Infirmation partielle 8 janvier 2016
Cassation partielle 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 janv. 2016, n° 14/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04157 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 avril 2014, N° 2013j1236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GOURBEYRE DISTRIBUTION, SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION, SAS CAYENNAISE DE DISTRIBUTION dénommée la SAS LCD, SAS CAFOM DISTRIBUTION, SAS DISTRIBUTION DES ILES DU NORD, SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION dénommée SAS COMADI, SARL GUADELOUPE MOBILIER, SAS GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION, SAS CAYENNAISE DE DISTRIBUTION, SAS CARIBEENNE DU MOBILIER, SARL GUYANE MOBILIER, SAS BOURDONNAISE DE DISTRIBUTION dénommée LBD, SAS BOURDONNAISE DE DISTRIBUTION c/ SAS SOCIETE GENERALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS |
Texte intégral
R.G : 14/04157
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 avril 2014
RG : 2013j1236
XXX
SAS BOURDONNAISE DE DISTRIBUTION
SARL X A
SAS CARIBEENNE DU A
SAS CAYENNAISE DE DISTRIBUTION
SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION
SAS DISTRIBUTION DES ILES DU NORD
SARL Z A
SAS Y DE DISTRIBUTION
C/
SAS SOCIETE GENERALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2016
APPELANTES :
SAS BOURDONNAISE DE DISTRIBUTION dénommée LBD
inscrite au RCS DE Saint Denis la Réunion sous le XXX
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
SARL X A
inscrite au RCS de CAYENNE sous le n° 411 413 552
représentée par son gérant domicilié audit siège
XXX
XXX
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 337 810 501
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
SAS CARIBEENNE DU A
inscrite au RCS de Fort de France sous le n° 339 863 904
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
SAS CAYENNAISE DE DISTRIBUTION dénommée la SAS LCD
inscrite au RCS de CAYENNE sous le n° 338 288 251
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
SAS COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION dénommée SAS COMADI
inscrtie au RCS de FORT de FRANCE sous le n° 331 647 602
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
SAS DISTRIBUTION DES ILES DU NORD
inscrite au RCS de Basse Terre sous le XXX
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
MARIGOT – LIEU DIT LIEU-BELLEVUE
XXX
immatriculée au RCS de Basse Terre sous le XXX
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
SARL Z A
inscrite au RCS de Point à Pitre sous le XXX
représentée par son gérant domicilié audit siège
XXX
XXX
SAS Y DE DISTRIBUTION dénommée la SAS LGD
inscrite au RCS de Point à Pitre sous le XXX
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Toutes :
REPRÉSENTÉES par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ASSISTÉES de l’AARPI AGID WAGNON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS SOCIETE GENERALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES – SOMATRANS
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 058 809 963
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit
siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2016 puis prorogée au 8 janvier 2016 les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— D E, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Cinderella LAROCHE, greffier stagiaire en pré affectation près la Cour d’appel de Lyon
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés du groupe CAFOM, exploitant 13 magasins de distribution d’ameublement dans les départements d’outre-mer, ont confié depuis plus de 20 ans, à la société SOMATRANS, commissionnaire de transport, le soin d’effectuer le transport de marchandises au départ de l’Asie, de la Turquie et de l’Italie et à destination de leurs magasins situés aux Antilles, en X et à la Réunion.
Le 7 janvier 2013, la société CAFOM DISTRIBUTION, au nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés du groupe, a suspendu les règlements dus à la société SOMATRANS. Par lettre du 8 février 2013, elle a expliqué qu’elle avait découvert l’existence d’une marge dissimulée par la société SOMATRANS, intégrée dans les coûts de fret facturés et contraire à leurs accords, ainsi qu’une absence de mise en concurrence des transporteurs, ce qui la conduisait à faire un audit de l’ensemble des factures sur toute la durée de la relation commerciale avant de débattre de ces points et de parvenir à une solution amiable.
Par lettre du 22 mars 2013, la société CAFOM DISTRIBUTION a notifié à la société SOMATRANS qu’elle mettait un terme à leurs relations commerciales.
Par diverses ordonnances des 23 avril 2013 et 6 mai 2013, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné les sociétés du groupe CAFOM à verser les provisions sollicitées par la société SOMATRANS au titre des factures de novembre et de décembre 2012.
