Confirmation 13 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 déc. 2017, n° 15/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 3 septembre 2015, N° 13/00055 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DÉCEMBRE 2017
R.G. N° 15/04361
AFFAIRE :
C/
M. Z Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes – formation de départage de CHARTRES
Section : industrie
N° RG : 13/00055
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christine BORDET- X
SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS
SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. Z Y
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Christine BORDET-X, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
APPELANTE
****************
Monsieur M. Z Y
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Philippe SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre KHANNA de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0312
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie), statuant en sa formation de départage, du 3 septembre 2015 qui a :
— constaté la prescription de l’action engagée par M. Y aux titres des contrats de mission pour la période du 9 juin 2008 au 31 octobre 2008,
en conséquence dit que les demandes de M. Z Y sont à ce titre irrecevables,
— déclaré M. Z Y recevable et partiellement fondé en ses autres demandes,
— requalifié les contrats d’intérim de M. Y en contrat à durée indéterminée,
en conséquence,
— condamné la SAS Sealed Air Sas à payer à M. Y les sommes suivantes :
. 2 218,09 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 13 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 436,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 443,61 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 962 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dit que les sommes ci-dessus à l’exclusion de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014,
— ordonné à la SAS Sealed Air Sas de remettre à M. Y un bulletin de salaire conforme à la décision,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail,…) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 2 218,09 euros,
— ordonné à la SAS Sealed Air Sas de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités chômage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis hors de cause la société Randstad,
— condamné la SAS Sealed Air Sas à payer à M. Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SAS Sealed Air Sas,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 11 septembre 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS Sealed Air Sas, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner M. Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. Z Y, qui demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, et le dire recevable et bien fondé,
— requalifier les périodes d’emploi d’intérim en contrat à durée indéterminée,
— infirmer la décision entreprise quant à la prescription,
— condamner, conjointement et solidairement, la SAS Sealed Air Sas et la SAS Randstad à lui payer :
pour la période du 9 juin au 31 octobre 2008,
. 2 039,33 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 2 039,33 euros pour non respect de procédure de licenciement,
. 2 039,33 euros à titre du préavis,
. 203,93 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
pour la période du 29 octobre au 17 décembre 2010,
. 1 512,92 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1 512,92 euros pour non respect de procédure de licenciement,
. 1 512,92 euros à titre du préavis,
. 151,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 512,92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
pour la période du 3 janvier au 4 mars 2011,
. 1 378,65 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1 378,65 euros pour non respect de procédure de licenciement,
. 1 378,65 euros à titre du préavis,
. 137,86 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
pour la période du 7 juin au 26 août 2011,
. 1 378,65 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1 378,65 euros pour non respect de procédure de licenciement,
. 1 378,65 euros à titre du préavis,
. 137,86 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
pour la période du 20 avril au 28 septembre 2012,
. 1 402,91 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 1 402,91 euros pour non respect de procédure de licenciement,
. 1 402,91 euros à titre du préavis,
. 140,29 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
pour la période du 26 novembre 2012 au 29 septembre 2013,
. 2 218,09 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 962 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 436,18 euros à titre du préavis,
. 443,61 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 962 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
pour la période d’inactivité du 1er novembre 2008 au 28 octobre 2010,
. 51 092 euros à titre de rappel de salaire,
. 5 109,20 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, pour la période d’inactivité du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011,
. 756 euros à titre de rappel de salaire,
. 75,60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
pour la période d’inactivité du 5 mars au 6 juin 2011,
. 4 539 euros à titre de rappel de salaire,
. 453,90 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
pour la période d’inactivité du 27 août 2011 au 19 avril 2012,
. 16 341 euros à titre de rappel de salaire,
. 1 634,10 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
pour la période d’inactivité du 29 septembre 2012 au 25 novembre 2012,
. 5 174 euros à titre de rappel de salaire,
. 517,40 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— dire les intérêts de droit sur les sommes relatives aux salaires et accessoires de salaires à compter de l’introduction de la demande,
— débouter la SAS Sealed Air Sas et la SAS Randstad de leurs arguments plus amples ou contraires,
— condamner conjointement et solidairement la SAS Sealed Air Sas et la SAS Randstad à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner sous la même solidarité la SAS Sealed Air Sas et la SAS Randstad en tous les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS Randstad, qui demande à la cour de :
— dire que tous les contrats de mission conclus avant le 20 janvier 2009 sont prescrits,
— dire qu’une prétendue violation des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-12 du code du travail ne peut être opposée à une entreprise de travail temporaire,
— dire que toutes les mentions prévues à l’article L. 1251-16 du code du travail figurent sur les contrats de mission et que ces mentions sont transmises sous la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice,
