Infirmation 24 mai 2016
Irrecevabilité 2 novembre 2016
Cassation partielle 21 décembre 2017
Infirmation 18 octobre 2018
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 mai 2016, n° 14/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 décembre 2013, N° 2012F819 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme SWISSLIFE, SA SWISSLIFE c/ SA ALLIANZ EUROCOURTAGE, SA BOUGAULT, SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPLOITATION ACCETTA, SARL FRANCOIS GUYON, SCI LA STEPHANOISE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R.G : 14/00056
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 18 décembre 2013
RG : 2012F819
XXX
C/
XXX
SA A
Société F G R
SA F G R
SARL FRANCOIS O
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION B
SA Y I
Mutuelle AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 24 MAI 2016
APPELANTE :
SA SWISSLIFE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA F G R
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON
SARL FRANCOIS O
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
Assistée de Me Jean-N BOGUE, avocat au barreau de l’AIN
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION B
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON
SA Y I
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON (toque 138)
Compagnie XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SELARL BEAL ASTOR SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2016
Date de mise à disposition : 24 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA STÉPHANOISE (SCI) a fait réaliser en 1999 un bâtiment destiné à être occupé par la société A, exploitant une concession automobile.
Elle a fait appel notamment à la société N O, maître d''uvre, assuré par la compagnie l’AUXILIAIRE.
La société SOLTEC X (X) a été chargée de la réalisation de la dalle sur laquelle la société B a posé le carrelage.
La société B était assurée pour sa responsabilité décennale par la société F G au moment du chantier. Elle a souscrit le 1er juillet 2007 une assurance responsabilité civile bâtiment ainsi qu’une assurance responsabilité décennale auprès de la compagnie SWISS LIFE.
La réception est intervenue le 03 janvier 2000 sans réserve en lien avec le sinistre.
Ensuite de l’apparition de fissures affectant la zone carrelée et d’un phénomène de soulèvement des carreaux, la SCI et la société A ont, par actes du'20 février 2009 et de mars 2009, saisi le juge des référés du tribunal de commerce qui a désigné, par ordonnance du 31 mars 2009, en qualité d’expert monsieur Z, lequel a déposé son rapport le 21 avril 2012. Les sociétés B et N O, en cours d’expertise, ont appelé en cause la compagnie F M, assureur de la société X, et la compagnie F ASSURANCE, assureur de la société B.
L’expert judiciaire a relevé l’existence de malfaçons constituant des vices graves, rendant le bâtiment impropre à sa destination, résultant de l’absence de joint de fractionnement du dallage béton à l’aplomb des joints de la dalle, imputables à la société X, dans une moindre mesure à la société B et au maître d''uvre.
La SCI et la société A ont saisi au fond le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en assignant par acte du 09 juillet 2012 la compagnie F M, assureur de la société X, la société B, et son assureur la société F ASSURANCE, ainsi que la société N O.
La société B et son assureur, désormais dénommé F G, ont appelé en cause la compagnie I (dernier assureur garantissant X) devenu Y I, et la compagnie SWISS LIFE, assureur de la société B à la date de la réclamation. La société N O a appelé en garantie le 21 février 2013 son assureur la compagnie XXX.
Par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal a :
— dit que la société Y ne justifiait pas de la résiliation du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société N O,
— déclaré la société X, la société B et la société N O responsables à parts égales des désordres affectant le carrelage,
— condamné conjointement par tiers la compagnie F M, assureur responsabilité décennale de la société X, la société B et la société N O à payer à la SCI et à la société A la somme de 410.080 € au titre des travaux de remise en état,
— condamné la compagnie XXX, assureur responsabilité décennale de la société N O, et la compagnie F G, assureur responsabilité décennale de la société B à relever et garantir leurs assurés respectifs des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels,
— condamné conjointement par tiers la compagnie F M, la société B et la société N O à payer à la SCI et à la société A la somme de 126.808 € au titre des dommages immatériels,
— condamné la compagnie XXX, assureur responsabilité décennale de la société N O, la société SWISS LIFE, assureur responsabilité décennale de la société B, à relever et garantir leurs assurés respectifs des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels,
— déclaré opposables les franchises contractuelles invoquées par la compagnie XXX et la compagnie F G,
— rejeté les demandes en remboursement formées par la SCI et la société A des dépenses relatives à la facture de réfection du carrelage, à la thermographie infrarouge, et aux factures 2AMB pour étude de chantier,
— mis hors de cause Y I,
— condamné par quart les compagnies F M, F G, XXX et SWISS LIFE au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise et les frais des travaux de recherche,
— condamné solidairement les quatre assureurs à payer à la SCI et à la société A la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX a relevé appel total le 06 janvier 2014.