Les sociétés du groupe CAFOM ont relevé appel de ces ordonnances et ont assigné en responsabilité la société SOMATRANS devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir ordonner la communication de l’ensemble des factures de fret émises par les transporteurs depuis le 6 décembre 2007 et d’être indemnisées de leur préjudice.
Par jugement en date du 16 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé prescrite la demande de communication de pièces complémentaires par les sociétés du groupe CAFOM DISTRIBUTION et l’a rejetée,
— constaté que la preuve d’un accord contractuel excluant la revente avec marge des prestations acquises de sous-traitants et fournisseurs par la société SOMATRANS n’était pas rapportée,
— jugé légitime l’application par la société SOMATRANS d’une marge commerciale sur les prestations acquises de ses fournisseurs ou sous-traitants,
— jugé que la présentation de ses factures par la société SOMATRANS est conforme aux exigences légales,
— dit que les sociétés du groupe CAFOM DISTRIBUTION n’ont subi aucun préjudice justifiant qu’elles soient indemnisées,
— débouté les sociétés du groupe CAFOM DISTRIBUTION de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
— condamné les sociétés du groupe CAFOM DISTRIBUTION à payer à la société SOMATRANS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés du groupe CAFOM DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 20 mai 2014, les sociétés BOURDONNAISE de DISTRIBUTION, CAFOM DISTRIBUTION, CARIBEENNE du A, CAYENNAISE de DISTRIBUTION, COMPAGNIE MARTINIQUAISE de DISTRIBUTION, DISTRIBUTION des ILES DU NORD, GOURBEYRE DISTRIBUTION, Z A, Y de DISTRIBUTION et X A ont relevé appel de ce jugement.
Après clôture de l’affaire par ordonnance du 8 septembre 2015, par conclusions déposées le 5 novembre 2015, les appelantes ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de produire les ordonnances rendues, le 13 octobre 2015 par la 8e chambre de la cour, sur appel des ordonnances de référé et de nouvelles conclusions des parties intégrant leurs commentaires sur ces décisions, ainsi que le prononcé d’une nouvelle clôture le jour de l’audience.
Les deux parties ont déposé de nouvelles conclusions à la même date du 5 novembre 2015.
Par décision prise à l’audience du 16 novembre 2015, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, pour accueillir les conclusions des deux parties et les décisions invoquées et numérotées de 1 à 10 sur un bordereau complémentaire des sociétés appelantes et a prononcé la clôture immédiate de la procédure, sans opposition des parties.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 5 novembre 2015, les sociétés du groupe CAFOM demandent à la cour de :
— constater l’existence de marges dissimulées et non négociées avec elles, intégrées dans le coût du fret facturé par la société SOMATRANS auprès d’elles sur les mois de novembre et décembre 2012,
— constater l’absence de présentation des coûts de transport stricto sensu et de la marge de la société SOMATRANS dans les factures émises par ses soins,
— dire et juger que la société SOMATRANS a fait preuve de déloyauté à leur égard en présentant les tarifs de fret du transporteur CMA comme étant ceux du transporteur, alors qu’ils intégraient une marge dissimulée non négociée,
— constater le non-respect par la société SOMATRANS des cotations contractuelles sur ses factures établies à compter du 1er décembre 2012,
— dire et juger utile à la solution du litige et faire injonction à la société SOMATRANS de communiquer les factures de fret réglées pour leur compte, émises sur une période de cinq ans précédent la dernière livraison, soit à compter du 6 décembre 2007,
— en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société SOMATRANS a perçu indûment des sommes auprès d’elles et engagé sa responsabilité (i) en prélevant une marge dissimulée non négociée et injustifiée sur ses factures de fret, (ii) en ne faisant pas apparaître sur ses factures le coût du transport stricto sensu payé au transporteur et sa marge, (iii) en présentant de manière trompeuse et déloyale les tarifs de fret du transporteur (iii) et en ne respectant pas les cotations contractuelles applicables à compter du 1er décembre 2012,
— condamner la société SOMATRANS à leur rembourser la partie excédentaire du prix de ses prestations, à savoir sa marge dissimulée, dont elles n’étaient pas débitrices, et ce dans les conditions suivantes (sommes à parfaire) :
* pour la société COMPAGNIE MARTINIQUAISE de DISTRIBUTION : la somme de 730.477,95 USD,
* pour la société CARIBEENNE du A : la somme de 547.092,91 USD,
* pour la société Z A : la somme de 345.043,44 USD,
* pour la société GOURBEYRE DISTRIBUTION : la somme de 82.510 USD,
* pour la société Y de DISTRIBUTION : la somme de 604.147.14 USD,
* pour la société X A : la somme de 218.781 USD,
* pour la société CAYENNAISE de DISTRIBUTION : la somme de 373.450,18 USD,
* pour la société DISTRIBUTION des ILES DU NORD : la somme de 84.825 USD,
* pour la société BOURDONNAISE de DISTRIBUTION : la somme de 452.972,52 USD,
* pour la société CAFOM DISTRIBUTION : la somme de 241.875 USD,
outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l’assignation,
— dire et juger que ces sommes seront converties en euros selon le taux de change applicable au jour du jugement à intervenir,
— leur donner acte qu’elles ajusteront leurs demandes indemnitaires en fonction des éléments communiqués par la société SOMATRANS,
— condamner la société SOMATRANS à régler à chacune d’elles une somme de
25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, enfin, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Laffly & associés, avocat.
