Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2016, n° 14/00056
TCOM Saint-Étienne 18 décembre 2013
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CA Lyon
Infirmation 24 mai 2016
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CA Lyon
Irrecevabilité 2 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 21 décembre 2017
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CA Lyon
Infirmation 18 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a constaté que les désordres étaient dus à des malfaçons des entreprises, rendant celles-ci responsables des dommages subis par la SCI.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que les désordres avaient causé un trouble de jouissance à la société A, justifiant l'indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Garantie décennale

    La cour a jugé que les assureurs de la société B devaient garantir les condamnations en raison de la responsabilité décennale engagée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans son arrêt du 24 mai 2016, a réformé le jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne concernant un litige découlant de malfaçons affectant un bâtiment destiné à une concession automobile. La SCI La Stéphanoise et la société A, exploitant de la concession, avaient constaté des fissures et un soulèvement des carreaux de carrelage, attribués à l'absence de joints de fractionnement dans le dallage béton réalisé par la société X, et à des manquements de la société B (pose du carrelage) et de la société N O (maître d'œuvre). La juridiction de première instance avait déclaré les trois entités responsables à parts égales des désordres et les avait condamnées à indemniser la SCI et la société A. La Cour d'Appel a modifié la répartition des responsabilités, attribuant 60% à la société X, 30% à la société B et 10% à la société N O, et a prononcé la nullité de l'assignation à l'encontre de la compagnie F M (assureur de la société X) pour vice de fond, annulant ainsi les condamnations à son encontre. La Cour a également déclaré prescrites les actions en garantie contre la compagnie XXX (assureur de la société N O) et a limité la garantie de la compagnie SWISS LIFE (assureur de la société B) aux termes de la police souscrite. Enfin, la Cour a condamné in solidum la société B, la société N O, et leurs assureurs respectifs à indemniser la SCI et la société A pour les dommages matériels et immatériels, tout en fixant les limites de garantie des assureurs et en répartissant les dépens et les indemnités selon le partage de responsabilité établi.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 24 mai 2016, n° 14/00056
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/00056
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 décembre 2013, N° 2012F819

Sur les parties

Texte intégral

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