Infirmation partielle 5 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 oct. 2018, n° 17/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KLOCKNER DISTRIBUTION INDUSTRIELLE (KDI) |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
RG 17/04234
X
C/
Société KLOCKNER DISTRIBUTION INDUSTRIELLE (KDI)
RENVOI CASSATION :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Septembre 2014
RG : 13/04373
Cour d’appel de LYON
Chambre sociale
Section A
Arrêt du 09 Novembre 2015
RG : 14/07938
Cour de cassation
Arrêt du 26 Avril 2017
N° 724 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Jean-Bernard E de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société KLOCKNER DISTRIBUTION INDUSTRIELLE (KDI)
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELARL VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Octobre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS KDI est une société spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques et de fournitures associées. Dotée en France d’environ 1500 salariés, elle appartient au GROUPE KLÖCKNER qui emploie environ 10.000 salariés répartis dans plusieurs pays.
Y X a été embauchée par la société KDI à compter du 30 juillet 2007 par contrat écrit à durée indéterminée en qualité de 'responsable crédit recouvrement', relevant du statut cadre. Le lieu de travail était fixé à Lyon (69) au Port Edouard Herriot.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de sa collaboration, sa rémunération mensuelle brute était de 3419,39€ .
En juillet 2012, la société KDI a annoncé la suppression de 434 postes et la création de 206 postes. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté au comité d’établissement et au comité central d’entreprise le 5 janvier 2013. Ce plan prévoyait une première phase réservée au volontariat puis une seconde phase dans laquelle des licenciements pourraient être envisagés, mais ne seraient prononcés
qu’à défaut de reclassement interne.
Y X a été placée en congé maternité du 21 novembre 2012 au 21 mai 2013.
La société KDI a adressé à Y X un courrier daté du 9 avril 2012, lui indiquant que l’application des critères d’ordre déterminés au plan de sauvegarde de l’emploi la désignait comme " licenciable « dans sa catégorie d’emploi et lui demandant de répondre dans le délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier aux trois offres de reclassement qui lui était proposées, ledit courrier précisant en outre » par ailleurs, vous trouverez également ci-joint un questionnaire concernant votre volonté de reclassement interne hors de France ".
À son retour de congé maternité le 22 mai 2013, la salariée a été placée en dispense d’activité dans l’attente de son reclassement ou de son licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 septembre 2013, la société KDI a notifié à Y X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
"(…) Face à la dégradation de sa situation financière, la société KDI a dû procéder à une réorganisation afin de restaurer son équilibre économique et sauvegarder la compétitivité du groupe auquel elle appartient.
En effet, le Groupe Klöckner a été très largement touché par la crise de 2008. Alors qu’il enregistrait 6,750 millions d’euros de vente en 2008, ces dernières ont chuté à 3,860 millions d’euros en 2009. De fait, le Groupe a enregistré sur l’exercice 2009 un résultat avant impôts en perte de 240 millions d’euros, soit un recul de 460 millions d’euros par rapport à l’année précédente.
Fin 2010, Le Groupe Klöckner est parvenu du fait d’acquisition de société et de la reprise des ventes en Europe à renouer avec un résultat positif (80 millions d’euros) sans pour autant retrouver son niveau de performance d’avant crise.
En 2011, le Groupe a procédé à l’acquisition de nouvelles sociétés. Ces deux acquisitions ont permis un développement des ventes (7,095 millions d’euros en 2011 vs 5,198 millions d’euros en 2010), mais le niveau de rentabilité du Groupe s’est dégradé dès le 2nd trimestre 2011. Le Groupe a donc lancé parallèlement au projet Klöckner 2020 un plan de restructuration touchant principalement les pays européens où la crise était la plus marquée. Ce plan incluait une diminution des effectifs de l’ordre de 6%, notamment au travers d’une restructuration de l’Espagne et d’un désengagement des pays de l’Est.
Le résultat avant impôt du Groupe au terme de l’année 2011 a cependant marqué un recul de plus de 87% par rapport à l’année précédente (10 millions d’euros contre 80 en 2010). De fait, l’EBITDA du Groupe a reculé de 40% en cumul à tin juin 2012 par rapport à la même période 2011, ce qui-a conduit à constater un résultat net en perte de 48 millions d’euros à la fin du premier semestre 2012 contre un bénéfice de 50 millions d’euros l’an dernier sur la même période.
