Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 févr. 2017, n° 15/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04580 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse, Juge de l'exécution, 21 mai 2015, N° 14/04152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/04580 Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 mai 2015
RG : 14/04152
XXX
S.A.S. MOULIN A
C/
X
X
X
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 09 Février 2017 APPELANTE :
S.A.S. MOULIN A
devenue SAS ALIMENTS A
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me I SAINT-MARTIN CRAYTON,
avocat au barreau de MACON INTIMES :
Mme I X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Q R de la SELARL R & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Mme E X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Q R de la SELARL R & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
M. K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Q R de la SELARL R & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
M. K X
né le XXX à XXX
pris en sa qualité de curateur de madame U C veuve X, née le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Q R de la SELARL R & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Mme M X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Q R de la SELARL R & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Madame U C veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Q R de la SELARL R & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 09 Février 2017
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier A l’audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux X- C ont acquis le 30 mai 1985 sur la commune de Saint Jean sur Veyle ( Ain) une parcelle de terrain cadastrée section XXX ,entourée d’eau et rattachée à la terre ferme au niveau des parcelles cadastrées 1597 appartenant à la société SAS Moulin A.
Monsieur X étant décédé le XXX, son épouse madame C , et leurs quatre enfants ,madame E X épouse Z, monsieur K X , madame I X, madame M X (les consorts X) sont devenus propriétaires indivis de la parcelle acquise en 1985, dont l’exploitation était confiée au Gaec d’Autepierre.
Dénonçant l’obstruction de l’accès à leur parcelle par la SAS Moulin A à compter de juillet 2007, les consorts X ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse lequel par jugement du 11 février 2010, a notamment :
— dit que la parcelle XXX était enclavée
— dit que le droit de passage pour les propriétaires de cette parcelle ou ses exploitants se ferait comme suit, sur les propriétés actuelles de la SAS Moulin A aujourd’hui cadastrées section C lieudit grand Pré sur la commune de Saint Jean sur Veyle, à XXX
*sur le chemin privé tracé sur la parcelle 1723
*puis par le pont reliant cette parcelle à celle 1597
*et enfin sur cette dernière parcelle, par la ligne droite la plus courte , la plus au nord, qui longe le ruisseau jusqu’à la parcelle 5881,
le tout sur une largeur suffisante pour permettre le passage d’engins agricoles .
Par arrêt du 29 janvier 2013 la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement et a notamment :
— dit que la SAS Moulin A devra établir le passage fixé par le premier juge dans un délai de six mois à compter du paiement par les consorts X du coût des travaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— dit que les consorts X devront procéder à la démolition de la passerelle reliant leur parcelle à celle de la SAS Moulin A et à la remise en état de la berge dégradée , propriété de la SAS Moulin A , dans le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— ajoutant au jugement, a condamné les consorts X à payer à la SAS Moulin A , *préalablement à la création du passage, la somme de 31 776,22 euros et 2 214,33 euros HT au titre du coût des travaux
*la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la création du passage
portant atteinte au bocage existant et entraînant la suppression d’une vieille pompe historique.
Cet arrêt a été signifié à chacun des consorts X les 12 et 18 février et 7 mars 2013.