Elles font notamment valoir que :
— leur action n’est pas prescrite car l’action en répétition de l’indu n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce, les faits en cause ne trouvant pas leur source dans l’exécution d’un contrat de transport, mais dans la dissimulation d’une marge occulte dans les factures de la société SOMATRANS ; en tout état de cause, les faits invoqués sont constitutifs d’une fraude, échappant de ce fait à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce,
— l’article L. 133-6 du code de commerce n’était pas applicable à la demande de communication de pièces d’autant que celle-ci n’était émise qu’en application des dispositions des articles 861 et suivants du code de procédure civile et de l’article 446-3 dudit code permettant au juge, s’il l’estime utile à la solution du litige, de faire droit à la demande de communication ; de plus, il s’agit d’une demande basée sur l’obligation de rendre compte du commissionnaire au titre de son obligation de bonne foi, et non d’une action à laquelle pouvait donner lieu le contrat de transport,
— la société SOMATRANS devait faire apparaître sur ses factures le prix du transport payé au substitué ainsi que le prix de son intervention en tant que commissionnaire, en application de l’article L. 441-3 du code de commerce, de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 février 2003 et du contrat type de commission de transport,
— depuis le début de leur relation contractuelle avec la société SOMATRANS, il était convenu que le tarif FOB (Free On Board) ou taux de fret facturé à chaque magasin devait correspondre au coût de transport supporté par la société SOMATRANS auprès des transporteurs sollicités, auquel était ajoutée une marge de 100 €, au titre de son intervention, outre l’ensemble des frais annexes et les frais d’intermédiation et aucune marge supplémentaire sur les tarifs de fret n’avait été convenue.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 11 mai 2015, la société SOMATRANS demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 avril 2014 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner les sociétés du groupe CAFOM DISTRIBUTION à lui régler la somme de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— en vertu de l’article L. 133-6 du code de commerce, sont soumises à la prescription annale toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu y compris l’action tendant à la répétition de l’indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation de transport,
— en tant que commissionnaire de transport, elle applique nécessairement une marge sur la prestation de transport qu’elle organise et, depuis l’origine, elle n’a jamais dissimulé le fait d’appliquer une marge commerciale sur le prix des prestations de transport,
— ses factures étaient rigoureusement conformes aux prescriptions de l’article L. 441-3 du code de commerce et pour chaque opération, les sociétés du groupe CAFOM DISTRIBUTION avaient connaissance du coût du transport et du coût des opérations annexes et consécutives au transport,
— elle modifiait et proposait plusieurs fois par an ses tarifs en fonction de l’évolution des tarifs de fret, ce que la société CAFOM DISTRIBUTION pouvait refuser, et, lorsque cela était possible, elle a mis en concurrence les différents opérateurs de transport.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de prescription de l’action :
L’article 136-1 du code de commerce stipule que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, qu’elles soient dirigées contre, le voiturier ou le commissionnaire ou contre l’expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d’un an. Ce délai est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En application de ce texte, les actions auxquelles le contrat de commission de transport
peuvent donner lieu sont soumises à la prescription annale sauf lorsque la faute reprochée au commissionnaire ne concerne pas l’exécution du contrat de commission de transport proprement dit ou s’y rattache de manière très accessoire.