Par ailleurs, le marché de la distribution des produits métallurgiques a connu une succession de crises depuis 2008, générant une baisse importante des volumes, notamment dans les produits longs et dans le secteur du bâtiment (60% environ des ventes de KDI).
Le premier choc lié à la crise financière des « subprimes » de septembre 2008 (avec la chute de la banque Lehmann Brother) a connu son paroxysme sur l’exercice 2009. Au terme de cet exercice KDI a enregistré une perte de 25 millions d’euros (hors exceptionnel) et ce malgré un plan d’économies drastiques incluant une période de chômage partiel.
Depuis septembre 2011, une nouvelle crise touche le secteur de la distribution des produits métallurgiques, en France et en Europe, impactant de façon négative les ventes de KDI. Cette crise dite « des dettes souveraines » s’est d’abord manifestée au second semestre 2011 par un ralentissement de l’activité de notre marché de
-4%. Au second trimestre 2012 cette crise s’est encore accrue, touchant l’ensemble des intervenants du secteur.
De son côté le marché français de référence (base FFDM) n’a pas été épargné par la crise ce qui a eu une incidence sur les résultats de KDI.
Ainsi KM a enregistré sur l’année 2011 une perte de l’ordre de 15 millions d’euros (Résultat Comptable Avant Impôt – RCAI). Au total de l’année, KDI régresse de -2% par rapport au marché FFDM lui a progressé ultimement de +2%.
Du fait de la crise du marché qui touche ce dernier, KDI connaît une aggravation de ses pertes. En effet, à fin juillet, le marché est en baisse de -7% par rapport à la même période de 2011, KDI étant en retrait de – 3%. La récession touche l’ensemble des grandes régions et les spécialistes.
Au cumul à fin août 2012, KDI affiche une perte (RCAI) de -15,7 millions d’euros contre un profit l’an dernier à la même période de +1,8 millions d’euros.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’endettement de la société augmente, principalement du fait de l’augmentation des prix de l’acier depuis 2009, et sous l’effet des pertes comptables enregistrées depuis 12 mois.
Fin 2012 les résultats de KDI, sont de – 40 millions d’euros et ceux du groupe Klöckner de – 80 millions d’euros.
Dans ce contexte économique particulièrement difficile KDI a été contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et celle du Groupe auquel l’entreprise appartient.
KDI a donc dû repenser son organisation pour diminuer ses coûts de structure et réduire ses capacités afin de s’adapter à son marché.
KDI a donc présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation articulé autour de trois axes : la réduction des coûts de fonctionnement de l’entreprise pour retrouver une situation non déficitaire, et assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien du modèle économique de KDI, dont la vocation est d’être un réseau de distribution alliant volume et proximité, et la poursuite du projet d’entreprise 4D initié en 2010.
Cette réorganisation a conduit l’entreprise à élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi emportant la suppression de 434 postes.
Lors de la réunion du 25 janvier 2013, le comité central d’entreprise a exprimé son avis sur ce projet de réorganisation et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi en découlant. Les deux périodes successives dédiées à l’identification des salariés candidats à un départ volontaire, du 4 au 22 février 2013 et dit 4 au 22 mars 2013, ne nous a malheureusement pas permis d’atteindre l’organisation cible prévue par le projet Compétitivité 2013.
Nous sommes donc contraints de procéder à des suppressions de postes.
Aussi, dans le cadre de cette réorganisation et pour les motifs économiques évoqués ci- dessus, nous vous informons de la suppression de votre poste de Responsable Crédit recouvrement. En effet, vous avez été désignée comme licenciable par l’application des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez.
Pour éviter de devoir procéder à votre licenciement, nous avons recherché les postes au sein de l’entreprise et du groupe pouvant être compatibles avec vos qualifications, et c’est à ce titre que nous vous avons proposé des postes par courrier en date du 09 avril 2013. En date du 26 juin 2013, nous vous avons également proposé de nouveaux postes.
Par notre courrier du 1er août 2013, nous vous avons envoyé de nouvelles propositions de postes, ce courrier nous étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » nous avons réitéré cet envoi en date du 23 août 2013 par courrier simple et recommandé par lequel les propositions de postes étaient les suivantes :
Poste n°1 : Assistant commercial pour spécialistes H/F
Poste n°2 : Assistant de Direction H/F
Poste n°3 : Commercial itinérant H/F
Poste n°4 : Commercial sédentaire grands clients H/F
Poste n°5 : Commercial sédentaire pour spécialiste (CM) H/F
Poste n°6 : Commercial sédentaire H/F
Poste n°7 : Préparateur/magasinier H/F
Poste n°8 : Assistant commercial
Compte tenu de l’absence de réponse de votre part valant refus, nous n’avons d’autre choix que de devoir procéder, par la présente, à la notification de votre licenciement pour motif économique.
