Infirmation partielle 2 février 2012
Confirmation 2 février 2012
Infirmation 9 octobre 2013
Cassation partielle 9 octobre 2013
Désistement 9 octobre 2013
Cassation 13 avril 2016
Infirmation 17 février 2017
Confirmation 6 février 2018
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 févr. 2017, n° 15/07784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07784 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 octobre 2013, N° 1599-F-D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/07784
X
C/
SNC ECONOCHIC
Saisine sur renvoi cassation
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON
du 09 Janvier 2009
RG : F 07/00417
Cour d’appel de DIJON
Arrêt du 02 Février 2012
RG : 09/00181
Cour de Cassation
Arrêt du 09 Octobre 2013
RG : 1599-F-D
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017 APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
SNC ECONOCHIC venant aux droits de la SNC LIMOGES HOTEL XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Me Romain NAIRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X était le gérant d’une Sarl LA TERRISSE, laquelle a signé avec la société LIMOGES HÔTEL, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société ECONOCHIC, à compter du 27 juillet 1995, un contrat de gérance-mandat ayant pour objet l’exploitation d’un hôtel à l’enseigne VILLAGE HÔTELS, ledit contrat ayant pris fin le 13 janvier 1997.
Le 17 janvier 2011, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dijon aux fins, de faire juger l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la SNC LIMOGES HÔTEL, et de condamnation à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
Par un premier jugement, en date du 21 décembre 2001, le Conseil de Prud’hommes de Dijon a jugé que Monsieur X et la société LIMOGES HÔTEL étaient liés par un contrat de travail.
Par un second jugement en date du 9 janvier 2009, le Conseil de Prud’hommes de Dijon a condamné la SNC LIMOGES HÔTEL à payer à Monsieur X diverses sommes au titre au titre de sa rémunération, de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité de travail dissimulé avec intérêts à compter du 17 janvier 2001 et intérêts capitalisés. Par contre, il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des congés payés non pris au motif que le salarié ne justifiait pas de l’impossibilité de prendre les congés payés dus durant l’exécution de son contrat de travail. Monsieur X a interjeté appel de ce jugement du 9 janvier 2009 et par arrêt en date du 2 février 2012, la Cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement déféré, notamment en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés non pris et l’infirmait pour le surplus.
La société ECONOCHIC a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité et par arrêt en date du 9 octobre 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt précité du 2 février 2012, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité de congés payés, et a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon.
Le 5 octobre 2015, Monsieur X a saisi la Cour d’appel de Lyon désignée comme Cour de renvoi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2016 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Monsieur Y X demande aujourd’hui à la Cour de condamner la société ECONOCHIC à lui payer la somme de 10 401 € au titre du rappel de congés payés non pris ( y compris les week end et jours fériés ) en application de la convention collective applicable et une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société ECONOCHIC demande à la Cour de débouter Monsieur X de ses demandes et à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 884,34 €. En tout état de cause, elle demande l’octroi d’une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence de prise de congés payés,
Selon les dispositions de l’article 638 du code de procédure civile, en cas de cassation de l’arrêt frappé de pourvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit devant la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il en résulte que les dispositions de l’arrêt du 2 février 2012, non objet de la cassation partielle prononcée par l’arrêt en date du 9 octobre 2013, ont acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée.
En l’espèce, il résulte du jugement déféré et de l’arrêt, objet de la cassation partielle, que Monsieur X avait saisi le premier juge et la Cour d’appel de Dijon d’une demande de dommages et intérêts de 2 213,64 € en compensation du préjudice résultant pour lui de la limitation de sa prise de congés payés à deux semaines.
La cassation est limitée au rejet de cette demande de dommages et intérêts pour congés payés non pris, de sorte que Monsieur X est irrecevable à saisir la Cour de renvoi d’une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice né pour lui de ce qu’il a travaillé durant les jours fériés et certaines fins de semaine, ce préjudice étant nécessairement distinct de celui, seul ici litigieux, causé par l’impossibilité où il dit s’être trouvé de prendre l’intégralité des congés payés auxquels il avait droit.
