Infirmation 17 mars 2016
Infirmation 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 mars 2016, n° 15/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 4 décembre 2014, N° 2014f37 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/00028
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 04 décembre 2014
RG : 2014f37
XXX
Z
Z
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Mars 2016
APPELANTS :
M. C D Z
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE
Mme A Z
demeurant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2016
Date de mise à disposition : 17 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
En présence d’Amaury PLUMERAULT, avocat stagiaire
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Hedys et C-D Z (ci-après les consorts Z) se sont vus confier par la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE (CASINO) la gérance successive de plusieurs supérettes en qualité de mandataires non-salariés. Concernant la supérette de Y, le contrat a été signé entre les parties le 19 juillet 2008.
Plusieurs inventaires contradictoires des marchandises et des emballages ont été diligentés à l’initiative de la société CASINO, dont les arrêtés de compte ont fait ressortir des manquants tant pour ce qui est des marchandises que des emballages.
Suite à un inventaire du 26 octobre 2012 au moment d’un départ en congés, le solde du compté général de dépôts des cogérants affichait selon la société CASINO une dette de 78.143,46 €.
Le 12 décembre 2012, la société CASINO a prononcé la rupture du contrat de cogérance des consorts Z concernant la supérette de Y.
La société CASINO a, par acte en date du 19 décembre 2013, assigné les consorts Z en paiement du solde débiteur de leur compte général d’exploitation d’un montant de 78.143,46 €.
Les consorts Z ont concurremment saisi le Conseil de Prud’Hommes de LYON aux fins de requalification du contrat de gérance en contrat de travail.
Par jugement en date du 4 décembre 2014 auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a statué ainsi :
« Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée irrecevable;
Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame Z ;
Déboute Monsieur et Madame Z de toutes leurs demandes.
Condamne solidairement Monsieur et Madame Z à payer à la société CASINO la somme de 78 143,46 € correspondant au solde débiteur duc compte général de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame Z au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la société CASINO ;
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame Z ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement. »
Par déclaration reçue le 5 janvier 2015, les consorts Z ont relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 7 décembre 2015, les consorts Z demandent à la cour de :
— dire et juger que la clause attributive de compétence incluse dans l’article 19 du contrat de cogérance conclu entre la société DCF et les consorts Z est nulle,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n’était pas compétent territorialement,
— renvoyer I’examen de la procédure à la cour d’appel de X en sa qualité de juridiction d’appel de la juridiction qui eut été compétente en première instance, à savoir le tribunal de commerce de GUERET,
A titre subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer dans I’attente de la décision devant être rendue par le Conseil de Prud’hommes de LYON,
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que la société CASINO ne rapporte pas Ia preuve de ses prétentions, et que les éléments comptables produits par la société CASINO sont dénués de sincérité et de fiabilité,
— dire et juger que le déficit de gestion allégué par Ia société DCF n’est pas imputable à la gestion des époux Z et qu’ils ne peuvent dès lors être tenus de procéder à son règlement,
— dire et juger qu’en leur qualité de mandataires, Monsieur et Madame Z ne peuvent être tenus au remboursement des pertes, dès lors qu’aucune imprudence dans la gestion du magasin qui leur a été confiée, n’est démontrée par la société CASINO,
— débouter la société CASINO de I’intégralité de ses demandes,
— condamner la société CASINO au paiement de la somme de 552,20 € au titre des intérêts débiteurs prélevés abusivement, outre intérêts de droit à compter de Ia demande,
— en tout état de cause, condamner la société CASINO à régler à Monsieur et Madame Z la somme de 5.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts Z font valoir au visa de l’article L 7322-6 du Code du travail que les clauses attributives de compétence contenues dans les contrats de mandat gérance non-salariée doivent systématiquement être déclarées nulles, alors que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’ils avaient soulevé cette exception tardivement, car en l’état d’une procédure orale, l’exception d’incompétence est recevable si elle est invoquée in limine litis à la barre lors de l’audience de plaidoirie.
Ils précisent que leur saisine du Conseil de Prud’Hommes de LYON doit connaître une audience le 9 mai 2016, et soulignent que si leur demande de requalification était accueillie, ils ne pourraient se voir reprocher des fautes de gestion dans le cadre du mandat affirmé comme confié par la société CASINO.
Ils soutiennent n’avoir pas participé activement aux opérations d’inventaires, car ils n’en ont pas eu la maîtrise et se sont vus interdire l’accès au magasinsans aucun moyen de procéder à un comptage parallèle.
Ils reprochent à la société CASINO de ne pas communiquer de liste détaillée des marchandises inscrites comme manquantes au terme de l’inventaire et de ne faire signer aux gérants aucune attestation d’inventaire comportant des montants détaillés et chiffrés.