Vous pouvez bénéficier du congé de reclassement, dont la durée, conformément au plan de sauvegarde de l’emploi, est de 9 mois, incluant votre préavis conventionnel de 3 mois.
Vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la date de présentation de cette lettre pour accepter le bénéfice de ce dispositif, en renvoyant, d ûment signé, à la Direction des Ressources Humaines, revêtu de votre signature.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, vous serez considérée comme ayant refusé d’adhérer au congé de reclassement.
Durant le congé de reclassement, vous serez totalement dispensée d’activité et pourrez vous consacrer, avec l’aide de l’Antenne Emploi mis à votre disposition par nos soins pour vous assister dans votre repositionnement professionnel. Pendant la durée du congé de reclassement excédant celle du préavis, vous percevrez 65 % de votre rémunération brute moyenne des 12 derniers mois.
En cas d’adhésion au congé de reclassement, une « Convention de congé de reclassement » sera soumise à la signature du salarié. Ce document fixera les modalités définitives de votre congé de reclassement.
En cas de refus du congé de reclassement ou en l’absence de réponse dans le délai imparti, la première présentation de la présente lettre fixera le début de votre préavis conventionnel, dont la durée est de 3 mois, que nous vous dispenserons d’effectuer. (…) "
Y X a accepté le congé de reclassement.
Le 20 septembre 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir déclarer nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre elle et d’obtenir le versement par la société KDI de diverses indemnités, outre un rappel de salaires au titre de sa rémunération variable.
Le conseil de prud’hommes de Lyon, par jugement du 18 septembre 2014, a :
— dit et jugé que le licenciement de Y X par la société KDI n’est pas frappé de nullité en raison d’une protection lors du congé maternité,
— dit et jugé que le licenciement de Y X par la société KDI ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, faute d’un motif économique avéré rendant nécessaire la suppression du poste de cette salariée,
— condamné la société KDI à payer à Y X les sommes suivantes :
* 3 162,01 € au titre de rappel de salaires au titre du bonus contractuel pour 2013,
* 316,20€ au titre d’indemnité de congés payés correspondante,
ces sommes portant intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 septembre 2013;
* 40.000€ au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement;
— ordonné d’office à la société KDI de remettre à Y X les bulletins de salaire et l’attestation pour Pôle Emploi corrigés en fonction du présent jugement, dans le délai de 15jours après la notification du jugement,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y X du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités perçues,
— fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires de Y X à la somme de 3.990€,
— ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des dommages-intérêts soit 20.000€,
— débouté les parties pour leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société KDI aux dépens.
La SAS KDI a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2014, de même que Y X le 21 novembre 2014. Ces procédures enregistrées au greffe de la cour sous les numéros RG 14/07938 et RG14/09170 ont été jointes par ordonnance du 26 janvier 2015 .
Par arrêt du 9 novembre 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a :
' confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne :
— la condamnation de la société KDI à payer à Y X un rappel de salaires au titre du bonus 2013 outre les congés payés afférents
— le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; statuant à nouveau sur ces points,
' débouté Y X de sa demande en paiement d’un bonus pour l’année 2013, outre les congés payés afférents ;
' condamné la société KDI à payer à Y X la somme de 26.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
y ajoutant,
' débouté Y X de ses demandes en paiement de la prime de 10.000€ pour création d’entreprise et en dommages-intérêts pour non versement de cette prime ;
' condamné la société KDI à verser à Y X une somme de 1500C en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société KDI aux entiers dépens.
