Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 9 mai 2017, n° 16/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02450 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 2 novembre 2015, N° 20130462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE GIMBERT PASCAL c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 16/02450
XXX Y Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 02 Novembre 2015
RG : 20130462
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 09 MAI 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Maladie professionnelle de M. Z Y
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELARL GUY DE FORESTA- AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2017 Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z Y a été embauché par la société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE en qualité d’opérateur de production selon contrat à durée indéterminée, le 3 Avril 1991.
Il a déclaré avoir été victime d’une « lésion de la coiffe de l’épaule droite » et a sollicité la prise en charge de cette affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été médicalement constatée le 30 Novembre 2011.
La CPAM a informé l’employeur de la demande et lui a transmis une copie de la déclaration de maladie professionnelle le 4 Janvier 2012.
Le 19 mai 2012, elle l’a avisé de ce qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire dans l’attente du rapport d’enquête.
Le 16 Mai 2012, la CPAM a informé l’employeur de la transmission du dossier de Monsieur Z Y au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Le CRRMP).
Le 6 juillet 2012, le CRRMP a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par notification du 10 Juillet 2012 , la CPAM a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, devant intervenir le 30 juillet 2012, de venir prendre connaissance des pièces constitutives du dossier.
Le 30 Juillet 2012 la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Z Y au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE a saisi d’une contestation la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la CPAM et dit qu’elle était opposable à l’employeur le 5 Juin 2013. C’est dans ce contexte que la société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Étienne le 30 Juillet 2013.
Par jugement du 2 Novembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Étienne a :
— déclaré le recours formé par la XXX recevable en la forme
— rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 30 Juillet 2012 fondée sur le non respect du contradictoire
— constaté l’incompétence du tribunal des affaires de Saint Etienne concernant la demande d’imputation de cotisations au compte spécial au profit de la CNITAAT
— rejeté la demande d’expertise présentée
Avant dire droit,
— ordonné le renvoi du dossier devant le CRRMP d’Auvergne pour qu’il donne son avis sur la prise en charge de la maladie professionnelle au vue des pièces et des observations fournies par l’assuré et l’employeur
— dit que le CRRMP d’Auvergne devra transmettre au secrétariat des affaires de la sécurité sociale de Saint Étienne son avis dans les quatre mois de sa saisine
— dit que l’affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le secrétariat-greffe de ce tribunal de l’avis du CRRMP ainsi désigné
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes
La société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 30 Mars 2016.
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience elle demande à la Cour de :
constater que Monsieur Z Y a souscrit une déclaration de sa maladie professionnelle au titre d’une « lésion de la coiffe de l’épaule droite » et en demandait la reconnaissance au titre du tableau 57A des maladies professionnelles
constater qu’une des conditions fixées au tableau n°57A n’étant pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a transmis le dossier de l’assuré au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
dire que la caisse primaire était alors tenue de respecter le principe du contradictoire en informant la société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE n’a disposé d’aucun délai pour prendre connaissance des éléments du dossier de Monsieur Z Y et émettre des observations
dire que le courrier reçu par la société postérieurement à la réception du dossier par le CRRMP ne saurait être considéré comme suffisant pour pouvoir prétendre au respect du principe du contradictoire résultant des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence
En conséquence, – infirmer le jugement du TASS de Saint Étienne du 02 novmbre 2015
— juger que que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du Novembre 2011 déclarée par Monsieur Z Y est inopposable à la société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE.
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience, la CPAM de la Loire demande à la Cour de:
confirmer la décision entreprise
renvoyer le dossier devant la juridiction de première instance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE soutient que la procédure préalable à la transmission du dossier au CRRMP n’a pas été contradictoire à son égard, de sorte que la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
Elle rappelle que les conditions de transmission du dossier au CRRMP sont fixées à l’article D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale et qu’il en résulte que l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief doivent s’effectuer avant la transmission du dossier audit comité.
Elle considère également que la CPAM est tenue d’offrir à l’employeur un délai suffisant afin de lui permettre de prendre connaissance des pièces du dossier et de formuler le cas échéant des observations
La CPAM répond qu’elle a bien informé l’employeur le 16 mai 2012 de la transmission du dossier au CRRMP et lui a également précisé que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande. Elle a donc respecté son devoir d’information .
Elle soutient également qu’aucun délai n’est imparti à l’employeur pour une éventuelle demande de communication de pièces du dossier et que celui-ci peut transmettre directement au CRRMP ses observations, ce qu’il n’a pas fait ici.
Enfin, elle considère que l’obligation d’information à ce stade du dossier ne s’inscrit pas dans l’exigence de contradictoire visée à l’article R 441-11 du CSS mais vise uniquement à permettre à l’employeur de faire des observations au CRRMP, autres que celles déjà contenu dans son rapport employeur.
En l’espèce, la société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE a limité son appel à sa demande d’inopposabilité de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y, au motif du non-respect du contradictoire en amont de la transmission du dossier au CRRMP.
Il apparaît que la CPAM a selon courrier en date du 16 mai 2012, informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP et de ce que, à sa demande, les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées .
Le dossier a été réceptionné par le CRRMP le 21 mai 2012, de sorte que l’employeur était bien en mesure de prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief qui avaient été transmises au comité, avant que celui-ci n’ait reçu le dossier.
Il est également établi que le comité a pris sa décision au vu de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de ce dernier.
Or, l’employeur n’allègue pas que, parmi ces pièces , une ou plusieurs n’aient pas été portées à sa connaissance.
Par ailleurs, le délai entre le courrier du 16 mai et celle de la transmission du dossier au CRRMP, le 21 mai, permettait à l’employeur de présenter des observations, pouvant être prises en compte par le comité, précision faite que celui-ci disposait déjà de son rapport circonstancié.
Dès lors, il est établi que la CPAM a rempli son obligation d’information vis à vis de l’employeur, dès avant la transmission du dossier au CRRMP , de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Il en résulte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y, intervenue le 30 juillet 2012, opposable à la société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE.
Il sera au surplus ajouté que le tribunal des affaires de sécurité sociale a saisi un deuxième CRRMP de sorte que le dossier doit être retourné à cette juridiction après que le présente arrêt sera rendu.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT- ETIENNE en ce qu’il a déclaré opposable à la société CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE la décision de prise en charge le 30 juillet 2012, au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur Y
Renvoie le dossier devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT- ETIENNE,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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