Désistement 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 mars 2018, n° 16/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juillet 2016, N° R16/00435 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/05663
MOSTAKIM
C/
INDIVISION SUCCESSORALE DE MR D Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2016
RG : R 16/00435
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 MARS 2018
APPELANTE :
B MOSTAKIM
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PETIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
INDIVISION SUCCESSORALE DE MR D Y
Chez Monsieur X Y
[…]
[…]
Et chez Me Z A (es qualité de Notaire)
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Céline DELANNOY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2018
Présidée par G H, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
B C a été embauchée par D Y à compter du premier décembre 2009 en qualité d’assistante de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
D Y est décédé le […], et son ayant droit X Y a notifié à B C le terme de son contrat de travail en suite de ce décès.
Estimant notamment ne pas avoir perçu l’intégralité des salaires qui lui étaient dus, B C a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon d’une action à l’encontre de l’indivision successorale de D Y.
Par ordonnance du 22 juillet 2015, la formation de référé a condamné la division D Y payer à B C diverses sommes et ordonner à la succession de D Y de remettre à B C le 'cahier de liaison', sans toutefois assortir cette obligation d’une astreinte.
Se plaignant d’un défaut d’exécution de l’ordonnance sur ce dernier point, B C a saisi à nouveau le 23 mai 2016 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande tendant à obtenir la délivrance de ce 'cahier de liaison’ visé par l’ordonnance du 22 juillet 2015, cette fois sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a constaté que cette demande d’astreinte se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que la défenderesse alléguée ne pas être en possession du document ainsi réclamé, et a renvoyé B
C devant le juge du fond pour sa demande, laissant les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
B C a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2016.
Par courriel du 8 février 2018, le conseil de B C a informé la cour de la décision de cette dernière de se désister de cet appel.
Pour sa part, l’indivision successorale de D Y, partie intimée, a conclu le 17 février 2017 à l’irrecevabilité de l’appel, l’ordonnance déférée ayant été prononcé en dernier ressort, et a sollicité en tout état de cause la condamnation de B C aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 9 février 2018, B C , représentée par son avocat, a confirmé son désistement d’instance et d’action. Pour sa part, l’avocat de l’indivision successorale de D Y a indiqué prendre acte de ce désistement et ne pas s’y opposer mais maintenir sa demande en paiement par l’appelante d’indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les données du litige, il y a lieu, par application de l’article 400 du code de procédure civile, de constater le désistement de B C de son appel interjeté contre l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 6 juillet 2016 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon.
L’indivision successorale deRoger Y a dû pour la présente instance exposer en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
B C sera donc condamnée à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE le désistement de B C de son appel interjeté contre l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 6 juillet 2016 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon,
Condamne B C aux dépens du présent appel ainsi qu’à payer à l’indivision successorale de D Y la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
E F G H
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