La société F G R, venant aux droits de la société F M, assureur de la société X, a relevé appel total le 06 juin 2014.
Les deux procédures ont été jointes le 25 mars 2015.
Vu les conclusions de la société SWISS LIFE du 02 février 2015 au termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement et dire que la société N O, garantie par XXX, sera tenue à l’intégralité du dommage,
— statuer ce que de droit sur l’appel d’F à l’égard de la compagnie Y,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie SWISS LIFE à relever et garantir la société B de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels sur la base du contrat RC bâtiment n°011054955,
— donner acte à SWISS LIFE de ce qu’elle doit sa garantie au titre des seuls préjudices immatériels sur la base du contrat responsabilité civile décennale n°011058562,
— dire que cette garntie est limitée au plafond de 84.000 €, minorée d’une franchise de 10%,
— évaluer les préjudices immatériels à la somme de 126.808 €,
— dire que ces préjudices en toute hypothèse seront pris à parts égales par les compagnies SWISS LIFE, F M et XXX,
— dire que compte-tenu de la franchise, la garantie de SWISS LIFE n’excédera pas 38.043 €,
— condamner la société B, la compagnie F G à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 03 décembre 2014 de la compagnie F G R, venant aux droits d’F M, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société X, qui demande à la cour de :
— dire que l’assignation au fond du 09 juillet 2012 a été délivrée à une personne morale dépourvue d’existence juridique, si bien que cet acte et les actes subséquents sont affectés d’un vice de fond qui ne peut être couvert par l’intervention de la compagnie F G ; prononcer en conséquence la nullité du jugement qui a condamné la compagnie F M,
— rejeter comme irrecevables et prescrites les demandes présentées par la SCI et la société A,
— dire que les désordres litigieux sont imputables à la société N O, prononcer sa mise hors de cause et subsidiairement, condamner la société N O et son assureur la compagnie XXX à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— dire que le préjudice matériel de la SCI doit être chiffré HT, et le cantonner à la somme de 410.080 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice immatériel à la somme de 126.808 € HT,
— dire que la compagnie F G venant aux droits d’F M, ne doit aucune garantie, la garantie subséquente ne comprenant pas les dommages immatériels ; à défaut, dire qu’elle doit être entièrement relevée et garantie pour le préjudice immatériel par la compagnie Y, venant aux droits de la compagnie H I, dernier assureur en responsabilité connu de la société X à la date de la réclamation, et condamner pareillement la compagnie SWISS LIFE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société B,
— subsidiairement, si la cour suit l’argumentation de la compagnie SWISS LIFE tendant à l’application de la police n°011058562, dire que le plafond de garantie, minoré de la franchise, ne saurait excéder 79.774 €,
— condamner la SCI et la société A à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 05 décembre 2014 de la SCI et de la société A, au terme desquelles elles demandent à la cour de :
— rejeter les différentes demandes tendant à voir constater des irrégularités, irrecevabilités et prescriptions à l’encontre des demandes formées par elles,
— confirmer le jugement qui a constaté la responsabilité des sociétés X, B et N O mais le réformer sur rejet de la solidarité des condamnations prononcées à l’encontre de ces différents intervenants, sur le quantum des dommages immatériels, sur le rejet du préjudice de jouissance et de leurs demandes au titre des factures en lien avec les désordres qu’elles ont payées,
— condamner in solidum ou solidairement les société X, B et N O, ainsi que les compagnies F G R, XXX, SWISS LIFE et Y I à payer les sommes suivantes :
* à la SCI :
410.080 € HT au titre des travaux de remise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2009,
1.973,40 € au titre des frais engagés, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2012,
7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la société A :
175.308 € au titre de la perte d’exploitation,
15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
12.127,44 € au titre des frais avancés, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2012,
7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société B du 27 janvier 2015, au terme desquelles elle demande principalement à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage par tiers des responsabilités,
— diminuer la part de responsabilité de la société B,
— condamner la société F G R à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des dommages matériels,
— condamner la société SWISS LIFE à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des dommages immatériels,
— dire que la franchise sera appliquée sur le montant qui sera réellement versé par la compagnie SWISS LIFE et non sur le montant théorique des désordres immatériels,
— dire que le plafond de garantie opposable s’élève à 79.774 € et non 38.043 €,
— rejeter l’appel principal de la société SWISS LIFE et l’appel incident de la société XXX,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en statuant comme indiqué ci-dessus sur l’application de la franchise et du plafond de la société SWISS LIFE,
En tout état de cause,
— condamner la société SWISS LIFE à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des dommages immatériels en application du contrat 011058562, comme indiqué ci-dessus,
— condamner F G R à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des dommages matériels en application du contrat responsabilité décennale.
