Confirmation 16 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 févr. 2017, n° 16/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 avril 2016, N° 15/03143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/03036 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-X
Au fond
du 04 avril 2016
RG : 15/3143
XXX
Z
C/
SAS A JUSTITIA DEBT FINANCE AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 16 Février 2017 APPELANT :
Monsieur C Z
né le XXX à BENE-DJELLIL (Algérie)
XXX
42000 SAINT-X
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP FOURNAND-CHABRIER,
avocats au barreau de SAINT-X
INTIMEE :
La société A JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ex Y
XXX
SUISSE
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 16 Février 2017
Audience tenue par G H, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— G H, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon une offre du 17 mai 2015, C Z a souscrit auprès de la société Cofica à une offre de crédit pour 33.000 frs, accessoire à l’acquisition d’un véhicule automobile.
Suivant ordonnance en date du 12 février 1997, le juge du tribunal d’instance de Saint-X a enjoint M. Z de payer à la société Cofica la somme de 34.669,75 frs (5.285,25 euros), outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 décembre 1996 sur la somme de 34.569,15 frs (5.270,01 euros) outre 26,50 frs (4,04 euros) en frais accessoires.
Cette décision a été signifiée à la personne de M. Z le 19 mars 1997.
Par ordonnance du 15 septembre 1998, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint X a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, prévoyant un report du paiement des dettes de M. Z pendant 12 mois.
Le 12 janvier 2000, il a été signifié à son domicile l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et délivré un commandement de payer à la requête de la société Cofica.
Un procès verbal de saisie-vente a été dressé le 2 février 2000.
Le 23 novembre 2000, M. Z a bénéficié d’un plan conventionnel de réaménagement de ses dettes par la commission de surendettement, prévoyant un paiement échelonné sur 10 ans.
Le 23 juillet 2015, la société A B Debt Finance AG (A B) a fait signifier à M. Z une cession de créance effectuée par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2013, passé entre la société BNP Paribas Personal Finance et elle-même.
Le même jour, la société A B a fait délivrer à M. Z un itératif commandement aux fins de saisie vente, pour une créance totale de 23.414,78 euros..
Le 4 août 2015, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé au domicile de M. Z.
Par acte d’huissier du 26 août 2015, M. Z a assigné la société A B devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint X aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente, faute pour la société de se prévaloir d’une cession de créance qui lui soit opposable et d’un titre exécutoire.
A titre subsidiaire, il a sollicité la nullité du procès verbal de vente. Il a aussi demandé la déchéance des intérêts pour la période de 1999 à 2015, l’octroi des plus larges délais de paiement avec réduction du taux d’intérêt et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint X a :
— dit que la cession de créance entre la société BNP Paribas Personal Finance et la société A B est opposable à M. Z, celle-ci ayant été signifiée valablement au débiteur ;
— dit que la société A B était donc en droit d’engager des procédures d’exécution sur le fondement de l’ordonnance en date du 12 février 1997 qui n’était pas prescrite ;
— débouté M. Z de sa demande en nullité du procès verbal de saisie-vente et de celle en déchéance d’intérêts ;
— dit qu’il convient de déduire du montant des intérêts réclamés la somme de 896 euros correspondant à un an d’intérêt, l’ordonnance du 15 septembre 1998 ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission prévoyant un report du paiement des dettes pendant 12 mois au taux de 0% ;
— débouté M. Z de sa demande en délai de paiement ;
— condamné M. Z aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à allouer une somme à la société A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2016. En ses écritures du 4 juillet 2016, C Z formule auprès de la cour les demandes suivantes :
A titre principal,
1- Vu l’absence d’indication du montant de la créance dans la signification au débiteur du transfert de la créance et l’absence de signification des cessions antérieures,
Dire que la cession de créance dont se prévaut la société A B ne lui est pas en l’état opposable ;
Constater que la société A B n’a donc pas qualité pour agir et ordonner la mainlevée de la saisie vente ;
2- Constater que la société A B s’est refusée à communiquer depuis 2013 le titre exécutoire dont elle se prévaut et sa signification à M. Z, attendant d’être attraite devant le tribunal pour le faire ; en tirer toutes conséquences utiles.