L’article 14 du contrat type de commission de transport approuvé par décret n°213-293 du 5 avril 2013, pour étendre la prescription annale aux actions non couvertes en application du texte précité, a prévu que : 'Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peuvent donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.'
Ce texte entré, en vigueur au lendemain de sa publication intervenue le 7 avril 2013, soit antérieurement à l’assignation introductive d’instance du 23 mai 2013, s’applique en l’absence de contrat écrit entre les parties.
Le décret n°2014-530 du 22 mai 2014 qui a abrogé l’article 1 du décret précité, portant approbation du contrat type de commission de transport, a créé l’article D1432-3 du code des transports et annexé une nouvelle version du contrat type de commission de transport mais dans laquelle la rédaction, de l’article 14 de ce contrat type, est inchangée.
L’action introduite par les appelantes à l’encontre de la société SOMATRANS, fondée sur le contrat de commission de transport qui les liaient et dont la violation par la société SOMATRANS est alléguée, est donc soumise à la prescription annale.
Le point de départ du délai de prescription est fixé de la même manière par l’article L. 133-6 du code de commerce et par contrat type de commission de transport dans ses deux versions.
L’exception de fraude ou d’infidélité prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce n’est pas prévue par le contrat type de commission de transport qui s’applique.
L’action ayant été introduite par assignation en date du 23 mai 2013, les demandes des appelantes ne sont recevables qu’à compter des livraisons effectuées postérieurement au 23 mai 2012, la prescription s’appliquant pour la période antérieure.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite la demande de communication de pièces complémentaires, sans statuer sur la recevabilité de l’action dans le cadre de laquelle cette demande était formulée.
Sur la violation par la société SOMATRANS de ses obligations légales en matière de facturation :
L’article L. 441-3 du code de commerce prévoit que la facture, que tout vendeur de produit ou de prestations de service a l’obligation d’établir, doit mentionner les éléments qu’il énumère et parmi lesquels 'la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus’ (…).
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ces dispositions n’imposent pas la mention, sur la facture, du prix effectivement payé par le commissionnaire au transporteur mais celle du 'prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus’ ce qui peut s’entendre du prix effectivement payé par le donneur d’ordre au commissionnaire.
En l’espèce, les factures établies par la société SOMATRANS mentionnent, avec les quantités facturées, :
— un forfait FOB port de départ à B/N port d’arrivée
— les frais supplémentaires
— les taxes
— les frais d’intermédiation
— le coût de 'notre l’intervention'.
Cette facturation est conforme aux dispositions précitées, le point de savoir si le forfait FOB, qui est seul en litige, comprend ou non une marge, outre le prix de transport facturé par le transporteur, n’emportant aucune irrégularité de la facturation au regard de l’obligation de mentionner le 'prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus.'
Il n’y a pas lieu d’examiner si cette facturation est conforme ou non, aux dispositions du contrat type de commission de transport dès lors que celui-ci, approuvé par décret du 5 avril 2013, est postérieur aux dernières factures émises par la société SOMATRANS en novembre et décembre 2012.
Sur la violation des accords contractuels :
La facturation d’une marge incluse dans le prix de transport n’est pas contestée par la société SOMATRANS.
Les appelantes ne prouvent pas que, contrairement à ce qu’elles prétendent, cette facturation était contraire aux accords contractuels, en l’absence de contrat écrit et de tout élément établissant que les parties avaient convenu que le paiement d’une somme forfaitaire de
100 € au titre de son intervention rémunérait la totalité des prestations de la société SOMATRANS et qu’elle ne pouvait donc appliquer une marge sur le prix du transport qu’elle payait au transporteur.
Or, ainsi que l’ont retenu les négociateurs et rédacteurs du contrat type de commission de transport, le prix de la commission de transport, qui est librement déterminé par les parties, comprend le coût des différentes prestations fournies, à savoir le prix du transport stricto sensu, incluant toute éventuelle instruction spécifique, celui des prestations accessoires le cas échéant convenues plus les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport plus le coût de l’intervention du commissionnaire.