Sur pourvoi de Y X , la chambre sociale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 26 avril 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 novembre 2015 entre les parties par la cour d’appel de Lyon, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, condamnant la société KDI aux dépens ainsi qu’à payer à Y X la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de cette décision, la Cour suprême a reproché à la cour d’appel :
' d’une part d’avoir rejeté la demande de Y X tendant à l’annulation de son licenciement sans avoir préalablement répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que la société avait mis en oeuvre avant le terme de la protection légale les mesures aboutissant à son licenciement, notamment la suppression de son poste, l’absence de visite de reprise et la dispense d’activité;
' et d’autre part d’avoir rejeté la demande de la salariée au titre du paiement d’un bonus pour l’année 2013 au motif qu’elle avait été placée en dispense d’activité dans l’attente de son reclassement avant d’être licenciée suite à la suppression de son poste, alors que la dispense par l’employeur de l’exécution du travail ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Y X a saisi par acte du 8 juin 2017 la cour d’appel de Lyon, ainsi désignée en tant que cour de renvoi.
*
Par ses dernières conclusions après renvoi de cassation la SAS KDI demande aujourd’hui principalement à la cour de :
— dire et juger la société KDI bien fondée en son appel,
— constater que :
*la lettre de licenciement notifiée à Mme X était suffisamment motivée,
*le motif économique invoqué par la Société était réel,
*la Société n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
*la Société a parfaitement appliqué les critères d’ordre au licenciement,
*aucun rappel de salaire n’était dû à Madame X,
*Mme X n’a pas respecté les conditions de versement de la prime de création d’entreprise,
*Madame X, à l’appui de sa demande réintégration, n’a pas déduit de sa demande de condamnation à des rappels de salaire depuis la notification de son licenciement, les indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail, les sommes perçues dans le cadre de son congé de reclassement et les condamnations exécutaient, outre ses revenus de remplacement
— infirmer le jugement rendu parle Conseil de prud’hommes de Lyon le 18 septembre 2014, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de nullité du licenciement,
— dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé et justifié et n’est pas empreint de nullité.
En conséquence, de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à verser à la société KDI, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner également aux dépens.
Y X demande pour sa part aujourd’hui à la cour d’appel principalement de :
au titre de la rupture du contrat de travail,
À titre principal :
' dire et juger que le licenciement de Y X est nul,
' réformer en conséquence le jugement
' ordonner la réintégration de Y X au sein de l’entreprise, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
' condamner la société KDI à lui régler les salaires échus depuis le licenciement et jusqu’au jour de la réintégration effective sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 3990 €,
' condamner la société KDI à verser à Y X la somme de 15'000 € à titre de préjudice distinct pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire :
' dire et juger que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse,
' condamner la société KDI à verser à Y X la somme de 65'000 € nets à titre de dommages-intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire :
' Dire et juger que la société n’a pas correctement appliqué les critères d’ordre, au détriment de Mme X,
' Condamner à ce titre la société à lui verser la somme de 65.000 € nets à titre de dommages-intérêts,
dans ces deux dernières hypothèses,
' condamner la société à verser à Y X la somme de 10'000 € au titre de la prime prévue dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi,
' condamner la société à verser à Y X la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour mon versement de cette prime ;
au titre de l’exécution du contrat de travail :
' condamner la société KDI à verser à Y X la somme de 4531,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 450,15 euros à titre de congés payés y afférents
au titre de la procédure :
' condamner la société KDI à verser à Y X la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à la somme allouée en première instance ;
' condamner la société KDI aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. ' Sur la nullité du licenciement
Y X soutient que son licenciement est nul pour violation de l’article L1225-4 du code du travail, au triple motif :
— que l’employeur a mis en 'uvre des mesures préparatoires au licenciement avant même son retour de congé maternité, ce dont il résulte que sa décision était prise pendant la période de protection absolue de la salariée,
— qu’elle bénéficiait, en vertu de ce texte d’une protection de quatre semaines à compter de son retour de maternité,
— et que son contrat était toujours suspendu au moment de son licenciement à défaut de visite de reprise.
L’article L1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
" Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa."
Il est constant que cet article prévoit ainsi une protection contre le licenciement qui couvre toute la grossesse, la durée du congé maternité et au-delà pendant quatre semaines, la loi distinguant deux niveaux de protection selon la période :
' avant et après la suspension du contrat de travail pour congé de maternité, il est possible de licencier dans deux hypothèses : en cas de licenciement pour faute grave non liée à l’état de grossesse, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;
' durant le congé de maternité (et le cas échéant pendant les congés payés s’ils sont pris juste après), il est strictement interdit de licencier la salariée, même en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Il est tout aussi constant que cette interdiction de procéder au licenciement d’une salariée pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à son congé maternité prohibe également l’accomplissement par l’employeur d’actes préparatoires à ce licenciement durant cette période de suspension.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail de Y X a été suspendu du 21 novembre 2012 au 21 mai 2013 inclus par son congé maternité lié à l’attente et la naissance de son quatrième enfant, et que l’employeur a notifié verbalement à la salariée à son retour dans l’entreprise le 22 mai 2013 une dispense d’activité sans perte de rémunération, dans l’attente de son reclassement ou de son licenciement (pièce 8 de la salariée).