Les consorts Z déclarent avoir refusé d’approuver et de signer l’inventaire du 2 novembre 2011 et dénoncent une politique d’évolution tarifaire sauvage, qui se produit à leur insu et qui a pour conséquence de créer des déficits d’inventaire de gestion artificiels dont ils ne sont nullement responsables.
Ils prétendent que le logiciel de gestion GOLD, distribué par la société CASINO, génère par son fonctionnement des erreurs de prix, les gérants n’étant pas avisés des mises à jour des prix
Enfin, les consorts Z demandent le remboursement des intérêts débiteurs perçus par la société CASINO pour un montant de 552,20 €, car selon eux, ces intérêts ne reposent sur aucun fondement légal ou contractuel, ont été fixés unilatéralement, sans qu’ils ne soient jamais portés à leur connaissance.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 8 décembre 2015, la société CASINO demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable I’exception d’incompétence territoriale soulevée après défense au fond par les époux Z,
— à titre subsidiaire, Ia rejeter comme mal fondée,
En toute hypothèse, se déclarer territorialement compétent pour connaitre du litige en qualité de juridiction d’appel du Tribunal de Commerce de LYON,
Et, au fond
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter les époux Z de I’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à statuer,
— retenir que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux Z s’élève aujourd’hui à la somme de 78.143,46 €,
— condamner solidairement Monsieur et Madame Z à payer à Ia société CASINO la somme de 78.143,46 € outre intérêts de droit à compter du 3 septembre 2013, date de la première mise en demeure,
— condamner Monsieur et Madame Z à 3 000 € en application de I’article 700 du Code de Procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de I’assignation,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
La société CASINO maintient que les époux Z ne sont pas fondés à soutenir une telle défense alors qu’elle n’a été introduite que dans leur second jeu de conclusions écrites et non avant toute défense au fond.
Elle soutient que la demande introduite parallèlement devant la juridiction prud’homale n’a pas un caractère sérieux et pertinent dans la mesure où le contrat de cogérance non-salarié ne pourra être requalifié.
La société CASINO reproche aux consorts Z de renverser la charge de la preuve alors qu’il leur appartient, dans le cadre de la reddition des comptes, de fournir les justificatifs d’existence des marchandises qui leur ont été confiées des recettes provenant de leurs ventes, alors que chaque mois des relevés de comptes sont échangés entre la société CASINO et ses cogérants qui disposent, en vertu du contrat de gérance, d’un délai de huit jours pour faire valoir leurs observations ou éventuelles contestations, qui n’ont pas été élevées.
Elle prétend que l’arrêté de compte, le compte général de dépôt approuvé par les cogérants, les documents comptables mensuels qui leur sont transmis et qui n’ont pas été contestés suffisent à fonder sa demande en paiement, alors que les attestations d’inventaires contradictoires signées et approuvées n’ont pas fait l’objet de la moindre observation dans le délai 40 jours prévu par l’accord collectif précité ni postérieurement.
La société CASINO souligne n’avoir aucune obligation de justifier de la liste des produits, du montant ou tout autre détail des manquants constatés dans les stocks au cours de l’inventaire.
Elle déclare que le gérant reçoit l’information d’un changement de prix 7 jours avant son effectivité, et qu’il lui appartient de vérifier la cohérence entre le prix affiché en rayon et le prix de passage en caisse avant de changer les étiquettes.
Elle indique que les tickets de caisse versés aux débats par ses adversaire pour remettre en cause la fiabilité du système GOLD ne sont pas probants et conteste également le bien-fondé du procès-verbal de constat d’huissier produit par les gérants car les cogérants n’ont pas pris la peine de procéder à la sécurisation de son système en modifiant le mot de passe par défaut.
Concernant l’obligation, invoquée par les appelants, du mandant envers son mandataire des pertes subies par celui-ci lors de sa gestion, la société CASINO relève qu’une telle obligation est inapplicable en l’espèce et qu’il convient de se référer uniquement aux dispositions du contrat de gérance et de l’accord collectif.
