Confirmation 8 janvier 2019
Confirmation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 8 janv. 2019, n° 17/06630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 juillet 2017, N° 14/13078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/06630 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LH7J Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 19 juillet 2017
RG : 14/13078
[…]
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 08 Janvier 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL VJA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La société CRÉDIT LYONNAIS SA, représentée par son Directeur général en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Juillet 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon offre de prêt émise le 29 avril 2010, reçue le 30 avril 2010 et acceptée le 11 mai 2010 par l’emprunteur, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. Y X, un prêt travaux immobilier d’un montant de 70 000 € amortissable de manière constante (une échéance de 414,68 € et 251 échéances de 407,77 €) avec indication d’un taux d’intérêt conventionnel hors assurance de 3,55% et d’un TEG annuel de 4% .
Par acte du 31 octobre 2014, M. X a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’annulation de la stipulation du taux d’intérêt conventionnel et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la décision à intervenir.
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X a interjeté appel du jugement, suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
«vu les dispositions de l’article 1907 du Code Civil ; Vu les dispositions de l’article 1376 du même Code ; Vu les dispositions de l’article L.111-1, L.212-1 à L.212-3 (nouveau) et L.133 2 (ancien) du Code de la Consommation ; Vu les dispositions des articles L.312-8-4°, – devenu L.313-25-6° – et L.312-9 du Code de la Consommation ; Vu les dispositions des articles L.141-4 du Code des assurances ; Vu Les dispositions des articles L131-1, L313-2, R.313-1 – et son Annexe – concernant la définition du TEG et son mode de calcul ;
— Recevoir l’appelant en son recours, et le dire bien fondé ;
Réformer en toutes ses dispositions le Jugement attaqué par la voie de l’appel ; Statuer à nouveau, et :
1. Les demandes en déclaration de clauses non écrites :
Rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n’est pas une demande en annulation, et n’est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le Tribunal a été saisi ;
Juger que les informations données à l’emprunteur sur le coût total de la dette par l’offre de crédit immobilier critiquée devant la Cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d’un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d’informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l’opération de crédit proposée, il n’a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l’obligation la dette ;
Juger spécialement que le recours à un diviseur de marché financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l’amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu’il renchérit le coût du crédit à l’insu de l’emprunteur ;
Déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite ;
Ordonner que l’amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu’il y ait lieu à substitution d’un autre taux d’intérêt, la stipulation étant non écrite ;
Ordonner l’émission d’un nouveau tableau d’amortissement des sommes mise à la disposition de l’emprunteur, sur la durée conventionnelle de l’amortissement, expurgé des conséquence des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu’il aurait reçu en sus de l’application de l’intérêt légal ;
2. Les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l’emprunteur, et en restitution :
Juger subsidiairement que la stipulation d’intérêts conventionnelle est nulle ; Ordonner le retour à l’intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu’il aurait reçu en sus de l’application de l’intérêt légal ;
3. Les demandes en déchéance :
Juger enfin que faute d’avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l’octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l’intérêt au taux légal applicable pour l’année au cours de laquelle est intervenue l’acceptation de l’offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu’il aurait reçu en sus de l’application de l’intérêt légal ;
Condamner en tout état de cause la S.A LCL à payer à l’emprunteur une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisser à sa charge les dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître A B, sur son affirmation de droit ;».
La société Le Crédit Lyonnais demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— de débouter M. X de toutes ses prétentions ;
Ajoutant au jugement attaqué,
— de condamner M. X à payer au Crédit Lyonnais 4 000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat ;
Subsidiairement,
— S’il était fait droit à la demande de déclaration de clause abusive de M. X, dire que cette décision est sans conséquence sur la stipulation du taux d’intérêt conventionnel ;
S’il était jugé que le calcul des intérêts est irrégulier, juger irrecevable la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts et, s’il était jugé qu’il y a lieu pour ce motif à déchéance des intérêts, fixer la déchéance des intérêts à une somme forfaitaire symbolique ;
S’il était jugé que le TEG est inexact de plus de 0,1 % et qu’il y a lieu pour ce motif à déchéance des intérêts, fixer celle-ci à une somme forfaitaire symbolique.
