Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 mai 2017, n° 16/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06557 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 août 2016, N° 2016R00905 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/06557 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 11 août 2016
RG : 2016R00905
XXX
C/
X
A B
Y
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 16 MAI 2017 APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. Z X
XXX
Représenté par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1635)
Mme L A B
XXX
XXX
Représentée par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1635)
M. C Y
XXX
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
Représenté par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1635)
Assisté de Me Cyril CARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1635)
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2017
Date de mise à disposition : 16 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— D E, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FCG PRIVATE FINANCE exerce une activité dans le domaine du conseil et de la commercialisation de produits d’assurance ainsi que de produits financiers, de placements collectifs admis sur le territoire français.
Madame L A B qui exerce l’activité d’intermédiation en assurance via la société EFJ PATRIMOINE dont elle est associée-gérante, a conclu le 02 février 2010 avec la société FCG un contrat qui lui donnait mandat de présenter et proposer des contrats d’assurance et de capitalisation à des prospects au nom et pour le compte de FCG, de façon permanente et exclusive puis, le 15 juillet 2010, un avenant à ce contrat de mandat qui lui confiait les fonctions de manager d’équipe pour développer le réseau FCG en participant à la formation et au recrutement de nouveaux mandataires du réseau, sa société EFJ PATRIMOINE s’étant également vu octroyer le titre de coordinateur d’agence.
Madame A B, sa société EFJ PATRIMOINE et la société FCG ont mis fin conventionnellement à leur collaboration le 30 juin 2015.
Monsieur Z X qui exerce également l’activité d’intermédiation en assurance via la société FR PATRIMOINE dont il est l’associé unique et le gérant, a conclu le 12 mars 2012 au nom de cette dernière avec la société FCG un contrat de mandat de même nature que celui de madame A B.
Les relations contractuelles entre les parties ont également pris fin conventionnellement le 30 juin 2015.
Monsieur C Y qui exerce l’activité de courtier en financement immobilier, via la société F G dont il est l’associé unique et le gérant, avait également collaboré avec la société FCG en qualité de mandataire, suivant contrat du 1er mars 2010 puis en qualité de mandataire agréé senior et manager d’équipe.
La collaboration entre ces deux parties avait pris fin le 19 avril 2012.
Il était stipulé à l’article 7 de ces contrats de mandat que le mandataire s’engageait après la rupture du contrat à ne pas démarcher les clients qu’il aurait présenté et/ou proposé à la société pendant la durée du contrat et ce, pendant une durée de deux années après sa rupture, que pendant la durée du contrat et pendant vingt-quatre mois suivant la fin du contrat, le mandataire s’interdisait de débaucher directement ou indirectement les autres mandataires liés par contrat à la société, sous peine d’une pénalité forfaitaire conventionnelle.
L’article 8 mettait également à la charge du mandataire, au cours du contrat et après son expiration, l’obligation de garder strictement confidentielles toutes les informations commerciales sur la société et ses partenaires dont il avait eu connaissance au cours de l’exécution de son contrat.
Les conventions de rupture conclues entre la FCG, madame A B et la société EFJ PATRIMOINE d’une part, la société FCG et monsieur X et la société FR PATRIMOINE d’autre part, indiquaient également que les anciens /mandataires reconnaissaient l’interdiction d’entrer en quelconque collaboration et/ou partenariat avec les anciens mandataires de FCG ou des mandataires actuellement sous contrat auprès de FCG, avec des sociétés créées, en création ou créées dans le futur par ces derniers et/ou avec lesquelles ils collaborent dans tous les domaines d’activité de la société, pour un délai de vingt-quatre mois suivant la fin du rapport contractuel, soit jusqu’au 31 juillet 2017, la collaboration entre madame A B, monsieur X et leurs sociétés respectives n’étant pas concernée par cette clause.
Courant 2015, la société FCG a acquis la conviction que madame A B, monsieur X et monsieur Y, au bénéfice de leurs sociétés respectives EFJ PATRIMOINE, FR PATRIMOINE et F G, tant durant leur période de collaboration avec FCG que postérieurement à celle-ci, s’étaient livrés à des actes de concurrence déloyale au mépris de leurs obligations contractuelles, par détournement stratégique de certains de ses mandataires, par détournement d’une partie substantielle de sa clientèle et aussi par le dénigrement de son entreprise auprès de ses mandataires.
