme de 2 500 par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile
DIRE et JUGER que la société PARALU sera condamnée aux entiers dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 13 juin 2016 par la SAS PARALU qui
demande à la cour de :
Déclarer recevable, mais mal fondé l’appel interjeté par M. X Y à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 26 mai 2015.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes de LYON le 26 mai 2015.
Par conséquent,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
Débouter M. X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rejeter la demande d’indemnité de licenciement telle que chiffrée, M. X Y ne pouvant prétendre à une somme supérieure à 2 768,95
Rejeter en l’état la demande d’indemnité de préavis, M. X Y ne démontrant pas avoir été en mesure d’exécuter son préavis, celui-ci bénéficiant d’un arrêt maladie
En tout état de cause,
Dire et juger que la demande de congés payés sur préavis doit être formulée auprès de la
Caisse
CONGES INTEMPERIES BTP
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire à défaut de preuve du préjudice subi
Rejeter l’intégralité des prétentions de M. X Y à l’encontre de la Société
PARALU.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est, en application des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail privative de l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié de s’être présenté sur son lieu de travail dans un « état second » probablement sous l’emprise de l’alcool, un acte d’insubordination, des menaces de mort envers M. Z son supérieur hiérarchique, alors qu’il avait son cutter de travail entre les mains, le fait d’avoir voulu se battre avec M. Z et M. A, son collègue de travail en leur demandant de sortir de l’atelier.
La SAS PARALU verse aux débats deux attestations non datées rédigées par M. B A.
La première se contente d’indiquer que « M. X Y a refusé d’écouter les consignes que je lui ai données . Il sentait l’alcool et avait un comportement agressif ». La cour relève que les faits relatés ne sont pas suffisamment précis pour être retenus.
La seconde arrestation est beaucoup plus précise puisque M. A, explique qu’il a été témoin de l’altercation ayant opposé M. Z responsable de ligne et M. C, ouvrier d’exécution, le 27 juin 2012. M . Z aurait demandé à M. X Y de suivre la procédure de fabrication à la lettre ce qu’aurait contesté le salarié ; celui ci aurait menacé M. Z de représailles à l’extérieur de la société ; qu’il aurait tenté de s’interposer et que M. X YYY aurait déclaré qu’il n’avait pas peur de « nous deux » ; que c’est dans ces conditions, qu’il a pris la décision d’avertir le chef d’atelier. Il précise en outre que ce jour là M C sentait encore une fois l’alcool.
La SAS PARALU produit également aux débats l’attestation de M. D Z, « responsable production et méthode ». Il indique que le 27 juin 2012, M. X Y a refusé d’écouter les consignes de M. B A, chef de ligne, que ce dernier est allé le chercher qu’il a alors réitéré les consignes de production ; qu’il lui a demandé pourquoi il refusait de suivre les consignes et a insisté pour qu’il fasse son travail ; qu’il a alors senti une forte odeur d’alcool que M. X YYY l’a alors menacé avec un pare-close en PVC en lui demandant de sortir derrière le portail pour que les deux hommes s’expliquent ; que voyant qu’il n’arrivait pas à le raisonner il en a informé le chef d’atelier ; lequel voyant qu’il était impossible de le raisonner lui a demandé de partir et l’a raccompagné au bus.
Il résulte de ces deux témoignages que M. X Y était sous l’emprise de l’alcool, qu’il a refusé de suivre les instructions qui lui étaient données par son supérieur hiérarchique. Cependant la cour observe que contrairement à ce qui est reproché au salarié dans la lettre de licenciement, il n’est pas établi que le salarié aurait menacé de mort
M. Z de surcroît en tenant un cutter de travail entre les mains, acte qu’il a de surcroît toujours contesté.
Dans ces conditions, si les faits qui lui sont reprochés et qui sont établis rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail, ils n’étaient pas graves au point d’empêcher la poursuite de celui-ci pendant la durée du préavis, s’agissant d’un ouvrier ayant une importante ancienneté dans l’entreprise et dont la qualité du travail n’était pas contesté.
Dès lors, la SAS PARALU doit être condamnée à verser à M. X Y une indemnité légale de licenciement. La SAS PARALU conteste les calculs du salarié s’agissant de cette indemnité. Pourtant la cour constate qu’en application des articles
R1234-1, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient de prendre pour base de calcul la moyenne des salaires des trois derniers mois soit 1429,15. Compte tenu de l’ancienneté du salarié de 12 ans et 11 mois, compte tenu du délai de préavis, l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 4247,75 , selon les calculs exacts du salarié.
Le licenciement n’étant pas intervenu pour faute grave, l’employeur doit au salarié une indemnité de préavis. La SAS PARALU soutient que cette indemnité n’était pas due car le salarié étant en arrêt maladie pendant cette période.
En l’espèce la durée de préavis était de deux mois. L’indemnité de préavis n’est due qu’autant que le salarié aurait pu travailler pendant cette période. Le salarié ayant été en arrêt de travail du 27 juin 2012 au 31 juillet 2012, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due pour la période du 20 juillet, date du licenciement au 31 juillet 2012 . En revanche, il n’est pas établi que l’arrêt maladie se soit poursuivi postérieurement au 31 juillet, dans ces conditions la SAS PARALU doit être
c o n d a m n é e à v e r s e r à M . T H O N
G A D U O N G u n e s o m m e d e 2902,96-(1451,48/30X11)=2370,75.
C’est à juste titre que l’employeur conteste être redevable d’une indemnité de congés payés afférentes à l’indemnité de préavis, ceux ci étant payés par la caisse des congés payés du bâtiment dont il relève.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X
Y a une cause réelle et sérieuse, mais n’est pas du à une faute grave,
DIT que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due pour la période où
M. C était en arrêt maladie,
en conséquence,
CONDAMNE la SAS PARALU à payer à M. X Y les sommes suivantes :
-2370,75 à titre de solde de l’indemnité de préavis,
-4247,75 à titre d’indemnité de licenciement
DEBOUTE M. X Y de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PARALU aux entiers dépens.
Le greffier Pour Michel Bussière, président empêché
Sophie Mascrier Agnès THAUNAT,
Conseiller
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