Contrairement à ce que soutient l’intéressée, l’absence d’organisation par l’employeur de la visite de reprise à l’issue du congé maternité prévue par l’article R4624-22 du code du travail n’a pas eu pour effet de prolonger la durée de la période de protection résultant de l’article L1224-5 précité.
Par ailleurs, si le délai de protection édictée par ce texte est prolongé de la durée des congés payés pris par la salariée à l’issue de son congé de maternité, aucune disposition légale ne donne un tel effet à une dispense d’activité dans le cadre d’une recherche de poste de reclassement, pour une salariée dont le poste a été supprimé pour des motifs économiques pendant son congé maternité.
Par contre, il est à noter que durant la suspension du contrat de travail de Y X liée au congé maternité litigieux, la société KDI a :
' annoncé dès le mois de janvier 2013 aux représentants du personnel une opération de restructuration de l’entreprise avec création de 206 postes et suppression de 434 postes dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant notamment la fusion du département 'crédit recouvrement’ avec le département 'comptabilité clients’ en un unique 'département clients’ et donc la suppression de deux des quatre postes de 'responsable recouvrement’ de la société.
' Diffusé le 18 mars 2013 au sein de l’entreprise le nouvel organigramme du 'département clients’ ainsi créé au sein duquel subsistaient deux responsables recouvrement (Albéric DEBOOM à la direction du 'pôle national et contentieux’ et Z A à la direction du 'pôle recouvrement régions'), ce qui impliquait déjà la suppression du poste de responsable recouvrement de Y
X (pièce 5 de la salariée). La société KDI ne justifie pas avoir à l’époque adressé ce document, auquel était joint une synthèse sur les mesures d’accompagnement du plan de restructuration compétitivité 2013, à Y X , alors en congé maternité et qui n’avait donc pas accès à sa messagerie professionnelle. Il n’est donc pas sérieux aujourd’hui de la part de cette entreprise de faire grief à la salariée de ne pas s’être manifestée dans le cadre du plan de départs volontaires prévu par ces mesures d’accompagnement.
' Le 18 février 2013, la société KDI a adressé à Y X en courrier recommandé une demande de mise à jour des informations personnelles liées au plan de sauvegarde de l’emploi compétitivité 2013. Y X a indiqué toutefois ne pas avoir reçu ce document, ce qui est confirmé par le fait que le pli recommandé a été retourné à l’expéditeur comme non réclamé le 8 mars 2013 (pièce 36 de l’employeur).
' Il est constant qu’en pratique, le poste de Y X a été supprimé à compter du 1er avril 2013, sans que la direction des ressources humaines de l’entreprise prenne à l’époque contact avec Y X pour l’en informer et étudier avec elle ses possibilités d’évolution dans l’entreprise, se contentant de lui adresser un courrier recommandé le 9 avril 2013 (pièce 6 de la salariée) lui annonçant qu’elle était désignée comme 'licenciable’ (sic) dans le cadre du projet de réorganisation et de lui proposer deux postes de reclassement avec obligation de se positionner à leur sujet dans les huit jours, ce qui paraît particulièrement bref dans un tel contexte.
' Le 24 avril 2013, Y X a répondu à ce courrier du 9 avril en indiquant souhaiter faire une recherche approfondie sur les propositions de reclassement qui lui étaient faites et faisant part de ses disponibilités pour aller travailler à l’étranger dans le cadre du groupe (pièce 18-1 de l’employeur). Aucune réponse à ce courrier n’a été adressée par l’employeur à la salariée avant le retour de celle-ci de son congé maternité le 22 mai 2013.
' Ce n’est qu’à cette date que l’intéressée a officiellement été informée – verbalement par Z B, responsable RH – de la suppression de son poste et de son positionnement immédiat en dispense d’activité rémunérée jusqu’à nouvel ordre (pièce 8 de la salariée).
' C’est dans le même temps que Y X a constaté la coupure de sa messagerie professionnelle, alors que l’employeur était censé à l’époque lui rechercher des solutions de reclassement. (Pièce 10 de la salariée).