A titre subsidiaire,
3 – Constater que l’acte de saisie vente en sa possession ne comporte aucune annexe sur laquelle figurerait la mention des biens saisis, aucune réponse de M. Z, aucun renseignement sur le nombre de pages et aucune signature ;
Constater que l’acte de saisie vente produit par la défenderesse ne comporte aucune date et une police d’écriture différente ;
Constater que l’acte à été remis à un enfant de huit ans ;
Dire I’acte de saisie nul et de nul effet et ordonner la main levée de la saisie vente.
4 – Constater que, depuis 1998 et l’adoption du plan de surendettement, aucun créancier ne l’a recherché quant à la reprise des paiements de la dette ;
Constater qu’il a été laissé dans l’ignorance la plus totale quant à l’évolution de la dette pendant 15 années ;
— constater qu’il n’a été répondu à aucun de ses courriers et de son conseil entre 2013 et 2015 ;
— constater que cette situation, entre des établissements bancaires et un particulier peut s’analyser en un nouveau crédit ;
— dire qu’iI y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts pour la période 1999 à 2015 ;
5 – lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, en application de l’article 1244-1 du code civil ;
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— condamner la société A B aux entiers dépens d’instance et tous les frais de poursuites resteront à sa charge.
— condamner la société A B à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 juillet 2016, la société A B demande la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et, en conséquence, le débouté de l’ensemble des contestations de M. Z.
Elle sollicite aussi sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société A B
L’intimée justifie, par les pièces versées aux débats, que la société Cofica a été absorbée en 2001 par la société Y, laquelle a changé ultérieurement de raison sociale pour devenir Paribas Personal Finance.
Cette dernière a cédé sa créance à A B par acte du 19 décembre 2013.
L’article 1690 alinéa 1 du code civil dispose que le cessionnaire d’une créance, d’un droit ou d’un titre, n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Ces formalités ne sont pas requises en cas de fusion de sociétés, impliquant la transmission des éléments d’actif et de passif à titre universel, ce qui est le cas de l’absorption de Cofica par Y.
Le changement de dénomination de Y en Paribas Personal Finance est sans incidence sur les droits des parties et n’avait pas non plus à être signifié au débiteur.
La cession de créance de Paribas Personal Finance à A B a été régulièrement signifiée à M. Z à son domicile dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, peu important que l’acte ait été remis à son jeune fils.
Il s’avère que l’acte de cession de créance est affecté d’une erreur matérielle manifeste quant à sa date (19 décembre 2013 au lieu du 19 décembre 2014), reprise dans l’acte du 23 juillet 2015 de signification de la cession de créance à M. Z.
Cette erreur n’affecte pas la validité du titre et la date du transfert de propriété convenue dans l’acte de cession au 29 décembre 2014.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune disposition légale n’impose de préciser le montant de la créance dans l’acte de signification. L’acte en cause est suffisant dès lors qu’il permet d’identifier le titre cédé, sans possibilité d’erreur du débiteur. De surcroît, M. Z a reçu le même jour un itératif commandement aux fins de saisie-vente récapitulant la créance.
En conséquence, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a retenu à bon droit que la société A B était en droit d’engager des procédures d’exécution sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 1997, dont il a rappelé qu’il s’agit d’un titre non pas prescrit.
Sur le titre exécutoire Le titre exécutoire est constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Saint X du 12 février 1997, revêtue de la formule exécutoire le 25 avril 1997.
M. Z reproche au créancier d’avoir tardé à produire ce titre. Ce fait est sans conséquence sur les droits des parties, étant de surcroît observé que l’appelant devait détenir ce document pour en avoir reçu signification à sa personne le 19 mars 1997.