Elle réclame la condamnation de la société SWISS LIFE à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 04 juillet 2014 de la compagnie F G R, en sa qualité d’assureur décennal de la société B, au terme desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement et dire que les désordres litigieux sont imputables à la société N O, prononcer la mise hors de cause de la société B et subsidiairement condamner la société N O et son assureur la compagnie XXX à la relever et garantir ainsi que son assureur responsabilité décennale de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— dire que le préjudice matériel de la SCI doit être chiffré HT à la somme de 410.080 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice immatériel à la somme de 126.808 € HT, et en ce qu’il a dit qu’elle ne devait aucune garantie à ce titre ; à défaut, dire qu’elle doit être relevée et garantie par la compagnie SWISS LIFE, en sa qualité d’assureur de la société C, et par la compagnie Y, venant aux droits de la compagnie H I, en application du contrat souscrit par la société X,
— dire que la compagnie XXX ne rapporte pas la preuve de la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société N O pour défaut de paiement de prime et condamner cet assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre aussi bien pour les préjudice matériels qu’immatériels,
— condamner la compagnie XXX, la compagnie SWISS LIFE et la compagnie Y I , ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société N O du 27 juin 2014, au terme desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la SCI et de la société A à l’égard de la compagnie XXX qui est son assureur responsabilité décennale,
— dire que le défaut de déclaration du sinsitre dans le délai de deux ans à compter de l’assigantion en référé expertise, opposé par la compagnie XXX, ne peut faire échec à l’action de la SCI et de la société A,
— infirmer le jugement sur le partage de responsabilité et dire que celle de la société N O ne peut excéder 10%,
— condamner la compagnie XXX à relever et garantir la société N O de l’intégralité des condamnations laissées à sa charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la compagnie XXX devait garantir la société N O au titre des dommages immatériels,
— faire droit à ses appels en garantie dirigés sur le fondement de l’article 1382 du code civil contre la société B et ses assureurs successifs (SWISS LIFE et F G), la compagnie Y I, en sa qualité d’assureur de la société X, pour l’intégralité des condamnations mises à sa charge et notamment à hauteur de 90% de leur montant, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels,
— condamner les compagnies XXX et SWISS LIFE à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 26 juin2014 de la compagnie XXX qui demande à la cour de :
— dire et juger son appel incident du jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 18 décembre 2013 recevable et fondé et le réformer,
— à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la compagnie XXX comme étant prescrites en raison de l’acquisition du délai d’épreuve décennal de l’article 2270 du code civil et du délai de garantie biennale de l’article L.114-1 du code des assurances,
Sur le fond :
— constater que les désordres sont dus à une mauvaise exécution du dallage ainsi que de la chape et de la pose du carrelage, imputables aux entreprises SOLTEC et B,
— dire et juger que la société N O n’a engagé sa responsabilité qu’à titre résiduel dans le cadre de sa mission d’exécution intégrant la direction et le suivi des travaux,
— en conséquence, dire et juger que la responsabilité de la société N O est limitée et ne saurait excéder 10%, les garanties dues par la compagnie XXX devant être retenues dans les mêmes proportions,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société N O à hauteur de 1/3 dans la survenance des désordres,
— dire et juger que les préjudices subis par la société A et la XXX ne sauraient excéder les sommes de 410.080 € HT s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel et de 126.808 euros s’agissant de l’indemnisation du préjudice immatériel résultant de la perte d’exploitation,
— dire et juger que la compagnie XXX n’est tenue de garantir la société N O qu’au titre du préjudice matériel,
— dire et juger que compte tenu de la résiliation de la police Global Concepteur n°047.974.167 au 16 septembre 1999, la compagnie XXX n’est pas tenue aux garanties subséquentes,
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie XXX à garantir la société N O au titre de l’indemnisation des dommages immatériels,
— débouter la société N O, la XXX, la société A, la société B et la compagnie F G R de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— dire et juger que la compagnie XXX est fondée à se prévaloir du montant de sa franchise contractuelle opposable,
— condamner solidairement la société N O, la société A et la XXX ou qui mieux devra à verser à la compagnie XXX la somme indemnitaire de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 17 octobre 2014 de la compagnie Y I, venant aux droits de la société H I, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société X, au terme desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur sa mise hors de cause, l’assureur responsabilité décennale de la société X lors du chantier étant la compagnie F M,
Subsidiairement :
— rejeter les demandes de la SCI et de la société A au titre des préjudices immatériels,
— confirmer le jugement qui a limité l’indemnisation du préjudice matériel à 126.808 €,
— condamner les sociétés N O et C, en raison des fautes commises, à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
Plus subsidiairement :
— retenir une part de responsabilité limitée à l’égard de la société X,
— faire application des dispositions contractuelles sur le plafond de garantie unique et épuisable de 800.000 € et la franchise de 15.000 €,
— en tout état de cause, condamner les compagnies SWISS LIFE, F G, et la société B à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’assignation au fond délivrée à la compagnie F M (assureur de la société X) et du jugement subséquent
Vu les articles 32, 117 à 121 du code de procédure civile,
Dans le cadre de la procédure de référé-expertise, puis devant le tribunal de commerce, la garantie de la compagnie F M a été recherchée en sa qualité d’assureur de la société X qui n’a plus d’existence juridique.