Selon les dispositions de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
Selon celles de l’article 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans préjudice des articles L 3141- 13 à L 3141-20 relatifs aux règles de détermination par l’employeur de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.
Eu égard à la finalité assignée aux congés payés annuels par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, la société ECONOCHIC, qui vient aux droits de la société LIMOGES HOTEL, ne verse au débat aucune pièce de nature à établir que cette dernière a accompli les diligences lui incombant, au titre des dispositions de droit interne de l’article L 3141-12 et de la directive européenne précitée, pour permettre à Monsieur X de pouvoir bénéficier effectivement de l’intégralité de ses droits à congés, ce salarié ayant indiqué n’avoir pu bénéficier que de deux semaines de congés sur les cinq semaines légales.
Ainsi, l’employeur, qui ne conteste pas que son salarié n’a pris que deux semaines de congés cette année là, a manqué à ses obligations légales et doit indemniser Monsieur X du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exercer ses droits à congés payés pendant une période de trois semaines.
Il y a lieu de rappeler que la Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 2 février 2012, a jugé qu’en l’absence de convention collective applicable, les rapports entre l’employeur et le salarié pendant la durée du contrat de travail étaient régis par les dispositions de droit commun et qu’au titre du salaire horaire, il ne pouvait être fait qu’application du SMIC horaire, soit :
— du 27 juillet 1995 au 30 avril 1996 : 5,64 €,
— du 1er mai au 30 juin 1996: 5,70 €
— et du 1er juillet 1996 au terme du contrat: 5,78 €.
En outre, l’arrêt a retenu un horaire hebdomadaire de Monsieur X de 51 heures.
Ces dispositions non affectées par l’arrêt de cassation partielle sont revêtues de l’autorité de chose jugée de sorte que Monsieur X est aujourd’hui mal fondé à solliciter l’application de la 'convention collective applicable '.
Dans ce contexte, Monsieur X est fondé à obtenir des dommages et intérêts réparant son préjudice imputable à la carence de son employeur dans la mise en oeuvre de ses congés légaux à l’origine d’une privation de trois semaines des congés payés auxquels il avait droit au cours de la durée limitée du contrat de travail.
Il a ainsi subi un préjudice financier de 884,34 € ( 51 x 3 x 5,74 ) non contesté par l’employeur et un préjudice moral correspondant à l’impossibilité de bénéficier d’un temps de repos à consacrer à ses occupations personnelles.
La cour dispose ainsi en la cause d’éléments suffisants pour évaluer l’ensemble de ce préjudice moral et financier à la somme de 2000 €, que la société ECONOCHIC sera donc condamnée à payer à Y X à titre de dommages-intérêts.
2/ Sur les demandes accessoires,
Monsieur X a été contraint d’engager de nouveaux frais d’assistance pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour de renvoi; l’équité commande de lui allouer une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 639 du code civil, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
La société ECONOCHIC, partie perdante, supportera les dépens de première instance, d’appel devant la Cour d’appel de Dijon, et de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon en date du 2 février 2012,
Vu l’arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation en date du 9 octobre 2013,
Infirme le jugement du Conseil des Prud’hommes de Dijon en date du 9 janvier 2009 en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés non pris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société ECONOCHIC à payer à Monsieur Y X une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l’impossibilité où il s’est trouvé de prendre les congés payés auxquels il avait droit,
déclare Y X irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour les jours fériés et fins de semaine travaillés;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamne la société ECONOCHIC aux entiers dépens de première instance, d’appel devant la Cour d’appel de Dijon, et de la présente instance,
Condamne la société ECONOCHIC à payer à Monsieur Y X une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Professeur ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Dénaturation ·
- Risque ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle
- Usufruit ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Onéreux ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Plus-value ·
- Apport
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Économie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Statut ·
- Résultat ·
- Industrie ·
- Part ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Bâtonnier
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Vices ·
- Réparation
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Angola ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Facture ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Délibération ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Poulet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.