Sur la validité de l’acte de saisie
M. Z soutient qu’il ne dispose que du procès-verbal sans annexe relative aux biens saisis.
Cependant, ce document se réfère expressément à une annexe quant aux biens saisis.
Sur l’annexe versé aux débats par A B, comportant la liste des biens saisis, il est spécifié que la copie du procès-verbal est signifiée sur place.
Dans ces conditions, à défaut de procédure d’inscription de faux, les mentions de l’huissier de justice font foi et établissent que le débiteur a bien reçu en personne une copie de l’annexe.
Sur les sommes réclamées
Le titre est soumis à la prescription trentenaire antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
M. Z soutient, sans arguer d’un fondement de droit, qu’il y aurait lieu à déchéance du droit aux intérêts à raison de l’inertie du créancier et de l’augmentation exorbitante de la somme réclamée.
Le juge de l’exécution a retenu que, contrairement à ce que prétend M. Z, le créancier a tenté à plusieurs reprises de recouvrer sa créance et qu’aucun élément ne motivait une déchéance des intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Cofica a fait procéder à des actes d’exécution infructueux dans le courant de l’année 2000.
Elle a ensuite fait appel à la société de recouvrement Neuilly Contentieux qui a adressé à M. Z les 24 mai 2006 et 23 octobre 2006 des courriers de mise en demeure qui lui ont été retournés à raison du changement d’adresse du destinataire, dont le créancier n’a pas été informé par le débiteur.
M. Z soutient donc vainement qu’il y aurait eu absence de réclamation pendant plus de 15 ans.
Au demeurant, si tel avait été le cas, l’inertie du créancier ne saurait s’analyser en l’octroi d’un nouveau crédit et aucune disposition légale ne la sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels en dehors de l’acquisition d’une prescription.
Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de déduire seulement du montant des intérêts la somme de 896 euros correspondant à un an d’un intérêt puisque, par ordonnance du 15 septembre 1998, le juge de l’exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission prévoyant un report du paiement des dettes pendant 12 mois au taux de 0%.
En revanche, M. Z n’ayant pas respecté le plan conventionnel du 23 novembre 2000, il ne peut bénéficier de la réduction du taux d’intérêt pendant la période du plan.
Sur la demande de délais de paiement Eu égard à l’ancienneté de la créance et au changement de dénomination du créancier, le débiteur pouvait légitimement s’interroger sur le titre fondant la réclamation. M. Z verse aux débats deux courriers de son conseil, restés sans réponse, adressés en 2013 et 2014 à l’huissier de justice mandaté par le créancier et à l’organisme de recouvrement Neuilly Contentieux.
Il n’en demeure pas moins que cette situation est causée par la carence du débiteur, qui a cessé de régler les échéances du plan de surendettement et déménagé sans informer le créancier de son changement d’adresse. M. Z ne pouvait donc pas ignorer qu’il restait redevable d’impayés et le premier juge a stigmatisé à juste titre sa mauvaise foi.
En tout état de cause, au regard de sa situation actuelle, M. Z n’est manifestement pas en mesure de régler la créance dans le délai maximal de deux ans prévu par l’article 1244-1 du code civil et ne formule d’ailleurs pas d’offre précise de règlement. Dans ce conditions, sa demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. Z, partie perdante, supporte les dépens de la procédure.
Il est en revanche équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 avril 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint X ;
Y ajoutant,
Déboute C Z de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Déboute la société A B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Saisie ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Automobile ·
- Carte grise
- Particulier employeur ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Trading ·
- Immobilier ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Reclassement
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Développement personnel ·
- Propos ·
- Professionnel ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Acceptation
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Épuisement professionnel
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Insulte ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entretien ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Cession ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Communication ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Document
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Empiétement ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- Drainage
- Propriété industrielle ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Guerre ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Ingénierie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Banque ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Qualités
- Opposition ·
- Fonds de commerce ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Créanciers
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Sinistre ·
- Dépense ·
- Coûts ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Imputation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.