Après des échanges de correspondances entre son conseil, madame A B et monsieur X non suivis d’effets, la société FCG, par requête du 23 mai 2016, a saisi le président du tribunal de commerce de LYON pour voir désigner un huissier de justice chargé d’instrumenter dans les locaux des sociétés EFJ PATRIMOINE et F G ainsi qu’au domicile personnel de madame A B, de monsieur X et de monsieur Y, avec l’assistance d’un technicien informatique pour prendre connaissance et recueillir divers documents.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le président du tribunal de commerce a :
— autorisé la société FCG PRIVATE FINANCE à confier à l’huissier de justice de son choix la mission de :
* se rendre simultanément dans les locaux de la société EFJ PATRIMOINE et au domicile personnel de madame L A B, tous deux sis XXX – dans les locaux de la société F G et au domicile personnel de monsieur C Y, tous deux sis XXX, ainsi qu’au domicile personnel de monsieur Z X sis XXX, ou en tout autre lieu dans lesquels se trouveraient les informations, données ou correspondances recherchés ci-après en relation avec les faits exposés ci-dessus et ce, sur quelque support que ce soit, informatique ou autre ;
* accéder aux postes informatiques fixes ou portables, archives et/ou dossiers de madame L A B, monsieur Z X et monsieur C Y,
* y ayant accédé, prendre connaissance de :
— toutes correspondances et/ou courriels échangés entre:
* madame L A B et des mandataires actuellement liés par contrat avec FCG ou liés par contrat avec FCG au moment de sa cessation d’activité dont la liste figure en annexe 1 à la présente ordonnance,
* madame L A B monsieur H I et monsieur J K,
* monsieur Z X et des mandataires actuellement liés par contrat avec FCG ou liés par contrat avec FCG au moment de sa cessation d’activité dont la liste figure en annexe 1 à la présente ordonnance, * monsieur Z X, monsieur H I et monsieur J K,
* monsieur C Y et des actuels ou anciens mandataires de FCG dont la liste figure en annexe 2 à la présente ordonnance,
— toutes correspondances, courriels, documents et/ou factures contenant les mots dont la liste figure en annexe 3 à la présente ordonnance,
— la liste des clients de madame L A B, monsieur Z X, monsieur C Y, la société EFJ PATRIMOINE, la société FR PATRIMOINE et la société F G :
* comparer les fichiers clients de madame L A B, monsieur Z X, monsieur C Y, la société EFJ PATRIMOINE, la société FR PATRIMOINE et la société F G avec la liste des clients de FCG figurant en annexe 4 de la présente ordonnance,
* établir la liste des clients dont les coordonnées présentent des similitudes avec celles des clients de FCG,
— les contrats conclus avec les clients dont les coordonnées présentent des similitudes avec celles des clients de FCG,
— dit que l’huissier instrumentaire pourra procéder au tri des documents, données, informations et correspondances appréhendés en exécution de l’ordonnance à intervenir en écartant ceux relevant du secret des correspondances à caractère privé ou des correspondances des personnes soumises au secret professionnel et, dans l’hypothèse de correspondances présentant un caractère mixte professionnel et personnel, d’occulter desdites correspondances les éléments relevant du domaine personnel,
— autorisé l’huissier instrumentaire à se faire accompagner d’un ou plusieurs techniciens en informatique de son choix, indépendants de la requérante, dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence,
— autorisé l’huissier instrumentaire à consigner toutes informations utiles aux faits de la cause et à enregistrer toutes déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, en s’abstenant cependant d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’huissier instrumentaire devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quinze jours à compter de l’accomplissement de sa mission,
— dit que la mission se faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance sur requête.
L’huissier de justice a procédé à ses opérations le 07 juin 2016.
Par acte d’huissier du 29 juin 2016, madame L A B, la société EFJ PATRIMOINE, monsieur Z X et monsieur C Y ont fait assigner la société FCG PRIVATE FINANCE devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 mai 2016 avec toutes conséquences de droit.
Par ordonnance du 11 août 2016, le juge des référés a : – ordonné la jonction des deux instances dont il était saisi,
— ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 27 mai 2016 en toutes ses dispositions,
— ordonné aux huissiers instrumentaires de remettre l’intégralité des documents appréhendés à l’occasion de leurs diligences, le 07 juin 2016, aux personnes ayant fait l’objet des mesures concernées,
— condamné la société FCG PRIVATE FINANCE à payer la somme de 1.500 € respectivement à monsieur Z X, à madame L A B, à la société EFJ PATRIMOINE et à monsieur C Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FCG PRIVATE FINANCE aux dépens.
Le 06 septembre 2016, la SAS FCG PRIVATE FINANCE a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée du 11 août 2016 et statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 27 mai 2016,
— de condamner madame A B, monsieur X, monsieur Y et la société EFJ PATRIMOINE ainsi que ses gérants à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
Elle fait d’abord valoir que la mesure d’instruction sollicitée sur requête procède d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant fondé sur des éléments de preuve constituant les premiers indices de la violation par les intimés de leurs obligations contractuelles, même si l’ampleur de ces manquements et l’étendue du préjudice subi par elle n’étaient pas encore déterminables, s’agissant :
— de la violation de l’exclusivité à laquelle les mandataires étaient tenus dans le cadre de leurs relations contractuelles avec FCG,
— de la violation de l’interdiction expresse de collaborer avec des mandataires ayant été ou étant encore liés par contrat avec FCG,
— de la violation de l’interdiction expresse de détourner la clientèle de FCG,
— de la violation de l’obligation de restituer l’intégralité de ses clients,
— du débauchage stratégique de certains mandataires de FCG.