Or, la compagnie F M a également été radiée du RCS de Paris le 21 janvier 2003 avec effet au 1er janvier 2002 ensuite d’une opération de fusion-absorption par la compagnie F G R.
C’est seulement le 06 juin 2014 que la compagnie F G, déclarant venir aux droits de la compagnie F M, a relevé appel du jugement.
La cour ne peut dès lors que constater que la compagnie F M a en effet perdu sa personnalité morale depuis la prise d’effet de l’opération de fusion-absorption et qu’en conséquence, tous les actes qui lui ont été délivrés postérieurement, comme l’assignation au fond du 09 juillet 2012, sont nuls. Cette nullité de fond, insusceptible d’être régularisée même par l’intervention en cause d’appel de la compagnie F G R, entraîne nécessairement celle du jugement du 18 décembre 2013 en ce qui la concerne.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile de la compagnie F G.
Sur la responsabilité des désordres
Le caractère décennal des désordres n’est contesté par aucune des parties.
L’ouvrage litigieux est constitué par un dallage en béton de 12 cm d’épaisseur dans lequel est incorporé un réseau de chauffage par eau chaude, réalisé par la société X, et un carrelage posé sur une chape en ciment par la société B.
Selon l’expert, les règles professionnelles imposent’dans le cas d’un dallage chauffant :
— un fractionnement du dallage présentant une diagonale inférieure à 8,50 mètres,
— des zones de fractionnement de 40 m² dans la chape et le carrelage faisant l’objet de joints de fractionnement qui, en principe, doivent se trouver à l’aplomb des joints de la dalle.
En l’espèce, il a constaté l’existence de joints de fractionnement dans l’épaisseur du carrelage, sans prolongement dans la chape, et l’absence totale de joint de fractionnement du dallage. La société N O lui a cependant communiqué un plan indiquant des joints sciés dans le dallage formant des carrés de 5 mètres de côté.
La société X, selon l’expert, porte la plus large part de responsabilité dans la survenance des désordres dès lors qu’elle n’a pas réalisé les joints de fractionnement obligatoires.
La société B n’a pas pris soin de réaliser un fractionnement dans l’épaisseur de la chape. Même s’il ne s’agit pas de la cause principale des désordres, elle aurait dû s’interroger sur la nature du support de la chape, dallage simple ou dallage chauffant.
Enfin, la société N O, en sa qualité de maître d''uvre, aurait dû s’assurer que les règles de fractionnement du dallage et de la chape avaient été respectées par les entreprises.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité in solidum du maître d''uvre et des deux entreprises qui ensemble ont contribué à la survenance de l’entier dommage vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Eu égard à la gravité respective des fautes commises par chacun de ces intervenants, il apparaît justifié de prononcer le partage de responsabilité suivant :
60% à la charge de la société X,
30% à la charge de la société B,
10% à la charge de la société N O.
Sur la réparation des dommages
Ceux subis par la SCI
En sa qualité de propriétaire des locaux, elle réclame à juste titre le paiement :
— des travaux de remise en état chiffrés par l’expert à 410.080 € HT (n’étant pas assujettie à la TVA),
— des travaux de sondages, recherches et reprises pris en charge par elle à hauteur de 1.973,40 €,
soit la somme totale de 412.053,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice matériel.