Elle répond à la contestation des consorts Z sur le taux d’intérêt appliqué, en faisant valoir que le taux retenu est un taux de référence sur le marché monétaire de la zone euro, systématiquement communiqué sur simple demande et que jusqu’à la présente instance, les époux Z n’ont fait aucune observation à ce sujet.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale des premiers juges
Attendu qu’aux termes de l’article 74 du Code de Procédure Civile les exceptions de procédure, qui intègrent les déclinatoires de compétence « doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » ;
Attendu que si l’article 446-4 de ce code prévoit que « la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. », le caractère oral des débats devant le Tribunal de Commerce n’est susceptible d’être remis en cause que dès lors que les parties ont bénéficié de l’application des dispositions de l’article 446-1 ou ont marqué leur accord pour une mise en état écrite au titre de l’article suivant de ce même code ;
Attendu que tant les premiers juges que les parties dans leurs écritures n’ont à aucun moment indiqué bénéficier des dispositions régissant cet échange purement écrit de leurs écritures ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté que l’exception d’incompétence avait bien été soulevée avant toute défense au fond lors de l’ouverture des débats, le jour de l’audience des plaidoiries ;
Qu’elle était ainsi recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 7322-6 du Code du Travail, « toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l’article L. 7322-2 et un gérant non salarié de succursale est nulle. » ;
Attendu que ce texte prohibe toute clause d’attribution de compétence territoriale dans les contrats de l’article L 7322-2 du Code du Travail sans qu’aucune distinction ne soit faite quant à la nature du litige ;
Que les parties ne discutent pas du fait que le contrat les ayant lié relève de l’article L 7322-2 du même code ;
Attendu qu’en conséquence, la clause contenue dans le contrat (article 19 de la convention de cogérance) et attribuant compétence territoriale au tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE est nulle ;
Attendu que l’article 46 du Code de Procédure Civile permettant au demandeur de faire le choix de saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution du contrat, alors que les consorts Z ont exercé leur activité de mandataires gérants au sein d’une supérette située à Y, la présente cour est territorialement compétente pour statuer, en ce que cette commune se situe dans son ressort ;
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le déclinatoire formé par les consorts Z et de déclarer nulle la clause attributive de compétence territoriale ;
Que la cour retient sa compétence territoriale ;
Sur le sursis à statuer
Attendu qu’il n’est pas contesté que le Conseil de Prud’Hommes de LYON soit actuellement saisi de la question de la requalification du contrat ayant lié les parties en contrat de travail ;
Attendu que l’intervention d’une décision sur cette question est sans équivoque de nature à avoir une influence sur le litige actuellement pendant devant la cour, en ce que cette requalification modifierait les rapports entre elles au niveau notamment de la responsabilité ici recherchée des mandataires gérants ;
Attendu que les termes de l’article 49 du Code de Procédure Civile sont ici inopérants en ce qu’une juridiction compétente de manière exclusive est d’ores et déjà saisie de cette question, alors que la société CASINO souligne elle-même qu’elle ne peut relever de l’appréciation de cette cour dans le cadre du présent appel ;
Attendu qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive dans le cadre du litige prud’homal actuellement pendant ;
Attendu qu’il convient, dans ce même intérêt, d’ordonner la radiation de cette affaire du rôle de la cour et de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de la faire réinscrire dès que l’événement motivant la fin du sursis à statuer sera survenu ;
Que les dépens doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit l’exception d’incompétente territoriale soulevée irrecevable,
— rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame Z,
et statuant à nouveau sur ces points :
Déclare A et C-D Z recevables en leur exception d’incompétence,
Déclare nulle la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE contenue dans le contrat ayant lié les parties et signé le 19 juillet 2008,
Déclare en conséquence que cette juridiction était territorialement incompétente pour statuer à l’égard de A et C-D Z,
Retient sa compétence territoriale,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive dans le cadre du litige actuellement pendant entre les parties devant le Conseil de Prud’Hommes de LYON,
Ordonne la radiation administrative de l’affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l’affaire y soit réinscrite.
Réserve les dépens.
LE GREFFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Village ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Producteur ·
- Code civil ·
- Vendeur ·
- Procédure
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Détention ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Procédures fiscales ·
- Liberté ·
- Procès-verbal
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Arbitrage ·
- Évaluation ·
- Marches ·
- Licenciement -insuffisance professionnelle ·
- Huissier ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Grève ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Sénégal ·
- Destination ·
- Navette ·
- Indemnisation
- Douanes ·
- Tiers détenteur ·
- Commandement de payer ·
- Recette ·
- Prescription ·
- Amende ·
- Action ·
- Avis ·
- Banque ·
- Tribunal correctionnel
- Carte bancaire ·
- Transaction ·
- Autorisation ·
- Commerçant ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Système ·
- Code confidentiel ·
- Paiement ·
- Équipement électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Protocole
- Travail ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Chapeau ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif
- Dette ·
- Retraite ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Contrainte ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Action ·
- Système
- Habitat ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Établissement ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement pour faute ·
- Médecin ·
- Lit ·
- Incident
- Magasin ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.