Suivant acte d’huissier des 18, 19 et 26 novembre et 5 décembre 2014 la SAS Moulin A a assigné les consorts X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse notamment aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte faute d’exécution de l’obligation de restaurer la berge, tout en sollicitant l’autorisation de faire ces travaux de restauration après paiement de leur coût évalué selon devis à la somme de 4 330,12 euros.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2015 le juge de l’exécution a, tout à la fois :
— déclaré irrecevable la demande présentée par la SAS Moulin A tendant à condamner les consorts X à lui payer la somme de 4 330,12 euros et à l’autoriser à faire elle-même les travaux sur les berges
— débouté la SAS Moulin A de sa demande de liquidation d’astreinte relative à l’obligation de remise en état de la berge dégradée
— supprimé l’astreinte provisoire fixée à l’encontre des consorts X relative à l’obligation mise à leur charge de démolir la passerelle et de remettre en état la berge dégradée
— condamné la SAS Moulin A à verser aux consorts X la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation d’établir un passage
— assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement l’obligation faite à la SAS Moulin A d’établir le passage fixé par le tribunal de grande instance comme suit : à XXX ,sur le chemin privé tracé sur la parcelle 1723,puis par le pont reliant cette parcelle à celle 1597, et enfin sur cette dernière parcelle, par la ligne droite la plus courte, la plus au nord, qui longe le ruisseau jusqu’à la parcelle 5881, le tout sur une largeur suffisante pour permettre le passage d’engins agricoles
— condamné la SAS Moulin A aux entiers dépens de l’instance
— condamné la SAS Moulin A à verser à chacun des consorts X la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a retenu que :
— en faisant effectuer les travaux sur la berge, à l’endroit où se situait l’ancienne passerelle, les consorts X avaient respecté l’obligation judiciairement mise à leur charge – la société Moulin A n’avait pas entièrement exécuté son obligation concernant le passage, dès lors que l’accès à celui-ci était limité à certains jours et certaines heures , ce qui justifiait la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire afin de permettre l’exécution complète de l’arrêt et terminer le litige.
Par déclaration du 2 juin 2015 enregistrée au greffe de la cour le 4 juin suivant, la SAS Moulin A a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 10 septembre 2015 la SAS Moulin A requiert la réformation du jugement déféré, entendant voir la cour statuer littéralement en ces termes :
«
— dire et juger que la SAS Moulin A a établi l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle 1597 dans les délais fixés par la décision l’ordonnant, délai assortis d’une astreinte, et rejeter toute demande de liquidation d’astreinte formulée à son encontre
— dire et juger que les consorts X n’ont pas exécuté l’ensemble de leurs obligations judiciaires issues du dispositif dans le délai , ce faisant , liquider l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de Lyon, du 29 janvier 2013 à la date de l’arrêt à intervenir , ou à la date de la « restauration de la berge dégradée » (par le passage des tracteurs) si cet événement intervient avant l’arrêt à intervenir
— condamner solidairement Madame U C veuve X , madame E X épouse Z, monsieur K X , madame I X, madame M X au paiement de l’astreinte ainsi liquidée
— dire et juger que la pose du portail sur la propriété 1597 appartenant à la SAS Moulin A préexistait et que le portail n’est absolument pas concerné par le dispositif de l’arrêt à exécuter
— ce faisant, déclarer la demande des consorts X d’une nouvelle astreinte irrecevable, et subsidiairement non fondée, pour incompétence du juge de l’exécution
— dire n’y avoir lieu à nouvelle astreinte ou liquidation d’astreinte car il ne s’agit pas d’un problème d’exécution tel que résultant du dispositif de l’arrêt du 29 janvier 2013 à exécuter ( article 455 du code de procédure civile)
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte et de nouvelle astreinte pour la question de l’effectivité de l’exercice de la servitude de passage légale
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Moulin A à payer aux consorts X la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il n’est pas inéquitable pour eux de supporter la procédure à liquidation d’astreinte dès lors que la décision se respecte spontanément et qu’ils ont été appelés amiablement le 4 mars 2014 sans la moindre réaction de leur part
— près la cour d’appel, condamner madame U C veuve X , madame E X épouse Z, monsieur K X , madame I X, madame M X aux dépens outre au paiement à SAS Moulin A d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 500 euros , l’appel se justifiant par la demande faite au titre de récapitulatives qui n’en étaient pas à deux jours de l’audience de plaidoirie devant le juge de l’exécution pour une question qui ne concernait pas le juge de l’exécution et dont la SAS Moulin A n’a jamais été entretenue lors des rencontres avec les consorts X en novembre 2013 et le 11 décembre 2014, les dépens d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 3 août 2015 madame U C veuve X , madame E X épouse Z, monsieur K X , madame I X, madame M X et monsieur K X pris en sa qualité de curateur de madame U C veuve X, ( les consorts X) demandent à la cour,