Ceux subis par la société A
La société A qui occupe les locaux litigieux, est bien fondée à se plaindre d’un trouble de jouissance compte-tenu de l’ampleur des fissurations du carrelage qui sont progressivement apparues et qui perdurent depuis plus de 10 ans. C’est à tort que le premier juge a considéré que ce préjudice pouvait être compris dans la perte d’exploitation. Il s’agit d’un préjudice distinct qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 10.000 €.
L’estimation de la durée des travaux de remise en état a été fixée à 16 semaines. Pour limiter le préjudice économique, il convient de prévoir leur réalisation pendant la période juillet-octobre. L’expert-comptable ayant assisté l’expert judiciaire a considéré à juste titre qu’au moins 50% des droits à congés payés seraient exercés au cours de cette période, ce qui permet d’atténuer partiellement le poids des charges salariales sans contrepartie de travail pendant la durée du chantier. Entérinant le calcul du sapiteur qui a retenu ainsi une économie de charges de l’ordre de 48.500 € à déduire de la perte prévisionnelle de marge sur coûts variables (175.308 €), il y a lieu de fixer à 126.808 € la perte d’exploitation subie par la société A, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le préjudice immatériel s’élève donc à la somme totale de 136.808 €.
La société A a également subi un préjudice matériel correspondant aux travaux de recherche ou de réfection des désordres qu’elle a pris charge, chiffrés par l’expert à hauteur de 3.516 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Compte-tenu de la disparition de la société X, seules la société B et la société N O sont condamnées in solidum au paiement des indemnités ci-dessus fixées.
Sur les garanties des assureurs
En raison de l’ancienneté de l’opération de construction (1999-2000), il existe une succession de garanties dans le temps qui impose de faire la distinction entre :
— la réparation des préjudice matériels, relevant de la garantie décennale des constructeurs, qui concerne l’assureur du constructeur à la date d’ouverture du chantier,
— la réparation des préjudice immatériels qui concerne l’assureur à la date de la réclamation, légitimement considérée comme étant la date de l’assignation en référé-expertise, soit le 20 février 2009.
I- sur les préjudices matériels
a) sur la garantie de la compagnie F G, assureur responsabilité décennale de la société B
La compagnie F G reconnaît devoir sa garantie en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société B à la date du chantier litigieux.
b) sur la garantie de la compagnie XXX en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société N O
Cette garantie résulte du contrat «'globale concepteur'» ayant pris effet le 1/1/1997.
Cependant, l’assureur invoque à bon droit la prescription de l’action de son assurée comme celle de l’action directe directe de la SCI et de la société A.
En effet, la réception des travaux est intervenue le 03 janvier 2000. La SCI et la société A ont assigné la société N O en référé le 20 février 2009. Cette assignation est le point de départ du délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur (article L114-1 alinéa 3). Or, la société N O n’a appelé en garantie la compagnie XXX devant le juge du fond que le 11 décembre 2013. Son action contre son assureur est donc prescrite.
Il convient de relever aussi que la SCI et la société A n’ont pas diligenté d’action en garantie à l’égard de la compagnie XXX dans les 10 ans de la garantie décennale, ni dans le délai de deux ans à compter de l’assignation en référé de la société N O. Elles ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’interruption de la prescription du délai décennal résultant de la mise en cause de la société N O avant la date d’expiration du délai de garantie décennale, car cette mise en cause n’a aucun effet interruptif du délai d’action contre son assureur. Leur action directe contre la compagnie XXX est donc également prescrite.
Finalement, la société B, garantie par F G R, et la société N O sont condamnées in solidum à payer à la SCI la somme de 412.053,80 € et à la société A la somme de 3.516 € en réparation de leurs dommages matériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 décembre 2013.
II- sur les préjudices immatériels
Toute action en garantie contre la compagnie XXX est évidemment prescrite.
a) Sur la garantie de la compagnie SWISS LIFE, assureur de la société B
Devant le tribunal, cet assureur avait reconnu être l’assureur responsabilité civile de la société B en vertu de la police n°011054955 souscrite depuis le 1er juillet 2007, mais avait contesté devoir sa garantie en se prévalant de l’exclusion de garantie dont faisaient l’objet les conséquences de la responsabilité décennale incombant à son assurée en application des dispositions des article 1792 et suivants du code civil.
Le premier juge l’ayant à tort condamnée à relever et garantir la société B de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels, la société SWISS LIFE a relevé appel du jugement.