— dire que l’erreur de saisie informatique n’est pas créatrice de droit,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de chartres du 3 septembre 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes liées à la période de délégation comprise entre le 9 juin et 31 octobre 2008 et qu’il l’a mise hors de cause,
— déclarer, en toute hypothèse, mal fondées les actions en requalification de M. Y à son encontre,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire que M. Y ne peut solliciter autant d’indemnités qu’il y a de périodes de délégations,
— dire que la solidarité ne se présume pas,
— dire que M. Y ne justifie nullement du quantum de ses demandes, d’un quelconque préjudice et de s’être tenu à la disposition de la SAS Sealed Air Sas durant les périodes intermissions,
en conséquence,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SAS Randstad est une entreprise de travail temporaire ;
Que M. Z Y a été engagé par la SAS Randstad, en qualité d’opérateur de production, par de multiples contrats d’intérim et a été mis à disposition de la SAS Sealed Air Sas de façon discontinue du 9 juin 2008 au 29 septembre 2013 sur les périodes suivantes :
— 9 juin au 31 octobre 2008,
— 29 octobre au 7 décembre 2010,
— 3 janvier au 4 mars 2011,
— 7 juin au 26 août 2011,
— 20 avril au 28 septembre 2012,
— 26 novembre 2012 au 29 septembre 2013 ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire ;
Que, par requête du 16 janvier 2014 reçue au greffe le 20 janvier 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande de requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée ;
Considérant, sur la prescription, que la SAS Randstad soutient qu’en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 les demandes antérieures au 20 janvier 2009 sont irrecevables ;
Que la SAS Sealed Air Sas prétend, pour sa part, que l’action en requalification du contrat de mission est une action soumise aux règles de prescription de droit commun et qu’en application de l’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 elle est donc soumise à une prescription de deux ans ; qu’elle affirme que seules sont donc recevables les demandes concernant la période postérieure au 20 janvier 2012 ;
Que M. Y fait valoir, lui, qu’il n’a eu connaissance de ses droits qu’à la rupture du dernier contrat de mission en septembre 2013 de sorte qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 20 janvier 2014 son action n’est pas prescrite ;
Considérant qu’il résulte de l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de cette loi réduisant à trois ans, pour les salaires, et deux ans, pour l’exécution et la rupture du contrat de travail, les délais de prescription, s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu’il en résulte que le délai de prescription ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission ;
Qu’en l’espèce, M. Y se prévaut de la requalification de la relation contractuelle en alléguant que, quel que soit le motif figurant sur les contrats, en réalité il pourvoyait durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
Que le délai de prescription court donc à compter du terme du dernier contrat ;
Que, cependant, dès lors qu’une durée de deux ans a séparé la première période de travail, du 9 juin au 31 octobre 2008, de la seconde, du 29 octobre 2010 au 29 septembre 2013, il convient de les distinguer et de dire que le délai de prescription de la première période a commencé à courir le 31 octobre 2008 ; que l’action introduite le 20 janvier 2014 était donc prescrite ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes relatives à la période du 9 juin au 31 octobre 2008 ;
Que, pour la seconde période, la prescription a commencé à courir le 29 septembre 2013, que dès lors les demandes relatives à l’intégralité de la période commencée le 29 octobre 2010 sont recevables ;
Considérant, sur la requalification de la relation contractuelle, qu’aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; que selon l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés dans ce texte à savoir, notamment, le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire d’activité, les emplois saisonniers ;
Que les 58 contrats de mission litigieux énoncent comme motif de recours, le premier du 29 octobre 2010, un accroissement temporaire d’activité, et les autres majoritairement un remplacement de salarié absent, parfois un accroissement temporaire d’activité ;
Que la SAS Sealed Air Sas, entreprise utilisatrice, ne démontre la réalité ni du premier accroissement temporaire d’activité allégué, ni des suivants ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 1251-40 il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à partir du 29 octobre 2010 ;
Considérant, sur la mise hors de cause de la SAS Randstad, que l’article L. 1251-40 qui permet la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée en cas de non-respect des règles de fond régissant le recours au contrat de mission ne permet pas la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, laquelle ne peut être concernée qu’en cas de non respect des règles de forme ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Ranstad ;
Considérant, sur l’indemnité de requalification, que l’article L. 1251-41 prévoit que si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
Que la requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée n’ouvre droit qu’à une indemnité de requalification ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y de ce chef la somme de 2 218,09 euros ;
Considérant, sur la rupture, que le contrat de travail de M. Y ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme des contrats de travail temporaire requalifiés en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement ;
Que M. Y qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment de la rupture, 32 ans, de son ancienneté d’environ 3 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il ne communique aucun élément sur sa situation depuis la rupture, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en lui allouant la somme de 13 400 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Sealed Air Sas à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ;
Qu’il sera aussi confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à M. Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnités chômage ;
Considérant, sur les rappels de salaire, que le salarié engagé par plusieurs contrats de mission non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu’il lui appartient d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes interstitielles ;
Qu’au soutien de cette demande le salarié ne produit aucun élément ; que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Sealed Air Sas à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la SAS Sealed Air Sas et la SAS Randstad de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sealed Air Sas aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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