«
— au visa des articles L131-4 du code des procédures civiles d’exécution , L213-6 du code de l’organisation judiciaire, et 1144 du code civil,
*confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les consorts X justifient avoir exécuté l’ensemble des obligations mises à leur charge par l’arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la cour d’appel de Lyon
*confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la SAS Moulin A ne justifie pas de l’inexécution de l’obligation de remise en état des berges
*confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté , en conséquence, la demande de la SAS Moulin A tendant à la liquidation de l’astreinte pour la période courant depuis l’expiration du délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 janvier 2013
*confirmer la suppression de l’astreinte provisoire
*subsidiairement , en cas de réformation, minorer dans de sensibles proportions l’astreinte pour la période courant depuis l’expiration du délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 janvier 2013 , au regard du contexte et du comportement des parties
*en toute hypothèse, confirmer le rejet de la demande d’autorisation de réalisation des travaux aux frais des consorts X, puisque la SAS Moulin A ne demande pas réformation de ce chef du jugement
— au visa des article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1315 du code civil
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la SAS Moulin A ne justifie pas avoir exécuté ses obligations résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 29 janvier 2013
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les seules pièces versées aux débats et constats des consorts X mettent en évidence qu’en dehors des horaires d’ouverture de la SAS Moulin A, le droit de passage reconnu judiciairement par la cour d’appel de Lyon n’est pas effectif, alors même que le principe d’un droit de passage est de permettre à tout moment la jouissance du droit de propriété, que la cour d’appel n’a nullement restreint les heures et /ou jours où ce droit de passage serait effectif, que l’assiette du droit de passage reconnue judiciairement et le coût des travaux mis à la charge des consorts X devait permettre à la SAS Moulin A de faire réaliser des travaux garantissant la préservation de ses installations et l’accès à la propriété des consorts X
*rejeter les contestations de la SAS Moulin A selon lesquelles il y aurait eu modification du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 29 janvier 2013 et / ou confusion entre l’assiette du droit de passage et son effectivité
*confirmer en conséquence, la liquidation de l’astreinte à concurrence de 1 500 euros
*confirmer la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la parfaite exécution par la SAS Moulin Marionn de ses obligations – condamner la SAS Moulin A au paiement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de chacun des membres de l’indivision X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens , distraits au bénéfice de maître Q R, Lexavoué Lyon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2016 et l’affaire plaidée le 10 janvier 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
A l’audience la SAS Moulin A a indiqué que sa dénomination était désormais SAS Aliments A, sans déposer de nouvelles conclusions au nom de cette dernière.
MOTIFS
Attendu qu’il y a lieu dès à présent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée par la SAS Moulin A tendant à condamner les consorts X à lui payer la somme de 4 330,12 euros et à l’autoriser à faire elle-même les travaux sur les berges, cette disposition n’étant pas discutée en cause d’appel.
Attendu que selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Qu’il incombe au débiteur de l’astreinte de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée et ce, à compter du prononcé de la décision judiciaire fixant l’injonction, étant rappelé que l’exécution avec retard équivaut à un défaut d’exécution.
Attendu qu’en l’espèce il sera rappelé que l’arrêt précité du 29 janvier 2013 a ordonné :
— aux consorts X de procéder à la démolition de la passerelle reliant leur parcelle à celle de la SAS Moulin A et à la remise en état de la berge dégradée , propriété de la SAS Moulin A, dans le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— à la SAS Moulin A de rétablir le passage fixé par le premier juge dans un délai de six mois à compter du paiement par les consorts X du coût des travaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
Que la signification de cet arrêt étant intervenue les 12 et 18 février et 7 mars 2013, le délai de six mois imposé aux consorts X pour démolir la passerelle et remettre en état la berge dégradée expirait au plus tard le 7 septembre 2013 ;
que les consorts X ont payé le du coût des travaux du rétablissement du passage le 15 mai 2013 de sorte que la SAS Moulin A devait réaliser les travaux correspondant au plus tard le 15 novembre 2013.