Elle fait valoir en second lieu que la mesure sollicitée sur requête était proportionnée à la protection des intérêts de FCG dès lors que la mission confiée à l’huissier de justice a été expressément circonscrite aux faits litigieux décrits dans la requête et a été limitée dans le temps et dans son objet, en particulier par le biais de l’utilisation de mots-clés peu nombreux, personnalisés et pertinents.
Elle indique enfin que l’efficacité de la mesure sollicitée commandait une dérogation au principe contradictoire dans la mesure où si les anciens mandataires visés en avaient eu connaissance après l’introduction d’une procédure contradictoire à leur encontre, ils auraient pu mettre à profit le débat judiciaire pour faire disparaître tout ou partie des documents et éléments de preuve, en particulier ceux sur support informatique par nature non pérennes, que si ces éléments avaient disparus, elle n’aurait été plus à même de pouvoir démontrer la nature et l’ampleur des agissements fautifs de ses anciens mandataires, le comportement déloyal de ces derniers consistant à capter la force de travail et la clientèle développée par FCG plutôt que de développer par leurs propres moyens leur réseau, la nécessité de faire cesser des agissements illicites et enfin l’étendue du préjudice à même d’être réclamé.
Madame L A B, monsieur Z X et la société EFJ PATRIMOINE demandent de leur côté à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé du 11 août 2016,
— à titre subsidiaire, de rétracter l’ordonnance sur requête du 27 mai 2016, compte tenu du caractère disproportionné de la mesure d’instruction in futurum sollicitée par la société FCG,
— en tout état de cause, de débouter la société FCG de toute demande et conclusions contraires,
— de condamner la société FCG aux dépens ainsi qu’au paiement, à chacun d’eux, de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure.
Ils vont d’abord valoir l’insuffisance de la requête déposée par la société FCG en indiquant que la requérante ne fait aucunement état de circonstances propres au cas de l’espèce et se contente d’une motivation générale stéréotypée sur le dépérissement des preuves, insuffisante à justifier la dérogation au principe du contradictoire.
Ils ajoutent que l’ordonnance sur requête rendue le 27 mai 2016 est également insuffisante quant aux justifications nécessaires relatives à la dérogation au principe du contradictoire.
Ils font valoir en second lieu que la demande de mesure d’instruction ne repose sur aucun motif légitime ainsi que l’a indiqué le juge des référés en relevant que la société FCG disposait à la date de la requête de tous les éléments pour engager une action éventuelle à leur encontre.
Ils font valoir en troisième lieu le caractère disproportionné de la mesure d’instruction in futurum ordonnée en ce que cette mesure viole manifestement le secret des affaires et porte une atteinte intolérable à la vie privée de madame A B, de monsieur X et de monsieur Y.
Monsieur C Y demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du 11 août 2016 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de rétracter l’ordonnance sur requête du 27 mai 2016, compte tenu du caractère disproportionné de la mesure d’instruction in futurum sollicitée par la société FCG,
— en tout état de cause, débouter la société FCG de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur Y développe dans ses écritures des moyens de droit et de fait identiques à ceux indiqués par monsieur X, madame A B et la société EFJ PATRIMOINE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la légitimité de la mesure d’instruction sollicitée sur requête Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que pour bénéficier de ces dispositions, le demandeur doit apporter des éléments suffisamment plausibles pour justifier l’existence d’un litige éventuel et la mesure sollicitée doit être nécessaire à la protection de ses intérêts ;
Attendu en l’espèce que la société FCG produit à l’appui de sa requête un grand nombre de correspondances échangées entre madame A B et monsieur Y, de 2013 à 2015, résultant de l’analyse de l’ancienne messagerie professionnelle FCG de madame A B et qui révèlent que cette dernière, alors mandataire de FCG, a adressé à de nombreuses reprises à monsieur Y, ancien mandataire de FCG, des dossiers de G immobiliers, ce en violation de l’obligation d’exclusivité à laquelle les mandataires étaient tenus et de l’interdiction de collaborer avec les anciens mandataires de la société ;
Qu’elle explique qu’elle a pu identifier, par le fait de ces agissements, le détournement de seize de ses clients et produit une attestation de son directeur mentionnant une perte de son chiffre d’affaires en suite de la cessation d’activité de madame A B ;
Que la société FCG indique également, sans être formellement contestée sur ce point, que madame A B travaille en étroite coopération avec monsieur X dans le cadre d’une structure directement concurrente de la sienne et que les dossiers traités par ces deux anciens mandataires n’ont toujours pas été restitués dans leur intégralité ; qu’elle reproche à cet égard le débauchage stratégique de certains de ses mandataires en produisant une liste de dix-sept mandataires FCG ayant résilié leur contrat de mandat postérieurement au 30 juin 2015 ;