' la société KDI aurait dû dans le cadre de ce retour de congé maternité de Y X d’une part faire passer à celle-ci la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail prévue par l’article R 4624'22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et d’autre part lui proposer l’entretien professionnel spécifique prévu par les articles L 1225'27 et L6315-1 du code du travail. Force est de constater que l’employeur n’a pas jugé opportun de satisfaire à cette double obligation au retour de l’intéressée, ce qui laisse présumer qu’il avait déjà décidé de la licencier avant même ledit retour.
' Enfin, la cour constate que le courrier recommandé du 1er août 2013 par lequel l’employeur a adressé à Y X des propositions de reclassement (courrier non réclamé réitéré le 23 août 2013) est largement dénué de sérieux, tous les postes proposés à cette salariée étant des postes d’ETAM alors qu’elle occupait depuis 6 ans dans l’entreprise un poste de cadre présente, étant de surcroît observé que les propositions ainsi faites étaient curieusement dénuées de toute indication quant aux montants de rémunération correspondants.
Dans ce contexte, la cour dispose en la cause d’éléments suffisants pour considérer que la société KDI a bien pris, avant le 22 mai 2013 et donc pendant la suspension du contrat de travail de Y X pour congé maternité, la décision de la licencier et a durant cette période accompli des actes directement préparatoires à son licenciement.
Il y a donc lieu sur ce point d’infirmer le jugement déféré et de prononcer l’annulation du licenciement litigieux.
2. ' Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Y X sollicite à titre principal sa réintégration dans l’entreprise sous astreinte de 500 € par jour de retard et le versement des salaires qu’elle aurait du percevoir depuis le licenciement annulé, sur la base d’un salaire brut mensuel de 3990 €.
La société KDI s’oppose à cette demande au seul motif que le licenciement ne serait pas empreint de nullité, ce qui s’avère erroné, sans présenter à titre subsidiaire d’argumentation s’opposant à une telle réintégration de la salariée dans l’entreprise pour le cas où la cour déclarerait nul le licenciement litigieux.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner cette réintégration dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard.
En application de l’article L 1235 ' 71 du code du travail, lorsque le licenciement d’une salariée est nul et que cette dernière sollicite sa réintégration, elle a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée.
Les parties étant d’accord pour considérer que Y X percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3990 €, l’intéressée est fondée à solliciter le paiement, à titre de dommages-intérêts et avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, d’une somme égale à autant de fois 3990 € qu’il y aura de mois dans la période allant du 3 septembre 2013, jour de son licenciement, au jour effectif de sa réintégration dans l’entreprise.
C’est toutefois à juste titre que l’employeur sollicite que soit déduit de ces dommages-intérêts le montant total des sommes déjà perçues par Y X :
' dans le cadre de son licenciement ainsi annulé (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de rupture, indemnité compensatrice de congés payés)
' dans le cadre de son congé de reclassement,
' au titre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 septembre 2014 ici infirmé,
' au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 novembre 2015,
' et des sommes qu’elle a perçues à titre de revenus de remplacement, dont elle devra justifier par la production à la société KDI dans le mois du présent arrêt de ses avis d’imposition sur le revenu pour la période ici litigieuse, outre les justificatifs de ses revenus de l’année fiscale en cours lors de la réintégration.
Y X sollicite en outre la condamnation de la société KDI lui verser la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct né pour elle de la nullité de son licenciement
Il est incontestable que les conditions très particulières de ce licenciement nul, prononcé par l’employeur en violation délibérée des dispositions protectrices de l’article L 1225'4 précité, ont causé à Y X un préjudice moral spécifique, distinct de celui né de la privation indue de son
salaire.
La cour dispose en la cause d’éléments suffisants pour évaluer la juste réparation de ce préjudice spécifique à la somme de 10'000 €, somme au paiement de laquelle la société KDI sera donc condamnée à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à compter du présent arrêt.
3. ' Sur la demande de rappel de salaire sur la rémunération variable :
Y X sollicite la condamnation de la société KDI à lui payer un rappel de salaire de 4531,50 euros, outre les congés payés y afférents, au titre de la rémunération variable prévue par son contrat de travail qui lui reste due pour l’année 2013 à concurrence de 3420 € et pour les six mois du congé de reclassement à concurrence de 1111,50 euros.