Ainsi, le coût de l’intervention de la société SOMATRANS dans la recherche et l’organisation du transport, librement et sous sa responsabilité, fixé d’un commun accord des parties, à 100 € par conteneur ne couvre pas, sauf accord des parties qui n’est pas établi, les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport que la société SOMATRANS, en sa qualité de commissionnaire de transport, avait l’obligation de suivre et de soigner en faisant, au besoin, toute diligence nécessaire pour assurer la livraison des conteneurs en bon état.
De plus, la facturation n’était pas dissimulée puisque les factures mentionnent au titre du transport, un forfait ce qui laisse supposer qu’il ne s’agit pas seulement du prix de transport et qu’il englobe, d’autres sommes.
Or, pendant 20 ans, les sociétés appelantes ont accepté de payer ce forfait en plus de la rémunération de 100 € ce qui contredit l’existence d’un accord ayant pour effet d’interdire l’application d’une marge sur le prix du transport, application pourtant habituelle en la matière.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les appelantes, la société SOMATRANS ne communiquait pas les tarifs de fret comme étant ceux du transporteur. En effet, la société SOMATRANS ne transmettait pas à la société CAFOM DISTRIBUTION les grilles tarifaires émanant du transporteur choisi mais des grilles de tarifs qu’elle établissait elle-même, avec l’indication du transporteur choisi, (en fonction du prix mais aussi de l’espace à bord des navires de des garanties d’embarquement ainsi qu’il ressort d’un mail en date du 5 février 2012), et le montant des prestations accessoires, des frais et de son intervention.
Cette communication n’est ni trompeuse ni déloyale et elle n’était pas de nature à faire croire à la société CAFOM DISTRIBUTION, que les prix communiqués étaient ceux facturés par le transporteur à la société SOMATRANS et non le prix que lui proposait la société SOMATRANS, et que cette dernière facturait sous forme de forfait.
L’emploi, dans un mail du 2 décembre 2012, lors de l’envoi de nouveaux prix, de l’expression les 'tarifs que nous avons négociés pour vous’ ne pouvait, pas plus, être entendu, par une société traitant habituellement avec les commissionnaires de transport, et non seulement avec la société SOMATRANS, et qui est elle-même actionnaire d’une société de commission de transport, ce qu’elle ne conteste pas, comme étant les tarifs du transporteur et non ceux de son commissionnaire, après négociation avec le transporteur.
En conséquence, les sociétés appelantes ne sont pas fondées en leur demande en remboursement de marges prétendument dissimulées sur la période non prescrite ce qui rend sans objet la demande en communication des factures relatives aux livraisons postérieures au 23 mai 2012 et autres ainsi que celles relatives aux livraisons de novembre et décembre 2012 déjà communiquées.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
Ainsi, elle ne doit pas statuer sur la demande en paiement d’une somme de 8.750 USD évoquée, à titre subsidiaire, dans le corps des conclusions mais non énoncée dans le dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés appelantes, parties perdantes, doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés et verser à la société SOMATRANS une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elles l’ont contrainte à exposer.
L’indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 5.000 € doit être allouée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite la demande de communication de pièces complémentaires,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare l’action des sociétés BOURDONNAISE de DISTRIBUTION, CAFOM DISTRIBUTION, CARIBEENNE du A, CAYENNAISE de DISTRIBUTION, COMPAGNIE MARTINIQUAISE de DISTRIBUTION, DISTRIBUTION des ILES DU NORD, GOURBEYRE DISTRIBUTION, Z A, Y de DISTRIBUTION et X A, recevable à compter des livraisons effectuées le 23 mai 2012 et prescrites pour la période antérieure à cette date,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne solidairement les sociétés BOURDONNAISE de DISTRIBUTION, CAFOM DISTRIBUTION, CARIBEENNE du A, CAYENNAISE de DISTRIBUTION, COMPAGNIE MARTINIQUAISE de DISTRIBUTION, DISTRIBUTION des ILES DU NORD, GOURBEYRE DISTRIBUTION, Z A, Y de DISTRIBUTION et X A à payer à la SAS SOMATRANS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité de 5.000 €
Condamne les sociétés BOURDONNAISE de DISTRIBUTION, CAFOM DISTRIBUTION, CARIBEENNE du A, CAYENNAISE de DISTRIBUTION, COMPAGNIE MARTINIQUAISE de DISTRIBUTION, DISTRIBUTION des ILES DU NORD, GOURBEYRE DISTRIBUTION, Z A, Y de DISTRIBUTION et X A aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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