Attendu qu’il apparaît que la société FCG disposait à la date de sa requête de certains éléments, de nature à étayer ses griefs à l’encontre de ses anciens mandataires, mais qui demeuraient insuffisants pour déterminer l’ampleur des actes de détournement et/ou de débauchage constatés et l’ampleur du préjudice en résultant ;
Que cette société pouvait donc légitimement et utilement solliciter en justice une mesure d’instruction aux fins de conserver et de compléter les preuves nécessaires à un éventuel procès au fond ;
Attendu que la mesure de constat sollicitée dans les locaux de la société EFJ PATRIMOINE et au domicile personnel de madame A B, dans les locaux de la société F G et au domicile personnel de monsieur Y ainsi qu’au domicile personnel de monsieur X, avec les modalités décrites dans la requête ne peut s’analyser comme une mesure générale d’investigation puisqu’elle est circonscrite aux faits décrits dans la même requête, limitée dans le temps, limitée dans son objet par des correspondances personnalisées et par des mots-clés peu nombreux et également personnalisés ;
Qu’il n’apparaît pas davantage que la mesure d’instruction demandée porterait atteinte à des principes fondamentaux tels que le respect de la vie privée ou le secret des affaires car cette mesure, comme il a été précédemment constaté, ne porte que sur ce qui est nécessaire à la démonstration des faits dénoncés dans la requête et à la protection des intérêts de la requérante ;
Qu’il s’ensuit que la contestation des intimés au regard du caractère disproportionné de la mesure d’instruction sollicitée ne peut être retenue ;
Attendu en conséquence que la société FCG justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité du code de procédure civile, à l’appui de sa requête, de sorte que l’ordonnance querellée doit être réformée de ce chef ;
2/ Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction
Attendu qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Que les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l’ordonnance doivent être motivées ;
Qu’il incombe au requérant d’expliciter dans sa demande les circonstances propres à l’espèce justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l’ordonnance du juge ;
Attendu en l’espèce que la société FCG décrit dans sa requête les circonstances de fait dans lesquelles madame A B, monsieur X et monsieur Y ont détourné sa clientèle et/ou débauché ses anciens mandataires, en expliquant que leurs ordinateurs contiennent des éléments de preuve plus importants sur ces agissements, que s’ils venaient à avoir connaissance des griefs formulés contre eux par l’introduction d’une procédure contradictoire, ils feraient nécessairement disparaître tout ou partie des documents et éléments de preuve, en particulier ceux sur support informatique et que la société FCG ne serait plus à même de pouvoir démontrer pleinement leur comportement déloyal visant à capter la force de travail et la clientèle développé par FCG ainsi que la nécessité de les faire cesser, de même que l’étendue de son préjudice ;
Attendu que par ces explications,dument motivées par les agissements occultes et continus de ses anciens mandataires et par la difficulté d’obtenir des éléments de preuve, la société FCG justifie de circonstances propres au cas de l’espèce et de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction ;
Attendu que l’ordonnance sur requête du 27 mai 2016 qui énonce que la contravention de madame A B, de monsieur X et de monsieur Y à leurs obligations contractuelles ne peut être démontrée que par l’existence de documents démontrant qu’ils ont maintenu des contacts par courriers ou messagerie avec des clients de la société FCG, que ces correspondances ou documents sont susceptibles d’être subtilisés, modifiés ou détruits et qu’il est évident que leur saisie doit être opérée simultanément chez tous les détenteurs potentiels sans avis ou mise en demeure préalable, décide à juste titre qu’il est démontré l’existence de circonstances exigeant qu’une mesure urgente ne pas prise contradictoirement ;
Attendu que l’ordonnance querellée doit également être réformée en ce qu’elle a jugé que les dispositions des articles 493 et 494 du code de procédure civile n’avaient pas été respectées ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance sur requête du 27 mai 2016 doit être confirmée et qu’il n’y a donc pas lieu de la rétracter ;
Attendu que madame A B, monsieur X, monsieur Y et la société EFJ PATRIMOINE seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à la société FCG de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 27 mai 2016,
Confirme cette ordonnance sur requête en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum madame L A B, monsieur Z X, monsieur C Y et la S.A.R.L. EFJ PATRIMOINE à payer à la SAS FCG PRIVATE FINANCE la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum madame L A B, monsieur Z X, monsieur C Y et la S.A.R.L. EFJ PATRIMOINE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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