Sur la passerelle et la berge
Attendu que les consorts X communiquent une facture de l’entreprise Guillermain datée du 30 novembre 2013 d’un montant de 723,58 euros relative à des travaux de remise en état de la berge ; que cette même entreprise a attesté qu’après avoir enlevé la passerelle, elle avait remis le fossé et l’accotement en état au droit de la passerelle et avait semé gracieusement de la pelouse . Attendu que la SAS Moulin A soutient que les consorts X n’ont pas exécuté l’ensemble de leurs obligations dans le délai imparti, à savoir qu’ils ont fait démolir la passerelle seulement le 14 novembre 2013, et qu’ils n’ont pas remis en état la berge dégradée , cette obligation ne concernant pas uniquement sur la berge située aux points d’appui de la passerelle , mais également à la berge en pente écrasée et endommagée par les tracteurs ; qu’elle communique à cette fin divers procès-verbaux de constat établis par maître B, huissier de justice.
Que le procès-verbal de constat du 2 juin 2006 qui rapporte l’existence de traces de roues de tracteur récentes sur l’herbe de la berge, ainsi qu’un affaissement du talus de la berge en direction du bief de la Veyle, ne permet pas d’en déduire que les consorts X devaient être condamnés sous astreinte à la remise en état de l’intégralité de la berge plusieurs années après ;
que d’ailleurs selon courrier recommandé avec AR du 8 juin 2006 le PDG de la SAS Moulin A demandait à monsieur S X : « d’enlever le pont que vous avez fait installer (pour partie) sur notre propriété , faire remettre les berges dans l’état où elles se trouvaient avant cette installation , ne plus faire circuler ni stationner de véhicules sur notre propriété » ;
qu’ainsi à l’époque seule était requise la remise en état des berges endommagées par l’installation du pont ;
que dans le procès-verbal de constat daté du 1er octobre 2013 l’huissier instrumentaire n’a pas constaté de dégradation des berges du bief , celles-ci étant décrites comme étant toujours en l’état naturel avec des pentes herbeuse, sans travaux ;
que le dernier procès-verbal de constat du 23 janvier 2014 n’est pas pertinent , en ce qu’il est postérieur à l’enlèvement de la passerelle et à la réfection des berges situées aux abords de celle-ci ; qu’en conséquence il ne saurait constituer la preuve d’une mauvaise ou incomplète réalisation des travaux de réfection des berges par les époux X, comme étant intervenu plus de deux mois après ces travaux, et ce ,alors même que la SAS Moulin A n’a pas cru devoir faire constater dès novembre 2013 les éventuelles malfaçons commises par l’entreprise mandatée par les consorts X ;
que le devis de réfection des berges communiqué par l’appelante est daté du 2 novembre 2014, donc également postérieur aux travaux réalisés par les consorts X , ne suffit pas à établir que les consorts X étaient tenus de procéder à la remise en état des berges sur toute leur longueur ;
qu’enfin et surtout, l’arrêt précité du 29 janvier 2013 ne mentionne pas expressément que l’obligation de remise en état de la berge dégradée sous astreinte s’applique à l’ensemble des berges ; qu’il existe en effet une corrélation entre la démolition de la passerelle et la notion de berge dégradée, laquelle corrélation se trouve confortée par la lettre précitée du 8 juin 2006, la SAS Moulin A déplorant à l’époque la dégradation de sa berge provoquée par l’installation de cette passerelle.
Attendu qu’en définitive il doit être admis que les consorts X se sont effectivement acquittés de leurs obligations, qu’il s’agisse de la suppression de la passerelle ou de la remise en état de la berge dégradée ;
que cependant ces travaux ont été réalisés au delà du délai imparti par l’arrêt précité du 29 janvier 2013 qui expirait le 7 septembre 2013, compte tenu de la date de la dernière signification dudit arrêt ;
qu’ainsi il sera rappelé que la passerelle a été démolie le 14 novembre 2013 et que la berge a été refaite le 30 novembre 2013 (selon facture communiquée du même jour) ;
qu’au soutien de leur demande subsidiaire aux fins de minoration de l’astreinte provisoire, les consorts X excipent tout à la fois de la valeur de leur terrain laquelle serait inférieure au coût de l’ensemble des travaux qu’ils indiquent avoir entrepris en raison du comportement de la SAS Moulin A , de leur bonne foi consistant dans le fait d’avoir mandaté une entreprise pour réaliser les travaux qui s’imposaient outre la circonstance, et du fait que la SAS Moulin A n’a pas pris contact avec eux pendant plus d’un an ;
que ces éléments sont néanmoins insuffisants en ce qu’ils ne se référent pas à des d’éventuelles difficultés que les consorts X auraient pu rencontrer pour exécuter leurs obligations ;
que tout au plus, il sera tenu compte du fait qu’ils ont exécuté intégralement l’une de leur obligation le 14 novembre 2013 pour réduire de moitié, à compter de cette date, le montant de l’astreinte provisoire restant à courir jusqu’à la remise en état de la berge dégradée.
