Infirmation 14 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 déc. 2018, n° 17/07162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 18 septembre 2017, N° 17/00054 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/07162 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJGF
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Septembre 2017
RG : 17/00054
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2018
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, substitué par Me Elodie JEANPIERRE, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2018
Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X a été engagé par la société MALERBA le 23 mars 1992, par contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée, en qualité de menuisier.
Monsieur Y X a été désigné à compter du 16 juin 2015, délégué syndical ensuite du procès- verbal des élections du comité d’entreprise du 18 juillet 2014.
Le 02 octobre 2014, Monsieur Y X a été déclaré inapte par le médecin du travail, à son poste de « débit bois », apte à un autre sous réserves.
Monsieur X a contesté devant le tribunal administratif le dernier avis du médecin du travail du 03 juillet 2015 le déclarant inapte aux postes de reclassement proposés par l’entreprise MALERBA.
Monsieur X a fait une demande de prise en charge auprès de la CPAM au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Le 18 février 2015, la CPAM a pris une décision de refus de prise en charge à ce titre à l’encontre de laquelle Monsieur X a exercé un recours, d’abord devant la commission de recours amiable, puis devant le rejet de ce recours, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Monsieur X a été licencié par la société MALERBA le 15 septembre 2015 après que cette dernière a obtenu l’autorisation de licenciement de la part de l’inspecteur du travail.
Monsieur X a également contesté devant le tribunal administratif, la décision de l’inspecteur du travail du 10 septembre 2015, ainsi que la décision du ministre du travail, confirmant la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement.
Monsieur Y X a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de':
— prononcer le sursis à statuer, dans l’attente des décisions des juridictions administratives et du
tribunal des affaires de sécurité sociale, sur les demandes suivantes :
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MALERBA à lui verser les sommes suivantes :
• 3.511,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
• 351,14 euros au titre des congés payés sur préavis ;
• 11.842,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement (solde) ;
• 1.496,15 euros à titre de rappel de salaire ;
• 149,61 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
• 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— intérêts légaux à compter de la demande sur ces trois premières condamnations ;
— indemnité de l’article L. 2422-4 du Code du travail : à chiffrer.
— Ordonner à la société MALERBA de remettre à Monsieur X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à venir,
— dire que le salaire de référence s’élève à 1 755,74 euros.
— Condamner la société MALERBA au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MALERBA, défenderesse, demande au conseil de prud’hommes de :
faire droit à la demande de Monsieur Y X de sursis à statuer dans l’attente définitive de la procédure administrative.
Par jugement du 18 septembre 217, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a:
— Rejette la demande de sursis à statuer.
— Renvoi les parties devant le bureau de jugement du 20 novembre 2017 à 15 heures pour plaidoiries du dossier.
Selon conclusions régulièrement notifiées, Monsieur X demande à la Cour de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a refusé de prononcer le sursis à statuer sur les demandes relatives à la contestation du licenciement,
— en conséquence, ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions des juridictions administratives sur les demandes de M. X suivantes :
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MALERBA à lui verser les sommes suivantes :
— congés payés sur préavis : 351.14 euros,
— indemnité de l’article L.2422.4 du code du travail à chiffrer,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 000.00 euros
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2017.
Selon conclusions régulièrement notifiées, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et d’ordonner le sursis à statuer sur ses demandes.
Selon conclusions régulièrement notifiées, la société MALERBA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de Monsieur X de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure administrative et de réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions que l’appelant a régulièrement notifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose pour sa part que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge'; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis'; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, deux contentieux devant les juridictions administratives sont pendantes': l’une concernant l’avis d’inaptitude médicale et la seconde en ce qui concerne l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé.
Les parties qui s’opposent dans le cadre de la procédure prud’homale s’accordent pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du règlement définitif de ces procédures administratives de nature à déterminer en premier lieu l’inaptitude éventuelle de Monsieur X qui fonde la demande d’autorisation de licenciement préalable légal à l’engagement de cette procédure par l’employeur.
Ainsi, l’issue du litige est en conséquence susceptible d’être influencée par les décisions administratives à intervenir sur l’avis d’inaptitude ainsi que sur la demande d’autorisation préalable de licenciement.
En outre, la société MALERBA indique, sans être contredite, que la procédure devant le conseil des prud’hommes a fait l’objet d’une radiation.
Dès lors, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive relative à la demande d’autorisation préalable de licenciement est fondée. Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive relative à la demande d’autorisation préalable de licenciement de Monsieur Y X,
DIT que la juridiction prud’homale sera saisie à la première diligence de la partie la plus diligente et sur production de la décision définitive ayant mis fin à l’instance administrative relative à la demande d’autorisation préalable de licenciement,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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