Il soutient :
— que pour les échéances mensuelles suivant la première échéance, les modalités de calcul des intérêts ne tombent pas sous le coup de la règle prétorienne issue des arrêts de la Cour de cassation de 2013 et 2015, que M. X lui oppose rétroactivement, à moins d’expliquer en quoi il serait illégal, ou trompeur, ou frauduleux, que l’intérêt conventionnel dû pour un mois soit égal au douzième de l’intérêt conventionnel annuel,
— que s’agissant de la première échéance et du cas du remboursement anticipé à une autre date que celle d’une échéance ordinaire, il est convenu que «En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. […]
«Ajustement de la première échéance : la première échéance est toujours calculée en jours exacts.»,
— que le tableau d’amortissement joint à l’offre (pièce n°1) montre l’application de cette clause, comme convenu sur la seule première période, d’une durée de 31 jours. L’incidence pour l’emprunteur est de 2,93 € :
Calcul en base exact/360 : 265 100,00 x 31 / 360 x 3,55% =
213,99 €
Calcul en base exact/365 : 265 199,00 x 31 / 365 x 3,55% =
211,05 €
— que c’est à tort que M. X affirme que cette particularité de calcul «"impact[e]" la totalité des échéances futures»,
— que l’incidence de la clause litigieuse sur l’expression du taux nominal est inférieure à 0,1% inférieure donc au seuil de précision réglementaire que la Cour de cassation a soin d’appliquer lorsqu’il est invoqué devant elle,
— que si la clause de calcul des intérêts quotidiens sur la base de 360 jours l’an était jugée illicite, elle seule devrait être annulée, entraînant pour le Crédit Lyonnais l’obligation de rembourser 2,93 € à M. X,
— que c’est seulement à hauteur d’appel que M. X, pourtant parfaitement assisté et conseillé en première instance, a imaginé de soutenir que la clause décrivant certaines modalités de calcul des intérêts serait abusive,
— que la disposition b) de la clause litigieuse, ne saurait être regardée comme abusive, dès lors qu’elle participe à la définition de l’objet principal du contrat et qu’en toute hypothèse elle n’a ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et que si cette disposition était jugée abusive, donc réputée non écrite, elle ne s’appliquerait pas mais le contrat resterait applicable dans toutes ses autres dispositions, en particulier la stipulation d’intérêts,
— que dès lors qu’une sanction spéciale, la déchéance facultative des intérêts, est prévue par la loi, l’annulation de la stipulation d’intérêts par application de la règle générale qu’est l’article 1907 du Code civil est exclue en vertu de la maxime specialia generalibus derogant,
— qu’en ce qui concerne l’omission de l’assurance décès, M. X ne justifie d’une incidence sur le TEG supérieure à à,1% de taux annuel,
— que M. X n’établit pas avoir pu trouver à emprunter, à l’époque du prêt, à de meilleures conditions que celles que lui a faites le Crédit Lyonnais.
MOTIFS
Sur la demande tendant à faire juger certaines stipulations abusives
Dans ses conclusions M. X considère comme abusive la clause figurant page 6 de l’offre de prêt qui stipule :
«Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à
360 jours l’an.
En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact
de la période éooulée, rapportés à 360 jours l’an.
Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours
l’an
».
A l’appui de son argumentation, il invoque la Recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives.
Cette recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, une telle clause ayant des conséquences à chaque calcul d’intérêts, ce qui n’est pas le cas du prêt immobilier de M. X.
En effet, l’année civile compte douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l’intérêt conventionnel : aussi, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d’un douzième de l’intérêt conventionnel ou sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours et d’une année de 365 jours.
Ainsi, le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel que défini par la clause précitée, n’est pas en soi, contraire aux prescriptions légales sus-mentionnées.
La clause litigieuse ne peut avoir d’incidence que pour la première échéance si le paiement de cette
échéance intervient moins d’un mois après le déblocage des fonds ou plus d’un mois après, ce qui est le cas en l’espèce.
La banque justifie qu’en l’espèce, l’application de cette clause pouvant être considérée comme non conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la différence est inférieure à 2,93 €.
Il en résulte que cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
Sur la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnelle
Il résulte des dispositions du code de la consommation que le prêteur qui indique un TEG non conforme dans l’offre de prêt, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge .
Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers qu’il régit, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un TEG, dont l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel.
Sur la demande de déchéance pour indication d’un TEG erroné du fait de la non prise en compte du coût de l’assurance obligatoire
L’offre mentionne un TEG hors assurance, ce qui est incorrect si l’assurance était une condition de l’octroi du prêt.
A cet égard, le contrat stipule : «Délégation d’assurance hors groupe – Il devra être procédé en faveur du Crédit lyonnais à une délégation d’assurance décès incapacité personnelle souscrite (…)»
M. X justifie avoir souscrit une assurance par l’intermédiaire de la société Alptis laquelle a établi une attestation de délégation datée du 11 mars 2010.
La cotisation totale est de 1 733 € sur la durée du prêt .
Ainsi la société Crédit Lyonnais était en capacité le 29 avril 2010 d’intégrer le coût de l’assurance obligatoire dans le calcul du TEG.
Il en résulte que le TEG affiché n’est pas correct à cet égard.
Cependant, M. X auquel incombe la charge de la preuve doit établir que l’erreur est supérieure à une décimale (0,1 point d’intérêt) dont l’exactitude est seule requise par application des dispositions de l’article R 313-1 du code de la consommation.
M. X propose une formule de calcul mais sans en indiquer le résultat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
— Déclare irrecevable la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne M. Y X à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 2 000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y X aux dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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