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en procédant à liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre des consorts X , à raison de 150 euros par jour de retard du 7 septembre 2013 au 14 novembre 2013, soit 38 jours x150 = 5 700 euros;
qu’il sera tenu compte du fait qu’à compter du 14 novembre 2013 les consorts X avaient exécuté l’obligation concernant la passerelle; que le montant de cette astreinte sera en conséquence ramené à 75 euros par jour de retard à compter du 15 novembre 2013 jusqu’au 30 novembre 2013, soit 16 jours x 75 =1 200 euros ;
qu’ainsi madame U C veuve X assistée de son curateur monsieur K X, madame E X épouse Z, monsieur K X , madame I X, madame M X seront condamnés in solidum à payer à la SAS Moulin A la somme totale de 6 900 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.
Sur le passage
Attendu que l’arrêt du 29 janvier 2013 a fait obligation à la SAS Moulin A de réaliser le passage tel que fixé par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse dans son jugement du 11 février 2010 , le tout sous l’astreinte précitée ;
que cet arrêt n’a pas spécifié que le passage dont la création incombait à la SAS Moulin A devait être ouvert à la libre circulation, de jour comme de nuit, à toute heure de la journée et ne devait pas être fermé par un portail ;
que la seule restriction consistait à ce que le passage soit d’une largeur suffisante pour permettre la circulation d’engins agricoles .
Qu’il est acquis que la SAS Moulin A a réalisé les travaux mis à sa charge dans le délai imparti, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat de maître B daté du 1er octobre 2013, et que ce passage était suffisamment large pour permettre aux engins agricoles d’y circuler ;
que les contestations des consorts X fondées sur la présence d’un portail équipé d’un digicode à l’entrée de ce passage s’avèrent être étrangères à l’objet du présent litige qui porte sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt précité ;
qu’elles touchent , non pas à une difficulté d’exécution du dispositif de l’arrêt , mais à une question de fond, à savoir l’entrave à l’exercice d’une servitude de passage ;
que c’est donc à tort que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 1 500 euros en considérant que la SAS Moulin A n’avait exécuté que partiellement l’obligation mise à sa charge de créer un passage , motif pris que l’accès au passage était obstrué par un portail et soumis à des horaires d’ouverture ; qu’il ne pouvait pas davantage décider une nouvelle astreinte provisoire en se fondant sur cette inexécution dénoncée comme incomplète ;
que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces deux points, les consorts X devant être déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires, dès lors qu’elles succombent partiellement dans leurs prétentions respectives.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en première instance qu’en appel au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la SAS Moulin A irrecevable à réclamer le paiement de la somme de 4 330,12 euros et l’autorisation d’effectuer elle-même les travaux sur les berges,
Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire due au titre de la suppression de la passerelle et la remise en état de la berge dégradée, à la somme de 6 900 euros ,
Condamne in solidum madame U C veuve X assistée de son curateur monsieur K X, madame E X épouse Z, monsieur K X, madame I X, madame M X à payer à la SAS Moulin A, devenue SAS Aliments A , la somme totale de 6 900 euros au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire,
Déboute madame U C veuve X , madame E X épouse Z, monsieur K X , madame I X, madame M X et monsieur K X pris en sa qualité de curateur de madame U C veuve X, de leur demande de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive au titre de la réalisation du passage ,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance et en appel et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Le greffier Le président
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