Le contrat de travail de Y X du 21 juin 2007 comporte une clause ' rémunération’ ainsi rédigée :
'La rémunération de Madame Y X est fixée à un montant mensuel brut de 3000 €. Cette rémunération correspond à un forfait annuel 2607 heures travaillé. L’horaire de travail de Madame Y X sera de 37,4 heures hebdomadaires et Madame Y X bénéficiera de 14 jours de repos par an.
À cette rémunération s’ajoute 1/13 mois versé fin novembre selon les règles en vigueur dans notre société.
Madame Y X bénéficiera par ailleurs d’un bonus annuel, équivalant à un mois de salaire, lié à sa performance.'
Il n’est pas contesté que l’employeur a versé ce bonus annuel dans son intégralité au titre de l’année 2012 pour la part calculée sur sa performance individuelle.
Pour s’opposer à cette demande en ce qui concerne l’année 2013, la société KDI fait valoir que Y X était en congé maternité du 21 novembre 2012 au 21 mai 2013, puis en dispense d’activité jusqu’au 3 septembre 2013, date de la notification de son licenciement et qu’elle n’a donc aucunement travaillé pour la société KDI au cours de l’année 2013.
Il résulte de l’article 17 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, applicable à la relation de travail, qu’une salariée bénéficiant d’un congé maternité peut prétendre durant cette période au versement par l’employeur de la différence entre sa rémunération totale et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l’employeur.
Il en résulte directement que l’employeur ne peut refuser à une salariée le bénéfice de sa rémunération variable au seul motif qu’elle n’a pas travaillé parce qu’elle était en congé maternité.
Par ailleurs, l’employeur est particulièrement mal fondé à reprocher à Y X de ne pas avoir travaillé postérieurement à son retour de congé maternité puisque c’est lui qui a décidé, dans le cadre d’un licenciement qui s’avère nul, d’abord de la dispenser de toute activité puis de la licencier indûment le 3 septembre 2013.
La demande de Y X en paiement de la somme de 3420 € bruts au titre de cette part variable de la rémunération pour 2013 sera donc accueillie, l’employeur étant seul à l’origine de l’absence d’activité de Y X à compter du 22 mai 2013.
Pour la demande au titre de la période de congé de reclassement, il y a lieu de relever que dès lors
que Y X a sollicité et obtenu l’annulation de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, avec l’indemnisation à la clé, elle ne peut se prévaloir de ce congé de reclassement ni donc solliciter un rappel de rémunération ou même de dommages-intérêts à ce titre.
Ce chef de demande sera donc rejeté comme mal fondé.
4. ' Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS KDI sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Y X a dû pour la présente procédure exposer tant en première instance et d’appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société KDI à payer à Y X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à la salariée sur le même fondement une somme complémentaire de 2000 € au titre des frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a condamné la SAS KDI aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE nul le licenciement de Y X prononcé par la SAS KDI par lettre du 3 septembre 2013,
En conséquence, ORDONNE la réintégration de Y X dans cette entreprise au plus tard six semaines après la signification qui sera faite à l’employeur du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant 4 mois ;
CONDAMNE la SAS KDI à payer à Y X à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, une somme égale à autant de fois 3990 euros qu’il y aura de mois dans la période allant du 3 septembre 2013, jour de son licenciement, au jour effectif de sa réintégration dans l’entreprise sous déduction toutefois du montant total des sommes déjà perçues par Y X :
' dans le cadre de son licenciement ainsi annulé (délai de préavis, indemnité de rupture, indemnité compensatrice de congés payés)
' dans le cadre de son congé de reclassement,
' au titre de l’exécution du jugement déféré du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 septembre 2014,
' au titre de l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Lyon le 9 novembre 2015,
' et des sommes que Y X a perçues à titre de revenus de remplacement, dont elle devra
justifier par la production à la société KDI , dans le mois du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 2 mois, de ses avis d’imposition sur le revenu disponibles pour la période ici litigieuse ainsi que des justificatifs de ses revenus de l’année fiscale en cours lors de la réintégration ;
CONDAMNE la SAS KDI à payer à Y X la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral spécifique né de la nullité de son licenciement litigieux, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS KDI à payer à Y X la somme de 3420 € bruts à titre de rappel de salaire pour sa rémunération variable de 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
CONDAMNE la SAS KDI aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la SAS KDI à payer à Y X la somme complémentaire de 2000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
C D E F
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