Devant la cour, sa position est différente puisqu’elle reconnaît que c’est en application d’une autre police, la police responsabilité décennale souscrite également par la société B le 1er juillet 2007 sous le n°011058562, qu’elle est tenue de couvrir les dommages immatériels consécutifs au sinistre de nature décennale, s’agissant d’une garantie facultative déclenchée par la réclamation que constitue l’assignation délivrée à la société B le 20 février 2009.
Mais elle invoque les limites de ce contrat, opposables aux tiers, que constituent le plafond de garantie limité à 84.000 € et l’application de la franchise égale à 10% du montant des dommages conformément à l’avenant n°1 ayant pris effet le 1er janvier 2009.
Il y a lieu en conséquence de constater que la compagnie SWISS LIFE garantit la société B au titre des dommages immatériels mais dans les limites de la police souscrite sous le n°011058562.
Compte-tenu de la contestation opposant la compagnie SWISS LIFE à la compagnie F G R et la société B sur le calcul de la limite de sa garantie, il y a lieu de dire que le montant de la franchise égale à 10% du montant des dommages (sur la base d’une responsablité égale à 30% de 136.808 €) s’élève à 4.104 €, cette franchise venant en déduction du montant maximum de garantie par sinistre, soit : 84.000 € – 4.104 € = 80.896,76 €.
b) Sur la garantie de la compagnie Y I venant aux droits de la compagnie H I, en sa qualité d’assureur de la société X
C’est la compagnie F G, assureur de la société B, qui par acte du 5-6 novembre 2012 a appelé en garantie la compagnie Y au motif que le H I était le dernier assureur connu pour la responsabilité civile de la société X. Son intérêt à agir n’est pas discutable, puisqu’en sa qualité d’assureur de la société C, elle devait préserver tous les recours possibles.
La police «'assurance de la responsabilité civile des entreprises'» souscrite par la société X avec effet au 1/1/2003, garantit effectivement en base réclamation les dommages immatériels résultant directement d’un dommage de nature décennale atteignant un ouvrage de bâtiment.
La compagnie Y, mise à tort hors de cause par le premier juge, est donc tenue de garantir les dommages immatériels dans la limite du plafond de 800.000 € et de la franchise de 15.000 €.
En conséquence, la société C, garantie par la compagnie SWISS LIFE dans la limite de 80.896 €, la société N O, et la compagnie Y I dans les limites de la police souscrite par la société X, sont condamnées in solidum à payer à la société A la somme de 136.808 €'au titre des dommages immatériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel et de première instance sont à la charge in solidum de la société C et de ses assureurs et de la société N O.
Il convient d’allouer à la SCI et à la société A une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes formées sur ce même fondement par les autres parties sont rejetées.
Sur les appels en garantie
Dans leurs rapports réciproques, la société C ainsi que ses assureurs F G R, et SWISS LIFE, la société N O, et la compagnie Y I supporteront la charge définitive des condamnations ci-dessus prononcées conformément au partage de responsabilité instauré par la cour.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SCI et de la société A le 09 juillet 2012 à la compagnie F M, assureur de la société X, et annule en conséquence le jugement rendu le 18 janvier 2013 en ce qui concerne cet assureur,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare la société B et la société N O responsables in solidum des désordres,
Dit que dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à la société X (60%), celle de la société B s’élève à 30% et celle de la société N O à 10%,
Déclare irrecevables comme prescrites l’action en garantie de la société N O contre la compagnie XXX ainsi que l’action directe de la SCI et de la société A contre ce même assureur,
Condamne in solidum la société B, son assureur F G R, et la société N O à payer à la SCI la somme de 412.053,80 € et à la société A la somme de 3.516 € en réparation de leurs dommages matériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 décembre 2013,
Condamne in solidum la société C, son assureur la compagnie SWISS LIFE, dans les limites de la police n°011058562 (80.896 €), la société N O, et la compagnie Y I, dans les limites de la police souscrite par la société X, à payer à la société A la somme de 136.808 € au titre des dommages immatériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum la société B, la compagnie F G R, la compagnie SWISS LIFE, la société N O, la compagnie Y I aux dépens d’appel et de première instance comprenant les frais d’expertise,
Condamne les mêmes in solidum à payer à la SCI et à la société A une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports réciproques, la société C, la compagnie F G R, la compagnie SWISS LIFE, la société N O, la compagnie Y I supporteront la charge définitive des condamnations ci-dessus prononcées conformément au partage de responsabilité qui a été instauré,
Rejette toutes les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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